Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_404/2023
Arrêt du 7 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (SCCO), rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Neuchâtel et impôt fédéral direct, période fiscale 2019,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 mai 2023 (CDP.2022.304-FISC).
Faits :
A.
Par jugement de divorce du 20 septembre 2019, le Tribunal régional de U.________ a prononcé le divorce de B.________ et A.________, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants, nés en 2011 et 2013, confié la garde des enfants conjointement aux deux parents, fixé le montant de l'entretien convenable des enfants et ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties. La convention prévoit que les parents financent les frais des enfants de manière égale.
Le 22 avril 2021, le Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le SCCO) a fixé le revenu imposable de B.________ et de A.________ (pour l'année fiscale 2019) pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal. Il a mis celui-ci au bénéfice du barème parental car il avait des deux parents le revenu le plus élevé. Les deux contribuables ont contesté conjointement leur bordereau et demandé chacun l'application de la moitié du barème parental. Par décision sur réclamation du 16 septembre 2022, le SCCO a rejeté les deux réclamations. Il a constaté que le barème parental avait été accordé par erreur au contribuable bénéficiant du revenu le plus élevé, soit à A.________, et a renoncé à procéder à des taxations rectificatives dans la mesure où cette situation était plus favorable aux deux contribuables dans l'ensemble.
B.
Statuant le 12 mai 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le contribuable dans la mesure de sa recevabilité.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il lui soit accordé la moitié du barème parental cantonal à concurrence d'une déduction d'impôts cantonal et communal de 2'321 fr. 20 pour l'année 2019, ainsi que pour l'année 2020 et les années futures; la moitié du barème parental fédéral à concurrence d'une déduction de l'impôt fédéral de 2019, 2020 et les années futures; pour l'avenir, partager le barème parental entre les parents, à concurrence du montant maximal du revenu le plus élevé et à concurrence du maximum qui peut être obtenu à titre individuel pour chaque parent. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, et le Service des contributions renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recourant forme une requête de jonction avec le recours en matière de droit public que B.________ a formé parallèlement contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 mai 2023 la concernant (cause 9C_397/2023). Dans la mesure où les questions de droit à résoudre ne sont pas les mêmes, la requête de jonction des causes 9C_397/2023 et 9C_404/2023 est rejetée (art. 24 PCF [RS 273], en relation avec l'art. 71 LTF [RS 173.110]). Il sera cependant statué sur ces deux causes le même jour.
2.
L'autorité précédente a traité dans un seul arrêt de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal, ce qui est admissible dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même manière dans le droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (ATF 142 II 293 consid. 1.2 et la référence). En conséquence, le dépôt d'un seul recours est recevable, dans la mesure où le recourant s'en prend clairement aux deux catégories d'impôt. On ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir formulé des conclusions distinctes, le dispositif de l'arrêt attaqué ne différenciant pas les deux catégories d'impôt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3).
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Cela signifie qu'il ne peut pas accorder à une partie plus que ce qu'elle demande (reformatio in melius) ni moins que ce que l'autorité précédente lui a accordé (reformatio in peius).
4.
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
4.2. Selon l'art. 89 al. 1 let. c LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 147 I 478 consid. 2.2; arrêt 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 1.2, destiné à publication). Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1 et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit est également irrecevable (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2). Il incombe à la partie recourante d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.3. La question de l'intérêt digne de protection, de fait ou de droit, actuel et pratique, présente une dimension spécifique dans le contexte du droit fiscal. Elle s'est avant tout posée dans le contexte des taxations dites "taxation zéro". Ainsi, lorsqu'un contribuable reçoit une taxation sur un revenu nul et qu'il n'a en conséquence pas d'impôt à payer, le montant des pertes qui ont conduit à la taxation sur un revenu nul constitue uniquement un motif de la décision de taxation, de sorte que ce montant ne bénéficie pas de la force de chose jugée matérielle. Par conséquent, dans la mesure où un contribuable souhaite que le montant de la perte à reporter sur la période fiscale suivante soit arrêté, un intérêt actuel digne de protection lui fait défaut (ATF 140 I 114 consid. 2.4).
Il peut cependant en aller autrement lorsque la taxation zéro - malgré l'absence d'un impôt à payer durant la période fiscale litigieuse - peut déployer des effets juridiques immédiats, dont la clarification ne souffre d'être différée. Cependant et à l'exception de ce cas particulier, il n'existe un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une décision de taxation que lorsque le contribuable demande une diminution des facteurs déterminants ou une charge fiscale globalement plus basse pour la période fiscale litigieuse (arrêt 9C_186/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.2.2 et les références).
5.
5.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a renoncé à procéder à une modification de la décision sur réclamation du 16 septembre 2022 en défaveur du recourant. A.________ s'est dès lors vu octroyer le barème parental, tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct (art. 36 al. 2bis LIFD) que l'impôt cantonal et communal (ancien art. 40b al. 3 de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes [LCdir/NE; rs/NE 631.0]), en ce sens qu'il doit s'acquitter d'une charge fiscale globalement plus basse pour l'année fiscale 2019.
5.2. En tant que le recourant demande tout d'abord l'extension du litige aux années fiscales postérieures à celle litigieuse, soit jusqu'à ce que ses deux enfants atteignent l'âge de dix-huit ans révolus, il procède à une extension inadmissible de l'objet du litige. En effet, la présente procédure ne saurait porter sur d'autres périodes fiscales que celle examinée par l'autorité précédente (sur l'objet du litige, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). Le fait que le recourant y voit une question de principe n'y change rien. Une taxation en matière d'impôts directs ne revêt l'autorité de la chose jugée que pour la période fiscale concernée; les circonstances de fait et celles de droit peuvent être appréciées différemment lors d'une période de taxation ultérieure (cf. ATF 140 I 114 consid. 2.4.3 et les références). Par conséquent, dans la mesure où elles concernent les années postérieures à l'année fiscale 2019, les conclusions du recours sont irrecevables.
5.3. Ensuite, seul le recourant, à l'exclusion de l'administration fiscale, a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius devant le Tribunal fédéral (supra consid. 3), la Cour de céans ne peut pas réformer l'arrêt entrepris en sa défaveur. Le Tribunal fédéral n'a de plus pas à trancher des questions purement abstraites. Or, en requérant l'octroi de la moitié du barème parental, tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal et communal, le recourant demande une charge fiscale plus élevée à celle découlant de l'arrêt attaqué. Dans cette mesure, il n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir moins que ce que la juridiction cantonale lui a accordé (cf. 89 al. 1 let. c LTF) et, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 107 al. 1 LTF), le recours est irrecevable.
6.
Ensuite des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable, tant en ce qu'il porte sur l'impôt fédéral direct et sur l'impôt cantonal et communal.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice y afférents sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 7 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker