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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_313/2025  
 
 
Arrêt du 7 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 12 mars 2025 (AC/2050/2024, DAAJ/24/2025). 
 
 
Considérant :  
que, le 2 août 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour une procédure en modification de jugement de divorce; 
que, par décision du 12 septembre 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté cette requête, au motif que le requérant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les éléments permettant de se prononcer sur les conditions d'octroi de l'assistance juridique; 
que le recours déposé par le requérant à l'encontre de cette décision a été rejeté le 12 mars 2025 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève; 
que, par acte non signé expédié le 22 avril 2025, le requérant forme un " recours (art. 121 CPC) " [sic] au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif; 
que, par ordonnance du 24 avril 2025, le recourant a été invité à remédier, jusqu'au 30 avril 2025, au défaut de signature manuscrite affectant son acte de recours, avec la précision qu'en l'absence de correction du vice, son mémoire ne serait pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); 
que le pli recommandé contenant l'ordonnance du 24 avril 2025 a été retiré le 2 mai 2025 au guichet postal; 
que le recourant n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'une demande de restitution, voire de prolongation du délai imparti au 30 avril 2025; 
qu'ayant déjà déposé par deux fois des mémoires dépourvus de signature manuscrite auprès de la Cour de céans (cf. 5A_458/2020 du 5 août 2020 et 5A_1013/2021 du 19 janvier 2022), il ne pouvait ignorer les conséquences légales de ce défaut, au demeurant dûment exposées dans l'ordonnance du 24 avril 2025; 
que l'irrégularité n'a pas été réparée en temps utile, puisque le recours complété quant au défaut de signature manuscrite, posté le 5 mai 2025, est parvenu au Tribunal fédéral le 6 mai 2025; 
que le présent recours ne répond de toute manière pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
qu'en substance, le recourant reprend textuellement les considérants juridiques et les motifs de la décision entreprise, se limitant à réfuter ceux-ci par l'affirmation du contraire; 
qu'il invoque en outre des garanties constitutionnelles, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, ainsi que la proportionnalité, l'égalité de traitement et le droit d'être entendu, sans expliquer, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait leur violation; 
que, pour autant qu'elles soient intelligibles, ses critiques ne peuvent par ailleurs être prises en considération, dans la mesure où elles s'adressent au " Tribunal de première instance " (art. 75 al. 1 LTF); 
qu'il en va de même en tant que le recourant renvoie à des documents dans d'autres procédures, la motivation du recours devant être contenue dans l'acte lui-même (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2; 141 V 416 consid. 4 et les références); 
que, pour le surplus, le recourant expose des principes juridiques sans soulever de grief circonstancié en lien avec la motivation de la décision attaquée, selon laquelle il n'avait pas fourni les renseignements et les pièces permettant d'actualiser sa situation financière ni sollicité la prolongation du délai qui lui avait été imparti à cet effet; 
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
qu'il sied exceptionnellement de statuer sans frais; 
que les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif sont ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot