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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1107/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cédric Genton, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2024 (ACPR/650/2024 - PS/60/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 2 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté la requête de récusation formée par A.________ contre Cédric Genton, juge au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le juge intimé), lors de l'audience de jugement du 13 août 2024 présidée par ce dernier. 
 
B.  
Par acte du 16 octobre 2024, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables. 
 
2.  
Le complément au recours daté du 9 décembre 2024 est intervenu hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 18 octobre 2024 et ne peut pas être prolongé. Les explications qui y figurent ne sauraient dès lors être prises en considération. Ainsi, seule la motivation exposée dans le recours du 16 octobre 2024 doit être prise en compte. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.3. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la requête n'était pas tardive et donc qu'elle était recevable; sur le fond, elle a jugé que le refus opposé au recourant par le juge intimé à l'audience du 13 août 2024 d'enregistrer celle-ci et d'entendre des témoins, au demeurant motivé par un renvoi à ses précédents courriers des 11 juillet 2024, relevait d'une contestation de la décision rendue et non d'une marque de prévention, comme elle l'avait du reste constaté à titre subsidiaire dans son arrêt du 27 août 2024, auquel elle a renvoyé. Elle a en outre considéré que le refus du juge intimé de laisser le recourant dicter lui-même le procès-verbal d'audience ne contrevenait nullement au CPP et plus particulièrement à son art. 78 al. 4, car la faculté éventuellement laissée à une personne entendue de dicter elle-même sa déposition était réservée à des déclarations importantes ayant trait à des questions techniques ou scientifiques pointues qui ne pouvaient pas être résumées. Elle a ainsi estimé qu'aucune prévention ne pouvait être déduite de ce refus; quant aux autres griefs du recourant à l'endroit du juge intimé, ils n'apparaissaient pas fondés en tant qu'ils n'étaient étayés par aucun indice objectif; la lecture du procès-verbal d'audience démontrait que le recourant n'avait pas été principalement interrogé sur sa situation personnelle mais également sur les faits, au demeurant circonscrits, qui lui étaient reprochés (violation d'une obligation d'entretien), lesquels lui avaient été expressément rappelés; il avait pu librement s'exprimer et faire valoir son point de vue, de sorte qu'on peinait à voir quels droits essentiels auraient été bafoués. L'autorité précédente a ajouté que les dénégations du recourant au sujet des accusations portées contre lui ne rendaient pas l'audience viciée ou "illégale" ni ne faisaient apparaître le juge intimé comme partial, comme il le soutenait; aucun élément objectif ne permettait enfin de considérer que le juge intimé aurait voulu favoriser la partie plaignante ou son avocat, ou aurait contraint le recourant à signer un procès-verbal qui ne reflétait pas ses propos véritables.  
 
3.4. L'écriture du recourant, qui est difficilement compréhensible, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprès du Tribunal fédéral rappelées ci-dessus.  
En effet, le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu dès lors que la motivation ne tiendrait que sur une demi-page et qu'elle ne répondrait pas à ses arguments "élaborés précisément sur plus de 50 pages". Or s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, l'argumentation doit être claire et détaillée (cf. consid. 3.2 supra), exigence à laquelle la motivation du recourant ne répond pas. Au demeurant, le raisonnement de l'autorité précédente suffit pour comprendre pour quel motif elle a estimé que la requête de récusation devait être rejetée, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2), la motivation pouvant par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.3.1). 
Pour le surplus, le recourant fait valoir que la décision serait "entièrement arbitraire"; il aurait en outre "des preuves par pièce incontestables et sérieuses des erreurs lourdes et répétées [du juge intimé] pendant l'audience au 13 août 2024 à [son] grand détriment démontrant son manque de compétence, son impartialité et son manque d'indépendance". Ces allégations générales et péremptoires, qui figurent parmi d'autres affirmations de même nature, ne sont manifestement pas suffisantes pour considérer que l'autorité précédente aurait violé le droit en rejetant sa demande de récusation. Le recourant ne formule aucune circonstance objective qui serait propre à mettre en doute l'impartialité du juge intimé, étant relevé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2); elle ne saurait davantage suppléer à l'absence de voie de recours directe contre de telles décisions (arrêt 1B_604/2019 du 24 janvier 2020 consid. 1). Aussi, le refus de donner suite à une réquisition de preuve que le magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue en règle générale pas un motif de récusation (arrêt 1B_604/2019 précité, ibidem). Le recourant se trompe lorsqu'il utilise la voie de la récusation pour remettre en cause les décisions qui ne lui conviennent pas. 
Enfin, le recourant ne conteste pas valablement les considérations de l'autorité précédente en lien avec le refus qui lui a été opposé par le juge intimé au sujet de sa requête tendant à dicter lui-même le procès-verbal de l'audience, du moins il n'évoque aucune circonstance particulière qui le justifiait (cf. BOMIO/BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n o 4 art. 78 CPP). Il est du reste précisé que lors des auditions, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot, sous réserve de celles qui sont déterminantes (arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 8.1; 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid 2.1). Or le recourant n'indique pas quelles questions ou réponses, déterminantes pour le litige, ne figureraient pas dans le procès-verbal litigieux. Il se contente là encore de procéder par affirmations générales et subjectives, qui ne sont pas susceptibles de constituer des indices objectifs de partialité du juge intimé.  
 
3.5. Le recourant se limite par ailleurs à formuler des critiques générales contre différents magistrats, sans pour autant soutenir que les dispositions en matière de récusation n'auraient pas été observées, et avance des griefs ou autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet de l'arrêt attaqué.  
 
3.6. Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qu'il invoque.  
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel