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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_690/2022  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 14 juillet 2022 (FI.2022.0064). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 7 mai 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre une décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) en matière d'impôt fédéral direct. 
Le 11 mai 2022, le Tribunal cantonal a imparti à A.________ un délai au 7 juillet 2022 pour verser une avance de frais de 4'000 fr., en l'avertissant que, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le 31 mai 2022, l'intéressée a demandé au Tribunal cantonal de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure susmentionnée. 
Par décision du 27 juin 2022, le juge instructeur du Tribunal cantonal (ci-après: le juge instructeur) a refusé de mettre A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant à l'Administration cantonale et a imparti à l'intéressée un ultime délai au 7 juillet 2022 pour procéder à l'avance de frais. La contribuable ne s'est pas acquittée de celle-ci. 
Par arrêt du 14 juillet 2022, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours de A.________. 
 
2.  
A l'encontre de l'arrêt du 14 juillet 2022, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son recours du 7 mai 2022 est recevable. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
En parallèle à la présente procédure, le 2 août 2022, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 27 juin 2022 refusant de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. arrêt 2C_633/2022 du 7 décembre 2022). 
 
 
3.  
L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours au Tribunal fédéral, lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité (arrêt 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3). Cette condition est remplie en l'espèce. Sur le fond, la cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous aucune exception prévue à l'art. 83 LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc recevable. 
 
4.  
Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée en raison du non-paiement de l'avance de frais. Par conséquent, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur cette question, à l'exclusion du fond de la cause. En l'occurrence, la recourante formule plusieurs griefs qui ne concernent pas l'irrecevabilité de son recours auprès de l'autorité précédente et qui ne peuvent dès lors pas être examinés. 
 
5.  
La contribuable invoque une violation de l'art. 127 Cst. A son avis, l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal "ne repos[e] sur aucune base légale" (recours, p. 7). 
Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de l'intéressée se fondant sur l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), qui prévoit que "l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours". La décision entreprise repose donc sur une base légale. Le grief est rejeté. 
 
6.  
La recourante se prévaut d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), dans le sens (implicitement) d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif, faisant valoir que "le Tribunal cantonal avait l'obligation d'examiner le fond de la cause" et reprochant à l'autorité précédente "de ne pas avoir statué sur son recours au seul motif qu'elle n'a[vait] pas versé l'avance de frais" (recours, p. 8). 
De jurisprudence constante, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 7.2.5). C'est donc en vain que la recourante - qui ne conteste pas avoir été dûment avertie des conséquences de l'inobservation du délai de paiement - se plaint de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
7.  
Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de la recourante relative à une restitution du délai pour payer l'avance de frais (cf. recours, p. 13). Il sied encore de préciser à ce sujet que l'intéressée n'a pas requis l'octroi de l'effet suspensif au recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 2 août 2022 concernant l'assistance judiciaire (cf. supra consid. 2 in fine). Partant, le Tribunal cantonal était en droit de demander à la recourante de s'acquitter de l'avance de frais exigée le 11 mai 2022 pour la procédure au fond et, en cas de non-paiement de celle-ci, d'en déduire les conséquences prévues par la loi.  
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.  
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Ermotti