Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_10/2025
Arrêt du 8 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
A l'att. de M. B.________,
recourante,
contre
Service de la promotion, de l'économie et de l'innovation (SPEI),
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Aide financière Covid-19, irrecevabilité du recours cantonal, défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2024 (GE.2024.0297).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 août 2024, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud a rendu une décision exigeant de A.________ Sàrl la restitution d'aides financières octroyées pour cas de rigueur dû au Covid-19.
Le 30 septembre 2024, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge instructeur du Tribunal cantonal a imparti à A.________ Sàrl un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Aucun versement n'a été enregistré.
2.
Par arrêt du 25 novembre 2024, le Tribunal cantonal a déclaré le recours du 30 septembre 2024 irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
3.
Le 7 janvier 2025, A.________ Sàrl a adressé au Tribunal fédéral un "
recours en matière civile avec requête d'effet suspensif " contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2024. A l'appui de son recours, elle expose qu'il s'agit d'"
une faute selon toute vraisemblance légère, due à un oubli de paiement de l'avance de frais à l'échéance ". Elle prend les conclusions suivantes:
"1. Annuler la sentence arbitrale du 25 novembre 2024 rendue par le Tribunal Cantonal Cour de droit Administratif et Public à l'encontre de A.________ Sàrl, à Lausanne
2. Renvoyer la sentence pour nouvelle décision
3. Avec suite de frais et dépens. "
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
4.1. La recourante a déclaré interjeter un "
recours en matière civile " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 novembre 2024. L'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 II 396 consid. 3.1).
4.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur la restitution d'aides financières de l'État en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et non pas de droit civil.
4.3. Le Tribunal fédéral a jugé que les aides financières à fonds perdu accordées par les cantons aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF (cf. arrêt 2C_835/2022 du 7 mars 2023 et les références). Cette disposition ne trouve toutefois pas application dans le cas d'espèce puisque le litige concerne au fond le remboursement d'une subvention et non son octroi (cf. arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.3 et les références). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, sous réserve de ce qui suit.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).
5.2. En l'espèce, la recourante se plaint de l'irrecevabilité de son recours en procédure cantonale prononcée en application du droit de procédure cantonal vaudois par l'instance précédente pour défaut de paiement de l'avance de frais. Elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application de l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA/VD; RSVD 173.36). L'explication donnée par la recourante, qui considère que son oubli constitue une faute légère, ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
6.
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État à l'économie SECO.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey