Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1073/2024
Arrêt du 8 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cédric Genton, juge, p.a. Tribunal de police,
rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2024 (ACPR/632/2024 - PS/56/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 27 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré irrecevable la requête de récusation formée par A.________ contre Cédric Genton, juge du Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le juge intimé).
B.
Par acte du 3 octobre 2024, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables.
2.
L'acte intitulé "Bon exemplaire" déposé à La Poste Suisse le 4 octobre 2024 et le complément au recours daté du 9 décembre 2024 sont intervenus hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 3 octobre 2024 et ne peut pas être prolongé. Les explications qui y figurent ne sauraient dès lors être prises en considération. Ainsi, seule la motivation exposée dans le recours du 3 octobre 2024 doit être prise en compte.
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la requête de récusation du recourant dirigée contre le juge intimé, au motif qu'elle a été déposée tardivement, tout en l'examinant néanmoins sur le fond, considérant qu'elle devrait de toute manière être rejetée. L'autorité précédente a ainsi considéré que le grief du recourant lié au refus par le juge intimé d'enregistrer l'audience relevait d'une contestation de la décision rendue et non d'une marque de prévention à son égard; le refus opposé par le juge intimé aux réquisitions de preuves formulées par le recourant ne constituait pas non plus un indice de partialité; quant aux autres griefs articulés non seulement à l'égard du juge intimé mais également des autorités judiciaires en général, ils ne reposaient sur aucun indice objectif mais uniquement sur la propre perception de l'intéressé, lequel s'estimait poursuivi à tort.
3.4. L'écriture du recourant, qui est difficilement compréhensible, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprès du Tribunal fédéral rappelées ci-dessus.
En effet, le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu dès lors que la motivation ne tiendrait que sur une demi-page. Or s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, l'argumentation doit être claire et détaillée (cf. consid. 3.2 supra), exigence à laquelle la motivation du recourant ne répond pas. Au demeurant, le raisonnement de l'autorité précédente suffit pour comprendre pour quel motif elle a estimé que la requête de récusation devait être déclarée irrecevable, respectivement rejetée, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2), la motivation pouvant par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.3.1).
Pour le surplus, le recourant fait valoir que la décision serait "entièrement arbitraire" et dissimulerait "toutes [ses] preuves déterminantes, probantes, par pièce et irréfutables qui justifient [sa] récusation" du juge intimé; il aurait en outre agi "au moment où [il aurait] eu la preuve solide et sérieuse, complètement documentée d'une partialité objective contre [lui]", soit après le contrôle des "quatre classeurs fédéraux" qui démontrerait le "manque objectif de compétence, impartialité et indépendance" du juge intimé. Ces allégations générales et péremptoires, qui figurent parmi d'autres affirmations de même nature, ne sont manifestement pas suffisantes pour considérer que sa demande aurait été déposée dans le respect de la condition temporelle découlant de l'art. 58 al. 1 CPP.
Surtout, le recourant ne s'en prend pas de manière recevable à la motivation de l'autorité précédente en lien avec le rejet de sa requête de récusation. Il ne formule aucune circonstance objective qui serait de nature à mettre en doute l'impartialité du juge intimé, étant relevé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2); elle ne saurait davantage suppléer à l'absence de voie de recours directe contre de telles décisions (arrêt 1B_604/2019 du 24 janvier 2020 consid. 1). Aussi, le refus de donner suite à une réquisition de preuve que le magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue en règle générale pas un motif de récusation (arrêt 1B_604/2019 précité, ibidem). Le recourant se trompe lorsqu'il utilise la voie de la récusation pour remettre en cause les décisions qui ne lui conviennent pas.
3.5. Le recourant se limite par ailleurs à formuler des critiques générales contre différents magistrats, sans pour autant soutenir que les dispositions en matière de récusation n'auraient pas été observées, et avance des griefs ou autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet de l'arrêt attaqué.
3.6. Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qu'il invoque.
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel