Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_485/2024
Ordonnance du 8 janvier 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président,
en qualité de juge unique.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Germann, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Guillaume Francioli, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire; retrait du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3682/2023; ACJC/331/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 12 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimé).
Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2024, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 12'000 fr. dans un délai échéant le 4 octobre 2024.
Les 2 et 4 octobre 2024, le recourant a respectivement sollicité la prolongation dudit délai et formé une demande d'assistance judiciaire.
Par ordonnances présidentielles des 12 et 13 novembre 2024, la demande d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée et celui-ci a été invité à verser l'avance de frais de 12'000 fr. jusqu'au 28 novembre 2024. Sur requête du recourant, ce délai a été prolongé au 3 janvier 2025.
Le 3 janvier 2025, le recourant a informé la Cour de céans qu'il retirait son recours.
2.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 al. 1, 1
re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n
o 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Partant, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur la demande d'effet suspensif ou sur le recours formés par le recourant, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_485/2024 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Hurni
Le Greffier : Douzals