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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_633/2022  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 27 juin 2022 (FI.2022.0064). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 avril 2022, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a rejeté les réclamations déposées par A.________ contre six décisions rendues par cette autorité le 26 juillet 2021 en matière d'impôt fédéral direct. Le 7 mai 2022, la contribuable a recouru contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 11 mai 2022, le Tribunal cantonal a invité A.________ à verser une avance de frais de 4'000 fr. Le 31 mai 2022, l'intéressée a demandé au Tribunal cantonal de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure susmentionnée. Le 23 juin 2022, elle a complété sa requête et produit des documents supplémentaires. 
 
B.  
Par décision du 27 juin 2022, le juge instructeur du Tribunal cantonal (ci-après: le juge instructeur) a refusé de mettre A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant à l'Administration cantonale. Il a retenu, en substance, que l'intéressée n'avait pas démontré que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d'assurer sa défense sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. 
 
C.  
A l'encontre de la décision du 27 juin 2022, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale lui soit octroyé dans la cause qui l'oppose à l'Administration cantonale. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans formuler de conclusion explicite en ce sens, l'intéressée demande en outre au Tribunal fédéral, en cas de rejet de son recours, de lui octroyer "un délai pour payer l'avance de frais" dans la procédure au fond. 
Le Tribunal cantonal se réfère à la décision entreprise. L'administration cantonale dépose des observations et conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué. 
 
Par arrêt du 14 juillet 2022, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours déposé par A.________ le 7 mai 2022. L'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt (cf. arrêt 2C_690/2022 du 7 décembre 2022). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. La décision attaquée rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante. Il s'agit donc d'une décision incidente, notifiée séparément, qui peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de cette disposition (cf. arrêts 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.1.1; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 2).  
 
1.2. La décision incidente du 27 juin 2022 a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le litige principal (qui détermine la voie de recours contre une telle décision, cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.3) concerne une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.3. La recourante, qui est la destinataire de la décision entreprise, a en principe un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, dès lors que ladite décision refuse de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour s'opposer à la décision sur réclamation du 7 avril 2022. Au vu de l'arrêt d'irrecevabilité du 14 juillet 2022 (cf. supra, let. C in fine), prononcé sur le fond de la cause pour laquelle l'intéressée avait requis l'assistance judiciaire, se pose toutefois la question de l'intérêt de la recourante à la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (à ce sujet, cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 1.3.1). Au vu de l'issue du recours, cette question souffre de demeurer indécise.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. La présente cause ne porte que sur le refus d'accorder l'assistance judiciaire à l'intéressée. La recourante, sans indiquer de base légale et sans formuler de conclusion claire en ce sens, a demandé au Tribunal fédéral, en cas de rejet de son recours, de lui octroyer un délai pour payer l'avance de frais dans la procédure au fond (cf. recours, p. 12). Dans la mesure où il faudrait interpréter cette requête comme une conclusion formelle, force est de constater que celle-ci sort du cadre de l'objet du litige et est donc irrecevable. Au demeurant, on peut relever que l'intéressée n'a pas requis l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, qui n'en a pas de par la loi (art. 103 LTF), de sorte que le Tribunal cantonal était en droit de demander à la recourante de s'acquitter de l'avance de frais exigée le 11 mai 2022 pour la procédure au fond et, en cas de non-paiement de celle-ci, d'en déduire les conséquences prévues par la loi (voir aussi l'arrêt 2C_690/2022 du 7 décembre 2022)  
 
1.6. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Une partie des pièces que la recourante a transmis au Tribunal fédéral a été établie postérieurement à la décision attaquée. Les pièces en question, qui constituent des moyens de preuve nouveaux, ne peuvent pas être prises en considération.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). 
En l'occurrence, dans un chapitre de son mémoire de recours intitulé "violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits" (recours, p. 7 ss), la recourante présente sa propre version des faits, sans toutefois exposer avec précision et conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de la décision attaquée. Cependant, dans la mesure où les critiques de la recourante concernent l'application du droit (et non pas l'établissement des faits), elles seront examinées ci-dessous (consid. 4). 
 
4.  
La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. A son avis, au vu des informations fournies et des pièces transmises au Tribunal cantonal, elle aurait démontré son indigence à satisfaction de droit. De l'avis de l'intéressée, en considérant que tel n'était pas le cas, l'autorité précédente aurait en outre violé l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
4.1. En matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 6.1). Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (cf. arrêts 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 4.1; 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid 6.2). Etant donné qu'en l'occurrence la recourante ne prétend pas qu'une règle de droit cantonal lui conférerait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., le grief tiré de la violation du droit à l'assistance judiciaire doit être traité exclusivement à la lumière de cette disposition constitutionnelle (arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 6.1).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 
Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.2). 
 
4.3. Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2). En matière d'assistance judiciaire, les tribunaux sont en principe libres d'exiger qu'un questionnaire dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné (arrêts 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.4). L'autorité ne peut toutefois pas restreindre de manière formaliste les moyens de preuve propres à établir la situation économique du requérant, en n'acceptant par exemple que des pièces justificatives officielles. Une telle exigence peut relever du formalisme excessif lorsque l'indigence résulte déjà des pièces du dossier (arrêts 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1).  
 
4.4. En l'espèce, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, la recourante a produit les documents suivants (cf. art. 105 al. 2 LTF) :  
 
- le formulaire "demande d'assistance judiciaire" (pièce 3); 
- deux demandes de sûretés du 25 mai 2022, adressées à l'intéressée et émanant de l'administration cantonale, relatives à des arriérés d'impôt pour un total de 465'000 fr. (pièce 4); 
- le décompte final d'impôt de la contribuable pour les années 2013-2017 (pièce 6/1a); 
- des commandements de payer envoyés à la recourante le 26 octobre 2021 relatifs aux impôts 2018, 2019 et 2020, pour un total d'environ 90'000 fr. (pièce 7/1b); 
- des commandements de payer et des ordonnances de séquestre notifiés à l'ex-conjoint de l'intéressée en janvier 2020 et en février 2022 pour des contributions d'entretien impayées en faveur de celle-ci (pièce 8/2a-2b); 
- une ordonnance de séquestre des avoirs détenus par la contribuable auprès de l'UBS à concurrence d'un montant de 21'628 fr. 25, datée du 4 janvier 2022 (pièce 9/3). 
Tel que l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal, ces documents ne suffisent pas à établir l'indigence de la recourante au sens exposé ci-dessus (consid. 4.2). Le formulaire d'assistance judiciaire ne contient aucune indication sur la situation financière de l'intéressée: la rubrique y relative n'a en effet pas été remplie, la contribuable s'étant limitée à renvoyer à ce sujet à la pièce 4, soit aux demandes de sûretés émises à son encontre. Or, contrairement à l'opinion de la recourante, celles-ci ne démontrent nullement qu'elle serait indigente. Certes, les demandes de sûretés en question constituent un indice du fait que le fisc vaudois considère que ses droits paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD et art. 233 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RS/VD 642.11]). Cependant, à défaut de toute information supplémentaire - prouvée par pièce - quant à l'ampleur des revenus et de la fortune de la recourante au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, les demandes de sûretés transmises par celle-ci au Tribunal cantonal n'étaient pas suffisantes à démontrer que les moyens financiers de l'intéressée ne lui permettaient pas d'assurer sa défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. En particulier, bien que le juge instructeur lui ait accordé un délai pour compléter sa requête et transmettre les pièces justificatives nécessaires, la contribuable n'a produit - et on peine à comprendre pourquoi - aucune fiche de salaire et aucun relevé bancaire, pas plus qu'elle n'a transmis à l'autorité précédente sa dernière déclaration d'impôt. Quant aux décomptes d'impôt pour les années 2013-2017, aux commandements de payer du 26 octobre 2021 et à l'ordonnance de séquestre du 4 janvier 2022, hormis le fait que ces documents sont pour la plupart trop anciens pour renseigner sur la situation financière de la recourante au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (31 mai 2022), ils démontrent uniquement que l'intéressée n'a pas payé les dettes auxquelles ils se réfèrent. Ici aussi, faute de tout document (notamment de tout relevé bancaire) permettant d'établir et prouver la situation patrimoniale de la contribuable, les pièces en question ne permettent pas de conclure à son indigence. Finalement, le fait qu'en janvier 2020 et en février 2022 elle ait fait notifier à son ex-conjoint des commandements de payer et des ordonnances de séquestre pour des contributions d'entretien impayées n'est en l'occurrence pas pertinent. En effet, cela constitue simplement un indice du fait que la recourante avait des prétentions financières envers son ex-mari et on ne voit pas en quoi cet élément servirait à démontrer son indigence. 
Quant à l'indigence prétendument "notoire" de l'intéressée, il convient de relever que les arrêts du Tribunal fédéral la concernant auxquels elle fait référence ne fournissent aucun élément quant à l'état de ses moyens financiers au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et que, de toute manière, ils concernent des procédures différentes de celle qui fait l'objet de la présente cause. Contrairement à l'avis de la recourante, il n'est en outre pas contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. de refuser l'assistance judiciaire à une personne qui, auparavant et dans une procédure différente, en avait bénéficié. Il appartient en effet à l'administré de prouver à l'autorité saisie qu'il remplit les conditions de l'assistance judiciaire (cf. supra consid. 4.2 in fine), de sorte que, s'il néglige de le faire, celle-ci peut être refusée sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., indépendamment du fait que dans des procédures précédentes l'assistance judiciaire aurait - par hypothèse - été accordée.  
En conclusion, comme l'a relevé la cour cantonale, les pièces produites par la recourante à l'appui de sa requête ne donnaient pas d'indications suffisantes sur la situation patrimoniale réelle de celle-ci, soit notamment sur l'état de ses biens, ses revenus, ses charges effectives, l'état global de ses dettes et celui des poursuites dirigées à son encontre. Dans ces circonstances, il n'apparaît ni excessivement formaliste (art. 29 al. 1 Cst.) ni contraire à l'art. 29 al. 3 Cst., après avoir exigé en vain, sous la forme du dépôt d'une demande complète, des renseignements plus précis sur la situation financière de la recourante, de lui refuser l'assistance judiciaire. Le grief doit être rejeté. 
 
5.  
Pour le reste, la recourante mentionne le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et le droit à un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH), sans toutefois exposer clairement, par une motivation conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2), en quoi ces droits fondamentaux auraient été méconnus. Ces griefs n'ont donc pas à être traités. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Ermotti