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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_109/2024  
 
 
Arrêt du 7 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et 
van de Graaf. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. D.A.________, 
3. E.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Alexandre Böhler, avocat, 
4. A.A.________, 
agissant par B.________, 
lui-même représenté par Me Blaise Stucki, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Créance compensatrice, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2023 (P/16017/2006 AARP/444/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 octobre 2006, C.________ a déposé plainte pénale contre son frère, A.A.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'immeubles à V.________. Par décision du 25 mars 2009, la procédure a été classée, au motif que le litige présentait un caractère civil prépondérant, ainsi qu'au regard des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'expertise financière des immeubles, visant notamment à déterminer si A.A.________ s'était enrichi illégalement aux dépens de son frère.  
 
A.b. Après que C.________ avait renouvelé sa plainte le 19 juillet 2013, le Ministère public genevois a repris la procédure pénale susmentionnée et mis A.A.________ en prévention des chefs de gestion déloyale aggravée, abus de confiance et faux dans les titres en date du 3 février 2014. L'épouse de ce dernier, D.A.________, a par ailleurs également été mise en prévention des mêmes chefs le 3 juillet 2015.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat entre le 1er août 2006 et le 15 novembre 2020 et l'a acquitté de gestion déloyale aggravée pour les faits relevant d'une période antérieure. Il a en outre acquitté D.A.________ de complicité de gestion déloyale aggravée.  
Par ce jugement, A.A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi qu'à payer à C.________ des montants, respectivement, de 933'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation de son dommage matériel et de 108'000 fr. à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. D.A.________ a pour sa part aussi été condamnée à verser à C.________ un montant de 12'000 fr. pour ses frais d'avocat. Le Tribunal de police a par ailleurs prononcé une créance compensatrice de 795'000 fr. à l'encontre de A.A.________, qu'il a allouée à C.________. 
 
B.b. Tant A.A.________ que C.________ ont fait appel de ce jugement, contre lequel D.A.________ a également déposé un appel joint. Le premier est toutefois décédé le 12 septembre 2023, après les débats d'appel, alors que la cause avait été gardée à juger par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice).  
Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de police du 3 juin 2021 et, statuant à nouveau, a classé la procédure en tant qu'elle concernait feu A.A.________ et acquitté D.A.________ de complicité de gestion déloyale aggravée. Cela étant fait, la Cour de justice a également ordonné, entre autres mesures, la restitution à C.________ de la somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire et fixé deux créances compensatrices en faveur de l'État à hauteur de 723'743 fr. et de 567'215 fr. 70 à l'encontre, d'une part, de l'hoirie de feu A.A.________ et, d'autre part, de D.A.________ et de la société E.________ SA, pris conjointement et solidairement. Elle a par ailleurs ordonné le maintien de séquestres sur un immeuble et divers comptes détenus - seul ou conjointement - par les trois intéressés en vue, notamment, de l'exécution des créances compensatrices. La Cour de justice a pour le surplus rejeté les différentes prétentions en indemnisation des appelants, tout en renvoyant, dans la motivation de son arrêt, C.________ à agir au civil pour faire valoir les conclusions en réparation du dommage et du tort moral qu'il avait prises dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre de son défunt frère. 
 
C.  
C.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice précité. Concluant à la réforme de ce dernier, il demande principalement que les créances compensatrices de 723'743 fr. et de 567'215 fr. 70 prononcées respectivement à l'encontre, d'une part, de l'hoirie de feu A.A.________ et, d'autre part, de D.A.________ et de E.________ SA portent chacune intérêts à 2,5% au minimum, ce dès le 5 janvier 2006, et qu'elles lui soient par ailleurs allouée, lui-même acceptant de céder ses créances à l'encontre des intéressés à l'État de Genève à due concurrence. Le recourant demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Aucun échange d'écriture n'a été ordonné dans la présente cause. 
 
D.  
À l'instar du recourant, l'hoirie de feu A.A.________, de même que D.A.________ et la société E.________ SA, ont également déposé des recours en matière pénale auprès Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2023 de la Cour de justice. Ces recours, qui ont fait l'objet de procédures séparées, ont été, respectivement, partiellement admis et admis dans la mesure où ils étaient recevables par arrêts de ce jour (causes 6B_115/2024 et 6B_111/2024). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours a été déposé contre un arrêt qui a été rendu sur appel par la Cour de justice et qui met fin à la procédure pénale engagée contre A.A.________ et D.A.________, en la classant en ce qui concerne le premier, en raison de son décès, et en acquittant la seconde des différents chefs de prévention formulés à son encontre par le ministère public. Dirigé dans les temps et les formes requises (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF) contre un tel arrêt, qui revêt un caractère final (art. 90 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), il est en principe recevable quant à son objet en tant que recours en matière pénale.  
 
1.2. Reste à examiner la qualité pour recourir du recourant.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 133 IV 121 consid. 1.1). Selon la loi, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale l'accusé (art. 81 al. 1 let. b ch. 1), le représentant légal de l'accusé (ch. 2), le ministère public (ch. 3), la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6) et, enfin, certaines autorités fédérales dans le cadre de procédure relevant du droit pénal administratif (cf. ch. 7). Cette liste est cependant exemplaire et non exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le lésé peut notamment recourir au Tribunal fédéral contre le refus de l'autorité judiciaire précédente d'ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales ou de fixer une créance compensatrice au sens des art. 70 et 71 CP, en particulier lorsqu'il entend en demander l'allocation en application de l'art. 73 CP, mesure à laquelle il a en principe droit lorsqu'il en remplit les conditions (cf. notamment ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et arrêts 6B_542/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.2 et 6B_89/2009 du 29 octobre 2009 consid. 1.2.2; aussi arrêts 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.2; 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.2, non publié in ATF 145 IV 237).  
 
1.2.2. En l'occurrence, le recourant, qui s'est constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure cantonale précédente, qu'il a d'ailleurs lui-même initiée en portant plainte contre son frère, ne peut se prévaloir d'aucun des différents cas de figure de qualité pour recourir expressément reconnus par l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Il ne peut notamment pas prétendre que l'arrêt attaqué aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles et qu'il aurait dès lors qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En effet, la Cour de justice l'a expressément renvoyé à agir au civil pour faire valoir celles-ci, point qu'il ne conteste pas devant le Tribunal fédéral, comme on le verra encore (cf. infra consid. 2.3), et qui est dès lors entré en force. Dans cette mesure, il n'est, par la force des choses, pas possible de considérer que l'intéressé se trouverait dans une situation où une éventuelle admission de son recours aurait un effet sur le jugement de ses prétentions civiles par le juge pénal (cf. dans le même sens, arrêts 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B_305/2020 et 6B_321/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2.1; 6B_92/2019 du 21 mars 2019 consid. 3; aussi 6B_89/2009 du 29 octobre 2009 consid. 1.1). Cela étant, le recourant agit devant le Tribunal fédéral en demandant que les différentes créances compensatrices fixées par la Cour de justice lui soient allouées en tant que lésé conformément à ce permet l'art. 73 CP, tout en réclamant par ailleurs que leurs montants soient augmentés en application de l'art. 71 CP. Or, il convient d'admettre sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ces deux points, en lien avec lesquels il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, ce conformément à la jurisprudence présentée ci-avant (cf. supra consid. 1.2.1 in fine).  
 
1.3. Le recours est ainsi recevable.  
 
2.  
Le recourant soutient sur le fond que la Cour de justice aurait mal appliqué l'art. 73 CP en ne lui allouant pas les créances compensatrices prononcées à l'encontre, d'une part, de l'hoirie de feu A.A.________ et, d'autre part, de D.A.________ et de la société E.________ SA. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'art. 73 CP permet ainsi à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Ce mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP (ancien art. 60 CP) correspond à la préoccupation d'éviter, d'une part, qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'État au détriment du lésé (voir notamment ATF 145 IV 237 consid. 3.3) et, d'autre part, que l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée au profit de l'État empêche ce dernier d'obtenir réparation (arrêt 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.4.2). L'art. 73 CP fonde en tous les cas une prétention du lésé contre l'État dans la procédure pénale si les conditions en sont remplies (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et les références citées). À ce dernier égard, l'art. 73 al. 1 CP exige, entre autres conditions, que les dommages-intérêts ou la réparation morale du lésé soient fixés par un jugement ou par une transaction. Le lésé doit ainsi être en possession d'une décision exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, reconnaissant ses prétentions civiles contre l'auteur (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; arrêt 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette décision peut émaner de l'autorité pénale pour les prétentions civiles invoquées par voie d'adhésion dans la procédure pénale, mais également d'une juridiction civile (arrêts 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.4.2; 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2).  
 
2.2. Selon l'art. 73 al. 3 CP, les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner une allocation au lésé dans le jugement pénal. Le lésé peut ainsi également demander l'allocation en sa faveur d'objets ou de valeurs patrimoniales confisqués dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante d'une procédure pénale; le ministère public ou le tribunal statue sur cette demande (cf. art. 378 CPP). Dans le canton de Genève, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) est l'autorité compétente notamment pour allouer au lésé les valeurs patrimoniales confisquées lorsqu'une telle mesure n'a pas été ordonnée dans le jugement, l'ordonnance pénale ou l'ordonnance de confiscation (cf. art. 3 let. y de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP; RS/GE E 4 10]).  
 
2.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'au moment du prononcé de celui-ci, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun jugement ni d'aucune transaction exécutoire portant sur les prétentions civiles pour lesquelles il entend obtenir l'allocation des créances compensatrices fixées par la Cour de justice. Certes, le jugement du Tribunal de police du 3 juin 2021 condamnait A.A.________ à lui payer la somme de 933'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016, au titre de réparation du dommage causé par ses actes de gestion déloyale, lesquels lui avaient d'ailleurs valu une condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis. Ce jugement a toutefois été annulé par la Cour de justice, qui a en l'occurrence considéré que le décès de l'accusé intervenu le 12 septembre 2023, soit juste avant le prononcé de son jugement d'appel, impliquait non seulement de classer la procédure pénale en tant qu'elle concernait ce dernier, mais aussi de renvoyer le recourant à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en réparation de son dommage et de son tort moral prises à l'encontre de son défunt frère. Or, un tel renvoi au juge civil, que le recourant ne conteste pas devant le Tribunal fédéral et qui est dès lors entré en force, empêche par essence de procéder à l'allocation des créances compensatrices au recourant dans le cadre de la présente procédure, dès lors que celle-ci ne tranche précisément aucune prétention civile (cf. pour un cas similaire arrêt 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.1). Il importe à cet égard peu que la Cour de justice ait dû dans une certaine mesure calculer le dommage subi par le recourant pour fixer le montant des créances compensatrices qu'elle entendait prononcer. Cela ne suffit pas à admettre l'existence d'un jugement fixant le montant du dommage du recourant (cf. aussi arrêt 6B_89/2009 précité consid. 5).  
 
2.4. C'est à tort que le recourant conteste la validité d'une telle conclusion en affirmant, en substance, qu'elle aurait pour résultat de violer le principe de l'interdiction pour l'État de s'enrichir aux dépens du lésé, voire, pire, de le récompenser pour le retard anormal pris dans une procédure ayant duré si longtemps que l'accusé est décédé avant son terme. Il perd sur ce point de vue qu'il lui est toujours loisible de demander à l'État de lui allouer les créances compensatrices ordonnées dans l'arrêt attaqué en engageant une procédure indépendante en ce sens devant le TAPEM, allocation à laquelle il pourrait prétendre lorsqu'il disposera d'un jugement ou d'une transaction sur ses prétentions civiles et que les conditions de l'art. 73 CP seront réunies. De même soutient-il en vain qu'en calculant les créances compensatrices, la Cour de justice aurait en réalité déjà établi en détail le dommage qu'il a subi comme lésé et qu'il serait dès lors disproportionné au vu, notamment, de son âge avancé d'exiger de lui qu'il entame encore une action civile contre l'hoirie de son frère, respectivement D.A.________ et E.________ SA, avant de pouvoir demander l'allocation desdites créances compensatrices en application de l'art. 73 al. 3 CP. En effet, un tel argumentaire tend en réalité à remettre en question le renvoi à agir devant le juge civil prononcé par l'autorité précédente, soit un aspect de l'arrêt attaqué que le recourant a précisément choisi de ne pas contester devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.2.2 et 2.3) et dont la Cour de céans n'a dès lors pas à vérifier d'office le bien-fondé au regard du décès de l'accusé après les débats d'appel et de l'existence, à ce moment-là, d'un jugement de première instance donnant (partiellement) droit aux prétentions civiles réclamées par le recourant.  
 
2.5. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation de l'art. 73 CP et conclut à ce que les créances compensatrices fixées par l'arrêt attaqué soient allouées au recourant.  
 
3.  
Le recourant reproche enfin à la Cour de justice de n'avoir pas examiné si le montant des créances compensatrices au centre du présent litige ne devaient pas être augmentées d'un intérêt d'au moins 2,5 % à partir du 5 janvier 2006, comme il l'avait requis dans son appel. Il y voit à la fois un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. et une violation de l'art. 71 CP régissant la fixation des créances compensatrices. 
 
3.1. D'après l'art. 70 al. 1 CP, le juge doit en principe prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (cf. art. 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, il doit ordonner, aux termes de l'art. 71 al. 1 in initio CP), " leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ". Cela signifie que la créance compensatrice - comme la confiscation - doit le cas échéant couvrir non seulement les valeurs patrimoniales directement obtenues grâce à l'infraction qui la justifie, mais aussi les éventuels produits générés directement ou indirectement par ces mêmes valeurs patrimoniales, conformément au principe selon lequel le crime ne doit en aucun cas payer (cf. arrêts 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.1.2; aussi ATF 120 IV 365 consid. 1d et 125 IV 4 consid. 2a/bb). Selon la jurisprudence, n'entrent toutefois en considération à cet égard que les revenus ou les produits qui ont été effectivement tirés des valeurs patrimoniales obtenues par le biais de l'infraction considérée et qui entretiennent un lien étroit avec celles-ci, comme des dividendes perçus sur des actions ou des intérêts perçus sur un capital (arrêts 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 et 6B_89/2009 du 29 octobre 2009 consid. 6.4). Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir par principe un intérêt moratoire ou compensatoire au montant de la créance compensatrice (arrêt 6B_430/2012 du 8 juillet 2013 consid. 5.3).  
 
3.2. En l'occurrence, les créances compensatrices fixées par l'arrêt attaqué correspondent, d'un côté, à une somme de loyers que feu A.A.________ aurait encaissés entre 2006 et 2020 en lien avec un immeuble ayant appartenu au recourant selon les constatations de la Cour de justice - sans jamais les rétrocéder à ce dernier - et, d'autre part, à la différence entre le loyer qu'aurait normalement dû payer la société E.________ SA, détenue par D.A.________, pour l'occupation de ce même immeuble entre 2011 et 2020 et le loyer inférieur "de faveur" qu'elle a effectivement convenu et versé à ce titre en raison de la gestion déloyale sans mandat reprochée à feu A.A.________. Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les personnes et entreprise précitées auraient effectivement tiré d'autres revenus ou produits de leur enrichissement dont il conviendrait de tenir compte dans la fixation des créances compensatrices. Le recourant ne le prétend pas lui-même. Il demande au contraire uniquement que le montant des créances compensatrices soit augmenté d'un intérêt théorique de 2,5 % à partir du 5 janvier 2006, au risque sinon d'admettre que son frère a pu profiter de ces sommes "à titre gratuit" durant de longues années. Cette position est toutefois contraire à la jurisprudence fédérale - et en particulier à l'arrêt 6B_430/2012 cité par le recourant lui-même - selon laquelle l'art. 71 al. 1 CP ne permet pas d'assortir le montant des créances compensatrices d'un tel intérêt abstrait. Quant aux deux arrêts auxquels le recourant se réfère pour tenter de démontrer le contraire, ils ne lui sont d'aucun secours. L'un concerne une tout autre problématique que celle d'espèce (cf. arrêt 6B_542/2020 du 8 avril 2021 consid. 4); l'autre souligne précisément que seuls les revenus directs ou indirects effectivement tirés du produit de l'infraction sont susceptibles d'être confisqués ou d'être intégrés au montant de la créance compensatrice (cf. arrêt 6B_89/2009 du 29 octobre 2009 consid. 6.4). Or, comme on l'a dit, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les intimés auraient tiré d'autres revenus des montants dont ils se seraient vus enrichis en raison du comportement de feu A.A.________ à l'origine de la présente procédure.  
 
3.3. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être reproché à la Cour de justice d'avoir mal appliqué l'art. 73 CP en ne prévoyant pas que le montant des créances compensatrices fixées dans l'arrêt attaqué devait être assorti d'un intérêt à 2,5% l'an depuis le 5 janvier 2006. On ne voit enfin pas en quoi non plus cette autorité aurait violé le droit d'être entendu du recourant consacré par l'art. 29 Cst. en ne précisant pas ce point dans la motivation de l'arrêt attaqué, sachant que le seul fait de ne pas donner droit aux conclusions d'un appelant ne constitue évidemment pas un déni de justice et que les tribunaux n'ont pas l'obligation de traiter tous les griefs des parties dans leurs jugements, mais qu'ils peuvent au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1), ce que ne constituait pas la problématique de l'intérêt à assortir sur les créances compensatrices au regard de la jurisprudence fédérale déjà rendue sur le sujet.  
 
4.  
En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun échange d'écritures n'ayant eu lieu, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Jeannerat