Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_498/2024
Arrêt du 6 mai 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 29 juillet 2024 (S2 23 14 - S2 23 37 - S2 23 61).
Faits :
A.
A.________, née en 1957, était domiciliée à B.________ (Vaud) jusqu'au 31 janvier 2019. Elle était assurée auprès de Assura-Basis SA (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie en 2018 et 2019. La caisse-maladie a reçu le 1
er avril 2022 une communication du contrôle des habitants de D.________, selon laquelle l'assurée était domiciliée à C.________ (Valais). Entre-temps, elle avait adressé à A.________ plusieurs rappels concernant des primes de l'assurance-maladie et des participations aux coûts échues. Elle lui a fait notifier, entre autres actes, trois commandements de payer les 28 avril 2022 et 25 novembre 2022, auxquels l'assurée a fait opposition. Par décisions des 12 septembre 2022 et 7 février 2023, Assura a levé ces différentes oppositions.
Par décisions sur opposition des 4 janvier 2023, 8 mars 2023 et 22 mai 2023 Assura a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition:
- à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de D.________ à concurrence de 3'205 fr. 30, plus intérêts de 5 % sur le montant de 2'826 fr. 60 dès le 28 avril 2022 (primes impayées d'avril à septembre 2019, 278 fr. 70 à titre de participation aux coûts et 100 fr. de frais administratifs et de rappel);
- à la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites et faillites du district de D.________ à concurrence de 1'463 fr. 30, plus intérêts de 5 % sur le montant de 1'413 fr. 30 dès le 28 avril 2022 (primes impayées d'octobre à décembre 2019 et 50 fr. de frais administratifs); et
- à la poursuite n° zzz de l'Office des poursuites et faillites du district de D.________ à concurrence de 2'091 fr. 66, plus intérêts de 5 % sur le montant de 1'279 fr. 65 dès le 24 novembre 2022 (primes impayées d'octobre à décembre 2018, 762 fr. à titre de participation aux coûts, 271 fr. 60 d'intérêts au 23 novembre 2022 et 50 fr. de frais administratifs).
B.
Statuant le 29 juillet 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les recours formés par l'assurée et a confirmé les décisions sur opposition des 4 janvier 2023, 8 mars 2023 et 22 mai 2023; il a définitivement levé les oppositions aux poursuites en cause.
C.
A.________ forme un recours contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que les oppositions aux poursuites n° xxx, yyy et zzz soient maintenues et à ce que les commandements de payer y relatif soient annulés. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.
Les 18 septembre, 16 octobre et 17 octobre 2024, l'intéressée a déposé des écritures spontanées, avec des annexes.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En l'occurrence, la recourante a déposé son recours le 16 septembre 2024, soit au dernier jour du délai de recours. Étant fixé par la loi, ce dernier ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Dès lors, à l'inverse de ce que requiert la recourante, aucun délai supplémentaire ne saurait lui être accordé pour compléter ou améliorer son recours, de sorte que ses écritures spontanées ne seront pas prises en considération. Il en va de même pour les nouvelles pièces qu'elle a produites à ces occasions, lesquelles sont de toute façon irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
3.1. Nonobstant les conclusions de la recourante concernant les oppositions aux poursuites n° xxx et yyy, dans la motivation de son recours, celle-ci ne conteste pas le non-paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins d'octobre 2018 à décembre 2018, ainsi que d'avril 2019 à décembre 2019, ni les différentes participations aux coûts échues. Ces conclusions sont irrecevables. Dès lors, le litige porte en instance fédérale exclusivement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite n° zzz à concurrence de 2'091 fr. 66, plus intérêts de 5 % sur le montant de 1'279 fr. 65 dès le 24 novembre 2022.
3.2. À cet égard, la juridiction cantonale a exposé de manière complète les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables, notamment concernant l'obligation de payer les primes d'assurance, la mise en demeure (art. 64a LAMal et 105b OAMal [RS 832.102]), la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA, 105a OAMal et 7 al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]) et de frais (art. 105b al. 2 OAMal). Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1. La juridiction cantonale a retenu que l'assurée était affiliée auprès d'Assura et redevable du paiement des primes ainsi que de la participation aux coûts des prestations à hauteur de sa franchise annuelle de 300 fr. et de la quote-part de 10 %. En particulier, le fait qu'elle avait dû quitter son domicile ensuite d'une vente aux enchères publiques le 31 janvier 2019 et avait été radiée du registre du contrôle des habitants de la commune de B.________ n'avait pas eu pour conséquence d'entraîner la fin de son assujettissement à l'assurance-maladie. La recourante n'avait d'ailleurs manifestement pas quitté le canton de Vaud cette année-là. Enfin, selon ses propres allégations, la recourante n'avait été mise au bénéfice d'une réduction individuelle des primes de l'assurance-maladie obligatoire qu'à partir du mois de novembre 2020. Dès lors, cet élément ne remettait pas en cause les poursuites intentées par la caisse-maladie après cette date pour les années 2018 et 2019.
4.2. Invoquant des extraits du site internet de l'État de Vaud concernant le "Contentieux de l'assurance obligatoire", en lien avec l'art. 64a LAMal, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis que la caisse-maladie aurait dû déposer une demande de prise en charge auprès de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) en raison de son insolvabilité reconnue par "plusieurs dizaines d'actes de défaut de biens". Elle en déduit que Assura n'aurait pas été en droit d'engager des poursuites conte elle. Elle affirme ensuite que la caisse-maladie n'avait volontairement pas informé l'OVAM qu'elle disposait d'une adresse à B.________ en 2018.
5.
En l'espèce, par son renvoi à un extrait du site internet de l'État de Vaud, la recourante n'expose pas conformément aux exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF le contenu du droit cantonal dont elle invoque une violation. Les développements très sommaires qu'elle développe relèvent par ailleurs d'une discussion purement appellatoire de sa situation.
Quoi qu'il en soit, la recourante omet que la caisse-maladie intimée avait présenté son cas à l'OVAM en 2019, en mentionnant expressément son adresse à B.________, et a demandé des instructions. Saisie de toutes les informations essentielles concernant la recourante, notamment de son adresse, l'OVAM n'a pas demandé à l'autorité compétente de garantir la prise en charge des créances et n'a pas demandé à la caisse-maladie de renoncer à engager des poursuites. Au contraire, il a invité Assura à suspendre le contrat d'assurance. Or, dans le canton de Vaud, l'assureur doit renoncer à engager des poursuites uniquement à l'égard des personnes annoncées par l'OVAM (cf. art. 23 al. 1 et 4 de la loi vaudoise du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LVLAMal; rs/VD 832.01] et 32 al. 1 du règlement vaudois du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RLVLAMal; rs/VD 832.01.1]). Dès lors, en l'absence d'une telle annonce, l'arrêt attaqué ne prête manifestement pas le flanc à la critique.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif déposée par la recourante.
7.
Exceptionnellement, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 mai 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker