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lBundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_111/2024  
 
 
Arrêt du 7 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
1. D.A.________, 
2. E.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Alexandre Böhler, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
C.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimé, 
 
A.A.________, 
agissant par B.________, 
lui-même représenté par Me Blaise Stucki, avocat, 
 
Objet 
Créance compensatrice; séquestres; condamnation aux frais; indemnités pour les frais de défense, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2023 (P/16017/2006 AARP/444/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 octobre 2006, C.________ a déposé plainte pénale contre son frère, A.A.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'immeubles à V.________ et, spécialement, en lien avec un bien sis aux xxx, rue U.________. Par décision du 25 mars 2009, la procédure a été classée, au motif que le litige présentait un caractère civil prépondérant, ainsi qu'au regard des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'expertise financière des immeubles visant, notamment, à déterminer si A.A.________ s'était enrichi illégalement aux dépens de son frère.  
 
A.b. Après un renouvellement de la plainte de C.________ en date du 19 juillet 2013, le Ministère public genevois a repris la procédure pénale susmentionnée, mettant A.A.________ en prévention des chefs de gestion déloyale aggravée, d'abus de confiance et de faux dans les titres le 3 février 2014. L'épouse de ce dernier, D.A.________, a elle-même été mise en prévention des mêmes chefs le 3 juillet 2015.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat entre le 1er août 2006 et le 15 novembre 2020. Il l'a en revanche acquitté de gestion déloyale aggravée pour les faits relevant d'une période antérieure. Il a enfin acquitté D.A.________ de complicité de gestion déloyale aggravée.  
Ce faisant, le Tribunal de police a non seulement condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, mais aussi à payer à son frère un montant de 933'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage et un autre de 108'000 fr. à titre d'indemnités pour ses frais d'avocat. Le Tribunal de police a par ailleurs également prononcé une créance compensatrice de 795'000 fr. à l'encontre de l'intéressé qu'il a allouée à C.________. D.A.________ a, pour sa part, été condamnée à payer une partie des frais de justice, comme son époux, ainsi qu'à verser un montant de 12'000 fr. à son beau-frère en dédommagement de ses frais d'avocat. 
 
B.b. Tant A.A.________ que C.________ ont fait appel de ce jugement, tandis que D.A.________ a formé un appel joint contre lui. Le premier concluait en substance à son acquittement et au rejet de toutes les conclusions civiles du second, alors que celui-ci demandait en particulier que celui-là soit aussi reconnu coupable des faits antérieurs à 2006 visés par l'acte d'accusation, que D.A.________ soit pour sa part également reconnue coupable de gestion déloyale aggravée, qu'un montant de 3'043'900 fr. 30 lui soit alloué en réparation de son dommage et que la créance compensatrice soit fixée à 3'108'454 fr. 90. D.A.________ concluait pour sa part à la réforme du jugement de première instance en ce sens que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de l'État, une indemnité de 53'575 fr. 60 lui être allouée pour ses frais d'avocat de première instance, sa condamnation à participer aux honoraires d'avocat du plaignant annulée et les séquestres pesant sur ses comptes levés.  
A.A.________ est cependant décédé le 12 septembre 2023, après les débats d'appel, alors que la cause avait été gardée à juger par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice). 
 
B.c. Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour de justice a, compte tenu de ce décès, annulé le jugement du Tribunal de police du 3 juin 2021 et, statuant à nouveau, a classé la procédure en tant qu'elle concernait feu A.A.________, tout en confirmant l'acquittement de D.A.________ du chef de complicité de gestion déloyale aggravée.  
Cela étant fait, la Cour de justice a ordonné, entre autres mesures, la restitution à C.________ d'une somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire et le paiement de deux créances compensatrices en faveur de l'État: l'une à hauteur de 723'743 fr. à charge de l'hoirie de feu A.A.________ et l'autre à concurrence de 567'215 fr. 70 à charge de D.A.________ et de la société E.________ SA dont celle-ci était l'associée-gérante, ce solidairement entre elles. EIle a par ailleurs décidé du maintien de séquestres portant sur un immeuble appartenant à feu A.A.________ au yyy, rue U.________, et sur divers comptes détenus, seul ou conjointement, par le défunt, son épouse ou la société précitée, tout en condamnant l'hoirie du premier de même que la seconde à payer une partie des frais de procédure ainsi qu'une indemnité de dépens à C.________, ce à raison de, respectivement, 5'249 fr. 15 et 20'186 fr. 80 s'agissant de D.A.________. 
La Cour de justice a pour le surplus rejeté les différentes prétentions en indemnisation des appelants, tout en renvoyant C.________ à agir au civil pour faire valoir les conclusions en réparation du dommage et du tort moral qu'ils avaient prises dans le cadre de la procédure pénale. 
 
C.  
D.A.________ (ci-après: la recourante 1) et la société E.________ SA (ci-après: la recourante 2) déposent ensemble un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice précité, tout en prenant des conclusions différentes. 
La recourante 1 prend, pour sa part et en substance, les conclusions suivantes. Elle demande tout d'abord l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il ordonne la restitution à C.________ de la somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire. Elle requiert ensuite l'annulation des créances compensatrices que la Cour de justice a prononcées à son encontre et à celle de l'hoirie de feu A.A.________, ainsi que la levée des divers séquestres portant sur des comptes bancaires ouverts à son nom et/ou à celui du défunt, ainsi que sur un immeuble appartenant à celui-ci. Enfin, la recourante 1 conclut encore à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'hoirie de feu A.A.________, mais aussi elle-même au paiement de, respectivement, 90 % et 10 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que des frais d'avocat de C.________ dans une même proportion. Elle demande à cet égard que les frais en question soient mis à la charge de C.________, subsidiairement de l'État de Genève, et qu'il lui soit alloué une indemnité de 53'575 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre des procédures préliminaire et de première instance, tandis qu'une indemnité totale de 88'481 fr. devrait, selon elle, également être octroyée à ce titre à l'hoirie de feu A.A.________. La recourante 1 conclut au surplus - mais subsidiairement - à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La recourante 2 conclut pour sa part à ce que l'arrêt attaqué soit annulé non seulement en tant qu'il prononce une créance compensatrice de 567'215 fr. 70 à son encontre, à payer solidairement avec la recourante 1, mais aussi en tant qu'il ordonne le maintien de différents séquestres sur des comptes bancaires ouverts à son nom. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice se réfère à son arrêt, alors que le Ministère public de la République et canton de V.________ conclut au rejet du recours. 
C.________, qui a déposé des observations en la cause, conclut également au rejet du recours. 
B.________, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de feu A.A.________, a quant à lui déclaré n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours, affirmant y adhérer pleinement. 
 
D.  
C.________ et B.________ ont également déposé des recours en matière pénale auprès Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2023 de la Cour de justice. Ces recours, qui ont fait l'objet de procédures séparées, ont été rejeté, respectivement partiellement admis par arrêts de ce jour (causes 6B_109/2024 et 6B_115/2024). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt rendu sur appel par la Cour de justice. Cet arrêt a pour particularité de classer la procédure engagée contre feu A.A.________, décédé juste après les débats d'appel, et de confirmer l'acquittement de son épouse, la recourante 1, pour complicité de gestion déloyale sans mandat, tout en prononçant, entre autres mesures, deux créances compensatrices de 723'743 fr. et 567'215 fr. 70 à l'encontre, respectivement, de l'hoirie du défunt et des deux recourantes, solidairement entre elles. Revêtant ainsi un caractère final (art. 90 LTF) et émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué est en soi attaquable par le biais d'un recours en matière pénale tel que celui déposé par les recourantes (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. Reste à examiner si celles-ci peuvent se prévaloir de la qualité pour recourir en la cause.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives (ATF 133 IV 121 consid. 1.1). La loi précise qu'à ce titre, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale l'accusé (art. 81 al. 1 let. b ch. 1), le représentant légal de l'accusé (ch. 2), le ministère public (ch. 3), la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6) et, enfin, certaines autorités fédérales dans le cadre de procédure relevant du droit pénal administratif (cf. ch. 7). Cette liste est cependant exemplaire et non exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3). Elle n'empêche pas de reconnaître la qualité pour recourir à d'autres sujets de droit n'y figurant pas, dans la mesure où ceux-ci peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 133 IV 228 consid. 2.3), ainsi que de la capacité pour ester en justice en relation avec leurs conclusions (cf. arrêt 6B_196/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.2).  
 
1.2.2. En l'occurrence, il convient de reconnaître d'emblée que la recourante 2 peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce non seulement une créance compensatrice de 567'215 fr. 70 directement à son encontre - solidairement avec la recourante 1 - mais aussi qu'il ordonne le maintien de différents séquestres portant sur des comptes bancaires ouverts à son nom en vue de garantir la créance en question. Il convient, partant, de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF en lien avec ces deux points du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont les seuls que cette partie conteste devant le Tribunal fédéral.  
 
1.2.3. La situation se présente un peu différemment pour la recourante 1, qui agit et prend des conclusions à différents titres dans le recours. En tant qu'ancienne prévenue dans la procédure, elle peut assurément se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il la condamne, comme la recourante 2, à payer solidairement avec celle-ci une créance compensatrice de 567'215 fr. 70. Elle est également habilitée à se plaindre devant le Tribunal fédéral du fait que la Cour de justice l'a condamnée à supporter une partie des frais de la procédure pénale et à verser une indemnité de dépens à l'intimé malgré son acquittement, avant de lui refuser toute indemnisation pour ses propres frais de défense et d'ordonner le maintien de divers séquestres sur ses biens (cf. notamment ATF 146 IV 332 consid. 1; 144 IV 202 consid. 2). Cela étant dit, dans ses écritures, l'intéressée déclare également recourir en tant que veuve et unique héritière de feu A.A.________. À ce titre, elle demande en particulier l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une autre créance compensatrice envers l'hoirie du défunt et condamne celle-ci à payer divers frais et dépens. La Cour de céans constate cependant que tous ces points de l'arrêt attaqué font déjà l'objet d'un autre recours (cause 6B_115/2024) déposé par l'exécuteur testamentaire de la succession, auquel la recourante 1 a d'ailleurs déclaré pleinement adhérer. Or, dès lors qu'il a été institué, l'exécuteur testamentaire est en principe le seul à avoir le droit d'agir dans des procès concernant les actifs et les passifs de la succession (cf. art. 518 al. 2 CC; ATF 116 II 131 consid. 3b; 90 II 376 consid. 2; aussi arrêt 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3b; HANS R. KÜNZLE, Willensvollstreckung - 10 kleine Fälle aus der Praxis, in: Jürg Schmid [édit.], Nachlassplanung und Nachlassteilung, 2014, p. 407 ss, spéc. 448). Il convient dès lors de déclarer le présent recours irrecevable pour défaut de capacité de qualité pour recourir en tant que la recourante 1 prétend agir - et prend des conclusions - au nom et pour le compte de l'hoirie de feu A.A.________ qu'elle n'a pas le pouvoir de représenter, quand bien même elle constitue l'unique héritière de son époux (cf., à titre de comparaison, arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 2.3.1).  
 
1.3. Il convient, partant, d'entrer en matière sur le recours, qui a été déposé dans les temps et les formes requises (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF), mais uniquement dans la mesure des considérants qui précèdent. Cela implique de le déclarer irrecevable en tant que la recourante 1 conteste le prononcé d'une créance compensatrice envers l'hoirie de feu A.A.________, remet en question la condamnation de celle-ci à payer divers frais et dépens et, enfin, se plaint de la restitution à l'intimé de la somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire, étant précisé que la conformité au droit de chacun de ces points est examinée dans le cadre de la cause 6B_115/2024 ayant également fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans rendu ce jour.  
 
2.  
Soulevant un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante 2 se plaint d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle explique n'avoir jamais été convoquée comme partie dans le cadre de la procédure d'appel menée devant la Cour de justice et n'avoir par ailleurs jamais été informée du fait qu'elle risquait de se voir condamnée à payer une créance compensatrice à l'issue de cette même procédure. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 127 III 576 consid. 2c). Ces principes imposent, en particulier, que le tiers touché par une mesure de confiscation - ou par une créance compensatrice comme succédané de celle-ci - puisse s'exprimer préalablement sur celle-ci (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées).  
 
2.2. En l'espèce, comme le relève la recourante 2, la Cour de justice a effectivement prononcé une créance compensatrice de 567'215 fr. 70 à son détriment alors même qu'aucune partie à la procédure n'avait sollicité un tel prononcé et qu'elle-même n'avait dès lors jamais été citée à comparaître aux débats d'appel, ni appelée à se prononcer sur l'issue de la procédure dans ce cadre. On ne peut dès lors qu'en conclure que, ce faisant, l'autorité précédente a violé le droit d'être entendue de l'intéressée, qui n'a nullement pu exprimer son avis avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. L'intimé argue à cet égard en vain que la recourante 2, entièrement contrôlée par la recourante 1 et son époux, feu A.A.________, aurait en réalité pris part à la procédure par le truchement de la première, avec laquelle elle ne ferait prétendument qu'une d'un point de vue économique. Comme on le verra encore, il est en l'occurrence exclu de procéder à une levée du voile corporatif (ou Durchgriff) en la cause et de considérer ce faisant que les deux recourantes représentent une unité d'un point de vue juridique en application du principe de la transparence (cf. infra consid. 3.2 à 3.4). Dans cette mesure, il n'y a même pas lieu de se demander si la théorie de la transparence ( Durchgriffstheorie), qui a été développée prioritairement en vue d'imputer certaines dettes de la société à son actionnaire et vice versa, s'applique également à la problématique du respect du droit d'être entendu. Notons qu'il est possible d'en douter. Il convient a priori précisément de donner la possibilité aux personnes concernées par une éventuelle levée du voile corporatif de se prononcer sur la légalité de celui-ci. En d'autres termes, il apparaît délicat d'admettre une application du principe de la transparence sans que les personnes physiques et morales concernées n'aient pu se prononcer préalablement sur l'application de ce concept juridique particulier à leur cas.  
 
2.3. L'arrêt entrepris doit ainsi être annulé en tant qu'il concerne la recourante 2, c'est-à-dire concrètement en tant qu'il la condamne à payer une créance compensatrice à hauteur de 567'215 fr. 70, solidairement avec la recourante 1, et qu'il ordonne le maintien de séquestres portant sur des comptes bancaires ouverts à son nom dans le but de garantir le paiement de ladite créance. La cause doit être renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur ces différents points, après avoir permis à l'intéressée de faire valoir son point de vue à leur sujet.  
 
3.  
La recourante 1 affirme pour sa part que la Cour de justice aurait violé le droit fédéral en la condamnant également à payer la créance compensatrice précitée de 567'215 fr. 70, ce solidairement avec la recourante 2. 
 
3.1. L'art. 70 al. 1 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Ceci étant, lorsque de telles valeurs ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge doit, conformément à l'art. 71 al. 1 CP in initio, ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent, cela afin que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer ne soit pas privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). La confiscation comme le prononcé d'une créance compensatrice, en tant que succédané de la première mesure, ne se justifient qu'en présence d'un comportement illicite préalable réunissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction. De telles mesures peuvent en revanche être ordonnées alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1; arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2, 5.4 et 6.5.2).  
 
3.2. La confiscation comme la créance compensatrice sont généralement dirigées en premier lieu contre les participants à l'infraction. Elles peuvent cependant aussi être prononcées à l'encontre de tiers ayant tiré profit de celle-ci, à condition que ceux-ci n'aient pas acquis les valeurs patrimoniales dans l'ignorance des faits qui auraient justifié une confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice, et cela dans la mesure où ils auraient fourni une contre-prestation adéquate. Il faut aussi que la mesure envisagée ne se révèle pas d'une rigueur excessive pour eux (cf. art. 70 al. 2 et art. 71 al. 1 in fine CP). À cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, il est exceptionnellement possible de rendre débitrices d'une créance compensatrice les sociétés détenues par ces mêmes tiers ou, si ceux-ci constituent eux-mêmes des sociétés, les actionnaires qui les dominent, ce en application du principe de la transparence ( Durchgriffstheorie), qui permet, dans certains cas particuliers, une levée du voile social ou corporatif (cf. ATF 147 IV 59 consid. 7.4). En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas toujours s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Dans un tel cas, on peut devoir admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.2 et 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1). L'application du principe de la transparence, respectivement une levée du voile corporatif ( Durchgriff) n'est toutefois autorisée que s'il y a véritablement identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas domination économique d'un sujet de droit sur l'autre, et si la dualité est invoquée de manière abusive (ATF 147 IV 59 consid. 7.4; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 6B_993/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3.3). Il ne suffit pas à cet égard que les actions d'une société anonyme soient détenues par un seul actionnaire. Il faut plutôt que d'autres circonstances fassent apparaître comme abusif le recours à l'indépendance juridique de la personne morale. C'est le cas, par exemple, des sociétés de gestion de patrimoine sans activité commerciale propre, dont le seul but est de gérer le patrimoine de la personne qui les détient (actionnaire) (ATF 147 IV 59 consid. 7.4; aussi arrêt 6B_993/2019 du 15 juin 2020, consid. 3.4.2).  
 
3.3. En l'occurrence, la Cour de justice a condamné la recourante 1 à payer une créance compensatrice de 567'215 fr. 70 - solidairement avec la recourante 2 - après avoir retenu que celle-ci aurait profité d'un avantage économique grâce à une gestion d'affaires sans mandat exercée par feu A.A.________ sur un immeuble sis au xxx, rue U.________ à V.________, et appartenant à l'intimé. Il ressort plus précisément de l'arrêt attaqué qu'entre juillet 2006 et novembre 2020, feu A.A.________, qui avait auparavant géré et administré cet immeuble avec l'accord de ce dernier, a refusé de se conformer à la volonté de celui-ci de lui retirer toute charge et pouvoir en lien avec ce bien, que l'intimé voulait désormais gérer lui-même. Selon les constatations de la Cour de justice, feu A.A.________ lui a alors non seulement refusé tout accès au bâtiment, ainsi qu'à la régie mandatée par celui-ci, mais aussi continué de conserver pour lui-même le produit locatif de l'immeuble. Ce faisant, il a également reconduit le contrat de location préalablement établi en faveur de la recourante 2 - société détenue par la recourante 1, qui n'est autre que son épouse - à des conditions identiques qu'il savait "trop bon marché", ce pour dix ans supplémentaires à partir du 1er mai 2011. Cela a permis à la société de poursuivre l'exploitation de son restaurant au rez-de-chaussée du bâtiment, tout en y logeant certains de ses employés aux étages supérieurs. Or, la Cour de justice a considéré que feu A.A.________ avait de cette manière adopté un comportement remplissant les conditions d'une gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, ce qui justifiait le prononcé d'une créance compensatrice à la charge des deux recourantes à hauteur de 567'215 fr. 70, soit d'un montant correspondant à la différence entre le loyer qu'aurait normalement dû payer la recourante 2 pour l'occupation de l'immeuble entre les 1er mai 2011 et 15 décembre 2020 (soit 1'260'215 fr. 70) et le loyer inférieur qu'elle a effectivement convenu et versé à ce titre durant cette période (soit 693'000 fr.). À cet égard, la Cour de justice a certes concédé que seule la recourante 2 était partie au contrat de bail et, partant, bénéficiaire directe du loyer de faveur prévu par celui-ci. Elle a néanmoins estimé qu'un " Durchgriff " au détriment de la recourante 1 s'imposait en la cause dès lors qu'elle et son époux avaient toujours entièrement contrôlé cette société anonyme en tant gérante et actionnaire unique, respectivement ancien directeur. Par ailleurs, d'après l'autorité précédente, le patrimoine de l'intéressée s'était forcément trouvé augmenté de l'enrichissement réalisé par la recourante 2 dans la mesure où il découlait du dossier que sa rémunération et celle de son époux étaient fixées en fin d'année, en fonction des comptes de la société.  
 
3.4. Il découle de ce qui précède que la Cour de justice n'a pas condamné la recourante 1 à payer la créance compensatrice de 567'215 fr. 70 solidairement avec la recourante 2 au motif qu'elle aurait été directement enrichie par le comportement adopté par son époux dès juillet 2006 en lien avec l'immeuble du xxx, rue U.________, lequel remplit, d'après l'arrêt attaqué, les conditions d'une gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP. Selon l'arrêt attaqué, le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre ne se justifierait en réalité que parce que les deux recourantes devraient être considérées comme une seule et même unité d'un point de vue économique et que, conformément au principe de la transparence, il conviendrait d'imputer à la recourante 1 l'avantage économique illégitime dont aurait bénéficié la recourante 2 grâce au comportement illicite du défunt. La Cour de céans ne voit toutefois pas ce qui autoriserait à appliquer le principe de la transparence en l'espèce, étant précisé que ce principe doit être manié avec prudence. La seule position d'actionnaire et administratrice unique de la recourante 1 ne suffit pas, pas plus que le fait que celle-ci ait pu profiter indirectement du loyer de faveur octroyé à la recourante 2 dans la mesure où sa rémunération et celle de son époux - dont elle représente l'unique héritière - dépendaient des comptes de la société. Le risque serait sinon d'admettre une application du principe de la transparence au détriment des actionnaires-gérants uniques presque chaque fois que leurs sociétés tirent profit de la commission d'une infraction par une tierce personne. On remarquera que les constatations effectuées par la Cour de justice ne permettent d'ailleurs pas de retenir que l'intéressée ou son époux auraient reçu une rémunération exagérée par rapport au travail qu'ils ont fourni pour la société, laquelle a, selon l'arrêt attaqué, exploité durant des années un restaurant à succès au rez-de-chaussée des immeubles sis aux xxx et yyy, rue U.________, et ne constitue donc pas une société de gestion du patrimoine, sans activité commerciale propre. Autrement dit, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément susceptible d'établir un abus de droit dans l'invocation de l'indépendance juridique de la recourante 2 par rapport à la recourante 1 et de justifier ainsi une levée du voile corporatif en la cause permettant de condamner celle-ci au paiement d'une créance compensatrice à titre solidaire avec celle-là. Il n'y a même pas lieu d'examiner si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre d'autres personnes que l'hoirie de feu A.A.________ - telle que celle présentement contestée - est possible en la cause, étant précisé que ce point devra être examiné une nouvelle fois par la Cour de justice dans le respect du droit d'être entendu de la recourante 2, comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 2).  
 
3.5. Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit en tant qu'il condamne la recourante 1 à payer une créance compensatrice de 567'215 fr. 70 solidairement avec la recourante 2.  
 
4.  
Se prévalant de son acquittement du chef de complicité de gestion déloyale aggravée par la Cour de justice, la recourante 1 conteste la manière dont cette autorité a réparti la charge des frais découlant des procédures préliminaire et de première instance. Elle estime que les juges cantonaux ont violé les art. 426, 429 et 433 CPP en la condamnant à payer une partie de ces frais à hauteur de 5'249 fr. 15, ainsi qu'à verser une indemnité de 20'186 fr. 80 à l'intimé pour compenser une partie de ses frais de défense, tout en refusant de lui octroyer une telle indemnité en couverture de ses propres dépenses d'avocats. 
 
4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Cela étant, l'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsqu'il est acquitté ou que la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dans un tel cas, la partie plaignante peut d'ailleurs également demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ce conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP. La condamnation d'un prévenu libéré ou acquitté à supporter tout ou partie des frais - ainsi qu'à verser éventuellement une indemnité à la partie plaignante - doit toutefois respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Or, celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours en adoptant un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit toutefois constituer une violation claire de cette norme (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). L'acte répréhensible doit enfin se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c et, plus récemment, arrêt 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). En d'autres termes, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1).  
 
4.3. Quant à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP nuance toutefois quelque peu cette règle en prévoyant que l'autorité pénale peut réduire ou refuser une telle indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette seconde disposition est en quelque sorte le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP, qui, comme on l'a vu, permet de condamner le prévenu libéré ou acquitté au paiement des frais de la procédure pénale aux mêmes conditions (arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3; 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1), la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP s'appliquant alors par analogie à l'art. 430 al. 1 let. CPP (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9.2; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Il en résulte que la décision sur les frais, qui doit être tranchée en priorité, préjuge généralement celle de l'indemnisation du prévenu, en ce sens notamment qu'une condamnation de ce dernier à supporter les frais exclut en principe l'octroi de dépens ou d'autres types d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). À l'inverse, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose en règle générale d'un droit à être indemnisé pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon la disposition précitée; il ne peut alors être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
4.4. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu dans l'arrêt attaqué qu'après juillet 2006, feu A.A.________ avait géré sans mandat et dans son propre intérêt l'immeuble du xxx, rue U.________, appartenant à l'intimé et qu'il avait ce faisant adopté un comportement remplissant les éléments constitutifs d'une gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, ce qui justifiait le prononcé de diverses créances compensatrices en la cause. Cela étant, la Cour de justice a également confirmé que son épouse, la recourante 1, ne pouvait, elle, pas être reconnue coupable de complicité de gestion déloyale sans mandat en lien avec le comportement de son défunt mari. À ce ce sujet, l'autorité cantonale a notamment relevé qu'en tout cas jusqu'en 2006, l'intéressée n'avait aucune raison de douter de son époux lorsqu'il prétendait être propriétaire de l'immeuble sis au xxx, rue U.________, et que l'on ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas s'être inquiétée du statut de l'immeuble au moment de conclure un bail aux conditions avantageuses sur l'entier du bâtiment. L'autorité cantonale a par ailleurs également reconnu ne pas discerner en quoi les comportements imputés à l'intéressée après 2006 dans l'acte d'accusation seraient susceptibles de revêtir un caractère pénal. Ce n'est finalement qu'au moment de statuer sur les frais de la procédure que la Cour de justice s'est mise à reprocher à la recourante 1 d'avoir malgré tout, comme son époux, continué d'occuper l'immeuble du xxx, rue U.________, au-delà de juillet 2006, malgré la résiliation de tous les accords contractuels les liant à l'intimé et d'avoir ainsi poursuivi la gestion de ce bien sans mandat dans l'intérêt du couple et de leurs sociétés. Estimant que l'intéressée avait ainsi, à l'instar de son conjoint, violé les obligations s'imposant à la gestion d'affaires sans mandat à l'aune des art. 419 ss CO, de même que porté une atteinte grave au droit de propriété de l'intimé, ce qui avait conduit à l'ouverture de la présente procédure, elle a décidé de mettre 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge, le reste devant être supporté par l'hoirie de feu A.A.________.  
 
4.5. Sur le principe, il faut admettre qu'une violation des devoirs découlant d'une gestion d'affaires sans mandat peut justifier de mettre à la charge du gérant les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui en raison d'infractions contre le patrimoine (cf. arrêt 6B_115/2024, rendu ce jour, consid. 8.3 et la référence citée). Cela étant, la Cour de justice n'explique nullement dans quelle mesure la recourante 1 aurait violé de tels devoirs en l'espèce et, surtout, en quoi l'intéressée aurait agi en tant que gérante d'affaires sans mandat au sens des art. 419 ss CO en lien avec l'immeuble du xxx, rue U.________, au centre de la présente procédure. Tout au long de son arrêt, elle reproche au contraire uniquement à feu A.A.________ d'avoir géré ce bâtiment sans mandat, tout en niant une quelconque activité de complicité de gestion déloyale de la part de la recourante 1, laquelle aurait tout au plus adopté une position passive vis-à-vis de son époux. La motivation de l'arrêt attaqué, qui apparaît non seulement sommaire, mais aussi soudainement contradictoire au moment de statuer sur les frais, ne permet ainsi pas de comprendre pourquoi la recourante 1 devrait supporter une partie des frais de la procédure à l'aune de l'art. 426 al. 2 CPP et des règles sur la gestion d'affaires sans mandat prévues aux art. 419 ss CO. Il importe à cet égard peu que la Cour de justice ait également relevé - en passant - qu'il pourrait aussi être reproché à l'intéressée d'avoir porté une atteinte grave au droit de propriété de l'intimé. Un reproche aussi indéterminé, effectué sans référence à une quelconque disposition légale, ni comportement précis, ne permet pas de retenir que la recourante 1 aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure contre elle au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Ce reproche omet du reste qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressée a longtemps pensé de bonne foi que son époux était le propriétaire du xxx, rue U.________, et, partant, être en droit d'y exploiter un restaurant. Enfin, l'occupation illégitime de locaux peut certes provoquer l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment pour violation de domicile, mais généralement pas pour complicité de gestion déloyale, à tout le moins sans autres considérations, de sorte que l'on ne voit pas en quoi le comportement de la recourante 1 devrait être considéré comme causal de la présente procédure, qui a d'ailleurs abouti à son acquittement après avoir été dirigée contre elle en raison d'une mauvaise appréciation des faits. Une telle conclusion semble du reste corroborée par le fait que l'intimé n'a jamais déposé formellement plainte contre la recourante 1 et que la Cour de justice a elle-même admis dans l'arrêt attaqué ne pas discerner en quoi les actes reprochés à celle-ci dans l'acte d'accusation pouvaient revêtir un caractère pénal.  
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, il faut considérer que la Cour de justice ne pouvait pas condamner la recourante 1 à payer une partie des frais de procédure préliminaire et de première instance en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Elle ne pouvait par conséquent pas non plus la condamner à payer une indemnité à l'intimé pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en application de l'art. 433 al. 1 CPP. L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé dans cette mesure, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de se demander si cette partie des frais de la procédure doit être mise à la charge de l'intimé en application de l'art. 327 al. 2 CPP, comme le demande la recourante 1 dans ses conclusions. En effet, une telle condamnation de l'intimé à supporter une partie des frais de la procédure, à laquelle la Cour de justice a implicitement renoncé en préférant celle de la recourante 1 et pour laquelle celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridiquement protégé, aboutirait à une reformatio in pejus pour l'intéressé, inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; ATF 144 II 233 consid. 2.3).  
 
4.7. Enfin, l'autorité précédente a - toujours dans la même logique - violé l'art. 429 CPP en refusant d'indemniser la recourante 1 pour ses frais de défense. En effet, un tel refus n'aurait pu entrer en considération que s'il avait été possible de lui reprocher d'avoir provoqué l'ouverture la présente procédure pénale en adoptant un comportement fautif et illicite, ce qui n'est précisément pas le cas. Il convient de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision afin qu'elle corrige ces différents points et fixe le montant de l'indemnisation à laquelle la recourante 1 à droit en raison de son acquittement.  
 
5.  
La recourante 1 conteste en dernier lieu le fait que la Cour de justice ait maintenu divers séquestres sur certains comptes bancaires ouverts exclusivement à son nom. Elle conclut à leur annulation. 
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que les séquestres contestés par la recourante 1 ont été ordonnés en garantie du paiement des frais de procédure et des indemnités auquel l'intéressée a été condamnée, mais aussi de la créance compensatrice prononcée à son encontre, ce que permettent les art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP. Or, dans la mesure où l'arrêt attaqué viole le droit fédéral - et doit dès lors être annulé - en lien avec ces différents points, force est d'admettre qu'aucun séquestre ne se justifie plus sur les valeurs patrimoniales appartenant à la recourante 1 en application des dispositions précitées et que l'arrêt attaqué contrevient dès lors au droit fédéral en ordonnant précisément une telle mesure, qui doit dès lors être levée. 
 
6.  
 
6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant que déposé par la recourante 1, doit être admis dans la mesure où il est recevable. Partant, l'arrêt attaqué doit être annulé, premièrement, dans la mesure où il condamne l'intéressée à payer une créance compensatrice de 567'215 fr. 70 et maintient différents séquestres sur des comptes bancaires ouverts à son nom (cf. supra consid. 3 et 5), deuxièmement, en tant qu'il la condamne à payer une partie des frais de procédure à hauteur de 5'249 fr. 15, ainsi qu'à verser une indemnité de 20'186 fr. 80 à l'intimé et, troisièmement, dans la mesure où il lui refuse toute indemnisation pour ses propres frais de défense (cf. supra consid. 4). La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce tout dernier point et qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens en lien avec la procédure d'appel menée devant elle en tenant compte du présent arrêt (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
6.2. Le recours doit enfin également être admis en tant qu'il est déposé par la recourante 2, ce en raison d'une violation de son droit d'être entendue (cf. supra consid. 2). L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il condamne l'intéressée à payer la créance compensatrice de 567'215 fr. 70 susmentionnée et ordonne le maintien de séquestres sur différents comptes bancaires ouverts à son nom en garantie de ladite créance, la cause devant être renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle se prononce une nouvelle fois sur chacun de ces points après avoir permis à l'intéressée de se déterminer à leur sujet.  
 
7.  
La recourante 1, dont plusieurs conclusions sont irrecevables, doit supporter une partie des frais judiciaires, à l'instar de l'intimé, qui succombe partiellement dans ses conclusions (art. 66 al. 1 LTF). Elle a en revanche droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), les dépens de la recourante 1 et de l'intimé étant compensés. La recourante 2, qui obtient entièrement gain de cause, a pour sa part également droit à une indemnité de partie, laquelle doit être mise à la charge à la fois du canton et de l'intimé, pour moitié chacun, ce dernier ayant conclu au rejet complet du recours dans ses conclusions (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge de la recourante 1 et de l'intimé, pour moitié chacun. 
 
3.  
Le canton de Genève doit verser une indemnité de 1'500 fr. à la recourante 1 à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le canton de Genève et l'intimé verseront à titre de dépens une indemnité de 1'500 fr. chacun à la recourante 2. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Jeannerat