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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_979/2024  
 
 
Arrêt du 7 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par D.________, curatrice, 
3. C.________, 
représentée par E.________, curatrice, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis 
sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 30 septembre 2024 (n° 378 PE21.015886-PCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a renoncé à révoquer les sursis accordés le 27 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 19 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans, lui a interdit d'exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans, et a dit qu'il est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 septembre 2021, à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.  
Statuant le 30 septembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ et a confirmé le jugement du 21 décembre 2023. 
Elle a en substance retenu les faits suivants. 
 
B.a. À U.________, chemin de V.________, à une date indéterminée, vraisemblablement en 2019, au sein de la Fondation F.________, dans le cadre de son activité en qualité d'éducateur, A.________ avait, à tout le moins, montré son sexe à B.________ (ci-après: l'intimée 2), résidente paraplégique faisant l'objet d'une curatelle de portée générale en raison du retard mental conséquent dont elle souffrait.  
 
B.b. À W.________, rue X.________, le 6 septembre 2021, dans le cadre de son activité en qualité d'éducateur pour la Fondation G.________, A.________ avait accompagné C.________ (ci-après: l'intimée 3) - résidente faisant l'objet d'une curatelle de portée générale en raison d'une infirmité motrice cérébrale et présentant des problèmes d'élocution - à la permanence de H.________ à W.________pour y subir un contrôle, car elle était victime de vertiges. Alors qu'ils se trouvaient à la permanence, isolés dans un box de consultation, A.________ lui avait dit qu'elle était belle et lui avait touché la joue. Après avoir ramené C.________ dans l'appartement protégé qu'elle occupait, A.________, sachant que les colocataires de la précitée étaient absents, était entré dans sa chambre alors qu'elle était allongée sur son lit, avait fermé la porte à clef et s'était allongé à côté d'elle. Il avait ensuite glissé sa main sous ses vêtements, avait touché son sexe à même la peau et avait introduit un doigt dans son vagin. La prénommée l'avait alors repoussé en lui disant "non". Il avait encore glissé sa main sur sa poitrine sous son soutien-gorge et l'avait embrassée sur la bouche avec la langue, puis lui avait dit: "ça reste entre nous", avant de quitter la chambre.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 30 septembre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il formule également une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Au vu des conclusions prises, l'objet du recours fédéral est restreint à la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 107 al. 1 LTF), que le recourant ne critique que sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que sous celui d'une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1).  
 
1.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.4 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.4).  
 
1.2. Pour retenir que le recourant avait commis les faits décrits supra sous let. B.a et B.b, l'autorité précédente a procédé à un examen détaillé de l'ensemble des éléments à disposition, tout comme elle a répondu de manière exhaustive et convaincante aux griefs soulevés par le recourant.  
Concernant le cas cité supra sous let. B.a, elle a en particulier retenu que l'intimée 2 avait parlé des faits à ses éducateurs I.________ et J.________ en août et septembre 2019; elle en avait reparlé au premier nommé en mai 2020 et en mars 2021. Elle avait été constante dans les explications qu'elle avait données à ses éducateurs à l'époque des faits et à la police quelques années plus tard dans le cadre de l'enquête, ses déclarations paraissant crédibles. Quant au recourant, il n'avait pas donné la moindre explication crédible permettant de comprendre pour quelle raison ces accusations auraient été portées à son encontre. |l avait d'ailleurs admis qu'il n'avait pas d'explication à cet égard, tout en niant catégoriquement les faits reprochés. Sa théorie de la jalousie de son collègue n'avait aucun fondement sérieux. Ses allégations selon lesquelles la plaignante l'aurait harcelé au point qu'il ait dû, par moments, se cacher, n'étaient pas non plus vraisemblables. Bien plus, ces propos, tout comme ceux tenus aux débats d'appel selon lesquels "les employés dans le monde de l'éducation, [c'était] « comme une orgie » ", dénotaient une omniprésence de la sexualité dans ses déclarations, qui n'avait pas lieu d'être dans une relation de professionnel à patient.  
S'agissant du cas décrit supra sous let. B.b, la cour cantonale a considéré que la version de l'intimée 3 était claire et constante, étant relevé qu'elle s'était confiée à plusieurs intervenants. Ainsi, dès le lendemain des faits, elle avait parlé à son éducatrice K.________. Elle avait fait les mêmes déclarations le 10 septembre 2021 à son éducateur référent L.________ ainsi qu'à l'éducateur M.________, lequel avait confirmé que l'intimée 3 ne mentait pas, n'était pas dans la fabulation, n'avait jamais porté de telles accusations à l'encontre d'autres éducateurs et que ses troubles cognitifs et limites intellectuelles ne lui permettaient pas, selon lui, d'inventer et d'élaborer une telle histoire. De l'avis des juges cantonaux, l'état psychologique de l'intimée 3 directement après les faits attestait de la réalité de son récit, tout comme l'ADN du recourant retrouvé à l'intérieur d'une culotte de la précitée, sur la face avant au niveau du pubis et des coutures de l'élastique, les explications du recourant à cet égard - soit qu'il aurait ramassé ce sous-vêtement pour le mettre à laver et que c'était ainsi que son ADN se serait retrouvé à cet endroit - n'étant pas convaincantes.  
La cour cantonale a enfin retenu que le constat que deux femmes en situation de handicap, résidant dans deux établissements différents, qui ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais ni vues ni parlé, aient dénoncé des faits de même nature à l'encontre du recourant renforçait considérablement la crédibilité de leurs deux récits, respectivement que le fait qu'elles aient accusé le recourant ne pouvait être considéré comme une simple coïncidence (cf. jugement entrepris, consid. 3.3 p. 15 ss). 
 
1.3. L'argumentation que le recourant propose en recours consiste en une libre appréciation des faits et des preuves. Ce faisant, il n'établit pas d'appréciation insoutenable de la part de la cour cantonale, laquelle s'est, pour chacun des deux cas, basée sur un faisceau d'indices convergents pour établir les faits et fonder la condamnation du recourant.  
Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient, en ce qui concerne le cas décrit supra sous let. B.a, qu'il y avait un second éducateur de couleur noire, que l'intimée 2 n'avait pas désigné la personne qui lui aurait montré "son zizi", que l'éducateur de cette dernière admettait qu'elle pouvait mentir et vivre des choses dans sa tête au point de finir par y croire, qu'elle appréciait beaucoup le recourant, qu'elle était séduite et le trouvait beau, de sorte que la situation gênait le précité, qu'au vu du témoignage de I.________, la version du recourant était plausible ou encore que l'intéressée n'avait déposé plainte pénale qu'après avoir eu vent du dépôt de plainte par l'intimée 3. Tel que rappelé ci-devant, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable, de sorte qu'il ne suffit à ce stade pas que la version des faits du recourant soit plausible (cf. supra consid. 1.1.1). La cour cantonale n'a du reste pas ignoré les déclarations de I.________, notamment que l'intimée 2 avait "un petit peu" tendance à mentir. Elle a toutefois retenu - sans que le recourant ne démontre qu'elle aurait ce faisant versé dans l'arbitraire - qu'elle le faisait à la façon des enfants, que selon le témoin I.________, elle était revenue plusieurs fois sur le sujet à des moments différents, que le témoin connaissait bien l'intimée 2 et avait ressenti de l'angoisse et du malaise dans sa manière de parler. I.________ avait travaillé sept ans en foyer d'urgence avec des personnes abusées et là, "ses antennes s'étaient dressées". Il avait bien senti que la précitée avait besoin de lui parler pour savoir si ce qui s'était produit était bien ou mal. Son malaise et son inquiétude ressortant de son discours l'avaient touché. C'est pourquoi il était allé en parler à ses supérieurs. Cela l'avait heurté. Il avait senti qu'elle lui racontait la vérité et pas des fantasmes (cf. jugement entrepris, consid. 3.3.1 p. 15 s.). De même, s'il est exact que l'intimée 2 ne s'est pas rappelée, lors de l'audition filmée qui a eu lieu en 2022, le nom de l'homme de couleur noire qui lui avait montré son sexe et qu'elle a également évoqué un autre homme de couleur noire qui lui aurait fait des bisous, il ressort des notes ainsi que de l'audition de I.________ qu'elle lui a, à plusieurs reprises en 2019, confié que le recourant lui avait montré son sexe (cf. P. 8, 23, 26; art. 105 al. 2 LTF), sans que le recourant ne remette en question ce témoignage en recours (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). S'agissant enfin du dépôt de plainte pénale intervenu après avoir eu connaissance de celui de l'intimée 3, on peine à discerner l'argument que le recourant entend tirer en sa faveur, étant rappelé qu'il est incontesté que les deux parties intimées ne se connaissaient pas.  
En ce qui concerne le cas cité supra sous let. B.b, le recourant se borne à avancer, sans développements et de manière purement appellatoire, des éléments tendant à remettre en question les déclarations de l'intimée 3, sans chercher à démontrer en quoi la décision cantonale serait manifestement insoutenable dans sa motivation comme dans son résultat. Il en va notamment ainsi en tant qu'il fait valoir que deux autres personnes se seraient trouvées dans l'appartement alors que l'intimée 3 aurait déclaré qu'il n'y avait personne. À cet égard, il s'avère d'ailleurs que leurs déclarations ne divergent pas sensiblement puisque tant le recourant que la précitée ont déclaré que les deux autres résidents étaient absents ou se sont absentés lorsqu'ils sont revenus de la permanence médicale (cf. P. 1 et 2; art. 105 al. 2 LTF). La cour cantonale n'a pas non plus ignoré les déclarations de l'éducateur référent L.________, retenant qu'il ne savait "pas du tout" si les déclarations de l'intimée 3 étaient plausibles, mais qu'il avait ajouté qu'elle avait l'air sincère dans sa manière de raconter. Il ne paraît en outre pas arbitraire de retenir que l'état psychique de l'intéressée était stable, sans symptômes, avant les faits, si le suivi psychologique n'a commencé qu'après ceux-ci. Quant à la précision toute générale apportée par le recourant selon laquelle l'intimée 3 avait déjà subi des attouchements dans son passé, on ne discerne là non plus quel argument il entend en tirer en sa faveur. S'agissant finalement des traces ADN retrouvées à l'intérieur d'une culotte de la précitée, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves - en particulier du rapport d'analyse - à celle de la cour cantonale sans exposer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire.  
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en privilégiant les déclarations des parties intimées et en retenant, sur la base de celles-là et des autres éléments convergents qu'elle a relevés, que le recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés. Les critiques de ce dernier doivent ainsi être rejetées, pour autant que recevables. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient sans objet. 
 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet