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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_465/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; fixation de la peine; 
présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour pénale II, du 29 avril 2024 (P1 22 110). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 septembre 2022, le Tribunal du III e Arrondissement pour le district de Monthey a notamment reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 au 5 juillet 2019 et a rejeté ses prétentions civiles. 
 
B.  
Par arrêt du 29 avril 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A.________ et l'appel joint du ministère public, et confirmé le jugement du 14 septembre 2022. 
En substance, les fais pertinents qui ressortent de l'arrêt cantonal sont les suivants: 
 
B.a. Dans le courant de l'année 2017, C.________ a fait la connaissance de B.________, requérant d'asile comme elle, avec lequel elle a eu des rapports sexuels. Celui-ci bénéficiait à l'époque d'un studio à U.________, avant d'intégrer un autre logement à V.________. Durant son séjour en Suisse, C.________ a également rencontré A.________, Y1.________ d'origine et par la suite naturalisé suisse, avec lequel elle a entretenu une liaison à compter de janvier 2019. A.________, bien que marié et alors déjà père de 3 enfants, a demandé en mariage C.________. De cette liaison avec C.________ est issu un garçon né en mai 2022. A.________ a reconnu entretenir une relation durable avec la prénommée depuis août 2020, mais qui aurait pris fin.  
 
B.b. A.________ et B.________ ignoraient que C.________ entretenait une double relation. En effet, la jeune femme avait dit à B.________ que A.________ était un parent (oncle ou cousin) et à celui-là que B.________ était un simple ami. En 2019, avant les évènements, C.________ s'est retrouvée enceinte et a avorté. Elle n'a pas voulu révéler de qui était le bébé.  
 
B.c. Une dizaine de jours avant les faits, les deux hommes ont appris la vérité, ce qui a entraîné des tensions entre eux. Le 30 juin 2019 entre 11h14 et 11h20, A.________ et B.________ ont échangé des messages à ce sujet (pour plus de détails cf. arrêt attaqué consid. 2 pp. 3-4).  
 
B.d. Le mercredi 3 juillet 2019 vers 22h00, C.________ s'est entretenue au téléphone avec A.________, qui voulait venir la voir. Comme elle avait rendez-vous avec B.________, la jeune femme a décliné en prétextant être fatiguée. Elle a ensuite quitté sa chambre en y laissant volontairement son téléphone portable. Alors que C.________ et B.________ se trouvaient à la plage de U.________, A.________, qui avait essayé plusieurs fois de rappeler son amie, s'est présenté sur la plage. À son arrivée, C.________ se tenait dans les vestiaires, alors que B.________ attendait celle-ci devant le bâtiment. A.________ est entré dans les cabines pour discuter avec C.________. Lorsqu'il a fait mine de toucher au sac de B.________, celui-ci est intervenu avec véhémence. Au cours de l'altercation qui s'en est suivie, B.________ a été blessé par un objet tranchant dans des circonstances qui varient selon les déclarations des uns et des autres. Il est allé chercher du secours auprès du poste de garde-frontières. Il était alors près de minuit. || a expliqué que son agresseur se trouvait toujours sur la plage. Les deux agents de douane s'y sont rendus, ont interpellé A.________ et ont fait appel à la police cantonale. B.________ a été conduit en ambulance à l'Hôpital de W.________, où il a été pris en charge à 02h34. Les médecins ont constaté une plaie de 2 cm au niveau de la face postérieure du bras gauche, à berges nettes, profonde d'environ 2.5 cm, ainsi qu'une dermabrasion au niveau du genou droit. Ils ont suturé la plaie de trois points.  
 
B.e. Après avoir reçu ces soins et avoir été entendu par la police, B.________ a demandé l'hospitalité à son amie D.________. B.________, C.________ et D.________ ont séjourné dans un chalet à X.________ jusqu'au dimanche 7 juillet 2019.  
 
B.f. À l'emplacement indiqué par C.________, la police a entrepris des recherches dans le lac et a trouvé un couteau suisse, muni notamment de deux lames lisses uni-tranchantes mesurant respectivement quelques 3.5 et 6.5 cm de long. Les analyses ont permis l'établissement d'un profil ADN masculin, dont la fraction majeure correspond au patrimoine génétique de B.________.  
 
B.g. Il ressort notamment de l'examen clinique du 4 juillet 2019, auquel B.________ a été soumis, qu'il est droitier et qu'il mesure 178 cm pour un poids de 73 kg. Les médecins ont émis l'avis que la plaie au bras gauche, les dermabrasions constatées au niveau de l'avant-bras et de la paume de la main gauche, ainsi que les plaies superficielles au niveau de la main gauche, du genou et de la jambe à droite pouvaient entrer chronologiquement en lien avec les évènements. La plaie au bras présentait les caractéristiques d'une lésion causée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel un couteau. Elle avait pu être provoquée par le couteau retrouvé par la police. La plaie était par ailleurs compatible avec une lésion défensive, selon le mécanisme proposé par le blessé. Compte tenu de sa localisation, elle n'évoquait pas en premier lieu une lésion auto-infligée. Cette blessure n'avait pas mis en danger sa vie.  
 
B.h. Né à Z.________ en 1978, A.________ a vécu à U1.________ jusqu'en 2005, année de son arrivée en Suisse. Il y a épousé E.________, avec laquelle il a eu 4 enfants, nés respectivement en 2006, 2009, 2014 et 2021. Il est actuellement séparé de son épouse, à qui il verse une pension globale de 800 fr. pour l'entretien des 4 enfants.  
 
B.i. Né en 1998 à V1.________, en X1.________, B.________ est venu en Suisse à l'âge de 17 ans et a déposé une demande d'asile. À ce jour, il est détenteur d'un permis F. Il est célibataire et sans enfant.  
 
B.j. C.________ est née en 1992 en W1.________, pays où elle a grandi. Elle s'est mariée avec un ressortissant Y1.________, dont elle prétend être divorcée uniquement religieusement. En 2017, elle est venue en Suisse et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. Elle a séjourné successivement à U.________, à V.________, puis de nouveau à U.________ dans des foyers pour réfugiés. Désespérée à la perspective de devoir retourner dans son pays, elle a tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a conduit à son hospitalisation d'abord à l'Hôpital de W.________, puis, du 5 juin au 11 juillet 2018, à l'Hôpital de Y.________ pour une symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire et état de stress post-traumatique. Durant la deuxième moitié du mois d'août 2019, C.________ a été hospitalisée durant 8 jours à l'Hôpital de Y.________ en raison d'un nouvel épisode dépressif. Au moment des faits, elle séjournait au foyer de U.________ depuis une semaine. En 2020, elle a finalement obtenu un permis F. Elle vit seule avec son fils, dont le père est A.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de tentative de meurtre. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il dénonce un établissement des faits manifestement inexact et une appréciation arbitraire des preuves. À cet égard, il invoque aussi une violation du principe in dubio pro reo et une motivation insuffisante de l'arrêt querellé.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_101/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1370/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1370/2023 précité consid. 2.1.3).  
 
1.1.4. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a relevé que deux versions s'affrontaient: celle de C.________, selon laquelle elle aurait accidentellement blessé l'intimé en tentant de séparer les deux hommes, et celle de l'intimé, qui a toujours prétendu que le recourant lui avait porté un coup de couteau à la hauteur de la gorge.  
 
1.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement donné crédit aux déclarations de l'intimé et non pas aux siennes ni à celles de C.________, qu'elle aurait ainsi écartées de manière inamissible.  
 
1.2.2.1. Dans son argumentation, le recourant cherche, tout d'abord, en vain à remettre en question la crédibilité des déclarations de l'intimé, en invoquant que ce dernier se serait contredit à maintes reprises.  
Le recourant relève par exemple que l'intimé aurait soutenu, lors de ses auditions, que son agresseur tenait un couteau dans la main lorsqu'il était sorti du vestiaire alors qu'il avait à un autre moment affirmé n'avoir vu un couteau que lorsque le recourant était à proximité. L'intimé aurait également déclaré que C.________ avait vu ce qui s'était passé et ensuite dit qu'elle n'avait pas vu l'altercation car elle se trouvait à l'intérieur du vestiaire, ou encore que cette dernière voulait arrêter le recourant au moment du coup de couteau et plus tard indiqué qu'elle était assise derrière lui et qu'elle n'était venue que lorsqu'elle avait vu du sang. Il aurait aussi mentionné que, suite au coup de couteau qu'il avait reçu, C.________ avait poussé le recourant pour vérifier que ce dernier ne le poursuive pas, et ultérieurement annoncé que le recourant le poursuivait. Par son argumentaire, le recourant affirme en substance que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de l'intimé étaient constantes et non contradictoires. 
Le recourant se contente cependant de mettre en exergue les quelques variations dans les déclarations de l'intimé, qui ne portent, quoi qu'il en dise, que sur des éléments secondaires, respectivement ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente, ni à discréditer la version des faits donnée par la victime. La cour cantonale n'a du reste pas ignoré, comme l'estime le recourant, les quelques imprécisions dans le récit de l'intimé, en considérant que ses déclarations étaient toutefois pour l'essentiel constantes (cf. arrêt attaqué consid. 8.5 ab initio p. 24) en ce qui concernait les évènements du 3 juillet 2019 et paraissaient parfaitement plausibles au vu du contexte et de la réaction des trois protagonistes.  
Infondé, le grief du recourant doit, partant, être rejeté. 
 
1.2.2.2. Pour ce qui est des déclarations de C.________, le recourant, tout en admettant lui-même qu'il y aurait eu "certaines variations" dans celles-ci, considère que cela ne justifiait pas que la dernière version de la prénommée ne soit pas prise en compte et qu'il ne fallait pas ignorer que cette dernière se trouvait dans une situation assez complexe dans la mesure où elle entretenait de fait des relations avec les deux protagonistes. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle arrêtée de manière circonstanciée par la cour cantonale, et procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
1.2.2.3. Au demeurant, la cour cantonale a expliqué en détail, et de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la dernière version présentée par C.________ (selon laquelle elle aurait accidentellement blessé l'intimé en tentant de séparer les deux hommes) devait être écartée. En résumé, l'autorité précédente a notamment relevé que les déclarations de celle-ci n'avaient cessé de varier au fil de ses auditions et que ces contradictions portaient non pas sur des points accessoires - qu'il serait compréhensible que la jeune femme ait omis d'évoquer ou au sujet desquels ses souvenirs auraient pu s'estomper -, mais sur des éléments fondamentaux. Il s'agissait en particulier de la nature de sa relation avec l'intimé, présenté au départ comme son petit ami et doté d'une personnalité bienveillante et par la suite comme son tortionnaire, du fait qu'elle s'était préalablement munie du couteau, ce qu'elle n'avait pas évoqué lors de ses trois premières auditions, ou encore de son attitude durant l'altercation entre les deux hommes, purement passive selon ses premières déclarations, alors que par la suite elle avait prétendu s'être interposée pour les séparer. La cour cantonale a également considéré que, même prises isolément, les dernières déclarations de C.________ ne convainquaient pas. L'autorité précédente a en effet relevé que, si la prénommée redoutait l'intimé au point de se munir d'un couteau, on s'étonnait qu'elle ait laissé dans sa chambre son téléphone portable, qui lui aurait permis d'appeler les secours. Selon sa version, elle avait tout lieu de craindre que les choses puissent mal tourner, puisqu'elle avait décidé d'affronter l'intimé ce soir-là pour, d'une part, mettre fin à leur relation et, d'autre part, exiger la suppression des images au moyen desquelles, selon ses dires, ce dernier l'aurait contrainte au silence. On s'étonnait aussi qu'elle n'ait pas accepté que le recourant soit présent, ce qui lui aurait donné plus de poids pour faire entendre raison à l'intimé. Or, non seulement, elle avait décliné son offre, mais elle lui avait même caché son rendez-vous. La cour cantonale a également constaté que C.________ n'avait pas été en mesure de décrire précisément son geste prétendument à l'origine de la blessure. Elle a aussi mis l'accent sur le fait que, lors de ses deux premières auditions, elle n'avait pas eu l'occasion de s'entretenir avec le recourant, qui avait été mis en garde à vue, ni d'échafauder de concert avec l'intimé une version commune. Or, la cour cantonale a à ce sujet relevé que la première déposition de C.________ présentait de fortes similitudes avec celle de l'intimé.  
 
1.2.2.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a au surplus pris en considération que, au moment des faits, C.________ était prise dans une relation triangulaire malsaine, dont elle ne parvenait pas à s'extraire. Elle a ainsi souligné que, depuis peu, les deux hommes avaient appris la vraie nature de ses relations avec chacun d'eux et exerçaient sur la jeune femme une forte pression pour qu'elle fasse un choix. Elle n'y parvenait cependant pas. Lors de sa première audition, elle avait d'ailleurs expliqué qu'elle n'était pas amoureuse du recourant. La cour cantonale a ainsi considéré que, de par sa nationalité suisse, à la tête d'une entreprise, le recourant représentait cependant pour la jeune femme une perspective d'avenir et de sécurité, s'il divorçait de sa femme pour l'épouser. En effet, la requête d'asile de C.________ avait été refusée, ce qui l'avait affectée à tel point qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours et avait conduit à son hospitalisation. À ses yeux, la seule possibilité d'éviter un renvoi était selon toute vraisemblance d'épouser un suisse où un étranger bénéficiant d'un permis de séjour, ce qui n'était pas le cas de l'intimé. Il avait déjà été question de mariage et la mère de C.________ incitait sa fille à s'engager avec le recourant. La jeune femme entretenait cependant depuis plusieurs mois une relation sentimentale avec l'intimé, dont elle se sentait plus proche et les évènements du 3 juillet 2019 l'avaient placée au pied du mur. Son témoignage allait départager les versions contradictoires des deux hommes et risquait par-là de lui fermer définitivement la possibilité d'une relation avec l'un d'eux, alors qu'elle n'était pas prête à faire un choix. Outre les conséquences sur son propre avenir, son témoignage était propre à entraîner pour l'un ou l'autre de ses amants des poursuites judiciaires et même prétériter la demande d'asile de l'intimé. Cette situation cornélienne avait fortement perturbé la jeune femme, au point qu'elle avait connu peu après une nouvelle décompensation psychique, qui avait nécessité une hospitalisation au mois d'août 2019. La cour cantonale a en conclusion estimé que ceci expliquait les versions successives qu'elle avait fournies. Dans un premier temps, elle avait cherché à ne pas prendre parti entre les deux rivaux, prétextant n'avoir rien vu. Après avoir définitivement rompu avec l'intimé et renoué avec le recourant, C.________ avait, au fil de ses dépositions, à la fois dressé un portrait de l'intimé de plus en plus péjoratif, tout en fournissant une explication des événements propres à blanchir le recourant; c'était, selon toute vraisemblance, pour les mêmes mobiles que C.________ avait porté, pour la première fois lors de sa quatrième audition, des accusations graves à l'encontre de l'intimé relatives à des atteintes à son intégrité sexuelle. En prétendant avoir été contrainte, elle se rachetait aux yeux du recourant, avec lequel elle avouait être alors en couple, un comportement honorable, ses infidélités à son égard n'étant pas délibérées. En conclusion, pour les motifs que ses déclarations avaient été durant la procédure contradictoires et fluctuantes, qu'elles présentaient des incohérences intrinsèques et qu'elles étaient manifestement guidées par les intérêts personnels de son auteur, la cour cantonale a expliqué très clairement les raisons pour lesquelles elle ne parvenait pas à se convaincre de la véracité de la dernière version présentée par C.________. Le recourant ne critique en rien l'argumentation de la cour cantonale à cet égard se contentant de soutenir que la procédure serait viciée et que l'instruction ne se serait pas faite à charge et à décharge. Il n'articule ainsi aucune motivation spécifique pour justifier les raisons pour lesquelles l'autorité aurait dû tenir compte de la dernière version présentée par C.________. Son grief est irrecevable.  
 
1.2.2.5. Le recourant semble ensuite considérer à tort que la motivation de l'arrêt attaqué serait insuffisante quant aux raisons pour lesquelles sa version à lui aurait été écartée.  
À titre liminaire, il sied de relever, comme l'a fait à juste titre la cour cantonale, que le recourant n'apporte aucune explication quant à la façon dont l'intimé a été coupé au bras (cf. arrêt attaqué consid. 8 p. 19), ce qu'il ne conteste du reste pas. Il est vrai que, dans sa déclaration du 1er octobre 2019, il avait déclaré que C.________ lui aurait avoué avoir blessé par inadvertance l'intimé. Cependant, la cour cantonale a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles. Elle a notamment indiqué que, si le recourant, lors de ses troisième et quatrième auditions des 1er octobre 2019 et 10 février 2021, avait confirmé que C.________ s'était interposée entre lui et son rival, il n'avait précédemment pas fait état d'une telle intervention de sa part. L'autorité précédente a également souligné que le recourant avait exposé n'avoir pas vu que C.________ tenait un couteau, ni lorsqu'il lui avait parlé dans les vestiaires, ni lorsqu'elle avait prétendument tenté de les séparer. Selon ses dires, il avait pourtant dans sa main son portable, dont il avait enclenché la lumière, de sorte qu'un tel détail n'aurait pas dû lui échapper. Il avait par ailleurs lui-même admis qu'après l'altercation, C.________ l'avait pris dans les bras en disant à l'intimé " go go go ". Comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le comportement décrit, qui rejoignait la version du blessé et les premières déclarations de C.________, indiquait que la jeune femme avait cherché à retenir le recourant et protéger l'intimé, et attribuait les rôles d'agresseur au premier et de victime au second (cf. arrêt attaqué consid. 8.3 p. 22).  
Par ailleurs, il ressort aussi de l'arrêt attaqué que, lors de sa deuxième audition du 5 juillet 2019, le recourant avait exclu que le couteau retrouvé par la police soit le sien, alors qu'il l'avait ensuite identifié comme tel lors de son audition du 1er octobre 2019 (cf. arrêt attaqué consid. 6 p. 15). D'après ses déclarations, le recourant avait également affirmé que C.________ lui avait donné le couteau après le départ de l'intimé et qu'il l'avait jeté dans le lac sans savoir qu'il avait servi à blesser son rival (cf. déclarations des 1er octobre 2019 et 10 février 2021; arrêt attaqué consid. 6 pp. 15-16) alors que, lors de sa première audition du 4 juillet 2019, il avait déclaré ne rien avoir jeté dans le lac (cf. arrêt attaqué consid. 6 p. 14). La cour cantonale a également mis en évidence les propos fluctuants et contradictoires du recourant (ainsi que de C.________) au sujet de la nature de leur relation après les faits (cf. arrêt attaqué consid. 8.4 p. 23). Ainsi, il apparaît que la cour cantonale a suffisamment illustré les raisons pour lesquelles les propos du recourant n'apparaissaient pas comme crédibles. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.2.2.6. Le recourant affirme enfin qu'aucun élément probant ne permettrait de cautionner la version de l'intimé. Contrairement aux dires du recourant, la cour cantonale a expliqué très distinctement les différents éléments permettant de considérer la version de l'intimé comme crédible. Elle a tout d'abord relevé que, dès sa première audition, l'intimé avait été en mesure de décrire précisément le geste de son agresseur et n'avait par la suite pas changé de version. Elle a également souligné qu'il était tout à fait plausible que le lésé ait pu observer son adversaire quand bien même les évènements s'étaient déroulés alors que la nuit était déjà tombée. C'était ainsi que C.________ avait pu indiquer l'endroit où le couteau avait été jeté par le recourant et où la police l'avait effectivement retrouvé. De même, la description faite par l'intimé du couteau correspondait à celui qui avait été retrouvé et qui portait son ADN. La cour cantonale a au surplus constaté que les deux hommes se disputaient la même femme. Leur animosité réciproque s'était déjà manifestée quelques jours avant. Ils avaient échangé des injures, s'étaient provoqués mutuellement, voire s'étaient menacés. Le message vocal retrouvé par la police démontrait que le recourant était prêt à en venir aux mains pour évincer son rival, tandis que l'intimé s'était dit disposé à répondre à une telle attaque, le cas échéant, avec le renfort de connaissances. Or, l'attaque au couteau décrite par l'intimé apparaissait comme la mise à exécution de ces menaces proférées quelques jours seulement auparavant. Le fait qu'il avait presque aussitôt pris la fuite sans chercher à riposter indiquait que l'intimé était bien victime d'une agression et non pas mêlé à une bagarre. Au demeurant, si c'était son amie intime, qui, accidentellement, l'avait entaillé, il n'aurait pas pris peur et cherché du secours auprès des gardes frontières.  
La cour cantonale a d'ailleurs souligné que les éléments de preuve recueillis au cours de l'instruction infirmaient la version de C.________ et corroboraient celle de l'intimé. Alors qu'elle avait déclaré que, le soir en question, tant l'intimé qu'elle-même avaient fumé du haschich, ni les douaniers, ni les policiers ni les médecins qui avaient examiné le blessé n'avaient constaté qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Après les faits, C.________ avait de son plein gré accompagné l'intimé pour quelques jours à la montagne, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été victime de sa part de chantages et d'abus sexuels répétés. Durant ce séjour, tous deux s'étaient comportés, aux yeux de D.________ - leur hôte pendant ces quelques jours - comme des amoureux. |l ressortait au surplus de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 avril 2020 que l'assistante sociale au foyer de U.________, avait, dans le cadre de la procédure parallèle ouverte au sujet des accusations d'infractions à l'intégrité sexuelle contre l'intimé, également confirmé l'existence d'une relation amoureuse harmonieuse entre ce dernier et C.________ et avait même fait état d'un projet de vie commune. La cour cantonale a également rappelé que l'arme ayant servi à blesser l'intimé appartenait au recourant et que c'était également ce dernier qui avait eu le réflexe presque immédiat de se débarrasser de celle-ci en la jetant dans le lac. Comme déjà évoqué, lors de sa première audition, le recourant avait tu l'existence du couteau, allant même jusqu'à mettre en doute, sur présentation de photo, que la blessure soit due à l'usage d'une arme blanche. Les analyses génétiques n'avaient pas révélé la présence d'un ADN de type féminin. Encore, la cour cantonale a mis en évidence que les médecins légistes avaient jugé que la plaie était compatible avec une lésion défensive, selon le mécanisme proposé par l'intimé (à savoir un coup porté latéralement, de gauche à droite à hauteur du cou, qu'il aurait paré en levant le bras gauche). Lorsque le bras était levé, la blessure était effectivement localisée à hauteur du cou. À l'inverse, en suivant les explications de C.________, selon lesquelles l'intimé se tenait à sa gauche de façon perpendiculaire à elle et, en écartant les bras, elle l'aurait blessé avec le couteau qu'elle tenait dans la main gauche, c'était soit au membre supérieur droit, soit à la face antérieure et non postérieure du membre supérieur gauche qu'il aurait dû être touché. Sur la photo de reconstitution, il apparaissait que le policier de taille équivalente à celle du blessé devait lever le bras. Un tel geste n'était pas naturel s'il s'agissait uniquement de séparer les deux adversaires. Cela était d'autant plus vrai que C.________ (164 cm) était plus petite que l'intimé (178 cm). Il était en revanche aisé au recourant, de 13 cm plus grand que son rival, d'atteindre le cou ou la partie supérieure du bras de l'intimé en faisant un geste ample latéral. Selon les douaniers, lorsqu'ils s'étaient rendus sur la plage, l'intimé avait désigné le recourant comme son agresseur. Contrairement à ce que C.________ affirmait, elle ne l'avait pas contredit et avait encore moins avoué être l'auteur de la lésion. À la police, elle s'était contentée de reconnaître être responsable du cours des évènements. C'était effectivement la double liaison qu'elle entretenait avec les deux hommes au départ à leur insu qui avait attisé leur jalousie et fait naître des pulsions violentes. 
 
1.2.2.7. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ressort de la motivation cantonale que l'autorité précédente s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour parvenir à la conviction que, comme l'avait déclaré l'intimé, une discussion animée s'était engagée entre les deux hommes, lorsque le recourant avait fait mine de vouloir toucher au sac de son rival. Le recourant avait rejoint son adversaire à l'extérieur des vestiaires. En tenant dans la main droite son couteau suisse, la lame ouverte, il lui avait porté un coup latéral à hauteur du cou. Dans un réflexe défensif, l'intimé avait levé le bras gauche et avait été blessé à ce bras. C.________, qui, comme elle l'avait finalement admis et comme l'avaient aussi expliqué l'intimé et le recourant, était sortie des vestiaires lorsque l'altercation avait débuté, avait vu le geste du recourant. Elle avait retenu celui-là pour éviter qu'il ne le réitère et avait dit à l'intimé de fuir.  
 
1.2.3. Vu ce qui précède, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par l'intimé. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre sous l'angle de l'art. 111 CP
 
2.1. À teneur de l'art. 111 aCP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
 
2.1.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4; 6B_1106/2017 précité consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité).  
 
2.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1).  
 
2.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant - qui était jaloux de l'intimé - s'était énervé lorsque son rival l'avait exhorté à ne pas toucher à son sac. Il avait sorti un couteau suisse, dont il avait extrait la lame de 6.5 cm, et avait porté un coup au niveau de la gorge de son adversaire dans un mouvement latéral. Ce faisant, il avait pris le risque de blesser son rival à une partie vitale de son corps. L'autorité précédente a ainsi considéré que le recourant avait agi à tout le moins en prenant en compte le risque de lui infliger une blessure mortelle.  
 
2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre au motif que la lésion subie par l'intimé n'avait pas mis en péril sa vie, comme résultait par ailleurs des constatations médicales. Il relève également que l'arme ayant provoqué les blessures de l'intimé était un couteau de poche, ce qui démontrerait, sans ambiguïté, l'absence de volonté de provoquer la mort d'autrui.  
 
2.3.1. Contrairement à ce que semble croire le recourant, il importe peu que la blessure causée ait ou non concrètement mis en danger de mort l'intimé, l'issue fatale ne dépendant en rien de la volonté du recourant. La région que le recourant visait par son coup de couteau (soit la gorge de la victime), suffit pour retenir son intention homicide (cf. arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2.7 et 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.4). Comme relevé à juste titre par la cour cantonale, chacun sait en effet que des blessures pénétrantes au cou peuvent avoir une issue fatale, notamment en cas de section de la carotide ou des voies respiratoires. Ces organes, qui se trouvent juste sous la peau, peuvent facilement être atteints, même avec un couteau de petite taille, tel un couteau suisse. Le fait que l'intimé ait finalement été blessé uniquement au bras est ainsi sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (cf. supra consid. 2.1.1), le recourant ne devant qu'au hasard et à la prompte défense de la victime l'absence de lésions immédiatement mortelles. Une condamnation pour lésions corporelles ne pouvait ainsi en aucun cas entrer en considération (cf. supra consid. 2.1.1). Les griefs du recourant à ce sujet sont rejetés.  
 
2.3.2. La cour cantonale a par ailleurs à raison souligné le fait que l'intimé avait subi une plaie au bras de 2.5 cm de profondeur, ce qui démontrait que son agresseur avait utilisé une force propre à transpercer les habits (veste et pullover) et le corps de son adversaire. Du reste, le fait que l'arme utilisée par le recourant était un couteau de poche avec une lame de 6.5 cm ne change rien aux constatations qui précèdent. Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà confirmé une condamnation pour tentative de meurtre dans un cas où la blessure avait été infligée à la victime avec un couteau suisse avec une lame de 4.1 cm (cf. arrêt 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.  
 
2.3.3. C'est dès lors conformément au droit fédéral que la cour cantonale a retenu l'intention meurtrière du recourant, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, et l'a reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 CP.  
 
3.  
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée, qu'il considère de manifestement excessive. Il estime que celle-ci devrait être compatible avec l'octroi d'un sursis complet. 
 
3.1. Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment dans l'arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2023 consid. 1, avec références, entre autres, aux ATF 149 IV 217 ou encore 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. S'agissant des principes concernant l'octroi d'un sursis, en lien avec l'art. 42 CP, il peut également être renvoyé notamment à l'arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5 et aux arrêts cités.  
 
3.2. En tant que le recourant conclut à ce que la peine prononcée soit revue en raison d'une requalification de l'infraction de tentative de meurtre en lésions corporelles, son grief est sans objet (cf. supra consid. 2.3.1).  
 
3.3. Pour le surplus, le recourant se limite à affirmer que la peine devrait être revue, car "indiscutablement trop lourde". À cet égard, il rappelle l'ancienneté de l'affaire qui remonte à 2019 et ainsi la longueur de la procédure, élément qui a bel et bien été pris en considération par la cour cantonale, laquelle a réduit la peine privative de liberté de 5 à 4 ans pour tenir compte d'une violation du principe de célérité (cf. arrêt attaqué consid. 22.2 pp. 47 in fine et 48 ab initio).  
Le recourant relève également le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une détention préventive - ce qui démontrerait que l'affaire ne serait pas " d'une gravité extrême " -, qu'il faisait état d'un seul antécédent " d'une importance négligeable ", et que, depuis les événements, il avait eu un comportement irréprochable. De la sorte, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, pris en compte dans leur globalité. On ne saurait considérer que la cour cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait et il peut être renvoyé à l'arrêt querellé dans ce contexte (art. 109 al. 3 LTF; cf. arrêt entrepris consid. 22.2 pp. 47-48). Les griefs tirés d'une violation des art. 47 et 42 CP s'avèrent manifestement mal fondés. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations devant le Tribunal fédéral. De la sorte, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti