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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_115/2024  
 
 
Arrêt du 7 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, van de Graaf, von Felten et Guidon. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant par B.________, 
lui-même représenté par Me Blaise Stucki, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
C.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimé, 
 
D.A.________, 
et 
E.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Alexandre Böhler, avocat, 
Objet 
Créance compensatrice; restitution de valeurs patrimoniales; condamnation aux frais, indemnités pour frais de défense, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2023 (P/16017/2006 AARP/444/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 octobre 2006, C.________ a déposé plainte pénale contre son frère, A.A.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec l'administration et la gestion d'immeubles à V.________ et, spécialement, en lien avec un bien sis aux xxx, rue U.________. Par décision du 25 mars 2009, la procédure a été classée, au motif que le litige présentait un caractère civil prépondérant, ainsi qu'au regard des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'expertise financière des immeubles visant, notamment, à déterminer si A.A.________ s'était enrichi illégalement aux dépens de son frère.  
 
A.b. Après un renouvellement de la plainte de C.________ en date du 19 juillet 2013, le Ministère public genevois a repris la procédure pénale susmentionnée, mettant A.A.________ en prévention des chefs de gestion déloyale aggravée, d'abus de confiance et de faux dans les titres le 3 février 2014. L'épouse de ce dernier, D.A.________, a elle-même été mise en prévention des mêmes chefs le 3 juillet 2015.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de gestion déloyale aggravée sans mandat entre le 1er août 2006 et le 15 novembre 2020. Il l'a en revanche acquitté de gestion déloyale aggravée pour les faits relevant d'une période antérieure. Il a enfin acquitté D.A.________ de complicité de gestion déloyale aggravée.  
Ce faisant, le Tribunal de police a non seulement condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, mais aussi à payer à son frère un montant de 933'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage, ainsi qu'un autre de 108'000 fr. à titre d'indemnités pour ses frais d'avocat. Le Tribunal de police a par ailleurs également prononcé une créance compensatrice de 795'000 fr. à l'encontre de l'intéressé qu'il a allouée à C.________. D.A.________ a, pour sa part, été condamnée à payer une partie des frais de justice, comme son époux, ainsi qu'à verser un montant de 12'000 fr. à son beau-frère en dédommagement de ses frais d'avocat. 
 
B.b. Tant A.A.________ que C.________ ont fait appel de ce jugement, tandis que D.A.________ a formé un appel joint contre lui. Le premier concluait à son acquittement et au rejet de toutes les conclusions civiles du second, alors que celui-ci demandait en particulier que celui-là soit aussi reconnu coupable des faits antérieurs à 2006 visés par l'acte d'accusation, que D.A.________ soit pour sa part également reconnue coupable de gestion déloyale aggravée, qu'un montant de 3'043'900 fr. 30 lui soit alloué en réparation de son dommage et que la créance compensatrice soit fixée à 3'108'454 fr. 90.  
A.A.________ est cependant décédé le 12 septembre 2023, après les débats d'appel, alors que la cause avait été gardée à juger par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice). 
 
B.c. Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour de justice a, compte tenu de ce décès, annulé le jugement du Tribunal de police du 3 juin 2021 et, statuant à nouveau, a classé la procédure en tant qu'elle concernait feu A.A.________, tout en confirmant l'acquittement de D.A.________ du chef de complicité de gestion déloyale aggravée.  
Cela étant fait, la Cour de justice a ordonné, entre autres mesures, la restitution à C.________ d'une somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire et le paiement de deux créances compensatrices en faveur de l'État: l'une à hauteur de 723'743 fr. à charge de l'hoirie de feu A.A.________ et l'autre à concurrence de 567'215 fr. 70 à charge de D.A.________ et de la société E.________ SA dont celle-ci était l'associée-gérante, ce solidairement entre elles. EIle a par ailleurs ordonné le maintien de divers séquestres portant sur un immeuble appartenant à feu A.A.________ au yy, rue U.________, et sur des comptes détenus, seul ou conjointement, par le défunt, son épouse ou la société précitée, tout en condamnant l'hoirie du premier, comme la seconde, à payer une partie des frais de procédure ainsi qu'une indemnité de dépens à C.________, ce à raison de, respectivement, 47'242 fr. et 181'681 fr. 25 s'agissant de l'hoirie de feu A.A.________. 
La Cour de justice a pour le surplus rejeté les différentes prétentions en indemnisation des appelants, tout en renvoyant C.________ à agir au civil pour faire valoir les conclusions en réparation du dommage et du tort moral qu'ils avaient prises dans le cadre de la procédure pénale. 
 
 
C.  
B.________ (ci-après: le recourant), agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de feu A.A.________, dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice précité. Il prend en substance les conclusions suivantes. 
Le recourant demande tout d'abord l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne que la somme de 198'000 fr. consignée sur le compte du Pouvoir judiciaire soit restituée à C.________, concluant sur ce point à ce que ce montant lui soit remis ou, alors, à D.A.________, subsidiairement à l'hoirie de feu A.A.________. Il requiert ensuite que l'arrêt attaqué soit également annulé non seulement en tant qu'il prononce une créance compensatrice de 723'743 fr. à l'encontre de l'hoirie précitée, mais aussi en tant qu'il maintient divers séquestres sur des comptes bancaires ouverts au nom du défunt, de même que sur un immeuble appartenant à celui-ci. Il conclut enfin à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'hoirie de feu A.A.________ à payer une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 47'242 fr., ainsi qu'à verser une indemnité pour les frais d'avocat de C.________ pour ces mêmes procédures, ce à concurrence de 181'681 fr. 25. Il demande à cet égard que les frais en question soient mis à la charge du Canton de Genève et qu'il lui soit alloué une indemnité de 88'481 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.A.________, cette indemnité pouvant éventuellement être directement octroyée à D.A.________, respectivement à l'hoirie de son défunt époux. Le recourant demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice se réfère à son arrêt, tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci ne doive pas être déclaré irrecevable pour défaut de la qualité pour recourir. C.________ conclut également au rejet du recours déposé, se rapportant à justice s'agissant de sa recevabilité. D.A.________ et la société E.________ SA ont pour leur part déclaré n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours, affirmant y adhérer pleinement. 
 
D.  
C.________ a également déposé un recours en matière pénale auprès Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2023 de la Cour de justice. Il en va de même de D.A.________ et de la société E.________ SA qui ont agi conjointement. Ces recours, qui ont fait l'objet de procédures séparées, ont été rejeté, respectivement admis par arrêts de ce jour (causes 6B_109/2024 et 6B_111/2024). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt rendu sur appel par la Cour de justice. Cet arrêt a pour particularité de classer la procédure engagée contre feu A.A.________, décédé juste après les débats d'appel, tout en condamnant simultanément son hoirie à payer une créance compensatrice en faveur de l'État et une partie des frais découlant des procédures préliminaire et de première instance, ainsi qu'une indemnité à l'intimé en compensation de ses frais d'avocats. Revêtant ainsi un caractère final (art. 90 LTF) et émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), il est en soi attaquable par le biais d'un recours en matière pénale tel que celui déposé par le recourant (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. Reste à examiner si le recourant, qui déclare agir en qualité d'exécuteur testamentaire de feu A.A.________, peut se prévaloir de la qualité pour recourir en la cause, étant précisé que son recours tend dans les faits à défendre les intérêts de l'hoirie du défunt. Il est rappelé que celle-ci n'a, comme communauté héréditaire, pas la personnalité juridique ni, partant, la qualité pour ester en justice, et que, dès lors, ses membres doivent en principe agir nominalement et en commun, du moins tant que la succession n'est pas partagée (art. 602 CC; ATF 116 Ib 447 consid. 2a; aussi arrêt 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3)  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a non seulement pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a), mais a également un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b in initio), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 133 IV 121 consid. 1.1). La loi précise qu'à ce titre, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale l'accusé (art. 81 al. 1 let. b ch. 1), le représentant légal de l'accusé (ch. 2), le ministère public (ch. 3), la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6) et, enfin, certaines autorités fédérales dans le cadre de procédure relevant du droit pénal administratif (cf. ch. 7).  
 
1.2.2. Cette liste est cependant exemplaire et non exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3). Elle n'empêche pas de reconnaître la qualité pour recourir à d'autres sujets de droit n'y figurant pas, dans la mesure où ceux-ci peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 133 IV 228 consid. 2.3). Il en va notamment ainsi des héritiers d'un prévenu décédé (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [ci-après: Message LTF], FF 2001 4000, spéc. p. 4116), lesquels devront cependant agir en commun si la succession n'est pas partagée, comme on l'a déjà dit (supra consid. 1.2). Ceux-ci ne jouissent certes pas de la qualité pour recourir contre une éventuelle condamnation pénale de ce dernier, ni contre la mise à sa charge des frais et dépens de la procédure qui lui est en principe corrélative; ils peuvent en revanche se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation d'un jugement donnant droit aux prétentions civiles de la partie plaignante ou condamnant le défunt à payer des indemnités pour tort moral et/ou des dépens à cette dernière, dès lors qu'il s'agit là de dettes qui passent dans la masse successorale (cf. arrêts 6B_16/2012 du 15 juillet 2013 consid. 1 et 2 et 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.4). De même la jurisprudence a-t-elle déjà admis dans la même logique la qualité pour recourir des héritiers contre la confiscation et/ou le maintien de séquestres portant sur des biens appartenant à l'accusé décédé ou contre le prononcé de créances compensatrices directement à l'encontre de l'hoirie (cf. arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 1.4; aussi 6B_988/2014 du 23 juin 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 317 et 6B_508/2014 du 25 février 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 IV 155), ainsi que contre la mise à leur charge des frais de la procédure pénale pour des motifs autres que la condamnation pénale du prévenu (cf., avant l'entrée en vigueur de la LTF, arrêt 1P.139/2006 du 15 mai 2006 consid. 1, non publié in ATF 132 I 117; question laissée ouverte par l'arrêt 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.3). Enfin, les héritiers peuvent également se prévaloir de la qualité pour recourir contre un éventuel refus de l'autorité pénale de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du défunt acquitté juste avant sa mort ou ayant bénéficié d'un classement de la procédure en raison de celle-ci (cf. arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 2.3.1).  
 
1.2.3. Cela étant, le Tribunal fédéral n'a encore jamais eu à trancher le point de savoir si un exécuteur testamentaire pouvait recourir pour le compte de l'hoirie d'un prévenu décédé, comme prétend le faire le recourant dans le cas d'espèce. Il a pour l'heure toujours laissé cette question indécise (cf. ATF 126 IV 42 consid. 4; aussi arrêt 1B_348/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.8). Il n'en reste pas moins que, selon l'art. 518 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les exécuteurs testamentaires ont, si le disposant n'en a ordonné autrement, les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (cf. al. 1). Dans l'exercice de cette fonction, ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (cf. al. 2). En application de cette disposition, la jurisprudence retient que, dans la mesure où la loi confère à l'exécuteur testamentaire l'administration des valeurs successorales, celui-ci peut le cas échéant agir en son propre nom - mais pour le compte de l'ensemble des héritiers - dans des procès concernant les actifs et les passifs de la succession, en particulier lorsqu'ils étaient déjà en cours au moment du décès du défunt (cf. ATF 129 V 113 consid. 4.2; 94 II 142 consid. 1; arrêts 1B_348/2012 du 3 octobre 2012 consid. 1.2.4 et 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 3.1 et références citées; aussi ATF 102 Ia 430 consid. 3).  
 
1.2.4. Or, rien ne justifie de s'écarter de cette pratique s'agissant de la qualité pour déposer un recours en matière pénale, étant précisé qu'un intérêt juridique doit en général être reconnu aux personnes qui ont qualité pour agir ou défendre, d'après le droit déterminant, en leur nom mais pour le compte de tiers (Message LTF, FF 2001 4000, spéc. p. 4110 s.) et que la doctrine majoritaire admet que l'exécuteur testamentaire peut, sur le principe, agir en procédure pénale (DANIEL LEU, in BSK-ZGB II, 7e éd. 2023, no 71 ad art. 518 CC; GRÉGOIRE PILLER, in CR-CC II, 2016, n° 120 ad art. 518 CC), le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral (THOMMEN/FAGA, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 72 ad art. 81 LTF). La seule référence doctrinale à laquelle se réfère l'intimé en vue de susciter un doute quant à la qualité pour recourir du recourant - sans conclure cependant formellement à l'irrecevabilité de son acte - ne convainc pas du contraire; l'auteur cité se limite à dénier la qualité pour recourir à l'exécuteur testamentaire agissant en matière pénale pour le compte des héritiers d'une personne lésée décédée (cf. HANS RAINER KÜNZLE, in Berner Kommentar, 2011, no 496 ad art. 517-518 CC), sachant que la succession disposera généralement dans un tel cas d'autres moyens que la procédure pénale pour faire valoir ses prétentions contre le prévenu. Or, la présente situation est différente, puisque le présent recours a été déposé pour le compte de l'hoirie d'un prévenu décédé et qu'il constitue le seul moyen de contester certaines dettes suscep-tibles de grever la masse successorale, respectivement d'obtenir le paiement de créances propres à l'augmenter.  
 
1.2.5. Au vu des considérations qui précèdent, il convient d'admettre que le recourant, qui a dûment attesté de sa position d'exécuteur testamentaire de feu A.A.________, dispose de la qualité pour recourir en la présente cause, ce indépendamment du statut de l'hoirie du défunt, étant entendu que les héritiers pour lesquels il a agi - soit a priori l'épouse du défunt comme héritière unique - jouissent assurément d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. Tel est en particulier le cas - comme on l'a déjà vu - en tant que la Cour de justice a condamné l'hoirie à payer une créance compensatrice en faveur de l'État, de même qu'ordonné le séquestre de biens appartenant à la masse successorale, respectivement décidé de restituer à l'intimé des valeurs patrimoniales séquestrées susceptibles de relever de celle-ci. Il en va enfin également ainsi en tant que l'autorité précédente a condamné cette même hoirie à payer une large partie des frais de la procédure pénale cantonale, ainsi qu'à verser une indemnité à l'intimé pour ses frais d'avocat, tout en lui en refusant de l'indemniser pour les frais de défense du défunt (cf. supra consid. 1.2.2).  
 
1.2.6. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours, qui a été déposé dans les temps et les formes requises (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
Le recourant prétend que la Cour de justice aurait violé les art. 29 Cst. et 6 CEDH en motivant insuffisamment son arrêt. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 6 par. 1 CEDH, de même que par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, contraint les autorités à motiver leurs décisions, afin que le destinataire puisse les comprendre, les attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer le moment venu son contrôle. Le juge pénal doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant soutient que la motivation de l'arrêt attaqué ne permettrait pas de comprendre pourquoi la Cour de justice n'a pas admis l'existence d'un contrat de fiducie entre feu A.A.________ et l'intimé - qui n'est autre que son frère - en relation avec l'immeuble sis au xxx, rue U.________, dont la gestion par le défunt est à l'origine de la présente procédure. Il rappelle que le premier a toujours soutenu l'existence d'un tel contrat en affirmant que son frère était certes le propriétaire de l'immeuble d'un point du vue du registre foncier jusqu'à sa vente en 2021, mais qu'il ne l'avait en réalité jamais détenu pour son propre compte, mais pour son compte à lui, qui en aurait constitué le véritable ayant droit économique. Selon le recourant, il s'agirait là d'une question capitale puisque, si l'on devait considérer que l'intimé n'était que le propriétaire fiduciaire de l'immeuble, il ne pourrait pas être reproché à feu A.A.________ d'avoir adopté un comportement réalisant les éléments constitutifs d'une gestion déloyale en lien avec ce bien susceptible de justifier le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de ses héritiers.  
 
2.3. Le grief ne convainc toutefois pas. Le recourant fait totalement abstraction du fait que la Cour de justice a consacré tout un considérant de son arrêt à la question de la propriété de l'immeuble du xxx, rue U.________, ainsi qu'à l'argument selon lequel l'intimé ne l'aurait détenu qu'à titre fiduciaire pour le compte de feu A.A.________. La Cour de justice a notamment retenu à cet égard que le défunt n'avait " jamais entamé de quelconque démarche pour faire rectifier l'inscription au registre foncier (...), pas davantage agi contre son frère en vue de faire reconnaître l'existence du contrat de fiducie dont il alléguait l'existence (...), ni adopté de comportement proactif afin de dénouer leurs liens juridiques et financiers, ce qui aurait accrédité sa thèse ". C'est sur cette base que l'autorité précédente a nié l'existence de tout rapport de fiducie en la cause et conclu que C.________ devait être considéré comme le seul et unique propriétaire de fait comme de droit du xx, rue U.________, du moins jusqu'à sa vente intervenue en octobre 2021. Quoi qu'en dise le recourant, la Cour de justice a ainsi bel et bien exposé les raisons qui l'ont conduite à ne pas admettre l'existence d'un contrat de fiducie en l'affaire, même si ses explications peuvent apparaître succinctes. Le simple fait qu'elle se soit de cette manière éloignée des allégations de feu A.A.________ ne relève le cas échéant pas d'un problème de motivation, mais uniquement de la question de savoir s'il peut lui être reproché d'être tombée dans l'arbitraire au moment d'établir les faits, point qui sera examiné plus loin dans le présent arrêt.  
 
2.4. Pour ces motifs, le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation du droit à une décision motivée déduit des art. 29 Cst. et 6 CEDH.  
 
3.  
Le recourant soutient ensuite que la Cour de justice aurait violé l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner un complément de l'expertise judiciaire portant sur l'immeuble du xxx, rue U.________. Il reproche en l'occurrence à l'expert mandaté par le Ministère public de n'avoir pas entièrement répondu à la question n° 4 qui lui avait été posée et qui consistait à chiffrer les travaux effectués pour cet immeuble entre 2006 et 2019. 
 
3.1. Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'expert judiciaire de n'avoir pas répondu intégralement à toutes les questions qui lui avaient été posées en cours de procédure en ne chiffrant pas les travaux effectués entre 2006 et 2019 sur le xxx, rue U.________, ce qui est en soi susceptible de justifier un complément d'expertise au sens de l'art. 189 let. a CPP, comme on vient de le voir. Il ne prend toutefois pas la peine de préciser la teneur exacte de cette question dite "no 4", laquelle ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué. Dans cette mesure, on pourrait se demander s'il convient d'entrer en matière sur son grief, qui ne peut en aucun cas être admis sur la base de ses seules écritures (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ce point peut néanmoins rester indécis.  
 
3.3. Il ressort en effet du dossier que la question no 4 adressée à l'expert était en réalité bien plus large que ce que laisse entendre le recourant dans son mémoire (cf. art. 105 al. 2 LTF). Sous cette seule et même question, il s'agissait pour l'expert non seulement de déterminer si des travaux avaient été réalisés dès 1996 déjà dans l'immeuble du xxx, rue U.________, et, si oui, lesquels, avant d'en estimer les coûts, mais aussi d'examiner si les travaux en question étaient destinés à améliorer le confort de la société E.________ SA, locataire de l'immeuble, ou de ses sous-locataires ou s'ils constituaient simplement des travaux d'entretien nécessaires, destinés à maintenir l'état général et l'habitabilité de l'immeuble. Enfin, il incombait encore à l'expert - toujours au titre de cette même question no 4 - de déterminer si les travaux en cause avaient eu une influence sur la valeur de l'immeuble. Or, il faut constater, sur la base des pièces du dossier, que l'expertise aborde ces différentes questions sur près de huit pages, admettant, notamment, la réalisation de toute une série de travaux après 2006 sur la base de factures produites par feu A.A.________ et son épouse, contrairement à ce que semble vouloir occulter le recourant. Il est ainsi erroné de prétendre que l'expert n'aurait pas traité toutes les questions qui lui avaient été posées. Tout au plus peut-on admettre qu'il n'a répondu qu'imparfaitement à l'une d'elles en n'estimant pas la valeur de certains travaux particuliers effectués après 2006 pour lesquels il ne disposait toutefois d'aucune pièce comptable. Il ne s'agit cependant pas là d'un défaut devant conduire à considérer l'expertise comme incomplète au sens de l'art. 189 let. a CPP. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que le recourant n'expose pas dans son grief en quoi le complément qu'il demande serait véritablement pertinent pour l'issue de la procédure, ce qui n'est pas évident au vu de l'arrêt attaqué. La Cour de justice a en effet constaté que l'essentiel des travaux opérés pour le xxx, rue U.________, avait été réalisé avant 2006 et que les investissements effectués après cette date n'avaient a priori pas été financés par feu A.A.________, qui a déclaré en cours de procédure n'avoir plus eu envie d'en entreprendre lui-même après cette date vu le litige l'opposant à son frère.  
 
3.4. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 189 CPP en refusant d'ordonner un rapport d'expertise complémentaire, contrairement à ce que soutient le recourant.  
 
4.  
Le recourant conteste ensuite la manière dont la Cour de justice a établi les faits. Il reproche en particulier à la Cour de justice d'avoir retenu que l'intimé avait toujours été "l'unique propriétaire de l'immeuble [sis xxx, rue U.________]" et d'avoir ce faisant nié l'existence de tout rapport de fiducie entre l'intéressé et feu A.A.________ s'agissant de ce bien. Il considère qu'il s'agit là d'une constatation de fait manifestement inexacte et arbitraire, qui aurait par ailleurs été opérée en violation du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 139 CPP et des règles sur la répartition du fardeau de la preuve en matière pénale. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou, alors, de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Or, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.2. Outre les faits établis arbitrairement, le Tribunal fédéral peut aussi revoir des constatations de fait opérées en violation du droit par l'autorité précédente, comme le permet également l'art. 105 al. 2 LTF en combinaison avec l'art. 97 al. 1 LTF. La partie recourante doit cependant alléguer et démontrer la violation de règles de droit qui gouvernent l'établissement des faits. Il en va par exemple ainsi de l'art. 139 al. 1 CPP qui prévoit que les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition, qui consacre le principe de la liberté de la preuve censée permettre l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), a comme corollaire le principe de la libre appréciation des preuves, qui est inscrit quant à lui à l'art. 10 al. 2 CPP (cf. notamment arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1) et qui interdit, pour sa part, non seulement d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, mais aussi de leur dénier d'emblée toute force probante (cf. arrêts 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3, non publié in ATF 150 IV 161; aussi 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2).  
 
4.3. De même, en procédure pénale, incombe-t-il à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur, dans la mesure où le prévenu est présumé innocent (cf. art. 10 al. 1 CPP; aussi, notamment, arrêt 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est ainsi violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence et, partant, un renversement illicite du fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; aussi arrêt 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1).  
 
4.4. En l'occurrence, la Cour de justice a effectivement retenu que, conformément à ce qui était inscrit au registre foncier, l'intimé avait toujours été le seul et unique propriétaire "de fait et de droit" de l'immeuble du xxx, rue U.________, dont la gestion se trouve au centre de la présente procédure, ce jusqu'à sa vente en 2021. Ce faisant, elle n'a toutefois pas ignoré que l'intéressé et son frère, feu A.A.________, avaient à l'origine acquis ce bien immobilier en copropriété en 1984, ce pour un prix de 630'000 fr., financé en grande partie par un prêt hypothécaire dont ils étaient codébiteurs solidaires, avant que l'intimé n'en devienne quelque temps plus tard l'unique propriétaire au registre foncier et en reprenne seul la dette, compte tenu de la situation fiscale de feu A.A.________ et de la crainte d'une saisie de celui-ci. Il ressort du reste de l'arrêt attaqué que les deux intéressés ont opéré de manière assez similaire en 1986 en lien avec l'immeuble contigu, sis au yyy, rue U.________; ils l'ont acheté pour un prix de 850'000 fr. au nom d'une société immobilière détenue exclusivement par l'intimé, qui a d'abord assumé l'entier de la charge hypothécaire jusqu'à ce qu'il cède la propriété de ce bien-fond à son frère en 1994. La Cour de justice a pour le reste constaté que l'intimé, qui gagnait alors bien sa vie, n'avait dans un premier temps jamais manifesté clairement l'intention de tirer de revenus réguliers de ces deux immeubles, en particulier de celui du xxx, rue U.________, qu'il voyait comme un placement en vue de sa retraite et dont il avait dès lors laissé l'entière gestion à son frère: celui-ci ne lui rétrocédait ainsi que 3'000 fr. par mois des revenus locatifs obtenus grâce à ce bien en vue de la couverture des intérêts hypothécaires. L'intimé avait même accepté de concéder un certain nombre d'avantages à son frère, comme la possibilité de transformer et d'utiliser les lieux à son profit, en échange du rôle joué dans leur acquisition et de l'activité déployée pour leur rénovation, leur gestion et leur valorisation, notamment par la création d'un restaurant à succès au rez-de-chaussée. La Cour de justice a toutefois expliqué qu'avec le temps, l'intimé ne s'est, pour plusieurs raisons, plus accommodé de cette situation, qui n'avait jamais fait l'objet de contrat écrit ni de décompte. En janvier 2006, il a ainsi signifié à son frère son intention de reprendre la gestion du xxx, rue U.________, volonté qu'il a par ailleurs encore confirmée six mois plus tard à l'intéressé, soit en juillet 2006, en déclarant résilier avec effet immédiat toutes les relations contractuelles susceptibles de les lier.  
 
4.5. Au vu des constatations qui précèdent, dont le recourant ne prétend pas qu'elles seraient arbitraires, on ne voit pas qu'il soit manifestement insoutenable de retenir que l'intimé a toujours été l'unique propriétaire en fait et en droit de l'immeuble du xxx, rue U.________, à tout le moins dès 1984 jusqu'à la vente du bien en 2021, et de dénier l'existence de tout accord concernant une prétendue propriété fiduciaire en faveur de son frère pendant cette période. Le fait est que le registre foncier le désigne comme unique propriétaire du bien-fonds concerné dès cette date. Il n'existe par ailleurs aucun contrat écrit ou autre document similaire au dossier attestant d'une volonté concordante des intéressés de réserver la propriété économique de ce bien - même en partie seulement - à feu A.A.________; celui-ci n'a pour sa part jamais invoqué l'existence d'un tel accord avant que l'intimé ne souhaite recouvrer la gestion de son bien en 2006, de sorte que l'on peut supputer qu'une telle allégation a été faite pour les besoins des différentes procédures judiciaires engagées depuis lors. On discerne au demeurant très mal pourquoi l'intimé aurait accepté d'endosser le rôle de simple propriétaire fiduciaire du xxx, rue U.________, pour le compte de son frère - surtout après lui avoir cédé la propriété de l'immeuble adjacent du yyy, rue U.________, en 1994 - alors qu'il est établi qu'il y a investi des montants importants.  
 
4.6. Le recourant tente d'étayer son grief d'établissement arbitraire des faits en relevant que l'intimé aurait admis en cours de procédure que son frère et lui étaient " mentalement propriétaires du xxx et du yyy rue U.________ " et s'être lui-même considéré " propriétaire de la moitié de chaque bâtiment, même s['il avait] les deux bâtiments sous [s]on nom ". Il met également en avant le fait que le reste de la fratrie A.________ pensait également que les immeubles appartenaient aux deux intéressés pour moitié chacun. Ces déclarations ne sont cependant pas aptes à prouver une quelconque volonté concordante des parties quant à la mise en place d'une propriété fiduciaire sur le xxx, rue U.________; elles semblent plutôt illustrer le fait - admis par la Cour de justice - que les deux frères ont longtemps mêlé leurs affaires immobilières de manière très informelle, sans jamais passer de contrat écrit et faire de décompte. D'ailleurs, si l'intimé s'était réellement considéré comme un propriétaire fiduciaire pour le compte de son frère, il n'aurait précisément pas pu se qualifier de "propriétaire" ou "copropriétaire" des deux immeubles contigus.  
 
4.7. Enfin, dans la même veine, le recourant fait aussi grand cas des témoignages de différents acteurs du milieu immobilier ayant déclaré avoir toujours pensé que feu A.A.________ était le propriétaire du xxx, rue U.________, compte tenu de son implication dans la gestion de cet immeuble. De tels témoignages confirment uniquement que l'intéressé avait effectivement pour habitude de se comporter comme le propriétaire de ce bien envers les tiers. Or, c'est précisément ce comportement qui, loin de démonter un rapport de fiducie, est à la base de la présente procédure pénale dans la mesure où il a perduré alors même que l'intimé a voulu y mettre fin. L'argumentaire du recourant ne convainc ainsi pas. Il n'en va pas autrement lorsqu'il se prévaut encore, à titre d'exemples, des dépenses auxquelles feu A.A.________ n'aurait prétendument jamais consenti pour l'immeuble xxx, rue U.________, s'il n'en avait pas été le propriétaire économique, ou lorsqu'il affirme que la Cour de justice aurait elle-même reconnu l'existence d'un contrat de fiducie à certains endroits de sa motivation. Ce faisant, il passe sous silence le fait que le défunt a en réalité tiré profit de ses éventuels investissements en tant non seulement qu'utilisateur de l'immeuble et percepteur de ses revenus locatifs, mais aussi directeur de la société qui y exploitait un restaurant, tout en sortant certains passages de l'arrêt attaqué de leur contexte de manière assez malvenue.  
 
4.8. Rien ne permet ainsi de conclure que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en déniant toute volonté réelle et concordante de l'intimé et de feu A.A.________ de mettre en place une propriété fiduciaire en lien avec l'immeuble du xxx, rue U.________. Rien n'indique qu'il s'agirait là d'une constatation manifestement insoutenable, celle-ci pouvant au contraire se fonder sur un ensemble d'éléments convergents. Dans cette mesure, on ne voit pas non plus qu'il puisse être reproché à la Cour de justice d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves, dans la mesure où il n'apparaît pas que cette autorité ait conféré d'emblée et par principe une force probante accrue ou moindre à certains éléments du dossier (cf. art. 10 al. 2 CPP et supra consid. 4.2). De même, rien ne permet de retenir que cette autorité aurait opéré un renversement du fardeau de la preuve à charge de feu A.A.________, respectivement de son hoirie, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait éprouvé un quelconque doute au moment de dénier tout rapport de fiducie en l'espèce (cf. supra consid. 4.3).  
 
4.9. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il conteste l'établissement des faits de la Cour de justice, étant précisé que les autres critiques que le recourant formule çà et là à l'encontre d'autres constatations de fait de l'autorité précédente doivent être considérées comme purement appellatoires et, partant, inadmissibles dans le cadre d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1).  
 
5.  
Le recourant soutient que la Cour de justice aurait violé le droit fédéral en prononçant une créance compensatrice de 723'743 fr. à l'encontre de l'hoirie de feu A.A.________. Il soulève ce faisant plusieurs griefs qu'il s'agira de traiter tour à tour (cf. infra consid. 5.3 à 5.5), ce après un bref rappel du cadre légal régissant cette mesure (consid. 5.1 et 5.2), ainsi qu'un résumé des motifs ayant justifié son prononcé par l'autorité cantonale (consid. 5.3). 
 
5.1. L'art. 70 al. 1 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Ceci étant, lorsque de telles valeurs ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge doit, conformément à l'art. 71 al. 1 CP in initio, ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent, cela afin que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer ne soit pas privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). La confiscation comme le prononcé d'une créance compensatrice, en tant que succédané de la première mesure, ne se justifient qu'en présence d'un comportement illicite préalable réunissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction. Elles peuvent en revanche être ordonnées alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1; arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2, 5.4 et 6.5.2).  
 
5.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références citées; 117 IV 233 consid. 3). Le fait de reconnaître que le comportement d'une personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou indirectement, que cette personne - par hypothèse décédée par exemple - aurait été condamnée si la procédure engagée contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4; 117 IV 233 consid. 3; aussi arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 4.2).  
 
5.3. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré à juste titre que le décès de A.A.________ après les débats d'appel, mais avant le prononcé de l'arrêt attaqué, devait conduire au classement de la procédure engagée pour gestion déloyale aggravée sans mandat et ayant donné lieu à sa condamnation à ce titre à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant trois ans (cf., à titre de comparaison, arrêt 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2). L'autorité cantonale a néanmoins estimé qu'il s'imposait de prononcer une créance compensatrice à l'encontre des héritiers du défunt dans la mesure où il fallait admettre que celui-ci s'était enrichi en adoptant, dès le mois de juillet 2006, un comportement réalisant les éléments constitutifs d'une gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP. Tel était en particulier le cas en tant qu'il avait conservé pour lui-même le produit locatif de l'immeuble du xxx, rue U.________, alors même que l'intimé lui avait clairement retiré tout pouvoir de gestion sur cet immeuble, ce que son épouse, seule héritière, ne pouvait totalement ignorer. Ce faisant, la Cour de justice a fixé la créance compensatrice due à l'État par l'hoirie de feu A.A.________ à 723'743 francs. Ce montant correspond à la somme des loyers dus par E.________ SA pour la location du xxx, rue U.________, à partir du mois de juillet 2006 jusqu'au 15 novembre 2020, date d'établissement de l'acte d'accusation (soit 1'035'000 fr.), sous déduction des sommes versées au même titre par la société depuis décembre 2018 non plus directement à feu A.A.________, mais sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire (soit 198'000 fr.), des divers montants mensuels de 3'000 fr. rétrocédés par le défunt entre juillet 2006 et mars 2009 au titre de remboursement des intérêts hypothécaires de l'immeuble (soit 99'000 fr.) et, enfin, d'une partie du coût de remplacement de la chaudière partagée avec le yyy, rue U.________ (soit 14'257 fr.).  
 
5.4. Le recourant conteste d'abord le raisonnement de la Cour de justice résumé ci-dessus en affirmant que les conditions ne seraient pas réunies pour le prononcé d'une créance compensatrice en la cause. Il estime à cet égard principalement que l'on ne peut pas considérer que feu A.A.________ ait adopté un comportement réalisant les éléments constitutifs de la gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, ce dans la mesure où l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé un quelconque devoir de gestion, ni d'avoir provoqué un dommage à l'intimé. Il reproche par ailleurs également à la Cour de justice d'être sortie du cadre fixé par l'acte d'accusation en constatant que le comportement passé de l'intéressé réalisait les éléments constitutifs de la gestion déloyale sans mandat et de n'avoir du reste pas examiné si ledit comportement remplissait également l'élément constitutif subjectif de l'infraction en cause, ce qu'il conteste.  
 
5.4.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. L'alinéa suivant prévoit quant à lui que le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Il en découle que la personne revêtant la qualité de gérant est punissable si elle transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 105 IV 307 consid. 3a; arrêt 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L'infraction ne sera cependant consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b), lequel peut se concrétiser par une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire par une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-diminution du passif ou une non-augmentation de l'actif, ou par une mise en danger de celui-ci ayant pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La gestion déloyale est enfin une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffisant néanmoins (ATF 123 IV 17 consid. 3e; arrêts 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 9.1; 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1; 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5).  
 
5.4.2. Il est important de garder à l'esprit que l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il doit s'agir d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.2). La position de gérant n'implique toutefois pas forcément la délivrance préalable d'un mandat en ce sens par contrat ou par la loi. Celui ou celle qui gère l'affaire d'autrui sans mandat peut en effet aussi se rendre coupable de gestion déloyale, comme le prévoit expressément l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2290). Cette disposition - qui se réfère implicitement à la gestion d'affaires sans mandat au sens des art. 419 ss CO (cf. notamment HÉRITIER LACHAT/CHAPPUIS, in CR-CO I, 3e éd. 2021, no 3 ad art. 419; TRECHSEL/CRAMERI, in: Trechsel/Pieth [édit.], Schweizeriches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 3 ad art. 158; MARCEL NIGGLI, in BSK-Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 56 ad art. 158 CP; S CHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, in CR-CP II, 2017, no 41 ad art. 41) - tend de cette manière à criminaliser des états de fait que le droit en vigueur ne permet de réprimer ni au titre de l'escroquerie, ni à celui de l'abus de confiance (cf. Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres] ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays [Dispositions pénales], FF 1991 II 933, spéc. p. 1018).  
 
5.4.3. L'art. 158 ch. 1 al. 2 CP vise par essence avant tout les cas de gestion "intéressée de mauvaise foi" ou "imparfaite" où une personne gère, sans mandat, l'affaire d'autrui non pas dans l'intérêt de celui-ci, mais dans son propre intérêt ou celui d'un tiers (cf. art. 423 CO; aussi GUIDO URBACH, Die ungetreue Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 StGB, 2002, p. 48). Les travaux préparatoires de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP cite l'exemple du gérant de fortune qui, après le décès de son mandant, continuerait, sans procuration, à en gérer les biens de manière préjudiciable aux intérêts des héritiers (Message précité, FF 1991 II 933, spéc. p. 1018). Notons à titre illustratif que la jurisprudence civile a pour sa part admis des situations de gestion d'affaires imparfaite - potentiellement répréhensibles au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP conformément à ce qui vient d'être dit - dans des situations où une personne avait donné une chose en location sans y être autorisée par son propriétaire et que celui-ci avait subi de ce fait une atteinte dans ses droits absolus (ATF 129 III 422 consid. 4), notamment lorsqu'un locataire avait continué de sous-louer les locaux après l'extinction du bail principal (ATF 126 III 69 consid. 2) ou avait procédé de mauvaise foi à une sous-location non autorisée par le contrat de bail (arrêt 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 4).  
 
5.4.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'après l'achat du xxx, rue U.________, en 1984, l'intimé s'est longtemps accommodé du fait que son frère, feu A.A.________, se charge de la gestion de cet immeuble de manière indépendante et à son propre profit, ce parallèlement celle du bâtiment adjacent du yyy, rue U.________, dont il lui a néanmoins cédé la propriété en 1994. Ce faisant, l'intimé a en particulier accepté de ne tirer dans un premier temps aucun revenu de sa propriété, si ce n'est un montant de 3'000 fr. par mois rétrocédé par son frère pour la couverture des intérêts hypothécaires. Il a également laissé son frère louer l'ensemble de l'immeuble à E.________ SA, société détenue par sa belle-soeur, D.A.________, et exploitant un restaurant au rez-de-chaussée, pour un loyer modeste de 72'000 francs. La Cour de justice a toutefois constaté qu'à la suite d'une rupture de confiance progressive, l'intimé avait décidé en janvier 2006 de mettre fin à ce système et de reprendre la gestion de l'immeuble à son compte, déclarant en juillet de la même année résilier avec effet immédiat toutes les relations contractuelles le liant à son frère. Celui-ci n'en a toutefois pas eu cure et a continué de gérer le xxx, rue U.________, en son nom et pour son propre compte jusqu'en novembre 2020 au moins, date de l'établissement de l'acte d'accusation. Ce faisant, il a non seulement continué de s'approprier le produit locatif de l'immeuble, mais a également interdit tout accès au bâtiment à son frère et à la régie mandatée par celui-ci, tout en refusant de délivrer toute information sur l'état de l'immeuble et les gains retirés de celui-ci, en dépit d'une décision judiciaire civile définitive l'y obligeant. Feu A.A.________ a enfin reconduit durant cette période le contrat de location en faveur de la société E.________ SA à des conditions identiques qu'il savait "trop bon marché", ce pour dix ans à partir du 1er mai 2011.  
 
5.4.5. Sur la base des constatations qui précèdent et qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit fédéral en retenant que feu A.A.________ avait adopté à partir de juillet 2006 un comportement susceptible de justifier le prononcé d'une créance compensatrice en application de l'art. 71 al. 1 CP. Il apparaît tout d'abord que l'intéressé a effectivement continué à agir comme le gérant - ce n'est le propriétaire - de l'immeuble xxx, rue U.________, au-delà de cette date, bien que son frère, qui en constituait l'unique propriétaire en fait et en droit, lui eût clairement signifié qu'il entendait désormais se charger lui-même de la gestion de son bien et eût résilié avec effet immédiat toutes les relations contractuelles susceptibles de les lier. Dans le même temps, feu A.A.________ a également fait en sorte que l'intimé ne puisse pas reprendre possession de l'immeuble, s'assurant de cette manière un pouvoir de disposition et d'administration autonome sur celui-ci. Il faut convenir qu'il a agi, ce faisant, comme un gérant d'affaires sans mandat au sens non seulement de l'art. 419 ss CO, mais aussi de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP (cf. supra consid. 5.4.2 s.), et qu'il a violé son obligation légale, découlant de ces mêmes dispositions, de gérer l'affaire de son frère conformément à ses intérêts et ses intentions présumables. Enfin, il est incontestable qu'il a simultanément causé un dommage à l'intimé, ne serait-ce qu'en le privant des revenus locatifs censés lui revenir, étant précisé que l'augmentation de la valeur vénale de l'immeuble intervenue entre-temps n'a pas d'influence sur ce constat, dans la mesure où il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que ce gain serait liée à une quelconque activité de feu A.A.________. Il ressort enfin de l'arrêt attaqué d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que ce dernier a agi de la sorte en connaissance de cause, c'est-à-dire intentionnellement. Il importe peu que, dans sa motivation, la Cour de justice ne l'ait pas expressément mise en exergue, probablement afin d'aménager une motivation ménageant le principe de présomption d'innocence (cf. supra consid. 5.2). Le fait qu'elle a considéré que feu A.A.________ avait " privilégié ses intérêts propres et ceux de son épouse, respectivement de la société de celle-ci, au détriment de ceux de son frère " suffit indéniablement à faire état du caractère intentionnel de son comportement.  
 
5.4.6. Relevons enfin qu'en retenant que feu A.A.________ avait adopté un comportement susceptible de justifier le prononcé d'une créance compensatrice en application de l'art. 71 CP et de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP, la Cour de justice n'a nullement violé le principe de l'accusation. Le fait est que l'acte d'accusation reprochait à A.A.________ d'avoir continué à s'enrichir aux dépens de l'intimé " entre juillet 2006 et le 16 novembre 2020, (...) alors que son mandat de gestion avait été résilié ", ce notamment en " continuant de louer l'immeuble à E.________ SA pour un montant annuel de 72'000 fr., alors qu'il aurait pu être de 151'396 fr. 34 en 2019" ainsi qu'en " conservant les gains locatifs de l'immeuble, étant précisé qu'il a cessé de verser à son frère, à partir du 31 mars 2009, la somme de CHF 3'000.- convenue dans le cadre du mandat de gestion précédemment conclu ". Ce seul extrait permet de saisir sans problème les actes de gestion déloyale commis dès 2006 qui étaient originellement reprochés à feu A.A.________, ainsi que leurs conséquences, étant précisé que leur qualification juridique - prétendument nouvelle - de "gestion déloyale sans mandat" au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CO ne peut pas relever d'une violation du principe d'accusation, le tribunal n'étant de toute manière pas lié par l'appréciation juridique du ministère public (cf. art. 350 al. 1 CPP).  
 
5.4.7. Il en résulte que la Cour de justice n'a assurément pas violé le droit fédéral en envisageant le prononcé d'une créance compensatrice en la cause, contrairement à ce que prétend le recourant.  
 
5.5. Formulant un grief subsidiaire contre la créance compensatrice susmentionnée, le recourant affirme que la Cour de justice ne pouvait en tout cas pas la prononcer à l'encontre de " l'hoirie de feu A.A.________ " comme elle l'a fait. D'après lui, en procédant de la sorte, elle a violé les art. 70 al. 2 et 71 al. 1 CP, ainsi que les règles sur la capacité d'être partie et le droit d'être entendu des "autres participants à la procédure" consacrés aux art. 105, 106 et 107 CPP.  
 
5.5.1. Comme on l'a vu, le prononcé d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP peut se justifier même lorsque le prévenu est décédé en cours de procédure et qu'il ne peut dès lors pas être condamné pour les actes répréhensibles dont on l'accusait; en effet, une telle mesure peut malgré tout s'imposer s'il peut être établi, comme en l'espèce, que le défunt s'est enrichi grâce à un comportement réalisant les éléments constitutifs d'une infraction (cf. supra consid. 5.1 et 5.4.5). Dans ce cas, la créance compensatrice ne peut cependant pas être prononcée directement à son encontre, mais doit l'être à la charge de ses héritiers en tant que propriétaires en commun des biens de la succession (cf. ATF 141 IV 155 consid. 4.5). Une telle mesure - qui procède d'une substitution de parties à la procédure - implique, sur le plan procédural, que l'autorité pénale compétente recherche d'abord chacun des héritiers potentiellement concernés et lui donne la possibilité de se prononcer sur elle avant son prononcé (art. 105 et 107 CPP; aussi arrêt 6B_336/2021 du 27 août 2021 consid. 3, non publié dans ATF 147 IV 465). Sur un plan juridique matériel, cette même autorité doit en outre tenir compte du fait que les héritiers représentent des tiers dont les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées, respectivement contre lesquels une créance compensatrice de l'État ne peut pas être prononcée si la mesure se révèle être d'une rigueur excessive, ce conformément aux art. 70 al. 2 et 71 al. 1 in fine CP (arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2, 5.4 et 6.5.3). Tel pourrait être le cas lorsque des héritiers ont accepté une succession en ignorant que les valeurs patrimoniales du défunt provenaient d'une infraction. Dans une telle situation, il convient d'éviter qu'une confiscation des valeurs concernées ou le prononcé d'une créance compensatrice à leur encontre les frappent de manière particulièrement incisive dans leur situation économique, en les rendant débiteurs d'une succession déficitaire qu'ils auraient répudiée s'ils avaient su qu'elle était composée de biens susceptibles de donner lieu à de telles mesures (cf. arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3 et 6.5.3; aussi 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).  
 
5.5.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu, A.A.________, est décédé le 12 septembre 2023 après les débats d'appel, à un moment où la cause avait été gardée à juger par la Cour de justice. Celle-ci a alors immédiatement interpelé les parties à la procédure sur les conséquences de ce décès. Dans ce cadre, D.A.________, à la fois épouse du défunt et co-prévenue, a indiqué être seule héritière de son mari, tout en déclarant ignorer si ses beaux-frères et belles-soeurs - dont l'intimé - lui contesteraient cette qualité. Invités dans la foulée à se déterminer sur leur volonté ou non de participer à la procédure en qualité d'héritiers potentiels de feu A.A.________, trois desdits beaux-frères et belles-soeurs ont alors indiqué ne pas souhaiter donner suite à cette possibilité, alors qu'un autre a déclaré soutenir les nouvelles conclusions prises par l'intimé, qui demandait désormais la confiscation des fonds d'origine criminelle de la masse successorale et, le cas échéant, le prononcé d'une créance compensatrice à la charge des héritiers. Sur la base de ces réponses, auxquelles est encore venu s'ajouter un courrier de D.A.________ faisant état d'un pacte successoral l'instituant seule héritière établi en date du 20 octobre 2022, la Cour de justice a retenu que cette dernière représentait non seulement l'unique héritière de son époux, mais qu'elle avait par ailleurs accepté la succession en connaissant l'origine potentiellement délictueuse des revenus obtenus par celui-ci de la gestion de l'immeuble du xxx, rue U.________, ce qui ressortait notamment du fait que le pacte successoral dont elle se prévalait avait été conclu après le jugement de première instance condamnant pénalement son mari.  
 
5.5.3. Il résulte ainsi de ce qui précède que la Cour de justice a donné la possibilité à l'unique héritière de feu A.A.________ - soit D.A.________ - de se prononcer sur la suite de la procédure et, en particulier, de se déterminer quant au prononcé d'une éventuelle créance compensatrice à son encontre en tant que seule membre de l'hoirie du défunt, tout en ayant fait en sorte que les autres héritiers potentiels de ce dernier puissent se prononcer sur la suite qu'ils entendraient le cas échéant donner à la procédure. L'autorité précédente a en outre constaté d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressée avait accepté la succession de son époux en toute connaissance de cause, soit en étant pleinement consciente de l'origine potentiellement délictueuse des revenus retirés par son époux de la gestion de l'immeuble du xxx, rue U.________, ce que le recourant tente, certes, de contester dans son mémoire, mais uniquement par le biais de griefs totalement appellatoires inadmissibles devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1 et 4.8).  
Sur cette base, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en prononçant une créance compensatrice à l'encontre de l'hoirie de feu A.A.________ et, plus précisément de son épouse qui en constitue la seule héritière. En effet, la Cour de justice a pleinement respecté les règles sur la capacité d'ester en justice en matière successorale et le droit d'être entendu de chaque héritier potentiel de feu A.A.________ garanti par les art. 105 à 107 CPP, avant de considérer clairement dans la motivation de son arrêt que l'hoirie était composée exclusivement de D.A.________, ce que ne conteste pas le recourant lui-même qui, pour rappel, agit en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession. La Cour de justice a enfin constaté d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que D.A.________ avait accepté - respectivement accepterait à terme - la succession sans ignorer qu'une partie des valeurs de la masse pouvaient être d'origine illicite, de sorte que le recourant ne peut en aucun cas invoquer la bonne foi de l'intéressée pour s'opposer au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre, ni prétendre, partant, qu'une telle mesure serait d'une rigueur excessive pour elle au sens de l'art. 70 al. 2 CP
 
5.5.4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il affirme que la Cour de justice n'aurait pas été en droit de prononcer une créance compensatrice à l'encontre de " l'hoirie de feu A.A.________ " comme elle l'a fait.  
 
5.6. De manière subsidiaire, le recourant soutient enfin que la Cour de justice aurait violé l'art. 71 CP en fixant le montant de la créance compensatrice contestée à 723'743 francs. Il soutient que cette somme serait exagérée par rapport à l'enrichissement que feu A.A.________ aurait pu obtenir grâce à la gestion sans mandat du xxx, rue U.________, après 2006.  
 
5.6.1. Le grief ne convainc toutefois nullement. Aux termes des art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP, la créance compensatrice doit être "d'un montant équivalent" aux "valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction". Autrement dit, le montant de la créance compensatrice doit être de la même valeur que le produit de l'activité délictueuse (ATF 125 IV 4 consid. 2a/aa et 120 IV 365 consid. 1d; aussi HIRSIG/VOUILLOZ, in CR-CP I, 2017, nos 6a et 7 ad art. 71). Or, le recourant ne conteste pas que feu A.A.________ ait pu s'enrichir de 723'743 fr. en conservant les loyers payés par E.________ SA en lien avec l'immeuble du xxx, rue U.________, qu'il a géré sans mandat après juillet 2006. Il se contente d'affirmer qu'au moment de fixer le montant de la créance compensatrice, la Cour de justice aurait dû imputer de la somme précitée un montant de 389'852 fr. 46 " relati[f] aux charges liées aux assurances, à l'entretien et à la conservation des locaux, ainsi qu'au paiement des charges " de l'immeuble. Il perd toutefois de vue qu'il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que le défunt aurait véritablement supporté de telles charges. La Cour de justice a au contraire constaté dans son arrêt qu'elles auraient dû être couvertes à raison de 32'500 fr. par année par la société E.________ SA, du moins aux termes du contrat de location conclu par celle-ci et portant sur l'entier de l'immeuble. Il ne se justifiait ainsi nullement d'en tenir compte au moment de fixer la créance compensatrice à charge de l'hoirie de feu A.A.________.  
 
5.6.2. Il n'en va pas autrement des différents autres frais - non constatés dans l'arrêt attaqué - que ce dernier aurait engagés dans des travaux sur l'immeuble de 2006 à 2019 et dont le recourant se prévaut de manière totalement appellatoire et, partant, inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1 et 4.9). La Cour de céans relève d'ailleurs que ces prétendus frais sont de toute manière probablement compensés par une erreur de calcul que la Cour de justice a commise en faveur de l'hoirie de feu A.A.________. Au moment de fixer la créance compensatrice, celle-ci a en effet déduit de la somme des loyers dont l'intimé a été privé entre les mois de juillet 2006 et de novembre 2020 (soit 1'035'000 fr.) l'entier du montant déposé sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire (soit 198'000 fr.), alors même que ce compte est en partie composé de loyers payés ultérieurement par la société E.________ SA, ce pendant une dizaine de mois encore jusqu'au 13 août 2021.  
 
5.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il se plaint que l'arrêt attaqué violerait le droit en prononçant une créance compensatrice de 723'743 fr. à l'encontre de l'hoirie de feu A.A.________, soit, dans les faits, à la charge de D.A.________ en tant que veuve et unique héritière de celui-ci.  
 
 
6.  
Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir mal appliqué l'art. 70 al. 1 CP en ordonnant que le montant de 198'000 fr. déposé sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire soit restitué à l'intimé. Il estime que cette somme doit lui être remise ou, alors, qu'elle doit être transférée à D.A.________ ou, subsidiairement, à l'hoirie de feu A.A.________, qui en constituerait le créancier originel en tant que bailleur du xxx, rue U.________. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction " si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits ". En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), l'art. 70 al. 1 in fine CP prévoit ainsi en priorité la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'État, ni recours au mécanisme d'allocation au lésé prévu par l'art. 73 CP (cf. ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; aussi arrêts 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3; 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 5.2). En d'autres termes, la restitution directe des valeurs patrimoniales obtenues par le prévenu ou un tiers à la suite d'une infraction pénale prime toute mesure de confiscation ou éventuelle allocation au lésé en réparation du dommage subi (cf. ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 128 I 129 consid. 3.1.2). Dans la mesure où la requête en restitution s'assimile à une rei vindicatio et que l'ordre de restitution de l'autorité doit s'inspirer des règles du droit civil (ATF 112 IV 74 consid. 3b; aussi arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1), une restitution porte, en première ligne, sur les objets provenant à l'origine directement du patrimoine du lésé, dont ils tendent à rétablir les droits absolus (arrêts 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 2.1.2 et 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel pour pouvoir obtenir la restitution de biens de la part de l'autorité pénale. La restitution peut aussi porter sur des valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; aussi arrêts 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 2.1.2 et 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3).  
 
6.2. En l'occurrence, la Cour de justice a effectivement ordonné la restitution à l'intimé d'un montant de 198'000 fr. actuellement déposé sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire. Il ressort de l'arrêt attaqué que ce montant découle d'un séquestre ordonné par le Ministère public genevois en lien avec le produit locatif du xxx, rue U.________, entre les mois de décembre 2018 et d'août 2021. Autrement dit, cette somme d'argent représente la somme des loyers que la société E.________ SA devait payer pendant la période précitée en vertu du contrat de bail qu'elle avait passé avec feu A.A.________ alors que celui-ci agissait en tant que gestionnaire sans mandat de ce bien. La Cour de justice a estimé que " [d]ans la mesure où il ne saurait enrichir le prévenu, soit désormais son héritière, et où un " paper trail " p[ouvai]t être retracé entre le loyer mensuel de 6'000 fr. payé par E.________ SA et les sommes versées entre décembre 2018 et août 2021 sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire, le montant de 198'000 fr. déposé sur ce dernier d[evai]t être restitué au plaignant, en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP ".  
 
6.3. Ce faisant, comme le relève à juste titre le recourant, l'autorité précédente semble avoir perdu de vue que la somme de 198'000 fr. créditée sur le compte du Pouvoir judiciaire représente la somme de divers versements successifs effectués par E.________ SA et qu'elle n'est à ce titre pas directement - ni indirectement d'ailleurs - issue du patrimoine de l'intimé, mais de celui d'une société tierce. On notera par ailleurs qu'en l'absence de tout ordre de séquestre sur cette somme, l'intimé n'aurait a priori pas pu exiger de la société E.________ SA qu'elle lui paie directement les loyers dus en raison du contrat de location passé avec son frère; il aurait de prime abord uniquement pu demander à son frère - possesseur illégitime et gérant sans mandat de l'immeuble - de lui restituer les fruits civils et profits économiques perçus grâce à son bien immobilier (cf. art. 423 al. 1 CO et art. 940 al. 1 en lien avec l'art. 643 CC; aussi ATF 129 III 422 consid. 4). Il s'ensuit que l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun droit réel - ni d'ailleurs personnel - sur le montant de 198'000 fr. actuellement déposé sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire, de sorte que celui-ci ne saurait lui être restitué. Ceci étant, on peut se demander si la Cour de justice n'aurait pas dû plutôt prononcer la confiscation de cette somme, qui entretient un lien direct avec un comportement illicite réalisant les éléments constitutifs d'une gestion déloyale sans mandat au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 2 CP. Une telle mesure semble entrer en ligne de compte dès lors qu'une libération du montant de 198'000 fr. en faveur du recourant ou, éventuellement, de D.A.________ ou de l'hoirie de feu A.A.________ - comme celui-là le demande dans ses conclusions - risquerait d'enrichir les intéressés en violation de l'adage, sous-tendant les art. 70 ss CP, selon lequel "le crime ne doit pas payer" (cf. en particulier ATF 144 IV 1 consid. 4).  
 
6.4. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice a mal appliqué le droit fédéral en ordonnant la restitution à l'intimé du montant de 198'000 fr. déposé sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire genevoise. Il conviendra d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale précédente afin qu'elle se prononce à nouveau sur le sort à donner à cette somme, y compris sur son éventuelle confiscation.  
 
7.  
Le recourant affirme enfin que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral - et plus particulièrement les art. 426 et 433 CPP - en tant qu'il condamne l'hoirie de feu A.A.________, à savoir de facto D.A.________ comme unique héritière du défunt, à payer 90 % frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit 47'242 fr., ainsi qu'à verser une somme de 181'681.25 fr. à l'intimé à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat en lien avec ces mêmes procédures.  
 
7.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, comme en l'espèce, ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De même, dans un tel cas, soit lorsque le prévenu a été astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut-elle demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ce conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP. La condamnation d'un prévenu libéré ou acquitté à supporter tout ou partie des frais - ainsi qu'à verser éventuellement une indemnité à la partie plaignante - doit toutefois respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours en adoptant un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit relation de causalité avec les frais imputés (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).  
 
7.2. Cela étant dit, ni l'art. 426 al. 2 CPP ni l'art. 433 al. 1 CPP n'évoquent la faculté, pour les autorités pénales, de mettre les frais de la procédure à la charge des héritiers d'un prévenu décédé en cours de procédure, quand bien même il serait avéré qu'il a provoqué celle-ci par un comportement illicite et fautif. Le texte de chacune des deux dispositions se réfère uniquement à la personne du "prévenu", à l'exclusion d'éventuels tiers et, en particulier, de potentiels héritiers. Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer - avant l'entrée en vigueur du CPP - qu'il appartenait à la loi de déterminer précisément le cercle des personnes susceptibles de supporter les frais de la procédure pénale. Il découle plus précisément de cette jurisprudence que les héritiers d'un accusé décédé en cours de procédure ne peuvent en principe pas être condamnés à payer les frais de la procédure pénale classée sur la base de normes qui ne prévoient pas explicitement la faculté de mettre les frais à la charge d'une succession, une telle décision étant dépourvue de base légale (ATF 132 I 117 consid. 7; arrêt 6B_476/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.4). Or, on ne voit pas ce qui justifierait de s'écarter de cette jurisprudence. Tout indique au contraire que le législateur fédéral a voulu s'y tenir en adoptant l'art. 426 CPP.  
 
7.3. Relevons en effet que la faculté de condamner les héritiers d'un prévenu décédé à payer les frais de la procédure ou d'éventuelles indemnités pour les frais de défense à la partie plaignante avait été expressément envisagée dans l'avant-projet de code de procédure pénale suisse; la disposition projetée s'inspirait alors de certaines règles cantonales prévoyant la possibilité de mettre de tels frais à charge des héritiers si l'équité l'exigeait (cf. art. 490 al. 1 de l'avant-projet de CPP et son rapport explicatif du mois de juin 2001, p. 286, consultable sur www.bj.admin.ch > Sécurité > Projets législatifs en cours > Projets législatifs terminés > Unification du droit de la procédure pénale, le 7 février 2025). Critiquée lors de la procédure de consultation par la Fédération suisse des avocats (FSA), elle a disparu du projet du Conseil fédéral, sans que celui-ci ne donne d'explication sur ce point (cf. Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative, notamment, à l'avant-projet de CPP de février 2003, p. 96, consultable sur le site précité, et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). Il en découle que le législateur a délibérément choisi de ne pas permettre que les frais de procédure soient mis à la charge de la succession en cas de décès du prévenu en cours de procédure (cf. arrêt 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4), ce qui correspond du reste à l'opinion de la doctrine majoritaire (THOMAS DOMEISEN in: BSK-Schweizerische Strafprozessordnung II, 3e éd. 2023, no 11 ad art. 426 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 5 ad art. 416-436 et 5 ad art. 426; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, 5054; MOREILLON/PAREIN-REYMON d, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, no 7 ad art. 426; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, no 1311). Il est ainsi impossible de reconnaître l'existence d'une lacune dans la loi sur ce point susceptible d'être comblée par voie prétorienne, ni de procéder à une interprétation extensive de l'art. 426 al. 2 CPP autorisant les autorités pénales à condamner les héritiers à payer les frais des procédures pénales classées en raison du décès du prévenu.  
 
7.4. Sur le vu de ce qui précède, il faut considérer que la Cour de justice ne pouvait en aucun cas condamner l'hoirie de feu A.A.________ - et ce faisant D.A.________ en tant que seule membre de celle-ci - à payer les frais de procédure préliminaire et de première instance, et ce indépendamment du point de savoir si le défunt en avait provoqué l'ouverture et la poursuite en raison d'un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. L'autorité cantonale précédente ne pouvait pas non plus condamner cette même hoirie à verser une indemnité de dépens à l'intimé - en tant que partie plaignante - en application de l'art. 433 al. 1 CPP. Une telle indemnité n'aurait en effet pu entrer en considération qu'en cas de condamnation simultanée des héritiers de A.A.________ au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, ce qui n'était précisément pas possible, comme on vient de le dire. Cette indemnité n'a du reste pas à être supportée à titre subsidiaire par l'État à défaut de base légale le permettant.  
 
7.5. Il en résulte que le recours est bien fondé en tant qu'il conteste la condamnation de l'hoirie de feu A.A.________ à payer une partie des frais de procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'une indemnité de dépens à l'intimé pour ces mêmes procédures.  
 
8.  
Le recourant soutient enfin que l'hoirie de feu A.A.________ aurait dû recevoir une indemnité pour les frais de défense engagés par celui-ci. Elle estime que le refus de la Cour de justice à cet égard violerait les art. 429 CPP
 
8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP nuance toutefois quelque peu cette règle en prévoyant que l'autorité pénale peut réduire ou refuser une telle indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette seconde disposition est en quelque sorte le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP, qui, comme on l'a vu, permet de condamner le prévenu libéré ou acquitté au paiement des frais de la procédure pénale aux mêmes conditions (arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3; 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1).  
 
8.2. Il en résulte que la décision sur les frais, qui doit être tranchée en priorité, préjuge généralement celle de l'indemnisation du prévenu, en ce sens qu'une condamnation de ce dernier à supporter les frais exclut en principe de lui octoyer des dépens ou d'autres types d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). À l'inverse, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose en règle générale d'un droit à être indemnisé pour ses frais de défense et son éventuel dommage économique ou tort moral selon la disposition précitée; il ne peut alors être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Des exceptions à ce dernier principe peuvent en particulier se justifier lorsque l'État supporte les frais d'une procédure ayant abouti à un acquittement ou à un classement non pas parce que les conditions prévues à l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas remplies - soit en l'absence de tout comportement illicite et fautif du prévenu - mais pour d'autres motifs, comme l'insignifiance des frais (cf. arrêt 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.4.1) ou en cas de décès de l'intéressé en cours de procédure (cf. arrêts 6B_592/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.2, ainsi que, sous l'empire du CPP, mais moins clairement, arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 9 et 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.5; YVONA GRIESSER in: Andreas Donatsch et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, no 8 ad art. 430). Dans telles situations, il est possible de refuser toute indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP s'il peut être reproché au prévenu d'avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou d'avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci, nonobstant un éventuel acquittement, respectivement un classement de la procédure impliquant la prise en charge des frais y relatifs par l'État.  
 
8.3. En l'occurrence, comme on l'a vu, il faut considérer que feu A.A.________ a adopté un comportement relevant de la gestion d'affaires sans mandat au sens des art. 419 ss CO en décidant de continuer à se comporter comme le gérant - si ce n'est le propriétaire - de l'immeuble du xxx, rue U.________, au-delà du mois de juillet 2006, quand même l'intimé, véritable propriétaire de l'immeuble, lui avait signifié vouloir reprendre lui-même la gestion de ce bien (cf. supra consid. 4.4 s. et 5.4). Or, force est de constater que l'intéressé n'a ce faisant pas respecté toutes les obligations qui lui incombaient en raison de cette position particulière, notamment en persistant à ne pas rendre les clefs de l'immeuble tout en conservant les revenus locatifs de celui-ci. Il a ainsi adopté intentionnellement un comportement contrevenant gravement à l'obligation légale du gérant d'affaires sans mandat de procéder à une gestion conforme aux intérêts et intentions présumables du maître au sens de l'art. 419 CO, ainsi qu'à celle de restituer les profits au sens de l'art. 423 CO. Cela était sans conteste propre à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, comme a déjà eu l'occasion de le reconnaître la jurisprudence dans d'autres cas (cf., p. ex., arrêt 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2.1). Sous cet angle, il ne peut être reproché à la Cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'indemniser les héritiers de feu A.A.________ pour les frais de défense de celui-ci en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.  
 
8.4. Il s'ensuit que la Cour de justice a respecté les art. 429 et 430 CPP en refusant d'allouer toute indemnité pour les frais de défense à l'hoirie de feu A.A.________ malgré le classement de la procédure ouverte à l'encontre de celui-ci.  
 
9.  
Le recourant conteste enfin l'arrêt attaqué en tant qu'il maintient divers séquestres portant à la fois sur des comptes ouverts au nom de feu A.A.________, dont un conjointement avec D.A.________, ce pour un total de 540'097 fr. 99, ainsi que sur l'immeuble du yyy, rue U.________, appartenant désormais à la masse successorale du défunt. 
 
9.1. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, soit à l'époque où toute la procédure pénale cantonale s'est déroulée, l'art. 263 al. 1 CPP prévoyait que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers pouvaient être mis sous séquestre lorsqu'il était probable, entre autres situations, qu'ils seraient utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (cf. let. b). La disposition n'envisageait alors pas encore le séquestre de biens appartenant au prévenu ou à de tierces personnes en vue de couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP, ce qui n'est le cas que depuis le 1er janvier 2024 (let. e; RO 2023 468). Un séquestre dans le but d'assurer le paiement de telles créances était toutefois déjà possible en application de l'art. 71 al. 3 CP, qui a été abrogé simultanément à la révision de l'art. 263 al. 1 CPP (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; aussi Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en oeuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale"], FF 2019 6351, spéc. p. 6406).  
 
9.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a ordonné le maintien des séquestres contestés par le recourant non seulement pour couvrir le paiement de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de l'hoirie de feu A.A.________, mais aussi "pour garantir le paiement de[s] frais et indemnités". Or, il découle certes des considérants qui précèdent que l'autorité précédente a doublement violé le droit fédéral en condamnant les héritiers du prévenu à la fois à payer une partie des frais de la procédure à hauteur de 47'242 fr. et à verser une indemnité de 181'681 fr. 25 à l'intimé pour ses frais de défense (cf. supra consid. 7). On ne voit toutefois pas qu'une annulation de l'arrêt attaqué sur ces différents points remette en question les séquestres prononcés, même partiellement. Le fait est que la créance compensatrice de l'État prononcée par la Cour de justice à hauteur de 723'743 fr. doit être, elle, confirmée (cf. supra consid. 5). Or, son montant est supérieur à la somme des comptes bancaires séquestrés ouverts au nom de feu A.A.________. Cela suffit à justifier le maintien des séquestres en question, ainsi que celui prononcé à titre supplémentaire sur l'immeuble du yyy, rue U.________, étant précisé que le recourant ne soutient pas que cette dernière mesure serait disproportionnée.  
 
9.3. Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il conteste le maintien des différents séquestres ordonné par la Cour de justice et portant sur des compte bancaires ouverts au nom de feu A.A.________ et sur son immeuble sis au yyy, rue U.________.  
 
10.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué partiellement annulé non seulement en tant qu'il condamne les héritiers de feu A.A.________ à payer une partie des frais de procédure à hauteur de 47'242 fr. ainsi qu'à verser une indemnité de 181'681 fr. 25 à l'intimé, mais également en tant qu'il ordonne la restitution à ce dernier du montant de 198'000 fr. consigné sur la compte du Pouvoir judiciaire. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue sur une éventuelle confiscation de cette somme et se prononce une nouvelle fois sur la répartition des frais et dépens en lien avec la procédure d'appel menée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
11.  
Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause en agissant en son propre nom et comme véritable partie à la procédure en tant qu'exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu A.A.________ (ATF 129 V 113 consid. 4.2 et 116 II 131 consid. 3), doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), à l'instar de l'intimé, qui succombe également partiellement dans ses conclusions (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant peut en revanche prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), étant précisé qu'il devra lui-même en verser à l'intimé, qui a déposé des observations en la cause. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.  
Une indemnité de 750 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
5.  
Le recourant doit verser une indemnité de 2'000 fr. à l'intimé à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Jeannerat