Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_524/2022  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral 
direct pour l'année 2018; avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 mai 2022 (ATA/564/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 30 mai 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable, pour cause de paiement tardif de l'avance de frais, le recours que B.A.________ et A.A.________ avaient formé devant elle contre le jugement du 25 février 2022 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), Celui-ci avait lui-même déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours que les époux avaient déposé à l'encontre d'une décision sur réclamation du 8 décembre 2021 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève concernant leur taxation d'office pour la période fiscale 2018. 
 
2.  
Par courrier du 28 juin 2022, B.A.________ et A.A.________ déclarent recourir contre la décision du 30 mai 2022 de la Cour de justice, ainsi que contre le jugement du 25 février 2022 du Tribunal administratif. Ils demandent au Tribunal fédéral de "prendre en considération" leur recours et de traiter celui-ci "à juste valeur". 
 
3.  
 
3.1. Les recourants n'ont pas indiqué par quelle voie de recours ils entendaient agir devant le Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait toutefois leur nuire si leur recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2). En l'occurrence, la cause relève au fond du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
3.3. Le recours ne contient pas de conclusions formelles, de sorte qu'il ne répond a priori pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, ce qui devrait conduire à son irrecevabilité. Dans la mesure où l'on comprend toutefois, à la lecture du mémoire, que les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour de justice du 30 mai 2022 et de lui renvoyer la cause pour qu'elle déclare leur recours cantonal recevable, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste, ce d'autant que les recourants agissent en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies (art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
3.4. En raison de l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2), seule la décision du 30 mai 2022 de cette instance fait l'objet de la présente procédure. En tant que les recourants déclarent contester le jugement du Tribunal administratif du 25 février 2022, leur conclusion est irrecevable.  
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF), le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposés de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1).  
 
4.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
5.  
Dans sa décision d'irrecevabilité du 30 mai 2022, la Cour de justice a en substance relevé que, par lettres du 29 mars 2022, envoyées sous pli simple aux recourants, ces derniers avaient été invités à s'acquitter de l'avance de frais à hauteur de 400 fr. dans un délai échéant le 28 avril 2022, sous peine d'irrecevabilité de leur recours cantonal. Dans la mesure où le compte bancaire des intéressés n'avait été débité du montant précité que le 29 avril 2022, soit tardivement, leur recours était irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). 
 
6.  
L'exigence de payer une avance de frais et les conséquences juridiques qui en découlent en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal (arrêt 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 6 et l'arrêt cité). Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, les recourants peuvent seulement faire valoir que l'application du droit cantonal par les juges précédents est constitutive d'arbitraire ou est contraire à d'autres droits constitutionnels, en respectant les exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 4.1). 
Or, en l'occurrence, les recourants présentent leurs griefs sans même se prévaloir d'une quelconque violation dans l'application du droit cantonal. En cela, leur motivation ne saurait remplir les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, quand bien même la motivation du recours aurait été suffisante, ce dernier devrait de toute façon être rejeté pour les raisons suivantes. 
 
7.  
Dans leur mémoire, les recourants se plaignent du fait que leur recours auprès du Tribunal administratif a été déclaré irrecevable par cette instance, au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. A cet égard, ils soutiennent que, s'ils n'avaient pas payé l'avance de frais requise par le Tribunal administratif dans le délai que celui-ci leur avait imparti par lettres recommandées du 11 janvier 2022, c'est qu'ils n'avaient jamais reçu de telles lettres, dans la mesure où l'office de poste de leur commune de domicile plaçait souvent leur courrier dans une case postale qui ne leur appartenait pas. C'était d'ailleurs dans cette case postale qu'avaient été placées tant la lettre recommandée contenant le jugement du Tribunal administratif du 25 février 2022 que la lettre recommandée contenant la décision du 30 mai 2022 de la Cour de justice, laquelle leur était finalement bien parvenue par courrier simple de cette autorité du 14 juin 2022. Les envois recommandés précités ne pouvaient dès lors pas être réputés notifiés. Au surplus, les recourants déplorent que la Cour de justice n'ait "même pas pris la peine d'étudier [leur] dossier" et déclarent qu'il n'était "pas si simple de payer l'avance demandée". 
 
7.1. Il convient d'emblée de constater que les recourants n'allèguent à aucun moment que les courriers du 29 mars 2022, envoyés sous pli simple par la Cour de justice et invitant les intéressés à s'acquitter de l'avance de frais dans un délai échéant le 28 avril 2022 sous peine d'irrecevabilité de leur recours cantonal, ne leur auraient pas été régulièrement notifiés. Ils se prévalent en effet exclusivement d'erreurs de distribution concernant les courriers recommandés envoyés les 11 janvier et 28 février 2022 par le Tribunal administratif et le 31 mai 2022 par la Cour de justice. Or, s'agissant des courriers recommandés du 11 janvier 2022, les motifs invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, mais uniquement le jugement du Tribunal administratif du 25 février 2022. Cependant, comme on l'a vu, en raison de l'effet dévolutif, seule la décision de la Cour de justice fait l'objet de la présente procédure (cf. supra consid. 3.4). Quant au second pli, sa notification aurait pu jouer un rôle dans la détermination du dies a quo du délai de recours auprès de la Cour de justice, mais ce délai n'est pas litigieux en l'espèce puisqu'il a été respecté par les recourants. Enfin, en ce qui concerne le courrier recommandé du 31 mai 2022, celui-ci n'a eu aucun impact sur le dépassement du délai ayant été imparti aux intéressés pour payer l'avance de frais litigieuse.  
En résumé, dans la mesure où les recourants ne remettent pas en cause la régularité de la notification des courriers sous pli simple de la Cour de justice leur fixant un délai au 28 avril 2022 pour s'acquitter de l'avance de frais relative à leur recours cantonal, les erreurs de distribution dont ils se plaignent et qui n'apparaissent avoir affecté, selon leurs déclarations, que les envois faisant l'objet d'un avis de retrait (recommandés), ne sauraient justifier le non-respect du délai imparti dans les courriers qu'ils ne prétendent pas ne pas avoir reçus. 
 
7.2. Pour le reste, il ressort des constatations cantonales - que les recourants ne contestent pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient par conséquent la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 4.2) - que le compte bancaire des intéressés n'a été débité du montant de l'avance de frais que le 29 avril 2022, soit un jour après l'échéance du délai imparti pour procéder au paiement de l'avance litigieuse. Sous cet angle, les juges cantonaux ont considéré que le recours devait être déclaré irrecevable, en application de l'art. 86 al. 2 LPA/GE, qui prévoit cette sanction si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai.  
Les recourants ne font valoir aucun grief contre ce raisonnement, et ne se prévalent en particulier pas d'une application arbitraire du droit cantonal par les juges précédents sur ce point. En tout état de cause, la jurisprudence a déjà souligné que le fait de considérer le moment du débit du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire comme étant le moment déterminant pour constater l'observation du délai de paiement ne procédait pas d'une interprétation insoutenable de l'art. 86 LPA/GE, dès lors qu'elle s'inspirait de la solution appliquée au niveau fédéral (cf. en particulier art. 48 al. 4 LTF, art. 21 al. 3 PA, art. 91 al. 5 CPP et art. 143 al. 3 CPC; cf. arrêts 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 7.5.2; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.2). 
 
7.3. Enfin, même si les recourants soulignent qu'il "n'était pas si simple de payer l'avance demandée" (formulation qui laisse au demeurant à penser que ce sont les ressources financières des intéressés qui ne leur ont pas permis de s'acquitter à temps de l'avance de frais exigée), toujours est-il qu'ils n'indiquent pas avoir sollicité l'octroi d'une prolongation de délai selon l'art. 16 al. 2 LPA/GE et que celle-ci leur aurait été refusée. Ils n'allèguent pas non plus ne pas avoir été avertis de façon appropriée du délai pour procéder à l'avance de frais requise et des conséquences de son inobservation, ni ne remettent en question le caractère suffisant dudit délai, au sens de l'art. 86 al. 1 LPA/GE. S'agissant de droit cantonal, dont l'interprétation n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1), il n'appartient quoi qu'il en soit pas à la Cour de céans d'examiner d'office ces points.  
 
7.4. Il s'ensuit que c'est sans arbitraire que la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours déposé auprès d'elle par les recourants pour cause de paiement tardif de l'avance de frais.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF
Succombant, les recourants doivent supporter solidairement entre eux les frais de justice, réduits, devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer