Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1112/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; refus de réquisitions de preuves; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 septembre 2024 
(ACPR/681/2024 - P/21378/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 14 mai 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
B.  
Par acte du 18 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 septembre 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). 
 
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1). 
 
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 3 novembre 2021, le recourant a déposé plainte pénale contre B.________, Professeur au sein de la Faculté de C.________ de l'Université de U.________ et responsable du "Master of Advanced Studies" en santé publique, pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), voire injure (art. 177 CP).  
En substance, le recourant, qui avait occupé le poste de maître-assistant auprès de l'Institut D.________, rattaché à la Faculté de C.________ de l'Université de U.________, du 1 er février 2019 au 31 janvier 2021, reprochait à B.________ de l'avoir accusé, lors d'une séance qui s'était tenue le 13 janvier 2021, d'avoir usé de mensonges, menaces et chantage à l'égard de deux étudiantes et de l'équipe du "Master of Advanced Studies". B.________ aurait ensuite confirmé ses propos dans un écrit du 23 février 2021 adressé au Rectorat de l'Université de U.________, dans lequel il aurait également accusé le recourant d'avoir "manipulé", "effrayé" et "gravement désécurisé" les deux étudiantes précitées pour son seul "bénéfice personnel".  
La plainte ayant été considérée comme tardive - par ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 décembre 2021 - en tant qu'elle portait sur les faits survenus lors de la réunion du 13 janvier 2021, seuls les propos contenus dans l'écrit du 23 février 2021 demeuraient susceptibles de jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur du recourant et de porter atteinte à sa considération au sens des art. 173 ss CP. Cela étant, la cour cantonale a considéré que, replacés dans leur contexte et à l'aune des explications fournies par B.________, les propos litigieux paraissaient justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. De plus, le prénommé pouvait être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP (preuves libératoires). 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant indique qu'il entend solliciter, au titre de ses prétentions civiles, une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 fr., ainsi que "la réparation du dommage découlant du ralentissement de la progression de carrière" qu'il aurait subie à la suite des faits litigieux.  
Il soutient en particulier que les propos incriminés seraient de nature à "jeter le discrédit sur [s]a probité professionnelle", dans la mesure où l'existence du litige à U.________ aurait eu des répercussions sur le poste de travail qu'il avait par la suite occupé. Les propos litigieux atteindraient une intensité telle qu'il pourrait prétendre à une indemnisation de son tort moral. Il aurait très mal vécu la période de la fin de ses rapports de travail à l'Université de U.________, et le fait de devoir se remémorer, à la lecture de l'écrit du 23 février 2021, les propos tenus en séance d'équipe du mois de janvier 2021 aurait causé "une réminiscence à fort impact psychologique". Ainsi, il aurait été mis dans une "angoisse importante quant à son avenir professionnel", l'accusation spécifique de gravement manquer de probité académique lui ayant fait craindre de ne plus pouvoir progresser dans sa carrière dans le (petit) monde académique de V.________. D'ailleurs et de fait, il travaillerait désormais à l'Université de X.________. 
 
1.3.2. Or les explications du recourant à l'appui de ses prétentions civiles n'apparaissent pas suffisantes pour fonder sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Le recourant ne prétend en particulier pas que, précisément en raison des propos incriminés dont il aurait eu connaissance, son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être ou sa faculté à gérer le quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Du reste, il admet lui-même avoir retrouvé du travail à l'Université de X.________. On relèvera par ailleurs que le recourant a attendu presque 10 mois avant de déposer plainte pénale pour les propos tenus lors de la séance du 13 janvier 2021 (plainte qui a du reste été déclarée tardive), ce qui relativise d'autant plus l'"impact psychologique" que pourrait avoir eu sur lui, par la suite, la prise de connaissance, en août 2021, de la confirmation écrite de ces propos par leur auteur le 23 février 2021.  
C'est le lieu de rappeler qu'en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2). 
Cela étant, à défaut de plus amples explications quant à l'ampleur de l'atteinte subie en raison des agissements reprochés à B.________, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir s'agissant du classement de la procédure pénale en ce qu'elle concerne les infractions attentatoires à l'honneur. 
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'occurrence pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
In casu, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu - qui découlerait du fait que l'autorité précédente aurait décidé de confirmer l'ordonnance de classement entreprise en se fondant sur l'art. 14 CP, alors que cette dernière disposition n'aurait jamais été invoquée en procédure auparavant -, il ne peut pas être séparé de l'appréciation matérielle du litige; le recourant invoque d'ailleurs l'art. 14 CP dans le cadre de son moyen tiré de l'"arbitraire dans le refus des réquisitions de preuve" et de celui en lien avec la prétendue "violation de l'art. 319 CPP". Au demeurant, c'est à tort que le recourant prétend que l'application de l'art. 14 CP n'aurait jamais été évoquée auparavant en procédure. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (p. 6) que la cour cantonale avait, par arrêt de renvoi du 12 mai 2022, admis le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 décembre 2021 et avait enjoint à ce dernier d'éclaircir les faits dans la mesure où "les termes incriminés semblaient dépasser la simple critique professionnelle et excéder la mesure admissible dans une procédure (art. 14 CP) "; le recourant ne saurait dès lors se plaindre du fait que "les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence" de ladite norme légale (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans le cadre la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino