Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_436/2024
Arrêt du 7 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Loïka Lorenzini, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Antoine Golano, avocat,
intimé,
C.________,
représenté par Me Vladimir Chautems,
Objet
mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et fixation des relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 (B721.006108-231646 B721.006108-231671 136).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2020. Ils exercent l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.
Les parents se sont définitivement séparés en décembre 2020 et, depuis lors, la garde de l'enfant a été assumée par la mère.
B.
B.a. Le 30 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles et confié un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ).
B.b. Lors d'une audience tenue le 24 août 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix), les parents ont passé une convention prévoyant que le père exercerait dans un premier temps son droit de visite sur son fils le mercredi après-midi de 14h00 à 18h15 pour une durée de trois mois puis, jusqu'au dépôt du rapport de l'UEMS, le jeudi de 8h00 à 18h15.
B.c. Le 14 mars 2022, l'UEMS a rendu son rapport d'évaluation. Elle a proposé de maintenir la garde de l'enfant à la mère, moyennant une prise en charge personnelle minimale et régulière par cette dernière, en alternance avec les grands-parents maternels et la garderie, et l'intervention hebdomadaire de la structure D.________. Elle a également suggéré la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique centrée plus particulièrement sur les parents, l'enfant ainsi que les relations interpersonnelles et familiales, afin d'évaluer plus précisément la place de chacune des parties et d'envisager les modalités d'intervention dans l'intérêt de la prise en charge de l'enfant, et a préconisé d'instituer une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, d'instaurer une curatelle de représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure et, pour le cas où le père exprimerait le souhait d'une reprise de son droit aux relations personnelles, de fixer ce droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux, dans l'attente des conclusions de l'expertise pédopsychiatrique.
B.d. Lors d'une audience du 30 août 2022 devant la justice de paix, les parents ont adhéré à la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et à la désignation en faveur de l'enfant d'un curateur de représentation dans la procédure, comme préconisé par l'UEMS. Au surplus, ils sont convenus que, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le droit de visite père-fils reprendrait dans un premier temps par l'intermédiaire d'un médiateur, le mercredi après-midi de 14h00 à 18h15 jusqu'à la mise en place du Point Rencontre, puis par l'intermédiaire de cette institution, à l'extérieur des locaux durant six heures, jusqu'à la fin de l'année 2022, puis enfin à raison d'un week-end sur deux, soit du samedi au dimanche, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre.
B.e. Par décision du 30 août 2022, reconsidérée le 21 novembre 2022, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde, a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, a institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ( art. 308 al. 1 et 2 CC ), l'a confiée à un assistant social de la DGEJ, et a nommé Me Vladimir Chautems, avocat, en qualité de curateur de représentation de l'enfant dans la procédure au sens de l'art. 314a bis CC. L'autorité de protection a également fixé le droit de visite provisoire du père sur son fils, lequel s'exercerait dans un premier temps par l'intermédiaire de la curatrice de surveillance des relations personnelles jusqu'à la mise en place d'un droit de visite par Point Rencontre, deux fois par mois, à l'extérieur des locaux pendant six heures, pour un total de huit visites, puis, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche.
B.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 30 novembre suivant, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant C.________ (I), dit que la garde de fait de l'enfant restait en l'état confiée à la mère (III), dit que le père exercerait son droit de visite sur son fils les samedis 9, 16, 23 et 30 décembre 2023, de 11h00 à 17h00, puis, jusqu'à reddition de l'expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, du samedi à 17h00 au dimanche à 17h00, la première fois le 6 janvier 2024 (IV), dit que, dans le cadre de ce droit de visite, le passage de l'enfant interviendrait, pour les quatre premières visites, devant le poste de police de U.________, à V.________, chaque parent étant autorisé à se faire accompagner par une personne de confiance à cette occasion (V), enjoint à la mère de respecter les modalités prévues, cette injonction étant assortie de la menace de la peine d'amende au sens de l'art. 292 CP (VI), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
B.g. Les parents ont chacun interjeté un recours contre l'ordonnance du 27 octobre 2023 auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles).
B.h. Le 16 janvier 2024, E.________ du CHUV a établi son rapport d'expertise. Dans leur rapport, les experts ont notamment souligné qu'il ne leur était pas possible de se prononcer sur la qualité de la relation père-fils, ni sur les compétences paternelles, du fait que l'entretien d'expertise père-fils n'avait pas pu se réaliser en raison du refus de la mère. Ils ont ajouté que les observations du réseau professionnel étaient insuffisantes en raison du manque de situations d'observation de la relation père-fils.
B.i. Par déterminations du 25 janvier 2024, la DGEJ a conclu au rejet du recours du père au motif qu'une modification de la prise en charge de l'enfant sans attendre les conclusions de l'expertise était prématurée.
B.j. Lors d'une audience tenue le 12 mars 2024 devant l'autorité cantonale, les parties ont conclu une convention, prévoyant notamment que les parents acceptaient un complément d'expertise afin d'évaluer le lien père-fils, que le père exercerait son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures à l'intérieur des locaux et que la mère s'engageait à amener l'enfant aux visites surveillées au sein de cette structure. Les parents se sont également accordés sur le fait d'entreprendre au plus vite une thérapie familiale auprès de F.________ et le père s'est engagé à entreprendre un suivi thérapeutique personnel le plus rapidement possible. Par prononcé du même jour, l'autorité cantonale a notamment ratifié la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dit que le père exercerait un droit de visite surveillé selon les modalités convenues, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, ordonné un complément d'expertise confié à E.________, Unité Familles et Mineurs, et suspendu les procédures de recours jusqu'à nouvel avis.
B.k. Par courrier du 7 mai 2024, l'experte a indiqué que la mère n'avait pas amené l'enfant à l'entretien expertal père-fils, alors que le père s'y était rendu.
B.l. Par courrier du 4 juin 2024, G.________ a indiqué que, malgré la lettre qui lui avait été envoyée le 20 mai 2024, la mère ne s'était pas présentée à la visite du 1er juin 2024, ni aux deux visites précédemment fixées et que, en l'absence de la régularité requise, le Point Rencontre cessait de planifier les visites par son intermédiaire.
B.m. Le 12 juin 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé les parties de la reprise des procédures de recours.
B.n. Par arrêt du 24 juin 2024, la Chambre des curatelles a réformé l'ordonnance du 27 octobre 2023 en ce sens que l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant C.________ était poursuivie, que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était retiré en application de l'art. 310 CC, qu'un mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant était confié à la DGEJ, celle-ci étant invitée à solliciter le concours de la force publique pour l'exécution forcée s'ils en étaient requis par la direction précitée, et dit que cette dernière exercerait les tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père, ainsi qu'avec ses grands-parents maternels - si ceux-ci le souhaitaient - en prévoyant pour chacun d'eux un droit de visite adapté, et d'emmener l'enfant aux rendez-vous dans le cadre du complément d'expertise ordonné. L'ordonnance de première instance a encore été réformée en ce sens que la DGEJ était invitée à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du mineur concerné dans un délai de cinq mois dès la notification de l'ordonnance (IV). L'autorité cantonale a en outre statué sur la question des frais judiciaires, de l'assistance judiciaire et des dépens (V à IX) et a dit que l'arrêt était exécutoire (X).
B.o. Il ressort d'un courrier du 23 juillet 2024 de la DGEJ, ORPM Lausanne, que le placement de C.________ a été exécuté le jour de la reddition de l'arrêt cantonal.
C.
C.a. Par acte du 4 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2024. Sous suite de frais et dépens, elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle conclut à ce que la garde de fait sur l'enfant C.________ lui reste confiée, à ce que le droit de visite du père sur l'enfant soit suspendu et à ce que le premier cité soit enjoint de reprendre contact avec la structure F.________ pour reprendre le suivi de coparentalité et d'attester, document à l'appui, un suivi thérapeutique individuel. Sur le fond, la recourante conclut en substance à ce que l'arrêt du 24 juin 2024 soit réformé et modifie l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ lui soit confié, que les parents soient enjoints d'entreprendre une thérapie familiale au F.________ dans l'unité (...) qui pourrait les recevoir le plus rapidement possible, que le père doive entreprendre un suivi thérapeutique personnel et produire tout document l'attestant, qu'un complément d'expertise soit mis en oeuvre afin que le lien père-fils puisse être évalué et que les modalités de visite respectant l'intérêt de l'enfant soient déterminées, et que, dès la mise en oeuvre des modalités qui précèdent, le père exerce un droit de visite sur son fils tel que commandé par les experts. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que l'arrêt du 24 juin 2024 soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2024, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la recourante a été rejetée.
Le curateur de représentation de l'enfant et l'autorité cantonale ont tous deux conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, de même que l'intimé, qui a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 29 juillet 2024, la requête d'effet suspensif - autant qu'elle n'était pas sans objet - et la requête de mesures provisionnelles ont été rejetées.
Le 12 août 2024, le juge de première instance a transmis à l'autorité de céans un courrier du 11 août 2024 lui ayant été adressé par les grands-parents maternels de l'enfant C.________.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) et prise dans une affaire non pécuniaire dans le domaine de la protection de l'enfant, à savoir une décision incidente rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b. ch. 6 LTF).
La décision attaquée, qui concerne le sort de l'enfant, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a été provisoirement retiré à la mère et l'enfant placé dans un foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable à celle-ci ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1; 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1).
Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 et les références; 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 2.1 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En annexe à son recours, la recourante a produit une attestation de suivi de l'enfant C.________, laquelle est toutefois irrecevable dès lors que la recourante ne soutient pas - ni
a fortiori ne démontre - que le fait que cette pièce est censée constater résulterait de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
Il sied également de souligner que le courrier du 11 août 2024 des grands-parents maternels de l'enfant C.________, transmis par l'autorité de première instance, est irrecevable, non seulement en tant que détermination sur le recours - du fait notamment de l'absence de qualité de partie de ceux-ci (art. 102 al. 1 LTF) - mais également en tant que preuve nouvelle, dès lors que les faits que ce document contient ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.) en relation avec le respect de mesures mises en place pour l'exercice du droit de visite du père.
3.1. Dans l'arrêt déféré, l'autorité précédente a retenu que la mère entravait les contacts entre le père et l'enfant, qu'elle ne respectait pas les décisions judiciaires et qu'elle avait un comportement totalement oppositionnel et contradictoire, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt du mineur. Elle a relevé que l'intéressée avait tardé durant plusieurs mois à prendre contact avec G.________, puis qu'elle avait mis fin au processus de reprise du droit de visite du père après trois rencontres seulement. Elle avait ensuite expliqué s'opposer à l'exercice du droit de visite tant que les experts ne se seraient pas prononcés sur les compétences paternelles, avant de refuser de présenter son fils à ceux-ci, au motif qu'ils ne savaient pas s'y prendre avec lui et qu'elle ne voulait pas l'impliquer dans la procédure judiciaire. Elle avait enfin affirmé, à l'audience du 27 octobre 2023, que même si les experts devaient conclure à la reprise du droit de visite du père et que cette reprise devait être ordonnée, elle ne s'y soumettrait pas. La mère avait ajouté que C.________ pourrait décider, lorsqu'il serait majeur, s'il entendait avoir des liens avec une personne qu'elle jugeait toxique, et considérait en outre que l'enfant ne devait plus voir son père jusqu'à sa majorité, ce qui rejoignait ses propos tenus dans sa lettre au juge de paix du 9 septembre 2023. L'intéressée mettait ainsi en échec toute reprise de contact entre B.________ et C.________.
La cour cantonale a retenu que, malgré la convention conclue par les parties le 12 mars 2024, la mère avait refusé d'emmener l'enfant à l'entretien d'expertise complémentaire père-enfant, le père s'y étant pour sa part rendu, en vain. L'intéressée n'avait pas non plus présenté l'enfant aux visites fixées au Point Rencontre les 4 et 18 mai 2024, ni à celle prévue le 1er juin suivant. Le 4 juin 2024, le Point Rencontre avait constaté que la mère ne s'était pas présentée aux trois visites fixées en mai et juin 2024, de sorte qu'il avait été décidé de cesser la planification de nouvelles visites par son intermédiaire. La juridiction précédente a considéré que, par son comportement, la mère avait empêché que les compétences parentales et en particulier paternelles soient évaluées, que l'évolution de la relation père-fils puisse être analysée et que les éventuelles perturbations du comportement de l'enfant et leurs causes soient investiguées plus avant. Elle a expliqué que la mère avait indiqué n'avoir jamais reçu de convocations de la part du Point Rencontre mais qu'elle n'était à cet égard pas crédible, compte tenu du comportement oppositionnel et entravant qu'elle présentait depuis plusieurs mois. Elle a considéré que tous les éléments au dossier et l'opposition fermement exprimée de la mère au droit de visite laissaient au contraire penser qu'elle tentait, par tous les moyens, de repousser l'échéance de la reprise des contacts père-fils. L'autorité cantonale a finalement relevé que les mesures mises en place n'avaient pas été respectées par la mère et n'avaient pas permis un changement d'attitude de celle-ci, bien au contraire, ses comportements oppositionnels s'étant renforcés au cours de la procédure.
3.2. La recourante soutient que ce serait à tort que la cour cantonale lui reprocherait de ne pas avoir donné suite aux engagements qu'elle avait pris lors de la dernière audience, en n'amenant pas son fils aux visites agendées. Elle indique ne pas avoir reçu plusieurs convocations de la part du Point Rencontre, argue que son absence à un rendez-vous aurait été expliquée et affirme que l'intimé ne se serait pas non plus présenté à plusieurs visites. Elle soutient également ne pas avoir tardé à prendre contact avec le Point Rencontre et la structure F.________ ainsi qu'avoir mis en place un suivi thérapeutique pour C.________.
3.3. En l'espèce, la recourante réitère son argumentation présentée devant l'autorité cantonale quant aux raisons de l'absence de présentation de C.________ à Point Rencontre, sans parvenir à faire tenir pour arbitraires les considérations de celle-ci, notamment quant au caractère douteux des motifs exposés compte tenu de l'historique de la situation. Que le père se soit ou pas présenté aux derniers rendez-vous agendés ou que la recourante ait récemment mis en oeuvre un suivi thérapeutique pour l'enfant n'y change rien, ces éléments n'ébranlant pas l'argumentation cantonale ni n'amoindrissant la responsabilité de l'intéressée dans l'absence de relations personnelles entre l'intimé et son fils.
Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En relation avec le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et la fixation d'un droit de visite en faveur du père, la recourante invoque l'application erronée et arbitraire des art. 273 ss CC, relatifs aux relations personnelles, ainsi que de l'art. 310 CC.
4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3; 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et la référence). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêt 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1; 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références).
4.2. La recourante fait tout d'abord valoir que les craintes de la cour cantonale relatives au développement de l'enfant auprès d'elle ne seraient pas corroborées par les éléments au dossier et ajoute que ce serait de manière erronée et arbitraire que l'autorité cantonale aurait retenu une péjoration de ses compétences parentales.
4.2.1. L'autorité précédente a notamment retenu que les craintes exprimées par la recourante à la suite des visites père-enfant n'étaient aucunement rendues vraisemblables, qu'il ne pouvait pas être exclu que les perturbations rencontrées par l'enfant soient en lien avec le discours particulièrement négatif que la mère lui tenait à propos de son père et que les inquiétudes de celle-ci paraissaient très subjectives. Elle a en outre relevé que les compétences paternelles n'avaient pas pu être évaluées et que la mère en était entièrement responsable, dès lors qu'elle s'était opposée de manière répétée à l'exercice du droit de visite et qu'elle avait également refusé d'amener son fils à l'entretien père-enfant dans le cadre de l'expertise.
La juridiction cantonale a encore estimé que les compétences maternelles étaient limitées et extrêmement problématiques, ce qui n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, et que la mère mettait en échec toute reprise de contact entre le père et le fils. Elle a retenu que la recourante présentait des comportements préoccupants, qu'elle inquiétait les professionnels de par son fonctionnement et son positionnement, qu'elle ne parvenait pas à assumer la garde de C.________ sans remettre en cause les intervenants la soutenant dans cette tâche, qu'elle était peu disponible et qu'elle recourait massivement à l'aide de ses parents pour la prise en charge de son fils. Selon le rapport d'expertise du 16 janvier 2024, les compétences maternelles apparaissaient satisfaisantes, mais fortement fragilisées en cas de comportements imprévisibles liés à l'état émotionnel de la recourante en présence de l'enfant, celle-ci ne permettant en outre pas à son fils de disposer d'un espace pour penser ou parler de son père. Par ailleurs, ses compétences maternelles se péjoraient dans le contexte de sa contestation des décisions de la justice de paix, de son opposition au lien père-fils et à sa construction, de sa difficulté à faire confiance et à collaborer avec les professionnels du réseau qu'elle estimait incompétents, de son refus de mettre en place une psychothérapie pour l'enfant et enfin de son manque de collaboration dans le processus expertal qui ne permettait pas d'évaluer la relation père-fils, ni la parentalité du père. La juridiction précédente a indiqué être fortement inquiète s'agissant du développement de l'enfant auprès de sa mère, dont les comportements étaient dangereux pour lui, à tout le moins sur le plan psychique, car elle l'entravait dans son lien avec son père, ainsi que s'agissant des éventuels soins dont il aurait besoin.
4.2.2. La recourante soutient avoir toujours adopté une attitude claire dans la préservation du développement de son fils et avoir systématiquement expliqué ses prises de position; elle affirme en outre que ce serait dans un premier temps l'attitude de l'intimé qui aurait empêché la création d'un lien père-fils. Elle indique par ailleurs que les démarches qu'elle aurait entreprises depuis la signature de la convention du 12 mars 2024 démontreraient sa volonté d'avancer, dans le respect du développement de son fils. La recourante fait en outre valoir que la prétendue péjoration de ses compétences parentales n'aurait jamais été évoquée par les expertes ni par les autres professionnels intervenant pour la protection de C.________. Selon elle, il ressortirait du dossier que, grâce aux démarches qu'elle aurait entreprises, C.________ serait au bénéfice d'un suivi thérapeutique. A cela s'ajouterait que l'ensemble des professionnels entourant l'enfant, y compris la DGEJ et les expertes, constaterait que l'enfant évoluerait bien et qu'elle disposerait de bonnes capacités parentales, qui garantiraient un cadre éducatif et familial serein et équilibré. La recourante soutient en outre que les craintes exprimées par les professionnels en 2020 et 2021 s'agissant d'une forme d'imprévisibilité émotionnelle ne seraient plus d'actualité, les expertes retenant dans leur rapport que le suivi thérapeutique dont elle bénéficie lui permettrait d'avoir une meilleure régulation de ses humeurs, une amélioration dans la gestion de ses émotions ainsi que moins de manifestation de la colère. Enfin, les expertes rappelleraient que, comme l'avaient déjà relevé les éducateurs de D.________, elle se remettrait en question et interrogerait sa parentalité.
4.2.3. En l'espèce, la recourante se contente de livrer sa propre appréciation des faits et de présenter une argumentation purement appellatoire, dont le caractère succinct et péremptoire tranche avec la motivation détaillée et circonstanciée livrée par l'autorité cantonale. La recourante se contente ainsi de faire valoir de manière sélective plusieurs éléments censés lui être favorables mais ne les met toutefois pas en balance avec les nombreux éléments défavorables retenus par l'autorité cantonale en relation avec ses comportements hautement problématiques pour le bon développement de l'enfant. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 2), le grief est irrecevable.
4.3. La recourante soulève un grief relatif aux capacités parentales de l'intimé.
4.3.1. Sur ce point, la juridiction précédente a retenu que les craintes exprimées par la recourante à la suite des visites père-enfant n'étaient aucunement rendues vraisemblables. Ainsi, d'une part, les deux premières visites du père d'une durée de deux heures s'étaient déroulées à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, celui-ci n'ayant pu exercer qu'une seule visite, le 15 avril 2023, à l'extérieur pour une durée de six heures. D'autre part, les vives inquiétudes exprimées par la mère à la suite de ces visites en raison d'un changement de comportement de l'enfant n'avaient pas été objectivées par les professionnels du réseau, les constatations des intervenants de la garderie à cet égard n'étaient pas univoques et rien ne permettait d'affirmer que les comportements constatés seraient la conséquence directe des contacts père-fils. La cour cantonale a en outre retenu que les inquiétudes de la mère paraissaient très subjectives. En réalité, les compétences paternelles n'avaient pas pu être évaluées à ce stade et la recourante était entièrement responsable de cet état de fait, dès lors qu'elle s'était opposée de manière répétée à l'exercice du droit de visite et qu'elle avait également refusé d'amener son fils à l'entretien père-enfant dans le cadre de l'expertise. En définitive, la juridiction précédente a considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se prononcer sur les compétences paternelles et que la recourante échouait à démontrer que l'enfant serait mis en danger au contact de son père.
4.3.2. La recourante relève avoir, en raison de son vécu personnel, exprimé des craintes quant aux capacités parentales du père et souligne que les expertes auraient également relevé de telles craintes, enjoignant à l'intéressé d'initier un processus thérapeutique. En outre, les conclusions prises par l'intimé, tendant notamment au transfert de la garde, démontreraient son absence de compréhension des réalités et des besoins de son fils, ce d'autant plus que, depuis le printemps 2023, il n'aurait revu celui-ci qu'à trois reprises, et ce toujours pour une durée très courte ainsi que dans un contexte restreint et encadré. La recourante ajoute que le père persisterait dans une attitude ambivalente déjà constatée dans le passé. Il aurait ainsi immédiatement dénoncé la convention, alors qu'il ne se serait lui-même pas rendu aux visites fixées par le Point Rencontre, et aurait également unilatéralement mis un terme au processus initié auprès de F.________, pourtant recommandé par les experts.
4.3.3. A nouveau, la recourante se borne à présenter une argumentation appellatoire et n'explique pas de manière convaincante en quoi les éléments dont elle se prévaut devraient absolument, sous peine d'arbitraire, prévaloir sur ceux tenus pour déterminants par l'autorité cantonale. Comme déjà relevé par l'autorité cantonale, la recourante adopte en outre une attitude contradictoire dès lors qu'elle fait échec à la mise en oeuvre d'un droit de visite en remettant en cause les compétences parentales du père mais que, dans le même temps, elle s'oppose au bon déroulement du processus expertal permettant de déterminer celles-ci. Il s'ensuit que la critique est irrecevable (cf.
supra consid. 2).
5.
Sous l'angle de la motivation de l'arrêt déféré, la recourante se plaint en outre de la violation de l'art. 29 Cst. Selon elle, la cour cantonale n'aurait pas motivé le caractère nécessaire et urgent du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
5.1.
5.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1).
5.1.2. Aux termes de l'art. 445 CC - applicable par analogie à la protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC -, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; arrêt 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1).
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; arrêts 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêts 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).
5.2. La cour cantonale a estimé que le maintien de la dyade mère-fils au détriment de la construction du lien père-fils n'était manifestement pas dans l'intérêt de ce dernier et qu'un retrait de l'enfant du milieu maternel s'avérait nécessaire, toutes les mesures moins incisives ne pouvant qu'être vouées à l'échec compte tenu de l'attitude de la recourante. Elle a retenu qu'il n'était pas possible de procéder à un transfert de la garde de l'enfant à son père et que seule demeurait l'option d'un placement en foyer ou en famille d'accueil, afin d'empêcher que les nuisances maternelles perdurent et de recréer un lien père-fils, mais également de permettre la finalisation du processus expertal, cette solution ayant expressément été évoquée par les experts dans leur rapport du 16 janvier 2024 et également à l'audience de deuxième instance, pour le cas où la mère continuerait de s'opposer à la reprise du droit de visite.
5.3. Il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la juridiction cantonale a bel et bien motivé en quoi la mesure litigieuse s'avérait nécessaire. En tant que le grief est soulevé sous l'angle de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., il doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.4.
5.4.1. La recourante soutient par ailleurs que, en tout état de cause, ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale a considéré comme nécessaire le prononcé de la mesure contestée. A cet égard, elle relève qu'aucun professionnel n'aurait estimé que le retrait du "droit de garde" devait être envisagé et fait valoir que la mesure proportionnée à la situation serait d'enjoindre aux parties d'entreprendre une thérapie familiale, d'imposer à l'intimé un suivi thérapeutique et d'ordonner un complément d'expertise et, sur la base des constats des professionnels, de déterminer les modalités de reprise du droit de visite respectant le bon développement de l'enfant. Selon la recourante, lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et placer celui-ci alors qu'il évoluerait sereinement auprès d'elle entraverait sans l'ombre d'un doute son développement et mettrait en danger son équilibre. La recourante fait en outre grief à l'autorité précédente de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle elle ne suivait pas les recommandations du rapport d'expertise dans les démarches à entreprendre par les parents en vue de la mise en oeuvre d'un droit de visite.
5.4.2. En l'espèce, l'argumentation de la recourante repose derechef sur une composante essentiellement subjective, qui ne permet pas de faire tenir pour insoutenable la décision cantonale en tant qu'elle est fondée sur de nombreux éléments attestant d'une mise en danger du bon développement de l'enfant auprès de sa mère. La mère laisse ainsi intacts de nombreux pans de la décision cantonale et ne parvient pas à démontrer que le raisonnement de l'autorité cantonale et le résultat auquel celle-ci est parvenue auraient été retenus de manière arbitraire. Par ailleurs, l'intéressée reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suivi les recommandations du rapport d'expertise, mais ne fournit aucune autre explication et ne conteste pas la motivation cantonale selon laquelle l'option d'un placement de l'enfant avait expressément été évoquée par les experts, non seulement dans leur rapport du 16 janvier 2024 mais également à l'audience de deuxième instance. Pour autant que suffisamment motivées, les critiques doivent ainsi être rejetées.
5.5. Au regard du caractère urgent de la mesure, il ressort également de la motivation cantonale que, compte tenu des circonstances, le maintien de la situation actuelle met en péril le développement de l'enfant et que l'établissement d'une relation père-fils ne peut souffrir un énième atermoiement. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait la recourante, que l'urgence de la mesure n'aurait pas été motivée et le grief est, partant, infondé.
6.
La recourante conclut à ce que les parties soient enjointes d'entreprendre une thérapie familiale au F.________ dans l'unité (...) qui pourrait les recevoir le plus rapidement possible, à ce que l'intimé doive entreprendre un suivi thérapeutique personnel et qu'il produise tout document l'attestant, et à ce qu'un complément d'expertise soit mis en oeuvre afin que le lien père-fils puisse être évalué et que les modalités de visite respectant l'intérêt de l'enfant soient déterminées. Elle conclut en outre à ce que, dès la mise en oeuvre des modalités citées, le père exerce un droit de visite sur son fils tel que commandé par les experts.
Dès lors que les conclusions qui précèdent ne sont pas motivées - et
a fortiori pas selon les exigences applicables en la matière (cf.
supra consid. 2) -, elles doivent d'emblée être écartées.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires - dont font partie les frais de représentation du mineur (arrêts 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 9; 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.3), arrêtés à 800 fr. - sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui, dans ses déterminations sur l'effet suspensif, a conclu au rejet de celui-ci; les conditions de l'assistance judiciaire étant remplies ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), le conseil de l'intimé a droit à une indemnité d'avocat d'office de ce chef.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Antoine Golano, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant par 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office.
6.
Une indemnité de 800 fr. est allouée à Me Vladimir Chautems, curateur de représentation de l'enfant C.________, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Vladimir Chautems, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne.
Lausanne, le 7 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler