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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_577/2024  
 
 
Arrêt 6 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, président de la 3ème Chambre du 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 
canton de Genève, 
intimé, 
 
C.________, 
 
Objet 
récusation (curatelle), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juin 2024 (C/10249/2019-CS DAS/146/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a eu connaissance de la situation de C.________, née le 24 mai 1932, à réception, le 6 mai 2019, d'un courrier du maire de la commune de U.________ (GE).  
Statuant à titre provisionnel le 19 mai 2020, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instaurée en faveur de l'intéressée sur mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020. Le recours formé par la fille de celle-ci, A.________, a été rejeté le 8 octobre 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance). 
 
A.b. À la fin du mois de novembre 2020, C.________ a intégré un établissement médico-social (ci-après: EMS).  
Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de portée générale instituée en faveur de celle-ci. 
Le 30 juin 2022, la Chambre de surveillance a admis le recours de A.________, levé la mesure de curatelle de portée générale, relevé D.________, avocat, de ses fonctions de curateur, ordonné l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion, étendue au domaine des soins et médical, désigné A.________ comme curatrice et confié à celle-ci les tâches de représenter sa mère dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, financières et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de prendre toute décision médicale la concernant, notamment en cas d'incapacité de discernement. 
 
A.c. Par pli du 5 septembre 2022, le juge B.________, président de la 3ème Chambre du Tribunal de protection, se référant à la décision susmentionnée du 30 juin 2022, a invité A.________ à domicilier les rentes de sa mère auprès de l'EMS concerné ou à lui confirmer que tel était déjà le cas. Il lui faisait remarquer qu'à l'aune du principe de la subsidiarité, la curatelle pourrait alors être levée, puisque sa mère bénéficiait de prestations complémentaires et n'avait pas de fortune significative, que tous ses besoins étaient couverts par le contrat d'accueil en EMS et qu'en tant que sa fille, elle était sa représentante thérapeutique de par la loi.  
 
A.d. Par courrier du 26 septembre 2022, A.________ a contesté la position du juge, au motif que celle-ci était en totale contradiction, tant avec la décision rendue par la Chambre de surveillance le 30 juin 2022 qu'avec la position qui avait été celle de ce magistrat durant la procédure de recours, lequel considérait alors qu'une mesure de curatelle de portée générale en faveur de sa mère était nécessaire. Relevant qu'elle se demandait si l'opinion qu'il avait exprimée le 5 septembre 2022 était en lien avec le rapport d'inimitié manifeste à son égard qu'il avait, selon elle, adopté tout au long de la procédure, elle a sollicité sa récusation  
Dit magistrat a, le 27 septembre 2022, adressé un courrier à A.________ afin de répondre à ses reproches. 
 
A.e. Le 15 novembre 2022, celle-ci a formé une nouvelle requête de récusation à l'encontre de ce juge, au motif qu'elle avait découvert lors de la consultation du dossier, le 8 novembre 2022, deux courriers de celui-ci adressés, l'un au curateur d'office le 22 juillet 2022, pour l'informer, en particulier, du changement de curateur, et l'autre à l'EMS le 3 octobre 2022, afin notamment de savoir si les rentes étaient versées auprès de cet établissement. Selon elle, le ton et les termes employés à son encontre dans ces lettres étaient inadéquats et exprimaient l'intention du magistrat de l'évincer du dossier de sa mère, malgré la décision de la Chambre de surveillance. Par ailleurs, la réponse qu'il lui avait envoyée le 27 septembre 2022, à la suite de sa première requête, ne laissait planer aucun doute sur sa partialité envers elle.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le collège des juges du Tribunal de protection a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de récusation formées les 26 septembre et 15 novembre 2022 par A.________ à l'encontre du juge B.________.  
 
B.b. Le 16 mars 2023, le président du Tribunal de protection a informé A.________ qu'il avait estimé adéquat, dans le seul souci de favoriser une prise en charge apaisée de sa mère, de procéder à une réattribution de la cause à un autre magistrat, à savoir la juge E.________, présidente de la 4ème chambre du Tribunal de protection.  
Par acte du 31 mars 2023, A.________ a formé un recours contre l'ordonnance du 27 janvier 2023, reçue le 21 mars 2023, auprès de la Chambre de surveillance. Sur le fond, elle concluait, principalement, à ce que dite autorité prononce la récusation du juge concerné avec effet immédiat et confie la cause à un autre magistrat et à une autre chambre du Tribunal de protection. 
Le Tribunal de protection a relevé qu'au vu des dispositions qui avaient été prises, la " requête " semblait sans objet. 
Le juge dont la récusation était demandée a quant à lui indiqué qu'à la suite d'une nouvelle répartition des dossiers au sein de la juridiction, il n'était plus en charge de la procédure depuis plusieurs semaines, de sorte que le recours était dénué d'objet. 
A.________ a maintenu son recours, considérant que celui-ci avait encore un objet. 
 
B.c. Par décision du 27 juin 2024, renotifiée le 19 août 2024 à la recourante par suite d'une erreur d'adresse, la Chambre de surveillance a déclaré le recours irrecevable.  
 
C.  
Par acte posté le 23 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 juin 2024. Préalablement, elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à ce qu'elle soit autorisée à consulter le " dossier de procédure de la cause " et à ce que " le dessaisissement avec effet immédiat du juge B.________ de la présente cause, à quelque titre que ce soit, durant tout l'examen du présent recours " soit ordonné, de même que l'attribution de la présente cause à un autre magistrat et à une autre chambre que les 3ème et 4ème Chambres du Tribunal de protection durant l'examen du présent recours. Principalement, elle conclut à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce qu'il soit statué sur les frais " de la procédure antérieure et sur recours " et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. 
Par pli du 29 septembre 2024, posté le 30 suivant, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un " exemplaire supplémentaire " - non signé - de son recours en matière civile et un nouveau bordereau de pièces censé " annuler et remplacer " celui produit à l'appui de son écriture expédiée le 23 septembre 2024. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la requête tendant à l'attribution de l'effet suspensif au recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Rendue par une juridiction ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), la décision attaquée est une décision incidente relative à une demande de récusation; elle peut être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (parmi plusieurs: arrêt 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 1 et les références). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, la récusation du juge intimé a été requise dans une cause concernant la protection de l'adulte, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), de nature non pécuniaire. Le recours a par ailleurs été déposé par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Sur ce dernier point, il n'en va en revanche pas de même du pli complémentaire expédié le 30 septembre 2024, qui, tardif, doit être intégralement écarté de la procédure, la notification de la décision étant intervenue le 23 août 2024, comme l'allègue au demeurant la recourante.  
 
1.2. Dans une procédure de recours portant sur un prononcé d'irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité pour qu'elle entre en matière sur le bien-fondé de la décision de première instance; les conclusions sur le fond ne sont pas recevables (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2). Les conclusions principales du recours s'en tiennent à cette exigence.  
 
1.3. Outre l'octroi de l'effet suspensif, objet de l'ordonnance présidentielle du 27 septembre 2024, la recourante a " préalablement " pris trois autres conclusions. Dépourvues de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF), celles-ci sont d'emblée irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, l'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_717/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2 et la référence). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), à savoir en invoquant expressément et en motivant de façon claire et détaillée ce grief (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie du recours intitulée "Des faits pertinents ressortant de la présente procédure" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 3.2), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 2.3 et les références; 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1 et les références).  
En tant que la recourante se plaint du fait que le Tribunal de protection n'a pas tenu compte de sa réplique du 28 janvier 2023, sa critique apparaît d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'apparaît pas - et la recourante ne le prétend pas - que celle-ci ait été soulevée dans le cadre de son recours cantonal du 31 mars 2023. 
 
3.  
 
3.1. La Chambre de surveillance a d'abord constaté que le traitement du dossier de la personne protégée avait été confié à un autre magistrat que celui visé par la demande de récusation, qui n'était plus en charge du dossier depuis le 16 mars 2023. La récusation sollicitée n'avait donc plus d'objet pour l'avenir, dès cette date.  
Elle a ensuite examiné si le recours formé devant elle conservait un intérêt pour le passé. À cet égard, elle a retenu que la première requête de récusation avait été formée le 26 septembre 2022 et portait sur un courrier que le magistrat avait adressé à la curatrice pour s'enquérir si les rentes de la personne protégée étaient versées à l'EMS dans lequel elle résidait. La seconde demande de récusation se fondait sur les courriers du magistrat à l'ancien curateur d'office, du 22 juillet 2022, et à l'EMS, du 3 octobre 2022. Dès lors que ces correspondances ne constituaient pas des actes de procédure susceptibles d'être annulés (ce que la recourante ne plaidait au demeurant pas), la Chambre de surveillance en a conclu que le recours n'avait plus d'intérêt pour le passé également, soit pour la période du 26 septembre 2022 (date de la première requête de récusation) au 16 mars 2023 (date du changement de magistrat), étant précisé que le juge en cause n'avait accompli aucun acte de procédure pendant cette période. 
Le recours devait ainsi être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les motifs de récusation invoqués, soit sur les motifs de prévention allégués, ni sur les autres griefs soulevés par la recourante contre la décision rendue par le collège des juges du Tribunal de protection. 
 
3.2. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application des art. 47 ss et 59 CPC (par renvoi de l'art. 31 al. 1 LaCC/GE), de même que d'une violation de l'art. 446 CC.  
Elle reproche en substance à la Chambre de surveillance d'avoir tenu compte d'un fait nouveau " allégué par l'autorité inférieure pour la première fois durant la procédure de recours ", à savoir le courrier du 16 mars 2023 par lequel le président du Tribunal de protection l'informait que la cause concernant sa mère avait été réattribuée à une autre juge. Selon la recourante, sauf à violer la maxime inquisitoire applicable, la Chambre de surveillance aurait dû interpeller le Tribunal de protection au vu de la " chronologie curieuse dans la prise de la mesure de réattribution précitée ". Il était en effet clair que le but principal visé par cette mesure était de préserver le Tribunal de protection, en particulier son vice-président, soit le juge dont la récusation était sollicitée, en empêchant tout examen par la Chambre de surveillance de la décision du 27 janvier 2023 rejetant ses demandes en ce sens. La recourante considère en outre que la mesure de réattribution du dossier est dépourvue de tout caractère contraignant, de sorte que le Tribunal de protection demeure libre de réintégrer à tout moment ledit juge dans la présente cause. De plus, en sa qualité de vice-président du Tribunal de protection, il serait loisible à ce magistrat de se saisir en tout temps de l'affaire dans le cadre du remplacement de la personne en charge du dossier ou pour tout autre motif, " tant qu'il n'aura pas été dessaisi formellement et irrévocablement de la présente cause ". Le juge en question ne se sentait du reste pas concerné par la mesure prise par le Tribunal de protection et s'autorisait à poursuivre ses actes hostiles à son égard en parfaite violation de l'art. 47 CPC. Par ailleurs, la magistrate désignée pour reprendre l'affaire avait démontré tout son soutien audit juge, comme cela ressortait expressément de la " prise de position adoptée par cette dernière dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure ". Dans ces conditions, la recourante est d'avis que son recours conservait " toute sa raison d'être et son actualité ", à savoir l'obtention d'une décision formelle de récusation " avec dessaisissement immédiat, intégral et irrévocable de Monsieur B.________ de la présente cause ". 
Pour ce qui concerne la période antérieure à la réattribution de la cause à une nouvelle juge, la recourante considère que la Chambre de surveillance a effectué une " appréciation arbitraire des faits en violation de l'art. 9 Cst. " en se prévalant du fait que les courriers du juge visé des 22 juillet et 3 octobre 2022 ne constituaient pas des actes de procédure. En effet, il ressortait de l'état de fait que c'était " dans le cadre d'une « instruction » en vue de lever la curatelle " que dit magistrat avait adressé les deux lettres précitées. 
 
3.3. La critique ne porte pas. La décision de la Chambre de surveillance relative à la période postérieure au 16 mars 2023 est parfaitement conforme à la jurisprudence: ensuite du dessaisissement du magistrat concerné et de l'attribution du dossier à un autre juge, la demande de récusation perd son objet (ordonnance 5A_465/2023 du 1er novembre 2023 consid. 6.1; arrêt 4P.282/1994 du 16 février 1995). La recourante n'oppose aucun argument convaincant à ce principe que les juges précédents ont appliqué à bon droit. Se fondant en partie sur des faits ne résultant pas de la décision attaquée, les affirmations appellatoires de la recourante quant à la " chronologie curieuse dans la prise de la mesure de réattribution ", à l'attitude du juge visé à son égard nonobstant la réattribution du dossier et la possibilité que celui-ci se ressaisisse à l'avenir de la cause relèvent de pures conjectures ou du procès d'intention. Il n'y a pas lieu de douter du caractère effectif de la réattribution du dossier à la magistrate qui en est désormais saisie. La recourante demeure libre de demander derechef la récusation du précédent juge s'il devait s'avérer que celui-ci intervient à nouveau dans le dossier. Quant aux reproches que la recourante soulève à l'endroit de la magistrate nouvellement en charge de la cause, outre qu'elles se basent sur ses propres appréciations, elles apparaissent hors de propos vu l'objet du présent litige. Il appartiendra à la recourante de former, le cas échéant, une demande de récusation à l'encontre de dite magistrate si elle s'y estime fondée.  
S'agissant de la période antérieure au 16 mars 2023, la motivation de la recourante ne consiste qu'à opposer son propre point de vue à celui de la Chambre de surveillance, sans rien démontrer. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer, sans plus ample développement, que les courriers litigieux auraient été envoyés dans le cadre d'une « instruction » en vue de lever la curatelle ". Il lui incombait de démontrer, en respectant les réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), en quoi la Chambre de surveillance aurait arbitrairement violé l'art. 51 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 LaCC/GE (RS/GE E 1 05), en refusant de qualifier ces courriers d'actes de procédure susceptibles d'être annulés (sur cette notion, cf. ATF 138 III 702 consid. 3.4; WULLSCHLEGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n° 4 ad art. 51 CPC; CAPRARA/CERUTTI, La ricusazione nel procedimento civile, amministrativo e penale, 2023, n° 234 p. 62). Quoi qu'il en soit, il apparaît, à la lecture de la décision attaquée, que la recourante n'a nullement prétendu devant la Chambre de surveillance que les courriers en cause devraient recevoir une telle qualification. Insuffisamment motivé et ne respectant au surplus pas le principe de l'épuisement matériel des instances (cf. consid. 2.3 supra), le grief est irrecevable. 
 
4.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, ainsi qu'à la Chambre de surveillance de la Cour de justice et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot