Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_571/2022
Arrêt du 7 octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
C.________,
D.________,
E.E.________ et F.E.________,
G.G.________ et H.G.________,
I.I.________ et J.I.________,
K.K.________ et L.K.________,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourants,
contre
M.________,
représentée par Maîtres Amédée Kasser et Benoît Fischer, avocats,
N.________,
représentée par Me Marc-Olivier Besse, avocat,
intimées,
Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
Conseil communal de Blonay-Saint-Légier, route du Village 45, 1807 Blonay,
représenté par Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
Plan d'affectation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2022 (AC.2020.0354).
Faits :
A.
Les anciennes Communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz ont fusionné en la Commune de Blonay-Saint-Légier le 1
er janvier 2022; son territoire demeure régi par les anciens plans d'affectation communaux. Le Plan général d'affectation de l'ancienne Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: PGA) a été adopté par le conseil communal le 7 décembre 1981 puis approuvé par le Conseil d'État du canton de Vaud le 13 mai 1983, de même que le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE).
B.
Le périmètre du plan d'affectation "O.________" comprend les parcelles n
os 1122, 1886, 1889 et 1960 de l'ancienne Commune de St-Légier-La Chiésaz. Elles sont situées au sud du village de St-Légier-La Chiésaz, en bordure - sur son côté nord - de l'autoroute A9. Les parcelles n
os 1122 et 1886, d'une surface de respectivement 16'419 m
2 et 9'568 m
2, sont la propriété de la Fondation P.________ et Q.________. La parcelle n
o 1960, qui présente une surface de 27'508 m
2, appartient à N.________. Ces trois parcelles sont colloquées en zone d'habitations collectives selon le PGA. Elles sont actuellement utilisées comme parcelles agricoles pour la production de fourrages. Quant à la parcelle n
o 1889, d'une surface de 4'431 m
2, qui supporte la ferme R.________, classée au recensement architectural vaudois comme objet d'intérêt local, elle est propriété de S.S.________ et T.S.________; cette dernière parcelle est affectée à la zone agricole. M.________ est titulaire de droits d'emption sur les parcelles n
os 1122 et 1886.
Après un premier plan déposé en 2009 et refusé par le Service cantonal du développement territorial (SDT; actuellement Direction cantonale générale du territoire et du logement [ci-après: DGTL]), la commune a, en 2013, soumis un nouveau plan partiel d'affectation "O.________" (ci-après: PPA), dont le périmètre est constitué des quatre parcelles précitées ainsi que d'une bande le long de l'autoroute A9 affectée en zone de verdure; à l'est, le périmètre du plan est délimité par le cordon boisé couvrant les rives du ruisseau d.________, au sud-ouest par l'autoroute A9 et au nord par les chemins U.________, V.________ et W.________; en son centre, il est traversé par le chemin O.________.
Le plan projeté a une emprise globale de 57'796 m
2, affectés comme suit: 19'750 m
2 de surface de plancher déterminante destinés à du logement collectif ou accessoirement à des activités en zone d'habitation de moyenne densité; 2'225 m
2 de surface de plancher déterminante destinés à du logement individuel contigu en zone d'habitation de très faible densité; 6'468 m
2 de surface au sol destinés à des espaces de rencontre et de jeu à usage public.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 mars au 27 avril 2017 et a suscité 87 oppositions, dont celles de A.A.________ et B.A.________, C.________, D.________, E.E.________ et F.E.________, G.G.________ et H.G.________, I.I.________ et J.I.________, K.K.________ et L.K.________ (ci-après: A.A.________ et B.A.________ et consorts).
Dans sa séance du 19 février 2019, le conseil communal a adopté les propositions de réponses de la municipalité aux oppositions ainsi que le PPA. Par décision du 12 novembre 2020, la Cheffe du Département cantonal des institutions et du territoire a approuvé le PPA.
Le 23 décembre 2020, A.A.________ et B.A.________ et consorts ont formé recours contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejeté par arrêt du 27 septembre 2022.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La DGTL, de même que la Commune de Blonay-Saint-Légier, concluent au rejet du recours. N.________ et M.________ demandent chacune également le rejet du recours. Sans prendre de conclusions formelles, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) se montre défavorable à la planification projetée sous différents aspects, en lien avec le plan directeur cantonal vaudois (ci-après: PDCn), le caractère non densément bâti du secteur et les surfaces d'assolement (ci-après: SDA).
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties persistent dans leurs positions et conclusions respectives. L'ARE s'est nouvellement prononcé par acte du 25 août 2023. Aux termes de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, les parties ont maintenu leurs conclusions. Les recourants, N.________ ainsi que la commune se sont encore spontanément déterminés. Invité en dernier lieu à se déterminer sur la problématique de la protection contre la pollution de l'air, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) estime que l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral de l'environnement. Les recourants se sont exprimés à ce propos par écriture du 12 septembre 2024, persistant dans les conclusions de leur recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Plusieurs recourants sont propriétaires de fonds qui jouxtent le périmètre du PPA (parcelles nos 1957 et 2615); à ce titre, ils bénéficient d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, qui confirme ce plan; ils ont par ailleurs pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Il convient ainsi de leur reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF; la qualité pour agir des autres consorts peut partant demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
A différents égards, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. Dans une première partie de leur mémoire, les recourants présentent, sous forme d'allégués, leur propre état de fait. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF ), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1).
Les recourants mettent par ailleurs en doute la distance séparant les immeubles prévus par le PPA sur la parcelle no 1960 de la gare, du centre du village et du collège X.________, établie à 500 m par l'instance précédente. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de s'être à cet égard fondé sur les indications figurant dans le rapport établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) et non sur les extraits
Google Maps produits par leurs soins. Ils affirment que le cheminement serait en pente et la distance pertinente de 600 m. Ils se contentent ce faisant de présenter leur propre appréciation de la situation sans toutefois exposer en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur les données du dossier d'enquête; ils n'expliquent en particulier pas pourquoi les informations tirées d'Internet devraient en l'occurrence prévaloir.
Insuffisamment motivées, les critiques en lien avec l'établissement des faits sont irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
Sur le fond, les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir validé la planification litigieuse en se fondant sur les mesures A11 et R14 du PDCn, mesures qui découlent du projet d'agglomération Riviera-Veveyse-Haut-Lac (ci-après: agglo Rivelac), qui n'aurait pas été approuvé par le Conseil fédéral. Dans le même sens et pour le même motif, l'ARE soutient qu'un renvoi aux objectifs supérieurs de la planification directrice relative à l'agglo Rivelac serait insuffisant.
3.1. Selon l'art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. A teneur de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la LAT, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1). L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). Il en découle que, pour les éléments du plan directeur cantonal ayant une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère constitutif (ATF 136 I 265 consid. 1.2; cf. arrêts 1C_536/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid. 2). Dans ce cas, la décision cantonale d'adoption du plan directeur cantonal n'est sur ces points pas contraignante; elle constitue uniquement la condition procédurale nécessaire à l'approbation par le Conseil fédéral (ATF 149 II 86 consid. 3.1; arrêt 1C_388/2015 du 23 mars 2016 consid. 2 et les références).
3.2. Le 14 juillet 2011, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a approuvé les adaptations du PDCn concernant les projets d'agglomération, en particulier la mesure R14 relative à l'agglo Rivelac; il était cependant demandé au canton de Vaud d'adapter au besoin cette fiche en vue de la signature des futurs accords sur les prestations au sens de l'art. 17c de la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien du 22 mars 1985 (LUMin; RS 725.116.2 - contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations; décision du DETEC du 14 juillet 2011, FF 2011 p. 5979). Le 14 août 2015, le DETEC a approuvé les adaptations du plan directeur vaudois relatives aux projets d'agglomération, dont l'agglo Rivelac (mesure R14; PDCn 3ème adaptation). La Confédération a toutefois exprimé une réserve quant au contenu du volet urbanisation des fiches des projets d'agglomération en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir et le territoire d'urbanisation (cf. décision du DETEC du 14 août 2015, ch. 4, FF 2015 p. 6838; rapport d'examen de l'ARE du 3 juillet 2015, p. 8). À ce stade, l'approbation fédérale ne libérait pas le canton de Vaud des obligations liées à l'application des art. 38a LAT et 52a OAT (FF 2015, ch. 3, p. 6838).
Dans sa décision du 31 janvier 2018 relative à l'approbation de la 4ème adaptation du PDCn, le Conseil fédéral a en revanche approuvé le plan directeur au sens de l'art. 38a al. 2 LAT (décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018, FF 2018 p. 961). Pour les mesures B11 et B12 (intitulées "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux", respectivement "Centres locaux"), le Conseil fédéral a toutefois précisé que, faute de bases suffisantes, les périmètres de centres étaient approuvés en tant que périmètres d'étude ou de travail (
ibid., ch. 5, FF 2018 p. 959). La réserve se limite ainsi aux centres, ce que confirme le rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018, qui rappelle que les centres à densifier sont considérés comme "existants", bien que, hormis pour les périmètres d'agglomération, ils n'aient encore jamais fait l'objet d'une approbation en "coordination réglée" par la Confédération (rapport, p. 21); la décision du Conseil fédéral n'émet au surplus aucune réserve en ce qui concerne l'agglo Rivelac - spécifiquement la mesure R14, déjà approuvée en 2011 - ni s'agissant de son périmètre compact (cf. décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018; voir également rapport d'examen de l'ARE du 16 janvier 2018, p. 21).
3.3. Dans ces conditions, et en application de l'art. 9 al. 1 LAT, on ne saurait reprocher aux autorités précédentes d'avoir jugé de la conformité du PPA "O.________" à la lumière du PDCn, singulièrement du projet d'agglo Rivelac. Le grief est écarté.
4.
Il convient dès lors à présent d'examiner la compatibilité du PPA "O.________" avec la planification directrice cantonale et, plus généralement, avec la législation fédérale en matière d'aménagement du territoire.
4.1. L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 1 LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse est organisé selon une construction pyramidale (
Stufenbau) dans laquelle chacun des éléments, en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire, remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT).
4.2. Le plan directeur cantonal vaudois est entré en vigueur le 1er août 2008. Il a fait l'objet de diverses mises à jour; en particulier et comme déjà mentionné, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation du PDCn au sens de l'art. 38a al. 2 LAT par décision du 31 janvier 2018. La dernière adaptation du plan - adaptation 4quater - a été approuvée le 11 novembre 2022 par la Confédération (DETEC).
4.2.1. Le PDCn définit les projets d'agglomération comme des instruments de planification territoriale qui permettent de coordonner le développement dans différents domaines à l'échelle de l'agglomération; ils définissent des lignes stratégiques de développement et des mesures pour les mettre en oeuvre en spécifiant leur degré de priorité (PDCn, ligne d'action R1, p. 357).
Le projet d'agglo Rivelac comprend les dix communes de la Riviera vaudoise (Chardonne, Jongny, Corseaux, Vevey, Corsier-sur-Vevey, La Tour-de-Peilz, Blonay, St-Légier-La Chiésaz, Montreux et Veytaux) et quatre communes du Haut-Lac (Noville, Rennaz, Villeneuve et Roche) ainsi que la commune fribourgeoise de Châtel-St-Denis (PDCn, mesure R14, p. 387). Ses objectifs sont: densifier le tissu urbain déjà bâti ainsi qu'autour des axes de transport public et des gares; favoriser l'usage des transports publics et de la mobilité douce en renforçant l'axe structurant du littoral, en améliorant l'attractivité des chemins de fer de montagne et en développant un réseau régional de liaisons de mobilité douce; limiter les mouvements pendulaires en développant l'emploi en priorité près des gares principales et en renforçant les trois pôles stratégiques de développement économique de l'agglomération (sud de Villeneuve/secteur du futur hôpital, La Veyre-Fenil et Châtel-St-Denis); préserver du mitage le paysage agricole et viticole des coteaux, celui des grands sites montagnards et du Haut Lac (PDCn, mesure R14, p. 389).
Pour atteindre ces objectifs, le projet d'agglomération prévoit un développement différencié entre la ville des deltas, les villages des coteaux, les nids d'aigle et les entités plus agricoles ainsi que la mise en place d'une mobilité durable basée sur les atouts des transports publics et de la mobilité douce. Le concept urbanisation du projet d'agglo Rivelac requalifie et densifie la ville des deltas, consolide le rôle des centralités principales (Vevey, Montreux) et secondaires (Clarens, Villeneuve) et fixe la limite de l'urbanisation de la ville des Deltas au nord (entre-deux paysager). Pour les villages des coteaux, les secteurs situés à proximité des haltes de chemin de fer et des funiculaires ainsi que le long des lignes de bus structurantes sont développés en priorité. Enfin, pour le grand paysage et les nids d'aigle, le concept prévoit la préservation des grandes entités paysagères et naturelles, la mise en valeur des nids d'aigle et leur valorisation par une meilleure desserte en transports publics pour les loisirs (PDCn, mesure R14, p. 388).
4.2.2. Le périmètre compact des agglomérations est défini sur la base du principe suivant: "les équipements publics, notamment le centre commercial de la ville ou du quartier, et un arrêt de transports publics urbains (périmètre compact d'agglomération ou de centre cantonal) ou offrant au moins un accès par heure à un centre cantonal (périmètre de centre régional), doivent être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des enfants ou des personnes âgées, par des cheminements adéquats en termes d'accessibilité et de sécurité. Ceci correspond en général à une distance maximale d'environ 500 m pour les gares et de 300 m pour les arrêts de bus". Ce périmètre compact est défini par les agglomérations elles-mêmes, et le périmètre des centres est défini par les communes en partenariat avec le canton (cf. PDCn, mesure B11, p. 111).
Le périmètre compact d'agglo Rivelac couvre pratiquement l'entier de la ville des deltas et se concentre sur les zones pouvant être densifiées autour des haltes de chemin de fer et funiculaires ainsi que celles desservies par le réseau de bus urbain/structurant pour les villages des coteaux (PDCn, mesure R14, p. 392). La mesure A11 du PDCn autorise une augmentation de la population de 19'200 personnes entre 2015 et 2030 au sein du périmètre compact d'agglomération Rivelac (PDCn, mesure A11, tab. p. 50).
4.3. Il est établi que les parcelles composant le PPA litigieux sont bordées sur tout le côté sud-ouest par l'autoroute A9, et, au nord-est et à l'est, par des parcelles construites de villas et par un quartier d'habitations collectives récemment construit (U.________). Elles se situent en outre à moins de 500 m du centre du village de Saint-Légier-La Chiésaz et ses commerces et à 500 m de la gare de Saint-Légier-Gare de la ligne Vevey-Blonay du GoldenPass. Le rapport 47 OAT relève ainsi que le PPA dispose d'une desserte en transports publics relativement bonne. La cadence de cette ligne de chemin de fer est actuellement de trois trains par heures durant les heures de pointe et de deux trains par heure le reste de la journée (entre 6h et 23h en semaine); elle permet de rejoindre la gare CFF de Vevey en dix minutes, puis Lausanne en 30 minutes, Montreux en 20 minutes ou Aigle en 30 minutes (rapport 47 OAT, p. 14). Le rapport 47 OAT indique également que le périmètre du PPA dispose d'une bonne accessibilité piétonne en direction de la halte Saint-Légier-Gare par un cheminement piétonnier (le sentier Y.________) et également en direction du centre villageois par le chemin V.________. Il est établi que ces chemins présentent des pentes suffisamment faibles pour permettre une circulation aisée pour les personnes à mobilité réduite (cf. rapport OAT, p. 24), comme le requiert le PDCn (cf. PDCn, Mesure B11, p. 111).
En raison de ces caractéristiques, en particulier de leur proximité avec la gare et les commodités, les parcelles du PPA "O.________" sont comprises dans le périmètre compact de l'agglo Rivelac. Or, ce périmètre est destiné à être densifié selon la mesure A11 du PDCn (PDCn, mesure A11, p. 50 s.); la mesure R14 du PDCn prévoit en outre que, pour les villages des coteaux, les secteurs situés à proximité des haltes de chemin de fer et des funiculaires ainsi que le long des lignes de bus structurantes sont développés en priorité (PDCn, mesure R14, p. 390). Le PDCn autorise enfin, on l'a vu, une augmentation de 19'200 habitants pour le périmètre compact de l'agglo Rivelac à l'horizon 2030 (cf. PDCn, Mesure A11, tab. p. 50).
Pour ces différents motifs, il est justifié de développer de nouvelles habitations dans le secteur du PPA, ce d'autant que, selon les constatations cantonales, ce plan n'augmente pas la capacité d'accueil du secteur, qui passerait de 470 habitants pour l'actuelle zone d'habitation collective du PGA à 456 avec le PPA (cf. rapport 47 OAT, p. 7). Il s'ensuit par ailleurs que, sous l'angle des objectifs de densification fixés pour le secteur, les parcelles composant le PPA n'apparaissent pas concernées par une éventuelle réduction de la zone à bâtir surdimensionnée au sens de l'art. 15 al. 2 LAT; aussi ne saurait-on pas non plus faire grief aux autorités précédentes de pas les avoir englobées dans la zone réservée communale (cf. art. 27 LAT), les critiques des recourants à ce propos relevant au demeurant de la conjecture.
4.4. S'agissant de l'atteinte au paysage sensible prétendument occasionnée par le PPA "O.________", il n'y a pas non plus lieu de s'écarter de l'appréciation de l'instance précédente. Les recourants ne la discutent du reste pas sérieusement, se contentant de reproduire les passages topiques du PDCn et du rapport 47 OAT au mépris des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêt 1C_291/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.2). La cour cantonale a ainsi tout d'abord considéré que l'ISOS ne faisait pas obstacle à la concrétisation des objectifs d'agglomération: les constructions réalisées depuis l'établissement de la fiche ISOS en 1983 ne permettaient plus de justifier la préservation d'un dégagement qui n'existait plus. Par ailleurs, si le périmètre du PPA faisait certes partie de l'ensemble "ville des coteaux", sensible du point de vue écologique et de la qualité spatiale (cf. rapport 47 OAT, p. 3), il ne s'en trouvait pas moins à proximité de la "ville des deltas", site privilégié au sein du projet d'agglomération pour le développement de l'urbanisation (
ibid.). Le PPA n'en ignorait pas pour autant le caractère sensible du paysage: le plan respectait en particulier la topographie du terrain, permettait la reconstitution de cordons de végétation et garantissait la présence de vastes espaces de transition et de dégagement autour des périmètres d'implantation (rapport h.________ du 22 mai 2015, annexé au rapport 47 OAT, p. 34).
4.5. En définitive, sur le vu de ce qui précède, la planification litigieuse apparaît compatible avec les objectifs de densification du territoire bâti poursuivis par la LAT et retranscrits dans le PDCn. Le grief est écarté.
5.
Les recourants estiment que l'accroissement du trafic engendré par le projet, auquel s'ajoute celui entraîné par les récents projets voisins et l'implantation d'un centre COOP à proximité du centre du village de St-Légier, ne pourrait être absorbé par le réseau routier, en particulier au niveau de la route a.________. Ils soutiennent que les études de trafic sur lesquelles se fonde le PPA litigieux seraient obsolètes et devraient être réactualisées.
5.1. Il découle de l'art. 19 al. 1 LAT que, pour qu'un terrain soit réputé équipé, celui-ci doit notamment être desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1).
5.2. Le Tribunal cantonal a estimé que le PPA "O.________" revêtait un degré de précision imposant d'examiner au stade de la planification d'affectation déjà la question de l'équipement routier, aspect qui n'est du reste pas litigieux et sur lequel il n'y a pas lieu de revenir (cf. arrêts 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 5.1; 1C_274/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.1).
5.2.1. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a examiné cette problématique à la lumière de l'étude du bureau c.________ de 2015, annexée au rapport 47 OAT. Cette étude prend en considération non seulement le trafic généré par le PPA "O.________", mais également le trafic induit par les développements à l'est et au nord, à savoir respectivement le lotissement b.________ et la parcelle no 1962 (22 villas), ainsi que le PPA "U.________" (150 appartements) (cf. étude c.________ 2015, ch. 4.2, p. 14). Les recourants contestent l'actualité de ces résultats; leur argumentation demeure cependant strictement appellatoire. Ils ne prétendent en particulier pas que les différents projets qui ont été considérés dans cette étude auraient, depuis son établissement en 2015, subi des modifications significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les mouvements journaliers de véhicules, en d'autres termes, sur les résultats obtenus alors. On ne voit ainsi pas de motif de tenir ces données et résultats pour obsolètes ni de raison de s'en écarter.
5.2.2. Il ressort plus spécifiquement de l'étude c.________ que le PPA litigieux générera un trafic supplémentaire d'environ 1'250 véhicules par jour (cf. étude c.________ 2015, ch. 4.2, p. 14). Pour délester le centre de St-Légier-La Chiésaz, en particulier la route a.________, qui supporte un trafic de transit important (axe entre Vevey, St-Légier-La Chiésaz et Blonay), l'accessibilité du PPA "O.________" sera favorisée par le chemin R.________, au sud du périmètre (cf.
ibid., ch. 3.3, p. 12); il s'agit d'une route qui longe l'autoroute A9, sur le côté sud, accessible depuis le PPA, par un passage sous l'autoroute; cette route se situe hors de la zone urbanisée et mène à Blonay, Vevey et Montreux sans emprunter la route a.________. Pour les projets voisins, un trafic de 300 véhicules par jour, respectivement 800-900 véhicules par jour, a été établi. Cela représente un total, avec le trafic du PPA litigieux, de 2'350 véhicules par jour. Sans être discutée sur ce point, l'étude montre un usage principal du chemin R.________, au sud (65%). Les flux restant se feront principalement par le chemin V.________ en direction du nord-est, à raison de 25%; seuls 15% des flux passeront par la route a.________ et le centre de St-Légier-La Chiésaz (10% en direction de Blonay et 5% en direction de Vevey; cf. étude c.________ 2015, fig. 6).
5.2.3. Les recourants font grand cas de l'augmentation du trafic sur la route a.________. Rien dans leurs explications ne permet cependant de conclure que les 15% du flux des projets considérés par le rapport ne pourraient être absorbés par cette axe routier; c'est du reste de manière strictement appellatoire qu'ils se prévalent à cet égard de l'ouverture sur la route a.________ d'un centre COOP, se limitant à cet égard à quelques généralités peu convaincantes. Une étude récente également versée au dossier indique d'ailleurs que les charges de trafic ont peu évolué entre les comptages de 2010-2012 et les comptages réalisés en 2018 (cf. étude c.________ du 31 janvier 2020, ch. 2.1.2, p. 8); les plans de charges réalisés à partir des études du PPA "O.________" et du réaménagement du chemin R.________ font apparaître une diminution des charges de trafic sur la route a.________ et une augmentation sur la partie sud du périmètre, mais, pour ce secteur, et sans que cela ne soit valablement discuté, il est établi que les carrefours présentent la réserve de capacité nécessaire (cf.
ibid., ch. 3.2, p. 13).
5.3. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de douter du caractère suffisant de l'équipement routier du PPA litigieux. Le grief est rejeté.
6.
Dans la continuité du grief précédent, les recourants se prévalent des conséquences environnementales en terme de bruit entraînées par l'augmentation du trafic induit par le PPA "O.________". On comprend que les recourants se plaignent d'un dépassement des limites fixées par l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41).
6.1. Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). L'art. 31 al. 1 OPB prévoit que lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (a) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (b).
6.2. On déduit de l'argumentaire des recourants que ceux-ci font valoir un dépassement des valeurs limites d'immission (ci-après: VLI). Ils ne développent à cet égard cependant aucune argumentation, se contentant en réalité d'une brève mention du rapport du bureau g.________ Ingénieurs du 20 février 2017, annexé au rapport 47 OAT, qui indique que les VLI seront dépassées en trois points, pour deux villas existantes le long du chemin V.________, en raison du trafic induit par le plan litigieux (cf. rapport g.________, tab., p. 8). Les recourants perdent ce faisant toutefois de vue qu'il s'agit d'un constat avant réalisation des mesures de protection préconisées par ce même rapport (cf.
ibid., ch. 7, p. 16; voir également art. 10 al. 1 OPB) et validées par l'autorité cantonale spécialisée; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
Par ailleurs, on ne voit pas non plus de motifs de s'écarter de l'appréciation du Tribunal cantonal s'agissant du respect de l'OPB au sein du périmètre du PPA "O.________"; les recourants n'en disent du reste rien. Il ressort en effet du rapport g.________ précité qu'en prenant les mesures de protection adéquates, les VLI pourront être observées sur l'ensemble du périmètre du plan (cf. rapport g.________, p. 13), soumis à des degré de sensibilité au bruit II (zone d'habitation de très faible densité), respectivement III (zone d'habitation de moyenne densité) (cf. art. 1.4 du règlement du PPA). Il s'agit en particulier de la création d'une butte antibruit (végétalisée, afin de limiter l'impact visuel du dispositif) sur la parcelle n° 1960, surmontée d'une paroi de petite dimension; la paroi sera prolongée sur la parcelle n° 1889, le domaine autoroutier et sur la commune de Blonay de l'autre côté du ruisseau d.________ (cf. rapport 47 OAT, p. 9), le recul de certains bâtiments, le décalage de certaines fenêtres ou encore la mise en place de garde-corps pleins (cf. rapport g.________, ch. 6.1, p. 10 s).
6.3. Au stade de la planification, il apparaît ainsi que le développement futur du PPA "O.________" pourra se faire de manière conforme aux exigences en matière de protection contre le bruit, le cas échéant moyennant les aménagements nécessaires à ordonner dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (cf. arrêts 1C_69/2023 du 26 avril 2024, consid. 3.1.2; 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 2.1; voir également arrêt 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Le grief est rejeté.
7.
Les recourants font encore valoir une violation des prescriptions en matière de protection de l'air.
7.1. Dans son rapport de synthèse d'examen préalable du 21 décembre 2015, la Direction générale de l'environnement, Division air, climat et risques technologiques (DGE-ARC) relève que le projet de PPA se trouve dans une zone d'immissions excessives, dans laquelle les normes prescrites par l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPAir; RS 814.318.142.1) pour les valeurs limites d'immissions pour les particules fines et le dioxyde d'azote sont atteintes, voire dépassées. La DGE a cependant préavisé favorablement le projet de PPA quant aux aspects liés à la protection de l'air, appréciation faite sienne par la cour cantonale sur la base en particulier de la notice d'impact au dossier (notice h.________, du 22 mai 2015, annexée au rapport 47 OAT).
7.2. Les recourants critiquent cette appréciation; ils se limitent cependant à souligner l'apparente contradiction entre les dépassements constatés et le préavis favorable délivré, et d'en conclure que la cour cantonale ne pouvait se reposer sur le préavis de la DGE pour confirmer le projet; l'arrêt cantonal reposerait ainsi sur une appréciation incomplète, voire inexacte des faits et devrait pour ce motif être annulé. Un tel argumentaire ne répond toutefois pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF; il ne répondrait pas non plus aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF s'il devait, par hypothèse, être compris comme la remise en cause des constatations de fait cantonales. Quoi qu'il en soit, cette prétendue contradiction ne conduit pas à retenir une violation de l'OPAir.
7.3. Comme le souligne la DGE, le PPA "O.________" prend place dans un secteur où les VLI prévues par l'annexe 7 de l'OPAir sont dépassées; aux termes de ses observations, l'OFEV précise toutefois qu'à la lumière des données actuelles du réseau vaudois (Vaud'Air), les valeurs limites moyennes annuelles pour le NO2, les PM10 et les PM2.5 (dioxyde d'azote et particules fines) sont aujourd'hui respectées dans le périmètre du projet. Il convient quoi qu'il en soit de rappeler que, s'agissant de la pollution de l'air, l'esprit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) commande de réduire les émissions polluantes, et non d'éloigner humains, animaux, plantes ou matériaux pour les préserver des immissions (cf. OFEV, Fiche d'information, Les valeurs limites d'immission de l'OPAir, état mai 2020, p. 2, disponible sur le site www.bafu.admin.ch, consulté le 4 juin 2024; voir également, PDCn, mesure A31, p. 93 s.); contrairement à ce qui est le cas pour le bruit, la législation fédérale ne contient pas de dispositions spéciales de restriction de bâtir en matière de pollution de l'air lorsque les VLI sont dépassées (ATF 120 Ib 436 consid. 2a/aa et consid. 2a/bb
in fine; 118 Ib 26 consid. 5d).
En revanche, la législation impose de réduire les émissions, tant à l'occasion de la planification que de la construction de nouvelles installations: cela ressort tant des art. 11 ss de l'administration "LPE" que de la jurisprudence (ATF 120 Ib 436 consid. 2a/aa; arrêts 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 3.1; 1C_637/2012 du 27 septembre 2013 consid. 4.1). En outre, lorsqu'un projet détaillé doit encore être mis à l'enquête ultérieurement, il appartient à l'autorité de planification de vérifier que le plan partiel d'affectation pourra être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. arrêts 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1; 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1); dans les autres cas, l'autorité doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure ultérieure d'autorisation de construire (cf. arrêts 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.1; 1A.315/2005 du 13 mars 2008 consid. 3).
7.4. En l'occurrence, la mise en oeuvre de la planification suppose encore une procédure ultérieure d'autorisation de construire. À ce stade, il est par ailleurs établi que l'effet du projet (circulation et stationnement compris) demeurera modéré, entre + 2 et 3% (cf. notice h.________, ch. 3.3.2, p. 12), l'essentiel de la pollution atmosphérique émanant de l'autoroute voisine (cf.
ibid., ch. 3.2, p. 5 ss); l'OFEV qualifie d'ailleurs de négligeable l'augmentation des émissions entraînée. On constate en outre que le PPA "O.________", qui répond aux objectifs d'urbanisation et de densification du PDCn, prend place dans un site favorisant, comme on l'a vu, l'utilisation des transports en commun; il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que le plan litigieux prévoirait un nombre de places de stationnement trop important, qui conduirait à l'augmentation des émissions de polluants, à tout le moins les recourants ne le prétendent-ils pas. Ainsi, compte tenu en outre de l'étendue territoriale relativement faible du projet, il apparaît que les exigences de l'OPAir sont respectées
prima facie. Des mesures supplémentaires et concrètes de limitation des émissions pourront au demeurant encore être prises au stade ultérieur des autorisations de construire. Dans ces conditions, et faute d'indication dans le recours, on ne voit pas de motif de revenir sur le préavis favorable de la DGE-ARC, autorité cantonale spécialisée (au sujet des préavis de autorités spécialisées, cf. arrêt 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 508, p. 176; voir également ATF 139 II 185 consid. 9.3), singulièrement sur la constructibilité du secteur en lien avec la protection de l'air.
Le grief est écarté.
8.
Les recourants soutiennent enfin que ce serait en violation de leur droit d'être entendus que la cour cantonale aurait refusé de procéder à l'expertise agro-pédologique visant à déterminer si les parcelles du PPA revêtaient les qualités de SDA.
8.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
8.2. Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Selon l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT).
Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton (cf. arrêt 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1 et la référence). L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (
ibid.).
8.3. Le Tribunal cantonal rappelle que les parcelles comprises dans le PPA font partie de l'ancien domaine e.________. La construction de l'autoroute A9 les a séparées en deux dans les année 60. Des parcelles recensées en SDA se trouvent de l'autre côté de l'autoroute. En raison de cette séparation, il ne s'agirait cependant pas d'un indice en faveur de la qualification en SDA des parcelles litigieuses, une exploitation agricole dans la continuité de ces autres fonds n'étant pas possible. En outre, hormis la parcelle no 1889, déjà colloquée en zone agricole, les autres terrains concernés étaient déjà affectés à la zone à bâtir selon le PGA en vigueur. Le secteur se situait par ailleurs à moins de 500 m de la gare et du centre du village; il était compris dans le périmètre compact de l'agglo Rivelac destiné à être construit et densifié, cela "indépendamment des caractéristiques du sol". Aucun indice ne laissait supposer que les parcelles du PPA revêtiraient les qualités de SDA.
8.3.1. Il est vrai que le projet d'agglo Rivelac demande à être construit et densifié (cf. consid. 4 ci-dessus) et que, selon l'arrêt cantonal, le canton dispose d'un quota suffisant de SDA recensées, actuellement 76'191 ha (cf. DGTL, Évolution des zones d'affectation et des surfaces d'assolement en 2020, 2 décembre 2021, p. 1 et 16), alors que le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PSSDA) en exige 75'800 ha. Il n'en demeure pas moins que le PDCn, à sa mesure F12, demande aux autorités de veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole et qu'elles soient retenues en priorité pour la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (cf. PDCn, mesure F12, p. 297). Il découle en outre de l'art. 30 al. 1bis OAT que si, comme en l'espèce, le quota cantonal est respecté, on ne peut sacrifier des SDA sans procéder à une pesée des intérêts, singulièrement en apportant la démonstration de la nécessité d'empiéter sur les SDA (cf. PDCn, mesure F12, p. 299). Il est ainsi erroné d'avoir écarté la requête d'expertise des recourants au motif que les parcelles litigieuses sont comprises dans le projet d'agglo Rivelac; la présence au sein du périmètre compact d'agglomération n'exclut pas de procéder à une analyse plus fine lors de l'adoption de la planification d'affectation conformément au système pyramidal sur lequel repose l'aménagement du territoire suisse (cf. consid. 4.1 ci-dessus); l'existence de SDA ne dépend pas de la volonté de l'autorité planificatrice de les considérer ou non comme telles, mais bien de leurs qualités agro-pédologiques (cf. VINCENT BAYS, Commentaire des arrêts 1C_235/2020 et 1C_102/2019, in ZBl 2022, p. 151 et la référence à l'arrêt vaudois AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2 c/bb; voir également arrêt 1C_235/2020 du 16 décembre 2020 consid. 8.1).
8.3.2. Il convient aussi d'examiner si c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait au surplus pas d'autres indices laissant entrevoir l'existence de SDA. Tout d'abord, il faut relever la proximité d'autres terrains revêtant la qualité de SDA. Ils se trouvent certes de l'autre côté de l'autoroute A9. Cependant, le facteur de la proximité d'autres SDA ne tend pas uniquement à démontrer la possibilité d'assurer l'exploitation dans la continuité, mais aussi d'alerter quant à une possible qualité supérieure du sol dans le secteur. Par ailleurs et à supposer que le passage sous l'autoroute ne permette pas une exploitation continue, comme l'a retenu l'instance précédente, il n'en demeure pas moins que les parcelles du PPA, sous réserve la parcelle no 1'886, présentent une superficie de plus de 1 ha (cf. ci-dessus, Faits, let. B), dimension minimale retenue comme critère pour l'exploitation et la qualification en SDA par l'Aide à la mise en oeuvre du PSSDA publiée en 2006 par l'ARE (Annexe, ch. 7.2, p. 15). A cela s'ajoute, comme l'a mentionné l'ARE, que la parcelle no 1960 avait été recensée comme SDA selon les critères applicables lors du premier relevé effectué dans les années huitante. On peut encore signaler qu'indépendamment de leur affectation actuelle, les parcelles du PPA "O.________" sont présentement exploitées pour l'agriculture.
8.3.3. Il convient encore de mentionner les résultats de l'expertise biologique produite par les recourants établie par le bureau f.________. Même si ce document revêt la portée d'un allégué de partie (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 1C_48/2021 du 19 octobre 2023 consid. 4.1), ses conclusions corroborent les indices mis en évidence ci-dessus et laissent entrevoir la possible présence de SDA dans le secteur du PPA litigieux (cf. rapport f.________, ch. 6.1, p. 13), tout en mettant néanmoins en évidence certaines problématiques, à l'instar de la pente présentée par le parcelle no 1886 (18%), sur le principe incompatible avec une qualification de SDA (cf. Aide à la mise en oeuvre du PSSDA, 2006, Annexe, ch. 7.2, p. 15).
8.4. Dans ces conditions, il appartenait aux autorités précédentes d'instruire la question de savoir si l'affectation prévue par le PPA "O.________" était compatible avec les art. 3 al. 2 let. a et 15 al. 3 LAT et les art. 30 ss OAT. La cour cantonale ne pouvait ainsi nier l'existence de SDA, respectivement juger que cet aspect ne revêtait pas de pertinence, au motif, en particulier, que sont en cause des parcelles comprises dans le périmètre compact de l'agglo Rivelac; elle devait au contraire approfondir cette question compte tenu des nombreux indices évoqués ci-dessus, notamment en ordonnant l'expertise agro-pédologique requise par les recourants. Le grief doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'instance précédente. Il lui appartiendra de déterminer si les parcelles comprises dans le PPA litigieux revêtent les qualités de SDA. Dans l'affirmative, dès lors qu'il est établi que le canton respecte le quota imposé par le PSSDA, il lui appartiendra de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 30 al. 1bis OAT, singulièrement de déterminer si une atteinte aux SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton (cf. art. 30 al. 1bis OAT), notamment, et le cas échéant, en confrontant les objectifs de protection des SDA aux visées en matière d'urbanisation et de densification du PDCn.
9.
Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Conformément à l' art. 66 al. 1 et 5 LTF , les frais de justice sont mis à la charge des intimées. Celles-ci verseront par ailleurs des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt cantonal annulé. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimées.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants, à titre de dépens, à la charge solidaire des intimées.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des institutions, du territoire et des sports du canton de Vaud, au mandataire du Conseil communal de Blonay-Saint-Légier, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office fédéral du développement territorial ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 7 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Alvarez