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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_76/2024  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Romain Jordan 
et Me Annette Micucci, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Frais; indemnité; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 17 octobre 2023 (P/6644/2013 AARP/425/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.A.________ du chef d'escroquerie, rejeté ses conclusions en indemnisation, débouté B.________ Sàrl de ses conclusions civiles, laissé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État, et ordonné la restitution des objets saisis.  
 
A.b. Par arrêt du 12 octobre 2020 (AARP/361/2020), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels du ministère public, de B.________ Sàrl et de A.A.________, a annulé le jugement de première instance et reconnu le prénommé coupable d'escroquerie. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 330 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Elle l'a en outre condamné sur le principe à verser à B.________ Sàrl, au titre de la réparation du dommage, un montant correspondant aux coûts des prestations fournies par la partie plaignante en exécution du contrat conclu le 8 mars 2011 avec C1.________ SA, en tant que lesdites prestations dépassaient l'activité liée à la phase de l'avant-projet telle que définie contractuellement, a renvoyé B.________ Sàrl à agir par la voie civile pour le surplus, et ordonné la restitution des objets séquestrés à leur ayant droit. La cour cantonale a mis les frais de la procédure cantonale à la charge de A.A.________, débouté celui-ci de ses conclusions en indemnisation et réparation du tort moral, et l'a condamné à verser à B.________ Sàrl 51'599 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instances.  
 
A.c. Par arrêt du 8 décembre 2021 (6B_1435/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.________ contre l'arrêt du 12 octobre 2020, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
A.d. Par arrêt du 13 juin 2022 (AARP/172/2022), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 8 décembre 2021, a très partiellement admis les appels formés par A.A.________, B.________ Sàrl et le ministère public contre le jugement du 20 décembre 2019, a annulé celui-ci, a acquitté le prénommé du chef d'escroquerie, l'a condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à 6'377 fr., a débouté B.________ Sàrl de ses conclusions civiles, et a condamné A.A.________ à verser à cette société un montant de 42'707 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Elle a en outre ordonné la restitution des objets séquestrés à leur ayant droit, arrêté les frais de la procédure d'appel à 4'375 fr., y compris un émolument de décision de 4'000 fr., mis ceux-ci à la charge de A.A.________ par un tiers, soit 1'458 fr. 35, à la charge de B.________ Sàrl par un tiers, soit 1'458 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l'État. La cour cantonale a enfin alloué à A.A.________, à charge de l'État, une somme de 5'850 fr., à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel, l'a compensée à due concurrence avec les frais de procédure mis à la charge du prénommé, et a rejeté pour le surplus les conclusions en indemnisation de ce dernier.  
 
A.e. Par arrêt du 26 avril 2023 (6B_948/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.A.________ contre l'arrêt du 13 juin 2022, l'a annulé et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il a déclaré le recours irrecevable.  
En bref, le Tribunal fédéral a considéré que, faute pour la cour cantonale d'avoir établi les faits permettant de retenir les éléments pertinents pour fonder un comportement illicite et fautif du recourant sur la base des art. 38 s. CO, l'état de fait de l'arrêt du 26 avril 2023 s'avérait lacunaire et ne permettait pas de contrôler la bonne application de l'art. 426 al. 2 CPP
 
B.  
Par arrêt du 17 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 26 avril 2023, a, préalablement, pris acte du retrait de la qualité de partie plaignante de B.________ Sàrl, lequel entraîne celui de son appel et le désistement de son action civile, a admis très partiellement les appels formés par A.A.________ et le ministère public contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de police, a annulé ledit jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a acquitté A.A.________ du chef d'escroquerie, a condamné celui-ci aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à 6'377 fr., ordonné la restitution des objets séquestrés à leur ayant droit, a arrêté les frais de la procédure d'appel à 6'630 fr., y compris un émolument de décision de 6'000 fr., a mis la moitié de ces frais, soit 3'315 fr. à charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État, a alloué au précité, à charge de l'État, une somme de 5'850 fr. TTC, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel, a compensé à due concurrence cette somme avec les frais de procédure mis à la charge de A.A.________, et a rejeté pour le surplus les conclusions en indemnisation de ce dernier. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. La société C2.________ LP avait été constituée en 2009 aux Îles Caïmans, avec pour objectif de générer des profits à long terme par l'intermédiaire d'acquisitions immobilières à U.________ en vue de les transformer en résidences hôtelières.  
C3.________ Ltd, société des Îles vierges britanniques dirigée entre autres par D.________ et E.A.________, père de A.A.________, était responsable de l'investissement de C2.________ LP, alors que ses tâches administratives étaient confiées à la société de U.________ F1.________ SA, dont le but inscrit au registre du commerce était d'agir comme fiduciaire (" trustee ") et qui était elle-même affiliée à une société incorporée dans les Îles vierges britanniques, F2.________, qui disposait d'une filiale à U.________, F3.________ SA.  
Le 10 septembre 2010, une société C1.________ SA avait été constituée selon le droit des Îles vierges britanniques, administrée par deux autres sociétés, elles-mêmes administrées par G.________ et H.________, qui seraient par la suite inscrits au registre du commerce comme représentants de F3.________ SA. F1.________ SA, F3.________ SA et C1.________ SA partageaient la même adresse à U.________. 
D.________ figurait au nombre des actionnaires et administrateurs entre autres de C2.________ LP, C3.________ Ltd, F1.________ SA et C1.________ SA. 
 
B.b. A.A.________ se présentait comme le fondateur (" founder ") de C2.________ LP. Il avait été engagé en 2009 comme " Fund administrator " par F1.________ SA. Il avait par ailleurs été engagé, en janvier 2011, par C3.________ Ltd comme consultant, notamment en charge de trouver des investissements immobiliers en Suisse. Le contrat précisait que A.A.________ n'avait pas le pouvoir d'engager cette société et que tout contrat qu'il pourrait négocier au nom de cette dernière devait être signé par des personnes autorisées par elle.  
 
B.c. Fin 2009 - début 2010, A.A.________, se présentant comme représentant de C2.________ LP, avait été mis en contact avec le vendeur d'une parcelle à V.________, susceptible d'accueillir la construction d'une première unité d'apparts-hôtel, et avec un bureau d'architectes, I.________.  
Après avoir effectué une analyse de faisabilité, puis réalisé notamment des élévations, coupes et plans, I.________ avait, le 30 juin 2010, présenté à A.A.________, à l'attention de C2.________ LP, le document intitulé " avant-projet " et une estimation sommaire des coûts de démolition et de construction, ainsi que des honoraires d'architectes.  
Le 9 décembre 2010, C1.________ SA, représentée par G.________ et H.________, avait signé un contrat de vente à terme concernant la parcelle de V.________ pour un prix de 6'000'000 fr., conditionnée à l'obtention d'un permis d'y construire un hôtel. La demande y relative devait être déposée le plus rapidement possible, mais au plus tard le 10 décembre 2012. 
En février 2011, A.A.________ avait informé I.________ qu'elle n'avait pas été retenue pour la poursuite du projet. La facture adressée par I.________ à C2.________ LP le 21 février 2011, correspondant aux honoraires dus pour la phase de l'avant-projet, n'avait jamais été acquittée. 
Dans le cadre de son projet de résidence hôtelière, A.A.________ s'était également adressé à un autre bureau d'architectes, J.________ SA, lequel avait effectué un avant-projet, soit un dossier contenant des élévations, coupes, ainsi que des plans avec un budget complet afin d'étudier la faisabilité du projet sur la parcelle choisie, prestations pour lesquelles ce bureau n'avait jamais été payé. 
 
B.d. Entre-temps, en janvier 2011, A.A.________, recommandé par un ami banquier, était entré en contact avec B.________ Sàrl et lui avait présenté les contours du projet, un business plan détaillé, des exemples d'équipement et l'étude de faisabilité établie par I.________.  
De son côté, B.________ Sàrl lui avait transmis diverses propositions d'honoraires pour le projet de résidence hôtelière à V.________, en fonction de l'ampleur de l'activité qui lui serait confiée et du coût des différentes variantes envisagées. Elle avait également rencontré D.________, qui s'était présenté comme le responsable de " C.________ ".  
A.A.________ avait remis aux architectes une brochure relative à C2.________ LP le présentant comme un membre de l'" Advisory Branch ", responsable des projets d'investissement à U.________ et plus particulièrement des liens avec les acteurs impliqués, aux côtés de H.________, alors que D.________ et E.A.________ figuraient au nombre des directeurs. Cette brochure précisait également que l'" Investment Manager " de C2.________ LP, dont faisait partie D.________, avait l'intention d'enregistrer une succursale en Suisse romande, dont les directeurs principaux seraient A.A.________ et H.________, et qui aurait pour fonction, notamment, d'identifier des bâtiments répondant aux objectifs d'investissement, de préparer les études de faisabilité, de négocier l'achat des biens et de superviser tous les professionnels travaillant sur le processus de planification et de construction.  
 
B.e. Le 8 mars 2011, B.________ Sàrl avait signé avec C1.________ SA un contrat se référant au règlement SIA 102, relatif à toutes les prestations d'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux.  
Selon le descriptif du contrat (art. 2.1), la phase de l'avant-projet jusqu'à la mise en service étaient envisagées. Le pourcentage effectif des prestations des phases allant du projet de l'ouvrage jusqu'à la mise en service devait néanmoins être précisé à la fin de l'avant-projet, une clause spécifique prévoyant qu'une fois celui-ci terminé, le mandant pourrait revoir librement quelles prestations il entendait confier (y compris partiellement) au mandataire pour les phases allant du projet de l'ouvrage jusqu'à la mise en service (art. 2.1). La phase de l'avant-projet devait être réalisée pour un montant forfaitaire de 86'000 fr. HT, les coûts d'ouvrage prévisibles, fondés sur le code des frais de construction (CFC) déterminant le temps moyen nécessaire, étant d'ores et déjà fixés à 5,7 millions (art. 2.2) pour des honoraires d'architecte de l'ordre de 942'505 fr. à 1'034'550 francs. 
B.________ Sàrl avait été informée de ce que sa cocontractante ne disposait que de fonds limités d'environ 100'000 fr., ne permettant de financer à ce stade que l'avant-projet, mais qu'elle était à la recherche d'investisseurs. 
L'échéancier contractuel prévoyait la réalisation de l'avant-projet au printemps 2011 et celle du projet ainsi que le dépôt de la demande d'autorisation de construire à la fin de l'été 2011, pour une obtention de permis espérée fin 2011 (art. 8). 
 
B.f. Du 22 février au 21 juin 2011, des séances de travail avaient régulièrement réuni les architectes et A.A.________. Durant celles-ci, avaient été abordés, en particulier, le nombre, la taille et la disposition des appartements, leur ameublement, le choix d'une marque, le type de restaurant à implanter et son aménagement, une première sélection de matériaux en vue d'estimer les coûts de construction, l'appel à des entreprises sur la base d'un cahier des charges, l'évaluation et la discussion de leurs offres et coûts, le rejet de certaines d'entre elles, la configuration des cages d'escalier et d'ascenseurs, les aménagements du sous-sol, les fenêtres, les façades et les balcons.  
A.A.________ avait ainsi activement participé à l'élaboration du projet, tant par des demandes sur le plan architectural, y compris pour des plans plus précis, permettant de mieux estimer la fonctionnalité des chambres ou l'ameublement de certains espaces, que par des prises de position sur les devis présentés par les entreprises et les possibilités de réduire les coûts, ou sur la stratégie à adopter, s'agissant des contacts avec les tiers. Les 8 et 23 mars 2011, ainsi que le 7 avril 2011, K.________, représentant la société L.________ SA, intéressée à investir dans le projet, avait également assisté aux séances et une copie de l'estimation globale et approximative des coûts de construction lui avait été envoyée. 
Dès le 7 avril 2011, des rencontres avaient été organisées avec des ingénieurs de M.________, dont A.A.________ envisageait le cas échéant d'utiliser la solution de construction à l'aide d'éléments modulaires. 
Dans ce contexte, B.________ Sàrl avait notamment élaboré et transmis à A.A.________ des plans au 1/200 ème relatifs à l'avant-projet, rencontré des responsables de la ville de V.________ et de l'ECA (Établissement Cantonal d'Assurance), établi et transmis à A.A.________ une liste des éléments sanitaires et décoratifs devant meubler la résidence hôtelière, et rencontré les mandataires spécialisés pour discuter des principes constructifs, en vue de l'estimation de leurs coûts. A.A.________ avait été régulièrement informé de ces démarches, soit parce qu'il avait assisté aux séances durant lesquelles ces points avaient été discutés, soit par le biais d'échanges de courriels.  
Le 7 juin 2011, B.________ Sàrl avait indiqué à A.A.________ que presque tous les éléments nécessaires à la demande d'autorisation de construire étaient réunis. À partir de cette date, les discussions s'étaient faites plus précises, portant notamment sur l'aménagement des cuisines, des salles de bains et des chambres, et sur les matériaux à utiliser, le procès-verbal de leur séance mentionnant à ce propos " the level of design precision that is being discussed is by far exceeding the level of detail that is needed for obtaining a building permit ".  
Le 21 juin 2011, B.________ Sàrl avait annoncé qu'elle transmettrait à C1.________ SA les devis des différentes parties du projet et les synthétiserait en vue de la prochaine réunion. Le 5 juillet 2011, elle avait transmis à son interlocuteur un projet de devis général devant encore être affiné et, le lendemain, les plans, y compris au 1/100ème sur lesquels les architectes étaient en train de travailler pour intégrer les remarques de la commission de l'urbanisme et de l'ECA. 
Le 18 juillet 2011, B.________ Sàrl avait finalisé les plans au 1/100ème de l'ouvrage, sans toutefois les remettre à A.A.________. Le 23 juillet 2011, elle avait informé le prénommé qu'elle était en train de travailler sur l'établissement d'un devis général. 
Le 4 août 2011, A.A.________ avait communiqué à B.________ Sàrl que le rachat du projet par L.________ SA était en discussion et lui avait demandé de ne pas effectuer de prestation supplémentaire dans l'intervalle, à l'exception de la réalisation du devis général, qui avait été finalisé par les architectes le 23 août 2011, étant précisé que ce document comprenait une comparaison des coûts des deux versions (traditionnelle et système M.________), présentées de manière détaillée et intégrant les estimations de coûts des professionnels spécialisés, avec une précision de 20 %, compte tenu du fait que le choix du mode constructif n'avait pas encore été fait. 
À cette dernière date, les représentants de B.________ Sàrl, dont les honoraires avaient été réévalués à 1'548'105 fr. au total, avaient rencontré A.A.________. Le jour suivant, ils étaient convenus de momentanément suspendre le projet au vu de son coût plus élevé que prévu et ainsi laisser le temps à C1.________ SA de revoir son financement. 
 
B.g. Entre-temps, par courrier du 22 août 2011, C3.________ Ltd, qui avait fait l'objet de prétentions financières de la part de tiers en lien avec l'activité déployée pour le projet jusqu'à fin 2010, avait fait interdiction à A.A.________ notamment d'inciter des tiers à engager des dépenses ou de déployer une activité au nom de C1.________ SA sans l'accord exprès de ses dirigeants, réservant pour le surplus ses droits en cas de pertes financières induites par des initiatives non autorisées de sa part.  
 
B.h. Précédemment, le 10 mai 2011, B.________ Sàrl avait adressé à C1.________ SA une note d'honoraires de 46'440 fr. au titre de premier acompte relatif à l'avant-projet, qui avait été réglé le 22 juin suivant. Le 24 juin 2011, B.________ Sàrl avait envoyé une seconde demande d'acompte d'un même montant, qui n'avait pas été payée.  
Le 6 décembre 2011, après plusieurs échanges de courriels infructueux avec A.A.________, B.________ Sàrl avait envoyé à C1.________ SA une facture finale d'un montant de 429'784 fr. 90, sous déduction de l'acompte versé, couvrant tout l'avant-projet (86'000 fr. selon le forfait convenu), 90 % du projet de l'ouvrage et 50 % de la procédure de demande d'autorisation de construire. 
Le 12 décembre 2011, C1.________ SA avait informé B.________ Sàrl être en mesure de régler la seconde demande d'acompte et les débours pour solde de tout compte. Par courrier du 16 janvier 2012, elle avait contesté devoir payer davantage, au motif que A.A.________ n'était que son consultant et qu'il n'avait jamais été question de dépasser le stade de l'avant-projet. 
 
B.i. Parallèlement, à partir de mai-juin 2011, C1.________ SA, qui n'avait pas trouvé d'investisseurs et était consciente de ce que la parcelle ne pourrait être rachetée par une société étrangère, avait entamé des négociations avec L.________ SA en vue de la reprise de l'intégralité du projet, discussions auxquelles A.A.________ avait pris une part active. Dès cette époque, il avait été clair pour le prénommé, respectivement C1.________ SA, qu'une éventuelle reprise du projet par L.________ SA le serait sans recourir aux services de B.________ Sàrl.  
Par contrat conclu avec F1.________ SA le 12 octobre 2011, L.________ SA avait racheté l'option d'acquisition du terrain de V.________ pour un prix de 918'000 fr. TTC. 
Le 8 décembre 2011, C1.________ SA avait obtenu l'annulation du contrat de vente à terme du 9 décembre 2010, au motif que les conditions posées ne pourraient être réalisées pour l'échéance prévue, et un contrat similaire avait été passé entre le propriétaire de la parcelle en question et une société du groupe L.________ SA (N.________ SA). 
 
B.j. Le 26 octobre 2012, B.________ Sàrl avait appris qu'un projet de construction signé au nom de L.________ SA par l'architecte O.________, avait été déposé en juillet 2012.  
Considérant que, dans son ensemble, ce projet correspondait à une combinaison de toutes les variantes qu'elle avait proposées à A.A.________, B.________ Sàrl avait déposé plainte pénale contre ce dernier le 28 janvier 2013 des chefs d'escroquerie, concurrence déloyale et violation de la loi fédérale sur le droit d'auteur, en soulignant que le mis en cause avait déjà agi de la sorte avec un précédent bureau d'architectes. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 octobre 2023. Il conclut, avec suite de dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que l'appel formé par le ministère public contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de police est rejeté, que son appel formé contre ledit jugement est admis, que les frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à 6'377 fr., ainsi que ceux de la procédure d'appel, sont laissés à la charge de l'État, et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d'un montant de 103'517 fr. 30 TTC pour la procédure préliminaire et de première instance, et d'un montant de 27'633 fr. 90 TTC pour la procédure d'appel, lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invités à se déterminer uniquement sur la question des frais de la procédure d'appel, la cour cantonale se réfère à l'arrêt entrepris et le ministère public indique ne pas avoir d'observations à formuler. Ces observations ont été communiquées à A.A.________ pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le contrat d'architecte du 8 mars 2011 ne détaillait pas les prestations comprises dans le montant forfaitaire de 86'000 fr. prévu pour la phase de l'avant-projet, se contentant de lister les sous-titres figurant à l'art. 4.31 du règlement SIA 102. Le recourant soutenait que l'activité déployée par B.________ Sàrl n'avait pas dépassé ce stade. Que des plans définitifs n'aient pas été arrêtés entre les parties, que celles-ci aient encore été en train de discuter des coûts en août 2011, ou encore qu'une décision formelle mettant fin à la phase de l'avant-projet ne fût pas intervenue, ne permettaient pas d'étayer sa position.  
Le recourant ne contestait pas que, souvent, dans le cadre d'un projet immobilier, les différents stades du projet puissent se chevaucher, sans qu'une étape doive nécessairement être achevée pour permettre de débuter la suivante. Par ailleurs, tant la phase de l'avant-projet que celle de projet du règlement SIA 102 prévoyaient l'établissement de plans et de devis. S'agissant des prestations ordinaires liées à la phase de l'avant-projet, étaient entre autres mentionnées les négociations préalables avec les services officiels, l'établissement d'un dossier complet d'avant-projet à une échelle appropriée et une estimation des coûts de construction présentée, par exemple selon les groupes du CFC, compte tenu des calculs des volumes et des surfaces ou selon d'autres valeurs d'expérience. Les démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques et la prise en compte de leurs exigences, la définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et d'autres mandataires, l'élaboration du projet de l'ouvrage et l'établissement à l'échelle prescrite des plans nécessaires à la demande d'autorisation de construire et l'établissement d'un devis détaillé sur la base des devis établis par les professionnels spécialisés étaient quant à elles listées pour la phase de projet. Ce n'était donc pas tant le type d'activité déployée par B.________ Sàrl que son degré de précision qu'il convenait d'analyser pour déterminer quelle étape du projet avait été atteinte. 
Selon la cour cantonale, il ressortait des pièces et déclarations des parties que les plans et coupes de l'avant-projet devaient être réalisés au 1/200 ème et que les coûts de démolition et de construction étaient, dans ce cadre, estimés de manière sommaire, en fonction des surfaces et des m 3. Or, en l'occurrence, les prestations fournies par les architectes avaient sans doute possible été au-delà.  
En effet, après avoir établi, entre mai et juin 2011, des plans au 1/200 ème relatifs à l'avant-projet (cote correspondant au demeurant aux plans d'avant-projets fournis par les bureaux d'architectes précédemment consultés par le recourant), B.________ Sàrl s'était attelée aux plans au 1/100 ème, soit le degré de précision exigé pour le dépôt de l'autorisation de construire (réquisit qui n'était pas contesté par le recourant), plans qu'elle avait finalisés le 18 juillet 2011, après en avoir transmis une première version incomplète au recourant début juillet 2011. À la demande de ce dernier, elle avait par ailleurs élaboré des plans précis des studios, afin de mieux en estimer les fonctionnalités, discuté avec le recourant de l'ameublement des locaux, dressé des listes des éléments sanitaires et décoratifs, éléments qui ressortissaient manifestement des études de détails mentionnées à l'art. 4.32 du règlement SIA 102, et non de la phase de l'avant-projet, ce qui avait du reste été relevé lors de la séance du 7 juin 2011.  
B.________ Sàrl ne s'était pas non plus contentée d'une estimation des coûts sur la base de volumes et du CFC, mais avait élaboré plusieurs tableaux récapitulatifs, après avoir comparé des offres concrètes et choisi des matériaux, de manière à pouvoir soumettre au recourant un devis général détaillé le 23 août 2011. De nombreuses discussions avaient par ailleurs eu lieu avec les différents corps de métiers concernant les principes constructifs et les matériaux à envisager, tâches qui, elles aussi, étaient mentionnées à l'art. 4.32 du règlement SIA 102 relatif à la phase de projet, et non à l'art. 4.31 régissant l'avant-projet. Un tel devis devait être associé à la rubrique " Devis " de l'art. 4.32 relatif à la réalisation du projet de l'ouvrage, dès lors qu'il excédait manifestement l'estimation sommaire des coûts de construction tel que figurant à l'art. 4.31, soit pour la phase de l'avant-projet.  
B.________ Sàrl avait pour le surplus travaillé sur des variantes - un système traditionnel et le système M.________ - considérablement différentes, ce qui avait engendré un travail plus ample, relevant de prestations exorbitantes aux prestations ordinaires prévues par le règlement SIA 102. 
En outre, après une première rencontre, le 30 mars 2011, avec le responsable de la ville de V.________, B.________ Sàrl avait eu plusieurs séances avec le responsable de la délivrance des permis de construire, auquel elle avait remis les plans de l'avant-projet au 1/200ème, lequel les avait transmis à son tour fin juin 2011 à la commission de l'urbanisme, qui s'était positionnée formellement sur le projet le 25 juillet 2011. Sur la même base, une rencontre avait par ailleurs été organisée avec l'ECA. Il ne s'agissait dès lors plus de " premiers contacts informels " au sens de l'art. 4.31 du règlement SIA 102, dans la cadre de l'étude de faisabilité, mais bien de " démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques " au sens de l'art. 4.32 du règlement.  
La cour cantonale a ainsi considéré comme établi que les prestations développées par les architectes avaient dépassé le stade des prestations ordinaires de l'avant-projet telles que définies par le règlement SIA 102. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis le fait que B.________ Sàrl aurait produit à l'appui de sa plainte pénale un faux contrat, différent de celui conclu le 8 mars 2011, de sorte que le ministère public aurait débuté ses investigations sur une prémisse erronée. De plus, le contrat conclu le 8 mars 2011 prévoyait que le montant déterminant des travaux pour la phase projet serait ajusté selon le devis estimatif approuvé par le maître d'ouvrage à l'avant-projet. Or, un tel devis n'aurait pas été finalisé ni transmis au recourant, de sorte qu'il n'aurait pas pu être approuvé, ce qui prouverait que la phase de l'avant-projet n'était donc pas finalisée. Par ailleurs, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'un projet de devis général avait été transmis au recourant le 5 juillet 2011. L'on ignorerait quel document avait été transmis à l'intéressé à cette date par courriel puisque l'annexe à celui-ci n'aurait jamais été produite. L'objet de ce courriel aurait été " Estimation des coûts / travail en cours " et non " devis général ". Le 18 août 2011, B.________ Sàrl aurait disposé d'une estimation sommaire des coûts de plus ou moins 20 %, concernant deux variantes, soit la variante traditionnelle et la variante M.________. Or, la cour cantonale se serait fondée sur l'existence d'un tel devis pour en conclure que les architectes avaient fourni des prestations allant au-delà de la phase de l'avant-projet. Enfin, la cour cantonale aurait arbitrairement omis plusieurs éléments pourtant allégués et prouvés par le recourant qui démontreraient que la phase de l'avant-projet n'était pas terminée lorsque B.________ Sàrl avait interrompu son travail. À cet égard, elle aurait également omis de prendre en compte le fait que la phase de l'avant-projet nécessitait un temps moyen de 620.7 heures de travail, soit environ 15 semaines de travail à temps plein.  
Ce faisant, le recourant se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que les différentes phases du projet s'étaient chevauchées et qu'il n'était dans ce contexte pas déterminant de savoir si la phase de l'avant-projet était ou non terminée pour retenir que des prestations dépassant cette phase avaient été effectuées par les architectes, raisonnement qui n'est pas discuté par le recourant. Celui-ci ne peut donc pas tirer argument du non-achèvement de l'avant-projet pour en déduire que les architectes n'auraient pas pu effectuer de prestations excédant cette phase. Au surplus, vu le travail effectué par les architectes tel que décrit dans l'arrêt entrepris, soit notamment l'élaboration de plans au 1/100 ème, de plans précis des studios, et du devis général détaillé transmis au recourant le 23 août 2011, ainsi que les démarches auprès des autorités de la ville de V.________ et de l'ECA, il n'était pas manifestement insoutenable d'en conclure que de telles prestations excédaient celles prévues par l'art. 4.31 du règlement SIA 102 relatif à la phase de l'avant-projet. À cet égard, les éléments omis par la cour cantonale et invoqués par le recourant sont impropres en eux-mêmes à contredire cette conclusion. Infondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
2.  
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance, et invoque à ce titre une violation de l'art. 404 CPP et de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Lorsqu'elle rend sa décision, elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).  
Aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration d'appel, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), et ses réquisitions de preuve (let. c). 
 
2.1.2. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1; 139 IV 282 consid. 2.4.3) est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2 1re phrase CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 141 IV 132 consid. 2.7.3).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le ministère public, dans son appel du 19 mars 2020, avait attaqué le jugement de première instance dans son ensemble et avait expressément requis que l'entier des frais de la procédure soit mis à la charge du recourant. Le ministère public en avait ainsi fait l'objet d'un point distinct de ses conclusions, quand bien même il n'avait pas développé d'argumentation juridique à ce propos. Certes, à l'époque, il concluait à l'annulation de l'acquittement, ce qui ne pouvait que conduire à la mise des frais à charge du recourant et à un refus d'indemnisation sur la base de l'art. 426 al. 1 CPP. Le ministère public, qui ne s'était pas prononcé sur ce point entre-temps, avait toutefois confirmé, à l'occasion de ses observations du 10 juillet 2023, qu'il maintenait cette conclusion, sur la base cette fois-ci de l'art. 426 al. 2 CPP. L'on ne voyait pas quelle règle procédurale se serait opposée à cette modification de fondement juridique, dès lors que la conclusion n'en était pas changée en tant que telle et qu'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus n'entrait pas en considération, l'appel du ministère public ayant été admis sur ce point dans l'arrêt du 13 juin 2022.  
Du reste, le recourant n'avait pas développé, dans son recours au Tribunal fédéral du 17 août 2022, l'argumentation selon laquelle l'exonération des frais dont l'avait fait bénéficier le premier juge devait nécessairement conduire à l'indemnisation de ses honoraires d'avocat, en vertu du principe selon lequel celle-ci suivait le sort des frais, et dans la même proportion. Le Tribunal fédéral ne s'était donc pas penché sur cette question. 
Dans la mesure où le Tribunal fédéral avait procédé à une analyse complète de l'art. 426 al. 2 CPP et souligné le caractère lacunaire de l'état de fait contenu dans l'arrêt du 13 juin 2022 pour en examiner la correcte application, l'on devait en déduire qu'une indemnisation du seul fait de la mise à charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance avait été, à tout le moins implicitement, écartée. 
 
2.3. Le recourant soutient en substance que la cour cantonale ne pouvait pas mettre à sa charge les frais de la procédure préliminaire et de première instance, dans la mesure où elle avait confirmé, après le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (6B_1435/2020), son acquittement du chef d'escroquerie et que le ministère public n'aurait pas contesté en appel de manière indépendante ce point du jugement de première instance, de sorte que les frais de la procédure préliminaire et de première instance laissés à la charge de l'État décidé par le premier juge seraient entrés en force.  
En l'espèce, il apparaît douteux qu'un tel grief, soulevé pour la première fois dans le cadre de la présente cause alors qu'il aurait pu l'être dans la cause 6B_948/2022, soit recevable sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 31 ad art. 107 LTF). Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, puisque le grief soulevé par le recourant doit en toute hypothèse être rejeté. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ressort indéniablement de la déclaration d'appel du ministère public du 19 mars 2020 que celui-ci avait contesté le jugement de première instance dans son ensemble et qu'il avait pris une conclusion distincte tendant à la condamnation du recourant au paiement de l'entier des frais de la procédure. Ce faisant, la cour cantonale pouvait, sans contrevenir à l'interdiction de la reformatio in pejus, statuer sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance, nonobstant l'acquittement du chef d'escroquerie définitivement acquis au recourant à la suite de l'arrêt de renvoi du 8 décembre 2021 (6B_1435/2020).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 426 CPP
 
3.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). 
L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1; 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait activement participé à l'élaboration des différents documents, y compris en formulant des demandes impliquant davantage de précision, avait été régulièrement tenu informé de toutes les démarches entreprises par B.________ Sàrl, avait discuté de toutes les options avec elle et s'était vu remettre non moins régulièrement le fruit de son travail. Le recourant, qui ne s'était jamais opposé à l'activité déployée et, en particulier, n'avait jamais rectifié un procès-verbal après ses discussions avec ses mandants, ne pouvait dès lors prétendre qu'elle l'avait été à son insu et sans son aval, exprès ou tacite.  
Le fait que les prestations fournies dépassaient le stade de l'avant-projet et, par conséquent, le montant forfaitaire alloué pour cette phase dans le contrat du 8 mars 2011, ne pouvait pas non plus échapper au recourant. De l'aveu même de ce dernier, un avant-projet ne devait en effet pas aller dans les détails, il n'y avait pas de dessins, pas de plans et il s'agissait uniquement de dire combien d'étages et de chambres pouvaient être construits pour cerner le budget et voir si le projet était faisable. De même, pour H.________, qui avait signé le contrat au nom de C1.________ SA, les architectes pouvaient se limiter à des croquis, des " dessins basiques ", afin d'établir un budget pour la construction. Or, ce caractère basique ne correspondait absolument pas au degré de détail exigé de B.________ Sàrl, tel qu'il ressortait tant des demandes du recourant formulées tout au long de leur collaboration, que des documents élaborés et remis à cette suite. Le dépassement devait être d'autant plus manifeste aux yeux du recourant qu'il avait d'ores et déjà reçu des avant-projets complets de la part d'autres bureaux d'architectes, de sorte qu'il ne pouvait manquer de constater que les documents fournis par B.________ Sàrl, notamment les plans et estimation des coûts, étaient plus détaillés et l'activité déployée notablement plus ample que ceux de ses prédécesseurs.  
Le recourant ne pouvait dès lors de bonne foi considérer que l'activité fournie était incluse dans le forfait de 86'000 fr. HT et que les architectes ne devraient pas être rémunérés en sus pour celle-ci. 
Le fait que B.________ Sàrl ait été informée, au départ, que C1.________ SA ne disposait que d'un budget de 100'000 fr. ou que le contrat signé ait expressément prévu un travail par étapes, le mandant se réservant le droit de revoir librement quelles prestations il entendait confier aux architectes une fois la phase de l'avant-projet terminée, n'était pas déterminant. 
Dans la mesure où elle savait que L.________ SA était intéressée à investir dans le projet et était en discussion avec C1.________ SA à ce sujet, B.________ Sàrl pouvait en effet légitimement déduire de l'absence d'opposition du recourant aux démarches entreprises et de ses demandes, en particulier portant sur un devis détaillé basé sur des offres concrètes, qu'un financement avait été trouvé pour la suite du projet et que sa mandante n'était plus limitée par le chiffre de 100'000 fr. articulé initialement. 
Les parties n'avaient par ailleurs pas expressément prévu qu'il pourrait être dérogé à la clause limitant le mandat donné à la phase de l'avant-projet que moyennant la forme écrite. Il était également courant, dans le monde des affaires, de déroger à ce type de clauses par oral, voire par actes concluants. 
À cet égard, le recourant ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que le projet ne revêtait aucune urgence, la promesse de vente prévoyant une échéance en décembre 2012 seulement. En effet, le calendrier fixé dans le contrat du 8 mars 2011 était particulièrement serré, avec une réalisation de l'avant-projet pour le printemps 2011 et une échéance des phases de projet et d'autorisation de construire à la fin de l'été 2011. Le recourant ne prétendait pas qu'une modification de cet échéancier aurait été portée à la connaissance de B.________ Sàrl. C'était d'ailleurs bien l'impossibilité de respecter le délai du 10 décembre 2012 qui avait été avancée pour justifier l'annulation du contrat de vente à terme conclu par C1.________ SA le 9 décembre 2010. 
 
3.2.2. Selon la cour cantonale, il était établi qu'au niveau interne, le recourant ne bénéficiait pas de pouvoirs pour engager juridiquement C1.________ SA. Aucun élément ne permettait toutefois de considérer que cette absence de pouvoirs aurait été communiquée à B.________ Sàrl. Certes, ceux-ci avaient rencontré à une reprise D.________. Rien n'indiquait toutefois qu'il leur ait été dit à cette occasion que seul celui-ci détenait le pouvoir décisionnel réel et que le recourant ne pouvait en aucun cas engager C1.________ SA. Le fait que ce dernier n'ait pas signé le contrat du 8 mars 2011 avait à cet égard d'autant moins de signification que les deux personnes qui y avaient apposé leur paraphe - de même que sur la promesse de vente du 9 décembre 2010 - n'avaient, de leur propre aveu, aucune tâche au sein de la société et n'étaient manifestement que des prête-noms au service de D.________ et des investisseurs qu'il représentait.  
L'on ne voyait pas non plus que d'autres éléments auraient dû permettre à B.________ Sàrl de se rendre compte de l'absence de pouvoirs du recourant. Ainsi, ce dernier se présentait sur les réseaux sociaux comme le " founder " de C2.________ LP, dont dépendait C1.________ SA, ce qui permettait à des tiers non avertis d'en déduire un certain poids décisionnel. La brochure relative à C2.________ LP qu'il avait remise aux architectes mentionnait par ailleurs qu'il était pressenti pour devenir l'un des directeurs principaux, avec H.________, signataire du contrat, de la succursale suisse à constituer, avec entre autres pour fonction de superviser tous les professionnels travaillant sur le processus de planification et de construction. Il ne contestait en outre pas avoir été l'unique interlocuteur de B.________ Sàrl, tout au long de leur collaboration et ce jusqu'à la contestation de la facture, le 6 décembre 2011. Il avait en particulier participé à toutes les réunions de travail en qualité de représentant de C1.________ SA, avait été présenté comme tel aux tiers, notamment aux ingénieurs qui étaient intervenus sur le projet, avait été le destinataire principal, si ce n'était unique, de toute la correspondance, de même que des factures d'acompte, sans jamais corriger ce statut, l'eut-il considéré comme erroné, ou indiquer qu'il devait prendre des instructions ou recueillir l'approbation de supérieurs.  
La cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait à cet égard reprocher à B.________ Sàrl de ne pas avoir procédé à des vérifications plus poussées de ses pouvoirs. D'une part, le recourant lui avait été présenté par un ami banquier, ce qui créait un climat de confiance particulier. L'absence d'inscription de C1.________ SA au registre du commerce l'empêchait par ailleurs de se référer à celui-ci pour vérifier les pouvoirs de son interlocuteur. Cette absence d'inscription n'était toutefois pas de nature à susciter la suspicion, dans la mesure où la brochure de C2.________ LP annonçait la création d'une entité suisse et que tout (le nom, avec la référence au lieu de construction de la résidence hôtelière, l'adresse, le numéro de téléphone suisse et la signature de la promesse de vente, sachant que la vente définitive ne pourrait vraisemblablement pas se faire au nom d'une entité " offshore ") laissait à penser que C1.________ SA était la concrétisation de ce projet (ce que le recourant avait du reste confirmé, ajoutant qu'il était prévu qu'elle soit domiciliée chez F1.________ SA).  
 
3.2.3. La cour cantonale a donc retenu que les prestations de B.________ Sàrl avaient bien dépassé le stade de l'avant-projet. C'étaient les discussions avec le recourant, les instructions qu'il avait données et son absence d'opposition aux démarches envisagées, qui avaient poussé les architectes à déployer cette activité. Le recourant savait qu'il n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour modifier le contrat du 8 mars 2011 et solliciter, au nom de C1.________ SA, des prestations excédant la phase de l'avant-projet. Il avait néanmoins tu son absence de pouvoirs à ses interlocuteurs, lesquels n'étaient pas en mesure de la reconnaître. Le recourant avait agi ainsi tout en n'ayant pas l'intention d'assumer lui-même les conséquences financières de ses actes (cf. art. 645 al. 1 CO), tout en sachant pertinemment, puisque cela ressortait de ses propres déclarations, que les responsables de C1.________ SA, notamment D.________, refuseraient de rémunérer B.________ Sàrl au-delà de la somme forfaitaire convenue et que L.________ SA, si elle reprenait le projet, n'assumerait aucune obligation vis-à-vis des architectes ayant travaillé sur celui-ci.  
La cour cantonale maintenait donc son appréciation selon laquelle le comportement visé réalisait les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant ayant agi de manière abusive et contraire au droit, engagé sa responsabilité (cf. art. 39 al. 1 et 2 et 645 al. 1 CO) et, de la sorte, incité l'autorité à ouvrir une procédure pénale contre lui. 
 
3.3. À titre liminaire, il sied de relever qu'en se limitant à affirmer que la cour cantonale aurait violé le principe de la présomption d'innocence dans son raisonnement fondé sur l'art. 39 CO, le recourant ne motive pas un tel grief à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il est irrecevable. Il en va de même de son affirmation appellatoire selon laquelle il n'aurait jamais contracté avec B.________ Sàrl pour le compte de C1.________ SA, vu l'absence de prestation des architectes ayant dépassé le stade de l'avant-projet. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant sans l'étayer, il ressort du raisonnement de l'arrêt querellé que la cour cantonale a analysé l'ensemble des conditions de l'art. 39 CO.  
Le recourant conteste la réalisation des conditions de l'art. 39 CO. Il allègue que cette disposition serait une norme potestative de responsabilité et non une norme de comportement dont la violation justifierait l'ouverture d'une procédure pénale à l'instar de l'art. 41 CO. Il conteste l'absence de ratification de C1.________ SA, alors même que les actes entrepris s'inscrivaient dans la mission à lui confiée par cette société, que celle-ci n'aurait pas ignoré ces démarches, étant tenue informée de ces dernières, et n'y aurait pas protesté pendant près d'une année. Enfin, il soutient que B.________ Sàrl n'aurait subi aucun préjudice et que la méconnaissance de celle-ci de l'absence de représentation ne serait pas manifeste. 
Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. À teneur de l'art. 39 CO, si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs (al. 1). En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables (al. 2). La créance en dommages-intérêts du tiers lésé contre le représentant sans pouvoirs (art. 39 CO) ressortit à la responsabilité précontractuelle. Elle découle d'une culpa in contrahendo (ATF 104 II 94 consid. 3a). Le recourant ne saurait dès lors soutenir - au demeurant sans l'étayer - que l'art. 39 CO ne viserait pas un comportement particulier, susceptible, le cas échéant, de fonder une imputation des frais de la procédure en application de l'art. 426 al. 2 CPP.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que les architectes avaient effectué, sous l'impulsion du recourant, des prestations dépassant le stade de l'avant-projet, alors que le contrat du 8 mars 2011 prévoyait que le mandant demeurait libre, une fois cette phase terminée, de revoir quelle prestation supplémentaire il entendait confier aux architectes. L'intéressé a dès lors contracté au nom d'un tiers, soit C1.________ SA. Il est également établi que le recourant - qui ne le conteste d'ailleurs pas - savait ne pas disposer des pouvoirs pour engager cette société, ce qui fonde la faute prévue à l'art. 39 al. 2 CO
S'agissant de l'absence de ratification, le recourant se borne en substance à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant savait que les responsables de C1.________ SA, notamment D.________, refuseraient de rémunérer B.________ Sàrl au-delà de la somme forfaitaire convenue et que L.________ SA, si elle reprenait le projet, n'assumerait aucune obligation vis-à-vis des architectes ayant travaillé sur celui-ci. En outre, par courrier du 22 août 2011, C3.________ Ltd avait fait interdiction au recourant notamment d'inciter des tiers à engager des dépenses ou déployer une activité au nom de C1.________ SA sans l'accord exprès de ses dirigeants. Cette dernière société avait enfin refusé de s'acquitter de la note d'honoraires finale adressée par B.________ Sàrl en décembre 2011. Dans ces circonstances, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir le refus de ratification de C1.________ SA. 
Par ailleurs, le recourant se borne à affirmer que l'absence de pouvoirs n'était pas manifeste pour B.________ Sàrl. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans discuter du raisonnement suivi par celle-ci, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, au vu des éléments mis en exergue par la cour cantonale, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que B.________ Sàrl n'avait pas ni ne pouvait avoir connaissance de l'absence des pouvoirs nécessaires au recourant pour engager C1.________ SA au-delà de la phase de l'avant-projet. 
Enfin, le seul fait que la cour cantonale ait débouté B.________ Sàrl de ses conclusions civiles en mentionnant l'art. 41 CO dans le dispositif de l'arrêt du 13 juin 2022 (AARP/172/2022), alors que ce point n'a pas fait l'objet d'une analyse dans les motifs de cette décision, ne signifie aucunement, contrairement à ce que soutient le recourant sans le motiver (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), que cette société n'aurait subi aucun préjudice en raison du comportement de l'intéressé. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les architectes ont effectué des prestations dépassant le cadre de l'avant-projet à la demande du recourant sans être rémunérés pour celles-ci, le recourant ne saurait contester l'existence d'un préjudice. 
Les conditions de l'art. 39 al. 1 et 2 CO étant réalisées, c'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi de manière abusive et contraire au droit, engageant sa responsabilité. Dans cette mesure, il est inutile d'examiner si le comportement du recourant pouvait aussi être appréhendé sous l'angle de l'art. 645 al. 1 CO
Ce comportement fautif du recourant était de nature à provoquer l'ouverture de l'action pénale et à justifier des investigations nécessaires pour déterminer si un tel comportement était constitutif d'une infraction pénale, en particulier d'une escroquerie. Sa condamnation aux frais de la procédure préliminaire et de première instance ne viole dès lors pas l'art. 426 al. 2 CPP
 
3.4. Dans la mesure où il y a lieu de confirmer l'arrêt querellé sur la mise à la charge du recourant des frais de la procédure préliminaire et de première instance fondée sur l'art. 39 CO, il est inutile d'examiner les griefs soulevés par l'intéressé au sujet de l'argumentation surabondante développée par la cour cantonale quant à une éventuelle violation de l'art. 1.6.4 du règlement SIA 102. Quant au grief selon lequel ce raisonnement consacrerait une violation " crasse et inacceptable " du principe de la présomption d'innocence, le recourant livre une lecture personnelle de l'arrêt entrepris et se contente de l'affirmer sans aucunement développer sa critique à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que ce grief est irrecevable.  
 
4.  
En tant que les griefs du recourant en lien avec l'art. 429 CPP dépendent de ceux soulevés à l'aune de l'art. 426 al. 2 CPP qu'il n'obtient pas, ils deviennent sans objet, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir augmenté les frais de la procédure d'appel et d'avoir mis la moitié de ceux-ci à sa charge, à la suite de l'arrêt de renvoi du 26 avril 2023 (6B_948/2022). Il invoque une violation de l'art. 428 al. 1 CPP, du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de l'autorité de la force jugée, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. 
En l'espèce, il suffit de relever que, dans son arrêt du 13 juin 2022, la cour cantonale avait arrêté les frais de la procédure d'appel à 4'375 fr., y compris un émolument de décision de 4'000 fr., et mis un tiers de ceux-ci à la charge du recourant. À la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cause 6B_948/2022) lequel avait déclaré irrecevable le recours sur ce point du dispositif de l'arrêt cantonal du 13 juin 2022, l'autorité précédente a fixé, dans l'arrêt querellé, les frais de la procédure d'appel à 6'630 fr., y compris un émolument de décision de 6'000 fr., et a mis la moitié de ceux-ci à la charge du recourant. En augmentant ainsi non seulement le montant des frais de la procédure d'appel mais aussi la part mise à la charge du recourant, alors que seul ce dernier avait contesté en procédure fédérale ce point du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2022, la cour cantonale a violé l'interdiction de la reformatio in pejus et le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. art. 107 al. 2 1re phrase LTF; ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). Le grief doit donc être admis sur ce point.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 4'375 fr., y compris un émolument de décision de 4'000 fr., et que ces frais sont mis à la charge du recourant par un tiers, soit 1'458 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de la République et canton de Genève. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe sur plusieurs aspects, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 4'375 fr., y compris un émolument de décision de 4'000 fr., le tiers de ces frais, par 1'458 fr. 35, étant mis à la charge du recourant et le solde étant laissé à la charge de la République et canton de Genève. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet