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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_495/2024  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Scherrer Reber et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, 
rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (remise), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2024 (PC 31/22 - 33/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision sur opposition du 15 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a requis de A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1948, la restitution d'un montant de 6'218 fr. pour des prestations complémentaires indûment versées entre le 1 er septembre 2012 et le 31 mars 2018. Cette décision faisait suite à un nouveau calcul (rétroactif) des prestations complémentaires, qui tenait compte de la valeur locative d'un bien immobilier à l'étranger dont l'assurée était propriétaire depuis plus de 40 ans, sans en avoir annoncé l'existence à la caisse avant 2017. Statuant le 5 mars 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) a annulé cette décision et renvoyé la cause à la caisse en vue d'un complément d'instruction portant sur le loyer de l'appartement dont l'assurée était propriétaire à l'étranger.  
 
A.b. Le 27 janvier 2021, la caisse a rendu une nouvelle décision sur opposition exigeant de l'assurée la restitution d'un montant de 32'968 fr. L'assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales. Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour cantonale a pris acte de la transaction intervenue entre les parties les 26 et 29 juillet 2021 pour valoir jugement, ainsi que du retrait du recours de l'assurée. Cette transaction prévoyait notamment que la caisse renonçait à la reformatio in pejus résultant de sa décision du 27 janvier 2021, que les parties admettaient l'entrée en force de la décision sur opposition du 15 février 2019, en dépit de son annulation par le tribunal cantonal le 5 mars 2020, que l'assurée reconnaissait devoir à la caisse un montant de 6'218 fr. au titre de restitution de prestations selon la décision du 15 février 2019, et que l'assurée confirmait sa demande de remise de cette dette, un délai à fin septembre 2021 lui étant imparti pour compléter la motivation de sa requête. Par arrêt du 11 mars 2022, la Cour des assurances sociales a rejeté une demande de révision de l'assurée contre l'arrêt du 24 septembre 2021.  
 
A.c. Les 30 septembre 2021 et 3 décembre 2021, l'assurée a confirmé et complété sa demande de remise de sa dette de 6'218 fr., en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation financière précaire. Par décision du 20 décembre 2021, confirmée sur opposition le 25 mai 2022, la caisse a rejeté la demande de remise.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 25 mai 2022, la juge unique de la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 4 juillet 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle ne doive pas le montant de 6'218 fr. à l'intimée, respectivement que sa demande de remise de cette dette soit admise. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée renvoie à sa décision sur opposition du 25 mai 2022 et à l'arrêt cantonal. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La recourante a brièvement répliqué. 
 
D.  
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur la remise de l'obligation pour la recourante de restituer à l'intimée le montant de 6'218 fr. qu'elle a perçu au titre de prestations complémentaires pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 mars 2018.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.  
La juge cantonale a exposé que la recourante, invoquant sa bonne foi, alléguait avoir honnêtement pensé - en se fiant aux dires d'une connaissance, anciennement assistante sociale - que la possession d'un modeste appartement à l'étranger ne pouvait pas avoir une quelconque incidence sur le montant des prestations complémentaires. À cet égard, elle a retenu qu'il n'appartenait pas à la recourante d'estimer si elle devait ou non annoncer son bien immobilier compte tenu de sa valeur fiscale et/ou locative. Celle-ci ne pouvait pas ignorer que la propriété d'un tel bien constituait un point décisif d'une demande de prestations complémentaires et qu'elle devait en faire l'annonce, le cas échéant à la valeur estimée du bien. Elle avait en effet complété un formulaire demandant expressément si elle était ou non propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger et avait coché la case "non". En taisant l'existence de son bien immobilier et en remplissant de manière inexacte le formulaire en question, la recourante avait commis une négligence d'une gravité suffisante pour exclure sa bonne foi. L'une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l'obligation de restituer faisait ainsi défaut. Le tribunal cantonal a ajouté que la méconnaissance par la recourante de la langue française, son absence de connaissances juridiques, son âge et son état de santé n'y changeaient rien. Sa signature sur le formulaire de demande signifiait qu'elle avait compris la teneur du document et ses obligations. La cour cantonale a encore écarté les griefs de la recourante tirés d'un montant à restituer trop élevé et de l'absence de dommage subi par l'intimée. Enfin, par appréciation anticipée des preuves, elle n'a pas donné suite à la requête de la recourante tendant à son audition personnelle et à celle de témoins, en particulier B.________, l'ancienne assistante sociale à laquelle elle s'était fiée. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant sans raison valable de procéder à sa propre audition ainsi qu'à celle de B.________ et de deux autres témoins.  
 
5.2. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2). Dans la mesure où la recourante n'entreprend même pas de démontrer en quoi le refus des mesures probatoires qu'elle a sollicitées serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Son grief doit donc être écarté.  
 
6.  
 
6.1. La recourante soutient qu'en application de l'art. 25 al. 2 LPGA (RS 830.1), la créance en restitution de l'intimée serait périmée, de sorte qu'elle ne serait plus débitrice du montant litigieux.  
 
6.2. Cette critique est mal fondée. L'art. 25 al. 2 LPGA règle exclusivement l'extinction du droit de demander la restitution de prestations indûment perçues. Cette disposition ne concerne pas l'exécution de la décision en restitution, pour laquelle est prévu un délai de péremption de cinq ans dès l'entrée en force de celle-ci, ce délai ne commençant à courir, lorsqu'une demande de remise est déposée, que lorsque la décision de rejet est entrée en force (arrêt 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la décision de restitution du 15 février 2019 est entrée en force, de sorte que le point de savoir si l'intimée a exigé la restitution des prestations en respectant les délais (relatif et absolu) de l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut plus être examiné dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur la remise de l'obligation de restituer. Par ailleurs, le délai de péremption de cinq ans pour exécuter la décision de restitution n'a pas encore commencé à courir, la décision de rejet de la remise n'étant pas encore entrée en force.  
 
7.  
 
7.1. La recourante soutient que sa bonne foi s'opposerait à la restitution des prestations qu'elle a indûment touchées. Elle expose n'avoir eu à l'époque aucune raison de mettre en doute les explications fournies par une assistante sociale à la retraite qui, de par son métier, s'était fréquemment occupée de personnes percevant des prestations complémentaires. Cette ancienne assistante sociale, pour laquelle elle avait effectué quelques travaux de ménage, lui aurait dit qu'en raison de la faible valeur de l'appartement sis à l'étranger, l'annonce de ce bien n'aurait eu aucune incidence sur la décision en matière de prestations complémentaires. Elle-même ne parlant pas bien le français, étant âgée et ne disposant d'aucune connaissance juridique, elle n'aurait pas pu se rendre compte que l'omission d'annoncer le bien en question pouvait conduire à la restitution de prestations.  
 
7.2. À raison, la recourante ne soutient pas que les informations qu'elle a obtenues d'une assistante sociale à la retraite seraient assimilables à des renseignements ou des conseils de l'autorité ou d'un assureur au sens de l'art. 27 LPGA. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle un renseignement erroné de l'autorité ou de l'assureur peut, sous certaines conditions, l'obliger à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5). En tout état de cause, la recourante ne s'est pas contentée de taire par omission, jusqu'en 2017, qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger; à deux reprises, en 2012 puis en 2016, elle a complété un questionnaire de manière inexacte, en indiquant qu'elle ne détenait pas d'immeubles, de biens-fonds ou de parts de copropriété à l'étranger. Ce faisant, elle a commis une négligence grave excluant sa bonne foi. Son âge, ses difficultés en français et son manque de connaissances juridiques ne permettent pas de retenir une violation légère de son obligation de renseigner. Malgré ces facteurs, elle ne conteste pas avoir en toute conscience et volonté fait une fausse déclaration en certifiant ne pas posséder de bien immobilier à l'étranger, en répondant aux questionnaires en 2012 et 2016. Pour le reste, il convient de renvoyer à la motivation convaincante développée par la juge unique. Le grief de la recourante s'avère mal fondé.  
En considérant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, la juridiction cantonale n'a pas non plus violé l'interdiction de formalisme excessif (sur cette notion, cf. arrêt 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les arrêts cités), comme le soutient la recourante. L'art. 25 al. 1 LPGA et l'art. 4 al. 1 OPGA (RS 830.11), qui définissent les conditions matérielles pour que la remise de l'obligation de restituer puisse être accordée, ne sont pas des règles de procédure dont la stricte application peut, selon les cas, constituer un formalisme excessif. 
 
8.  
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. La recourante, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. La recourante doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 janvier 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny