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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_610/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, 
Kiss et Denys. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
Fondation A.________, 
représentée par Me Pascal Tourette, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Carlo Lombardini et Me Garen Ucari, 
intimée. 
 
Objet 
virements bancaires; faux non décelés; clause de transfert de risque; faute grave de la banque; faute concomitante du client, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/29478/2018, ACJC/1515/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Fondation A.________ (ci-après: la fondation ou la cliente ou la demanderesse ou la recourante) est une fondation de droit liechtensteinois ayant pour but de gérer le patrimoine du prince C.________ (ci-après: le prince).  
La fondation effectue des versements à ses bénéficiaires, le prince et sa famille, pour leur formation et leurs besoins courants. Elle n'exploite pas d'entreprise commerciale. Le conseil de fondation est composé, depuis 2016, de D.________, avocat au sein de l'étude E.________, avec signature collective à deux avec le prince. Le siège de la fondation se trouve au Liechtenstein, à la même adresse que l'étude. F.________ est l'assistante de D.________. 
B.________ SA (ci-après: la banque ou la défenderesse ou l'intimée) est une banque ayant son siège à Genève. G.________, employé de la banque, était en charge de la gestion du compte de la fondation. 
H.________ à Beyrouth a été fondée par I.________ et servait de family office pour la gestion du patrimoine du prince jusqu'en 2013. A la cessation de son activité, I.________ en a informé la banque et lui a demandé de ne plus lui adresser de correspondance en lien avec son activité de gestion du patrimoine du prince. 
J.________ est le comptable du prince. Il donnait régulièrement des instructions de paiement au nom et pour le compte du prince. 
 
A.b. Le 22 mars 2007, la fondation a ouvert un compte bancaire n° xxx auprès de la banque, dont le prince était l'ayant-droit économique.  
Selon le formulaire d'ouverture de compte, les relevés de compte mensuels étaient envoyés par courrier à la fondation, soit auprès de l'étude E.________, avec copie au bureau du prince en Arabie Saoudite, et à H.________ au Liban. Il était précisé que la banque acceptait toute transaction transmise d'une autre manière que par l'envoi d'un document original, quelle que soit la forme, au risque du détenteur du compte. 
L'art. 7.4 des conditions générales prévoyait que les instructions exécutées par la banque transmises par toute autre forme que par un écrit original (par exemple par oral, par téléphone, par fax, par message électronique ou par connexion informatique), sous réserve d'instructions contraires expresses du client, ne pouvaient en aucun cas être contestées par le client, même si leur forme ne permettait pas à la banque d'en tirer une preuve effective, les écritures de la banque constituant une preuve suffisante que ces instructions avaient été données telles qu'elles avaient été exécutées, sous réserve d'erreur manifeste. [...] Que la banque reçoive ou non une confirmation écrite originale et/ou des informations complémentaires de la part du client, ce dernier déchargeait d'ores et déjà la banque de toute responsabilité et sans restriction quant aux conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de ces formes et moyens de transmission y compris en cas d'abus, d'imitation ou d'utilisation par des tiers non autorisés. Cette clause s'appliquait à tout type de communication entre les parties. 
L'art. 7.5 des conditions générales prévoyait que l'utilisation de tout moyen de communication à distance, en particulier par courrier, téléphone, fax, message électronique, connexion informatique, comportait des risques qui n'étaient pas à la charge de la banque. Notamment l'utilisation d'une connexion internet sans protection particulière ou d'un ordinateur insuffisamment protégé présentait des risques accrus (tel virus, piratage, falsification du moyen d'authentification). En l'absence de preuve d'une faute grave de la banque, le client supportait tout risque de dommage de toute nature que le client ou la banque pouvait subir de l'utilisation de l'un de ces moyens de communication. En cas de différend, le client supportait la charge de la preuve. 
L'art. 7.17 prévoyait que le client était tenu de vérifier immédiatement le contenu des documents, extraits, communications ou notifications de la banque et d'aviser immédiatement la banque de toute erreur, y compris en sa faveur, qu'ils pourraient contenir. Toute réclamation ou objection du client concernant l'exécution ou la non-exécution d'ordres ou d'autres communications, notifications ou mesures prises par la banque devait être présentée immédiatement à la réception de l'avis en question ou, au plus tard, dans le délai fixé par la banque, faute de quoi les données qu'il contenait étaient réputées correctes et approuvées par le client, sauf en cas d'erreur évidente quant au contenu. Les cas particuliers où les circonstances exigeaient une réponse immédiate du client étaient réservés. S'il ne recevait pas un courrier, une communication ou une notification qu'il aurait dû attendre, le client était tenu d'en aviser immédiatement la banque et de présenter sa réclamation dès qu'il aurait dû normalement la recevoir. Toutes réclamations concernant les relevés périodiques du compte et les évaluations du portefeuille devaient être transmises par écrit dans les 30 jours et celles concernant les avis dans les 5 jours à compter de leur envoi. L'approbation expresse ou implicite des relevés de compte et de dépôt et des évaluations de portefeuille impliquait l'approbation de tous les éléments et références qui y figuraient ainsi que des réserves éventuelles de la banque et, en cas de solde débiteur, la reconnaissance de dette conformément aux dispositions légales. Les inscriptions sur un relevé ou une évaluation de portefeuille ne pouvaient être contestées lorsqu'elles correspondaient à des notifications d'opérations qui n'avaient pas été contestées en temps utile. Toute perte résultant d'une réclamation tardive était supportée par le client. 
 
A.c. Au 31 décembre 2016, le compte présentait un solde de 754'659.53 USD. Le prince disposait d'un second compte bancaire personnel auprès de la banque, servant à payer les charges d'un bien immobilier dont il était propriétaire à X.________.  
 
A.d. Entre le 27 février et le 2 mai 2017, un fraudeur présumé se faisant passer pour J.________ et G.________ en utilisant leurs adresses de courrier électronique respectives, a convaincu la banque d'effectuer deux virements à des tiers, depuis le compte de la fondation.  
En bref, le 27 février 2017, J.________ a demandé à F.________ de faire transférer 1'500'000 USD des comptes de la fondation à la banque sur un compte dont le prince était titulaire auprès de K.________ Ltd. 
Peu après l'envoi de ces instructions, le fraudeur présumé a pris le contrôle de l'adresse électronique de J.________, a eu accès à l'instruction de transfert et à sa pièce jointe comportant la signature du prince. Un peu plus d'une heure plus tard, utilisant l'adresse électronique de J.________, le fraudeur présumé a contacté F.________ et a annulé l'ordre de transfert légitime de J.________. 
Le lendemain, se faisant toujours passer pour J.________, il a ordonné un nouveau transfert vers le compte de la société L.________ Limited a uprès de la banque M.________ en Suisse. L'ordre de transfert, joint au courrier électronique, comportait l'en-tête et le pied de page du bureau du prince, ainsi que sa signature, identique à celle figurant dans le document envoyé la veille par J.________. Seule la partie centrale du document avait été remplacée par un autre texte, avec un ordre de transfert différent. Les informations propres à la transmission par fax qui figuraient sur le document, soit notamment la date, l'heure et le numéro de fax, étaient identiques à celles figurant sur le document envoyé la veille et étaient coupées aux mêmes endroits. 
La banque n'a effectué ni le versement légitime ordonné par J.________ du 27 février, ni l'ordre contrefait du 28 février, en raison du fait que le solde du compte aurait été insuffisant pour maintenir la relation bancaire selon le contrat. 
Le 5 avril 2017, le fraudeur présumé, utilisant toujours l'adresse électronique de J.________, a convaincu D.________ de fournir à la banque de nouvelles instructions de transfert au nom de la fondation, une nouvelle carte de signatures ainsi qu'une copie de son passeport. L'ordre de transfert portait sur un montant de 650'000 USD à l'attention de N.________ Limited à Hong Kong, à verser auprès de la banque O.________. Le même jour, la banque a adressé à D.________ et J.________ un a ccusé de r éception du message, demandé de fournir la raison du transfert, et indiqué que le transfert était subordonné à la réception de la carte de signatures originale auprès de la banque. 
Parallèlement à cette opération frauduleuse, J.________ tentait de procéder au transfert - légitime - de 754'000 USD du compte de la fondation au compte personnel du prince auprès de la banque. Le 10 avril 2017, J.________ a donc adressé à la banque, par transporteur international, l'original du carton de signatures portant la signature du prince. Ce virement bancaire n'a jamais été exécuté. 
Le même jour, le fraudeur présumé, utilisant l'adresse de J.________, a répondu à la banque que le carton de signatures avait été expédié, et que la raison du transfert était "achat de machines". Le 12 avril 2017, l'étude de D.________ a confirmé à la banque que le motif du transfert était l'achat de machines. 
Le 13 avril 2017, la banque a reçu les cartons de signatures de D.________ et du prince. La banque a débité le montant de 650'109.50 USD du compte de la fondation au profit de N.________ Limited à Hong Kong. Le relevé de compte faisant état de ce débit est daté du 28 avril 2017 et indique que son contenu était réputé accepté sauf indication contraire de la part du client dans les 30 jours. 
Le 25 avril 2017, le fraudeur présumé a créé un nouvel ordre de transfert, requérant de verser le solde du compte à l'attention de P.________ Ltd, auprès de la banque Q.________ à Henan en Chine et la clôture du compte. Le même jour, l'assistante de D.________ a écrit à la banque, joignant les instructions du conseil de fondation pour transférer les fonds et clôturer le compte de celle-ci. Elle a indiqué que la raison du transfert était l'achat de machines. 
Le 26 avril 2017, la banque, ne répondant qu'à l'assistante de D.________, a accusé réception du message et demandé l'envoi de l'original des instructions avec la copie du passeport du prince dûment signée. 
Le 2 mai 2017, l'assistante de D.________ a adressé à la banque la copie du passeport du prince par courrier électronique, envoyé notamment à J.________ en copie. 
La banque a répondu le même jour que l'envoi de la copie originale du passeport était nécessaire pour le bon ordre de ses dossiers. Le 2 mai 2017, elle a débité 103'530.15 USD du compte du prince en faveur de P.________ Ltd. Le relevé de compte faisant état de ce débit est daté du 31 mai 2017 et indique que son contenu était réputé accepté sauf indication contraire de la part du client dans les 30 jours. 
 
A.e. La banque a allégué avoir envoyé par courrier les avis de débit relatifs aux transferts des 13 avril et 2 mai 2017 en date du 13 avril, respectivement du 2 mai 2017, au siège de la fondation au Liechtenstein, au bureau du prince en Arabie Saoudite, et à H.________ à Beyrouth. La fondation a contesté cet allégué, précisant uniquement que les avis n'étaient pas transmis à la société H.________, qui ne s'occupait plus des affaires du prince depuis 2013. La banque a également allégué que les 28 avril et 31 mai 2017, elle avait envoyé une copie des relevés du compte de la fondation au siège de celle-ci, au bureau du prince et à H.________. La fondation a contesté cet allégué de la même manière.  
 
A.f. Le 9 août 2017, le prince s'est rendu dans les locaux de la banque. La fondation allègue qu'à cette occasion il aurait contesté la validité des opérations litigieuses.  
 
A.g. Par courrier du 28 août 2018 adressé à la banque, la fondation a émis une réclamation écrite relative aux transferts des 13 avril et 2 mai 2017, exposant qu'il s'agissait d'ordres frauduleux, la boîte de messagerie électronique de J.________ ayant été piratée à la même époque.  
 
A.h. Une expertise privée, commandée par le prince et réalisée par l'entreprise d'audit R.________ SA, a conclu au fait que l'adresse de J.________ avait été piratée et utilisée pour transmettre les ordres litigieux. Une fausse adresse au nom de l'assistante de D.________ a également été créée pour faire croire à J.________ que celle-ci répondait à l'un de ses courriels. L'adresse de G.________ avait également été piratée car les métadonnées du courriel du 28 mars 2017 émanant de son adresse électronique démontraient qu'il n'avait pas été envoyé depuis les serveurs de la banque. Les adresses IP utilisées concernaient des fournisseurs d'accès aux États-Unis et au Nigeria. Toutes les adresses auxquelles ce courriel avait été envoyé étaient mal orthographiées, sauf celle de J.________.  
 
B.  
Par requête de conciliation, puis, après l'échec de celle-ci, par demande du 11 juin 2019, la fondation a ouvert une action en paiement contre la banque devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à la condamnation de la banque à lui payer le montant de 650'109.50 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 avril 2017 et 103'530.15 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mai 2017. 
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal civil a intégralement admis la demande et condamné la banque à payer à la fondation 650'109.50 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 avril 2017 et 103'530.15 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mai 2017. Il a retenu que l'adresse électronique de J.________ avait été piratée. Les ordres des 5 et 25 avril 2017 avaient été falsifiés par le fraudeur et le prince ne les avait jamais signés. Les parties étaient convenues de déroger au système légal faisant supporter le risque de l'exécution d'un ordre frauduleux à la banque, de sorte que seule une faute grave de celle-ci pouvait engager sa responsabilité. La banque avait commis une faute grave en exécutant les transferts litigieux qui auraient dû l'alerter. Par conséquent, elle ne pouvait pas se prévaloir de la clause de transfert de risque incorporée aux conditions générales. La banque n'avait toutefois pas allégué avoir envoyé les relevés de compte au prince ni n'en avait apporté la preuve, de sorte que le tribunal civil a admis que le prince avait contesté les versements dans le délai de trente jours après la consultation des comptes, lorsqu'il s'est rendu à la banque. 
Statuant le 14 novembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de la banque, qui concluait à sa libération, et réformé le premier jugement en ce sens que la demande était rejetée. La cour cantonale a retenu que les avis avaient été notifiés à la fondation qui ne les avait pas contestés en temps utile, ce qui était une faute concomitante de la cliente, interrompant le lien de causalité entre la faute grave de la banque et son dommage. La fondation devait supporter le dommage subi par la banque. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 17 novembre 2023, la fondation a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 14 décembre 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la banque soit condamnée à lui payer 650'000.50 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 avril 2017 et 103'530.15 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mai 2017. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et invoque la violation de l'art. 18 CO ainsi que de l'art. 97 CO dans le sens qu'elle conteste avoir commis une faute concomitante. 
Par ordonnance présidentielle du 15 février 2024, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 7 mars 2024, à la Caisse du Tribunal fédéral, le montant de 10'000 fr., suite au dépôt d'une requête de sûretés en garantie des dépens présentée par l'intimée. Elle s'est exécutée en temps utile. 
La banque défenderesse et intimée conclut au rejet du recours. 
Les parties ont encore déposé des observations. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la fondation demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel de la banque, par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Lorsque la demanderesse allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le juge doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte, en procédant par étapes (ATF 146 III 121 consid. 2).  
 
3.2. Dans une première étape, sur l'action du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), le juge doit examiner si les prélèvements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des prélèvements par le titulaire.  
 
3.3. Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat du client que le juge doit examiner, dans une deuxième étape, si le dommage est un dommage de la banque (système légal) ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque ( Risikotransferklausel), le dommage est à la charge du client.  
Lorsque les parties ont conclu une clause de transfert de risque, il n'y a pas de troisième étape comme c'est le cas lorsque le système légal s'applique (ATF 146 III 121 consid. 2). C'est dans le cadre de l'examen de la faute grave de la banque, qui est réservée (art. 100 al. 1 CO par analogie), que le juge doit ensuite examiner la faute concomitante du client comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due (arrêts 4A_9/2020 du 9 juillet 2020 consid. 4.2; 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.2). 
 
3.4. Il n'est plus litigieux à ce stade que les virements ont été exécutés sans mandat de la cliente. En outre, la banque et la fondation ont conclu un contrat incluant une clause de transfert de risque. La recourante conteste que la banque aurait notifié les avis de débit, et soutient qu'elle n'avait de toute façon pas à observer de délai péremptoire pour les contester (consid. 4).  
Il n'est plus litigieux non plus que la banque a commis une faute grave en exécutant les transferts sans mandat. La recourante conteste toutefois la gravité de sa faute concomitante (consid. 5). 
 
4.  
La recourante invoque un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.1. La recourante soutient d'abord que la cour cantonale a arbitrairement retenu que la banque avait notifié les avis de débit des transferts des 13 avril et 2 mai 2017, au siège de la fondation au Liechtenstein ainsi qu'au prince, en Arabie Saoudite.  
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la défenderesse, dans sa réponse du 13 juillet 2020, avait allégué avoir notifié les avis de débit au siège de la fondation, au prince ainsi qu'à H.________ au Liban. Dans sa réplique du 28 septembre 2020, la demanderesse avait contesté l'allégué de façon spécifique: " contesté que la Demanderesse complique ce qui est simple. Contesté également que les avis de débits aient été communiqués à H.________ ". Par cette contestation, elle ne s'était pas prononcée sur l'envoi de ceux-ci à la fondation et au prince. La cour cantonale a donc considéré que cette partie n'était pas contestée et retenu ce fait sans procéder à une administration des preuves.  
Contre cette constatation de fait, la recourante soulève une critique appellatoire, selon laquelle il fallait considérer que sa contestation de l'allégué portait également sur la notification à la fondation et au prince, contrairement à sa lettre. Inapte à démontrer l'arbitraire, sa critique est irrecevable (cf. consid. 2.2). 
 
4.3. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale a constaté les faits de manière arbitraire en considérant que le prince n'avait pas formulé de réclamation lorsqu'il s'est rendu à la banque le 28 août 2018.  
La critique de la recourante tombe à faux. La cour cantonale n'a pas écarté la réclamation du prince sous l'angle de la constatation des faits mais a retenu que cette réclamation n'était pas conforme aux exigences de forme prévues par le contrat, ce qui est une question de droit. Faute de motivation suffisante, son grief est donc irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.4. La recourante conteste enfin avoir réagi tardivement aux avis de transfert. Soulevant une violation de l'art. 18 CO, elle soutient que la cour cantonale aurait dû interpréter l'art. 7.17 des conditions générales selon le principe de la confiance, ce qui aurait dû la conduire à considérer que le délai de réclamation suite à la notification des avis n'était pas péremptoire. La clause était formulée, selon elle, au conditionnel (" Complaints concerning periodic statements of account and portfolio valuatio ns should be submitted in writing within 30 days. Any loss resulting from a late complaint is borne by the Client "), ce qui devait impliquer qu'une contestation, même une fois le délai de 30 jours écoulé, n'était pas privée d'effets.  
 
4.4.1.  
 
4.4.1.1. Conformément aux principes généraux applicables tant à l'interprétation qu'à la conclusion des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4).  
 
4.4.1.2. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4).  
 
4.4.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a examiné la teneur du contrat et retenu que le conditionnel employé ne privait pas la clause de son effet en cas de retard. Cette clause indiquait expressément que le client était tenu de vérifier le contenu des documents de la banque et de l'aviser immédiatement de toute erreur, lui imposant ainsi une obligation ferme. Elle a considéré que la clause était parfaitement claire et que la phrase citée par la recourante n'indiquait que le délai dans lequel la réclamation devait être faite. Les conséquences de l'absence de réclamation en temps utile par le client étaient expressément indiquées: les données concernant l'exécution d'ordres étaient réputées correctes et approuvées par le client, sauf en cas d'erreur évidente quant au contenu. Les relevés mensuels sont également réputés acceptés sauf indication contraire de la part du client dans les 30 jours.  
La cour cantonale a examiné la teneur des déclarations de volonté écrites, à savoir la lettre du contrat elle-même. Elle a examiné la clause litigieuse à la lumière de l'ensemble du contrat pour parvenir à la constatation qu'il avait été "clairement convenu par les parties" que l'absence de réclamation en temps utile par le client équivaudrait à une ratification des écritures et/ou opérations concernées par celui-ci. Ce faisant, elle est parvenue à déterminer la volonté réelle des parties et a exclu qu'une partie n'aurait pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat. Elle n'a ainsi pas eu à recourir à l'interprétation subsidiaire selon le principe de la confiance. Le grief de la recourante, qui vise à interpréter la clause dans son sens objectif, tombe à faux: la volonté réelle des parties étant une constatation de fait contre laquelle la recourante ne soulève pas le grief d'arbitraire, sa critique est irrecevable. 
 
5.  
Invoquant la violation de l'art. 97 CO, la recourante reproche à la cour cantonale une mauvaise application de la jurisprudence topique en matière de responsabilité consécutive à l'exécution d'ordres bancaires frauduleux (ATF 146 III 387). Des conditions d'application de la norme, elle conteste avoir commis une faute concomitante d'une gravité telle qu'elle interromprait le lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la violation du contrat par la banque, ou constituerait même un facteur de réduction de l'indemnité qui lui est due par la banque. Elle soulève plusieurs arguments devant démontrer qu'elle n'a pas manqué à son devoir de diligence (consid. 5.2). 
 
5.1. En cas de faute grave de la banque, le juge doit encore examiner la faute concomitante du client, comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate, voire de réduction de l'indemnité qui lui est due. Autrement dit, lorsqu'il examine le défaut de diligence de la banque dans la vérification de l'authenticité des ordres frauduleux, le juge doit tenir compte du comportement du client dans la survenance ou dans l'aggravation du dommage, notamment en relation avec la non-consultation par celui-ci de son dossier de banque restante et/ou avec l'absence de contestation des communications que lui adresse la banque, en violation de la clause de réclamation figurant dans les conditions générales (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2).  
 
5.1.1. En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé accepté par lui. Une telle clause est valable (arrêts 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_488/2008 du 15 janvier 2009 consid. 5.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.2).  
En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (THÉVENOZ, Les conditions générales des banques - réflexions sur un législateur innommé, in: GAUCH/WERRO/PICHONNAZ (édit.), Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, 2008, p. 457 ss, p. 460; FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n. 169 s. ad art. 397 CO). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1; 4A_119/2018 précité consid. 6.1.2; 4A_471/2017 précité consid. 4.2.2; 4A_42/2015 précité consid. 5.5). 
 
5.1.2. Certes, une faute ou une négligence graves de la part de la banque sont susceptibles de rendre inopposables au client les clauses de banque restante et de réclamation, et les fictions de réception et d'acceptation qui en découlent (arrêts 4A_386/2016 précité consid. 3.2.3; 4C.81/2002 du 1er juillet 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
Il y a toutefois lieu d'admettre que, lorsque les avis de débit en relation avec les ordres frauduleux, les relevés de compte et les états des avoirs ont été communiqués au client par la voie ordinaire (et non en banque restante) et qu'il ne s'y est pas opposé dans le délai convenu, il est censé les avoir approuvés. Lorsque le client convient avec la banque que la correspondance bancaire doit être adressée à un représentant désigné par lui, les communications faites à ce représentant, qui est l'auxiliaire du client (art. 101 CO), sont réputées notifiées à celui-ci et, partant, faute de contestation par le représentant, sont réputées approuvées. Dans une telle situation, la faute concomitante du client interrompt le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2). 
 
5.2. La recourante invoque que l'information adressée à la fondation ne pouvait être susceptible d'être contestée par le représentant de la fondation au siège de celle-ci, D.________, puisqu'il avait été lui-même dupé et avait apposé sa signature pour libérer le versement. Il ne pouvait par conséquent pas être en mesure de contester l'avis de débit.  
 
5.2.1. Dans son arrêt, la cour cantonale a considéré que la recourante était la cocontractante de la banque et non le prince et qu'à ce titre, elle recevait les relevés de compte conformément au contrat. Ainsi, la responsabilité de l'information au sein de la recourante, notamment de distribuer le courrier aux personnes concernées, relevait de sa propre organisation et la banque ne pouvait en répondre.  
 
5.2.2. La recourante ne contestant pas que le contrat impose à la banque de notifier les avis de débit à la fondation à son siège auprès de l'étude de D.________, la cour cantonale a considéré à juste titre que la banque avait respecté ses obligations et n'avait pas à supporter l'absence de communication interne de ces avis au sein de la fondation. En effet, la connaissance qu'a l'organe de la fondation qui est saisi de l'affaire est imputable à celle-ci. C'est également le cas lorsque les informations acquises par un organe n'ont pas été transmises à un autre organe en raison d'un défaut d'organisation de la fondation ou encore lorsque des contacts préalables ont été noués par la fondation avec le tiers (arrêt 4A_488/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.3.2 et les références citées). Si la fondation voulait effectivement se prémunir contre le fait d'un fraudeur donnant l'apparence de s'exprimer au nom de l'une des personnes ayant signature collective à deux, c'est à elle qu'il revenait de s'assurer de la légitimité des agissements de l'autre personne et non à la banque. Au surplus, le cocontractant de la personne morale représentée par plusieurs personnes physiques ayant un droit de signature collective n'a pas besoin de s'adresser à chacune d'entre elles pour notifier valablement un envoi à la personne morale (ATF 138 III 337 consid. 6.1; arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.3.2; 4C.244/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2; ANNICK FOURNIER, L'imputation de la connaissance, thèse Fribourg 2021, n. 215 et 673). La banque a donc effectivement notifié les avis de versement à la fondation.  
 
5.3.  
 
5.3.1. La recourante soutient que toute réclamation de sa part aurait de toute façon été inapte à empêcher le dommage. L'argent avait quitté les comptes de la banque et se trouvait déjà sur les comptes de banques en Asie, de sorte qu'il n'était pas possible de réclamer un remboursement à ces banques et que le dommage était alors, selon elle, irrémédiable. Cela devait avoir pour conséquence que l'absence de contestation n'avait eu pour effet ni de créer ni d'aggraver le dommage.  
 
5.3.2. Le caractère irrémédiable ou non des versements aux banques désignées par les ordres frauduleux et donc du dommage, n'a pas été examiné par la cour cantonale et la recourante ne soutient pas avoir soulevé cette question devant elle. Or, on ignore si la banque pouvait encore empêcher le dommage de se produire ou le diminuer. La recourante se fonde sur un état de fait différent de celui retenu par la cour cantonale, lequel lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF). Au demeurant, le but visé par la contestation des avis relatifs à des opérations irrégulières, qu'invoque la recourante, ne change rien à son obligation contractuelle de les contester dans le délai imparti. A défaut, ceux-ci sont réputés acceptés. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.4. La banque et la recourante ayant conclu un contrat contenant une clause de réclamation en cas d'avis portant sur un ordre frauduleux imposant à la cliente de les contester dans un délai de 30 jours et la banque ayant bien notifié ces avis à la fondation, représentée par l'un de ses organes, l'absence de contestation par la cliente implique une fiction d'approbation de ceux-ci. Conformément à la jurisprudence, ce cas de figure consiste en une faute concomitante de la cliente, qui interrompt le lien de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2). L'application de la jurisprudence relative à l'art. 97 CO par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
6.  
Enfin, la recourante invoque l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) de la banque, que la cour cantonale aurait écarté à tort. Selon elle, la fiction de ratification de l'avis de débit n'est opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit. 
 
6.1. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1).  
Selon la jurisprudence, les fictions de réception et de ratification des avis de versements ne sont opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts 4A_119/2018 précité consid. 6.1.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_386/2016 précité consid. 3.2.3; 4A_42/2015 précité consid. 5.2). 
 
6.2. Dans le cas d'espèce, la fiction de la réception ne s'applique pas, dès lors que la cliente a effectivement reçu les avis de débits du compte. La recourante se réfère à tort au cas de la transmission des communications en banque restante.  
En outre, aucun abus de droit n'a été commis par la banque dans l'utilisation de la fiction de ratification de l'avis. Celle-ci a considéré que les avis notifiés étaient ratifiés, faute de contestation de ceux-ci par la cliente dans le délai contractuel de 30 jours, conformément au contrat. 
La recourante soutient que la banque a tenté de clarifier la situation immédiatement après avoir effectué les virements litigieux, ce qui devait démontrer, selon elle, qu'elle se doutait du fait qu'elle avait exécuté un ordre falsifié. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce comportement de la banque ne démontre pas un abus de droit. Au contraire, en voulant s'assurer de la légitimité de l'ordre exécuté, elle a entrepris des démarches de nature à diminuer le dommage. Ces démarches auraient également pu alarmer la cliente et donc provoquer sa contestation des versements litigieux, à un moment où le délai n'était pas encore écoulé. Ce comportement n'est donc en aucun cas constitutif d'un abus de droit. La cour cantonale a écarté à juste titre le grief d'abus de droit. 
Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteure. La recourante versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Les indemnités allouées à celle-si seront prélevées sur les sûretés fournies par la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 10'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron