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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_667/2024  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl en liquidation, 
représentée par Me Mathias Bauer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 LP), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel du 29 août 2024 (ARMC.2024.55/vc). 
 
 
Vu :  
le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz prononçant la suspension faute d'actif de la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation; 
l'arrêt rendu le 29 août 2024 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois annulant cette décision et renvoyant la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 
le recours en matière civile interjeté le 27 septembre 2024 par l'Office des faillites du canton de Neuchâtel; 
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
que, le recours étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF), il est superflu de se prononcer sur l'existence d'une question juridique de principe; 
que, en l'espèce, la cour cantonale a renvoyé la cause au premier juge pour " qu'il rende une nouvelle décision en se conformant aux exigences découlant du droit d'être entendu ";  
que l'arrêt (de renvoi) entrepris ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi d'autres: ATF 140 V 282 consid. 2);  
que, dans son chapitre consacré à la recevabilité, l'Office recourant ne s'exprime pas sur cette qualification, ni, a fortiori, ne démontre que les conditions d'un recours immédiat au Tribunal fédéral seraient réalisées en l'occurrence (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les arrêts cités);  
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), sans percevoir de frais judiciaire (art. 66 al. 4 LTF; cf. LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n° 99 ad art. 19 LP, avec les citations);  
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi