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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_755/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 20 août 2024 (P/3871/2013 AARP/281/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, a reconnu A.A.________ coupable de menaces (art. 180 du Code pénal [CP]) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 600 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), et à une amende de 10'000 fr., frais de procédure à sa charge. 
Par arrêt du 2 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: CPAR) a rejeté l'appel de A.A.________. 
Le recours formé par A.A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 6 août 2019 (arrêt 6B_672/2019). 
 
B.  
Par arrêt du 20 août 2024, la CPAR a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.A.________ contre l'arrêt du 2 avril 2019 et l'a condamné aux frais de procédure, soit 1'115 fr. dont un émolument d'arrêt de 1'000 francs. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 août 2024. On comprend de son écriture qu'il conclut en substance, à l'annulation de l'arrêt et à sa réforme, en ce sens que sa demande de révision est admise et qu'il est en conséquence acquitté. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). 
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 22 août 2024, à l'exception de l'acte dont le cachet postal indique la date du 23 septembre 2024, qui a été déposé en temps utile, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière, les deux autres actes du recourant dont le cachet postal indique le 24 septembre 2024, respectivement, le 9 décembre 2024 s'avèrent tardifs et sont, partant, irrecevables. 
 
2.  
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 55 LTF) n'étant manifestement pas réunies.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Dans une écriture laborieuse et prolixe (43 pages), le recourant invoque notamment des griefs de fond concernant l'arrêt du 2 avril 2019. Ce faisant, il ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué et ne développe ainsi pas d'argumentation topique, de sorte que ces griefs sont irrecevables.  
 
3.3. Le recourant invoque toute une série de droits fondamentaux, notamment l'art. 6 CEDH, les art. 2, 5, 8, 9, 26, 29, 30, 32, 33, 35 et 36 Cst. Certains de ces griefs ne visent pas, autant qu'on les comprenne, la décision querellée (cf. art. 80 LTF), pour les autres, faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ils sont irrecevables.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et invoque le droit à un procès équitable. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné de témoins. 
 
4.1. En tant que le recourant affirme n'avoir jamais eu l'occasion depuis le 1er septembre 2012, "d'interroger aucun témoin à charge, ni d'amener [s]es témoins ni d'interroger la partie opposée" et semble vouloir se prévaloir de son droit à la confrontation, il ne vise pas l'arrêt du 20 août 2024, mais d'autres décisions, de sorte, que ses critiques sont irrecevables.  
 
4.2. En lien avec la production du procès-verbal de l'audience d'instruction du 16 novembre 2023 (cf. infra consid. 5.2), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir entendu le Premier procureur, afin qu'il puisse confirmer le déroulement de l'audience du 16 novembre 2023, notamment s'agissant de la signature du procès-verbal par B.A.________ et son avocat.  
En l'espèce, la cour cantonale a souligné, à juste titre, que le simple fait que le recourant évoque une fraude en audience et qu'il ne ressorte pas du procès-verbal de contestation expresse, à ce sujet, de la partie plaignante n'est, à l'évidence, pas suffisant pour démontrer l'existence de celle-ci, même sous l'angle de la vraisemblance et ne saurait être interprété comme un "aveu". On ne voit pas et le recourant n'explique pas en quoi un tel témoignage aurait pu avoir la moindre pertinence dans ce contexte. Il en va de même des autres témoignages demandés. 
Mal fondé, le grief du recourant est irrecevable. 
 
5.  
Le recourant conteste l'irrecevabilité de sa demande de révision. 
 
5.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1). 
 
5.2. La cour cantonale a estimé que les conditions formelles de recevabilité d'une demande de révision n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte qu'elle a déclaré la demande du recourant irrecevable.  
Le recourant avait invoqué comme premier motif de révision, de prétendus aveux de B.A.________ et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le ministère public après la notification de l'arrêt du 2 avril 2019, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par B.A.________ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs. En substance, pour la cour cantonale le procès-verbal relatif à cette audience ne revêtait aucunement la portée que lui prêtait le recourant et n'y décelait aucun indice, encore moins une quelconque forme d'aveu qui permettrait d'accréditer l'existence d'une tromperie susceptible de remettre en question l'arrêt précité. Le recourant n'avait, pour le surplus, fourni aucun détail quant au contenu d'une telle fraude, respectivement quant à la manière dont elle aurait influé sur la décision rendue par la cour cantonale. En outre, les documents produits à l'appui de son premier argument, soit le dossier du SPMi pour les années 2007 à 2014, la déclaration devant notaire du 5 août 2015 et le courrier du Département genevois des finances et des ressources humaines du 31 mars 2020, étaient, pour les premiers, largement antérieurs à l'arrêt du 2 avril 2019. Or le recourant ne consacrait pas un mot sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire avant la reddition dudit arrêt. En tout état, leur contenu n'était nullement de nature à démontrer l'existence d'une tromperie à l'égard des autorités, laquelle aurait eu une influence sur la décision rendue dans une affaire de menaces et de violation d'obligation d'entretien. Il en allait de même du courrier du Département genevois des finances et des ressources humaines du 31 mars 2020, lequel fournissait au recourant des informations générales en matière de taxation fiscale. 
S'agissant des autres allégations du recourant, la cour cantonale a relevé que l'existence d'une audience s'étant déroulée le 15 mai 2013 devant un tribunal de U.________ était parfaitement connue de la CPAR à l'époque de la notification de l'arrêt. L'existence d'un procès-verbal "verbatim", de cette même audience ne constituait pas un fait nouveau et, en tout état de cause, ne concernait pas les mêmes faits que ceux visés par la procédure en question, de telle sorte qu'un tel document apparaissait d'emblée dénué de pertinence. 
En ce qui concernait l'attestation établie par C.________ en date du 28 avril 2015, le recourant ne disait pas mot des motifs qui l'auraient empêché de la produire plus tôt. Il ressortait dudit document que l'auteur avait lui-même nourri un conflit avec B.A.________, la procédure démontrant en outre qu'il était un ami proche de A.A.________. Aussi, son contenu, au demeurant dénué de tout détail s'agissant d'un prétendu "marché" conclu en 2012 ou 2013 entre la prénommée et le Procureur général notamment, devait être apprécié avec la plus grande prudence et, en conséquence, était impropre à ébranler en lui-même les constatations de faits sur lesquelles était fondé l'arrêt du 2 avril 2019. 
Alors même qu'elles n'avaient pas été produites par le recourant et indépendamment de leur éventuelle pertinence, plus que douteuse, les 16 ordonnances de non-entrée en matière rendues par le ministère public entre le 2 octobre 2023 et le 24 avril 2024, à la suite de plaintes déposées par le recourant, ne pouvaient en tout état fonder une demande de révision, puisque postérieures à l'entrée en force de l'arrêt du 2 avril 2019. Il n'en allait pas différemment de la "tentative de l'intimidation dramatique et la préparation/tentative de [sa] destruction physique" survenue en date du 23 avril 2024, à propos de laquelle il n'avait fourni aucun détail, respectivement de la production, par Me D.________, de procurations par hypothèse dépourvues de validité juridique dans le cadre de deux procédures civiles dont l'influence sur la décision rendue par la CPAR le 2 avril 2019 apparaîtrait dans tous les cas nulle. Enfin, pour la cour cantonale les faits évoqués par le demandeur en lien avec le déroulement de la procédure P/xxxxx/xxxx, ne sauraient fonder une révision de cette même décision, compte tenu du fait qu'ils sont également postérieurs à l'entrée en force de cette dernière. En outre, ils concernaient des faits clairement distincts de ceux visés par la procédure. 
 
5.3. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait "dissimulé tout le contenu de [ses] 17 soumissions" et aurait ainsi "dissimulé absolument toutes [ses] preuves déterminantes, probantes, par pièce et irréfutables". En l'espèce, l'arrêt de la cour cantonale énumère les très nombreux courriers du recourant et décrit en substance les pièces apportées par celui-ci, de sorte que les critiques du recourant s'avèrent infondées. À cet égard, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que la cour cantonale ne décrive pas tout le contenu détaillé du dossier du SPMi (de plus de 180 pages), ainsi que les 133 pages du procès-verbal du tribunal de U.________, ne constitue aucunement une "dissimulation des preuves". Aussi, le recourant semble vouloir se prévaloir du fait que sa condamnation pénale aurait été influencée par une infraction (cf. art. 410 al. 1 let. c CPP) en affirmant vainement que le dossier du SPMi démontrerait que l'intervenant de cette institution aurait fourni plusieurs faux témoignages (cf. recours p. 7 et 25). Toutefois, il se borne à invoquer ces critiques sans même expliquer en quoi la cour cantonale aurait faussement retenu qu'il ne consacrait pas un mot sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire ce dossier avant la reddition de l'arrêt. Il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait estimé à tort que le procès-verbal du tribunal de U.________ ne constituait pas un fait nouveau et qu'un tel document apparaissait d'emblée dénué de pertinence.  
Le recourant s'attelle à critiquer l'arrêt entrepris paragraphe par paragraphe, en développant essentiellement une argumentation fondée sur des affirmations purement appellatoires, en s'écartant de l'état de fait retenu par la cour cantonale, et répétant à plusieurs reprises les mêmes critiques, sans motiver à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. 
Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que la fraude et le vol dont il serait victime, à savoir notamment le vol de 10'000'000 fr. (qui ne serait qu'une partie infime du vol total), auraient été dûment prouvés; que B.A.________ et son avocat auraient formulé des aveux en signant le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2023; que la justice serait "corrompue"; que la cour cantonale aurait introduit un adverbe "dévalorisant" en ajoutant " (sic) " à l'une de ses citations; que C.________ n'aurait aucun conflit avec B.A.________; que la tentative de meurtre dont il aurait été victime le 23 avril 2024 serait documentée devant les autorités pénales; que les procurations de l'avocat de B.A.________ seraient dépourvues de validité légale et que ses échanges avec le Département des finances démontreraient que le calcul de la contribution d'entretien serait "une fraude gigantesque". 
Partant, les griefs invoqués par le recourant - pour autant qu'ils soient recevables - sont impropres à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou conventionnel en déclarant sa demande de révision irrecevable. À cet égard, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu'il peut y être intégralement renvoyé en application de l'art. 109 al. 3 LTF
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute