Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_756/2024
Arrêt du 8 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Demande de révision; arbitraire, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 20 août 2024 (P/18838/2017 AARP/282/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: CPAR) a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du tribunal de police du 30 mai 2022, par lequel il a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis (délai d'épreuve: quatre ans). Il a été renoncé à la révocation du sursis octroyé le 2 avril 2019 par la CPAR, mais un avertissement a été prononcé et le délai d'épreuve prolongé d'une année. A.A.________ a encore été condamné au paiement, à B.A.________, d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour les deux instances et aux frais judiciaires.
A.a. Le recours formé par A.A.________ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 18 octobre 2023 (6B_376/2023).
B.
Par arrêt du 20 août 2024, la CPAR a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.A.________ contre l'arrêt du 30 janvier 2023 et l'a condamné aux frais de procédure, soit 1'135 fr. dont un émolument d'arrêt de 1'000 francs.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 août 2024. On comprend de son écriture qu'il conclut en substance, à l'annulation de l'arrêt et à sa réforme, en ce sens que sa demande de révision est admise et qu'il est en conséquence acquitté.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 22 août 2024, à l'exception de l'acte dont le cachet postal indique la date du 23 septembre 2024, qui a été déposé en temps utile, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière, les deux autres actes du recourant dont le cachet postal indique le 24 septembre 2024, respectivement, le 9 décembre 2024 s'avèrent tardifs et sont, partant, irrecevables.
2.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10
ad art. 55 LTF) n'étant manifestement pas réunies.
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. Dans une écriture laborieuse et prolixe (78 pages), le recourant invoque notamment des griefs de fond concernant l'arrêt du 30 janvier 2023. Ce faisant, il ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué et ne développe ainsi pas d'argumentation topique, de sorte que ces griefs sont irrecevables.
3.3. Le recourant invoque toute une série de droits fondamentaux, notamment l'art. 6 CEDH, les art. 2, 5, 8, 9, 26, 29, 30, 32, 33, 35 et 36 Cst. Certains de ces griefs ne visent pas, autant qu'on les comprenne, la décision querellée (cf. art. 80 LTF), pour les autres, faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ils sont irrecevables.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et invoque le droit à un procès équitable. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné de témoins.
4.1. En tant que le recourant affirme n'avoir jamais eu l'occasion depuis le 1er septembre 2012, "d'interroger aucun témoin à charge, ni d'amener [s]es témoins ni d'interroger la partie opposée" et semble vouloir se prévaloir de son droit à la confrontation, il ne vise pas l'arrêt du 20 août 2024, mais d'autres décisions, de sorte, que ses critiques sont irrecevables.
4.2. En lien avec la production du procès-verbal de l'audience d'instruction du 16 novembre 2023 (cf.
infra consid. 5.2), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir entendu le Premier procureur, afin qu'il puisse confirmer le déroulement de l'audience du 16 novembre 2023, notamment s'agissant de la signature du procès-verbal par B.A.________ et son avocat.
En l'espèce, la cour cantonale a souligné, à juste titre, que le simple fait que le recourant évoque une fraude en audience et qu'il ne ressorte pas du procès-verbal de contestation expresse, à ce sujet, de la partie plaignante n'est, à l'évidence, pas suffisant pour démontrer l'existence de celle-ci, même sous l'angle de la vraisemblance et ne saurait être interprété comme un "aveu". On ne voit pas et le recourant n'explique pas en quoi un tel témoignage aurait pu avoir la moindre pertinence dans ce contexte. Il en va de même des autres témoignages demandés.
Mal fondé, le grief du recourant est irrecevable.
5.
Le recourant conteste l'irrecevabilité de sa demande de révision.
5.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1).
5.2. La cour cantonale a estimé que les conditions formelles de recevabilité d'une demande de révision n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte qu'elle a déclaré la demande du recourant irrecevable.
Le recourant avait invoqué comme premier motif de révision, de prétendus aveux de B.A.________ et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le ministère public après la notification de l'arrêt du 30 janvier 2023, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par B.A.________ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs. En substance, pour la cour cantonale le procès-verbal relatif à cette audience ne revêtait aucunement la portée que lui prêtait le recourant et n'y décelait aucun indice, encore moins une quelconque forme d'aveu qui permettrait d'accréditer l'existence d'une tromperie susceptible de remettre en question l'arrêt précité. Le recourant n'avait, pour le surplus, fourni aucun détail quant au contenu d'une telle fraude, respectivement quant à la manière dont elle aurait influé sur la décision rendue par la cour cantonale.
En outre, les documents produits à l'appui de son premier argument, soit le dossier du SPMi pour les années 2007 à 2014, la déclaration devant notaire du 5 août 2015 et le courrier du Département genevois des finances et des ressources humaines du 31 mars 2020, étaient tous largement antérieurs à l'arrêt du 30 janvier 2023. Or, le recourant ne consacrait pas un mot sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire avant la reddition dudit arrêt. En tout état, leur contenu n'était nullement de nature à démontrer l'existence d'une tromperie à l'égard des autorités, laquelle aurait eu une influence sur la décision rendue dans une affaire de violation d'obligation d'entretien.
En ce qui concerne les autres allégations du recourant et les documents produits par celui-ci, la cour cantonale a d'abord relevé que le compte-rendu relatif à une audience s'étant déroulée le 15 mai 2013 devant un tribunal de U.________, outre le fait que le recourant n'expliquait nullement pour quelle raison il ne l'aurait pas évoqué ou produit dans le cadre de la procédure ordinaire, ne concernerait, de son propre aveu, que la question des violences exercées à l'encontre de son fils. Or, le recourant n'avait été condamné que pour violation d'une obligation d'entretien dans le cadre de la procédure P/18838/2017, de sorte que ledit document apparaissait ici dénué de pertinence.
S'agissant de l'attestation établie par C.________ en date du 28 avril 2015, ici, non plus, le recourant n'expliquait pas les motifs qui l'auraient empêché de la produire plus tôt. Pour le surplus, il ressortait dudit document que son auteur avait lui-même nourri un conflit avec B.A.________, la procédure démontrant en outre qu'il était un ami proche du recourant. Aussi, son contenu, au demeurant dénué de tout détail s'agissant d'un prétendu "marché" conclu en 2012 ou 2013 entre la prénommée et le Procureur général notamment, devait être apprécié avec la plus grande prudence et, en conséquence, apparaissait impropre à ébranler en lui-même les constatations de fait sur lesquelles est fondé l'arrêt du 30 janvier 2023.
Indépendamment de leur éventuelle pertinence, plus que douteuse dans le cadre de cette affaire - le recourant ne les avait pas produites -, les 16 ordonnances de non-entrée en matière rendues par le ministère public entre le 2 octobre 2023 et le 24 avril 2024, à la suite de plaintes déposées par le demandeur, ne pouvaient en tout état pas fonder une demande de révision, puisque postérieures à l'entrée en force de l'arrêt du 30 janvier 2023.
Pour la cour cantonale, il n'en allait pas différemment d'une hypothétique "tentative de l'intimidation dramatique et la préparation/tentative de [sa] destruction physique", survenue en date du 23 avril 2024, à propos de laquelle il n'avait fourni d'ailleurs aucun détail, respectivement de la production, par Me D.________, de procurations par hypothèse dépourvues de validité juridique dans le cadre de procédures civiles, dont l'influence sur la décision rendue par la cour cantonale le 30 janvier 2023 apparaîtrait dans tous les cas nulle.
Enfin, s'agissant des faits évoqués par le recourant en lien avec le déroulement de la procédure P/xxxxx/xxxx, une partie - contenu de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022 - n'avait pas été évoquée dans le cadre de la procédure P/18838/2017 alors que le recourant en avait connaissance, tandis que l'autre était postérieure à l'entrée en force de l'arrêt du 30 janvier 2023, de sorte qu'ils ne pouvaient conduire à sa révision. En tout état, les éléments mentionnés concernent des faits différents de ceux ayant fait l'objet de la procédure P/18838/2017.
5.3. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait "dissimulé tout le contenu de [ses] 17 soumissions" et ainsi aurait "dissimulé absolument toutes [ses] preuves déterminantes, probantes, par pièce et irréfutables". En l'espèce, l'arrêt de la cour cantonale énumère les très nombreux courriers du recourant et décrit en substance les pièces apportées par celui-ci, de sorte que les critiques du recourant s'avèrent infondées. À cet égard, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que la cour cantonale ne décrive pas tout le contenu détaillé du dossier du SPMi, ainsi que les 133 pages du procès-verbal du tribunal de U.________, ne constitue aucunement une "dissimulation des preuves". Aussi, le recourant semble vouloir se prévaloir du fait que sa condamnation pénale aurait été influencée par une infraction (cf. art. 410 al. 1 let. c CPP) en affirmant vainement que le dossier du SPMi démontrerait que l'intervenant de cette institution aurait fourni plusieurs faux témoignages en lien avec les menaces contre son fils (cf. recours p. 7, 27-28). Le recourant se borne à invoquer ces critiques sans expliquer en quoi la cour cantonale aurait faussement retenu qu'il ne consacrait pas un mot sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire ces éléments avant la reddition de arrêt et que leur contenu était dénué de pertinence dans le cadre de la décision rendue dans une affaire de violation d'obligation d'entretien.
Le recourant s'attelle à critiquer l'arrêt entrepris paragraphe par paragraphe, en développant essentiellement une argumentation fondée sur des affirmations purement appellatoires, en s'écartant de l'état de fait retenu par la cour cantonale, et répétant à plusieurs reprises les mêmes critiques, sans motiver à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que la fraude et le vol dont il serait victime, à savoir notamment le vol de 10'000'000 fr. (qui ne serait qu'une partie infime du vol total), auraient été dûment prouvés; que B.A.________ et son avocat auraient formulé des aveux en signant le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2023; que la justice serait "corrompue"; que la cour cantonale aurait introduit un adverbe "dévalorisant" en ajoutant " (sic) " à l'une de ses citations; que la tentative de meurtre dont il aurait été victime le 23 avril 2024 serait documentée devant les autorités pénales; que toutes les procurations de l'avocat de B.A.________ seraient dépourvues de validité légale et que ses échanges avec le Département des finances ne concernaient pas "des informations générales" et démontreraient que le calcul de la contribution d'entretien n'était pas correcte.
Partant, les griefs invoqués par le recourant - pour autant qu'ils soient recevables - sont impropres à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou conventionnel en déclarant sa demande de révision irrecevable. À cet égard, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique de sorte qu'il peut y être intégralement renvoyé en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute