Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_373/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie et faux dans les titres); droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 21 février 2024 
(ACPR/133/2024 - P/13952/2020). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 8 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 23 janvier 2020 par A.________ contre B.B.________ et C.B.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans le titres (art. 251 CP). 
 
B.  
Par arrêt du 21 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 juin 2023. Elle a retenu que ce dernier n'avait pas contesté l'ordonnance querellée en tant qu'elle visait le faux dans les titres et a considéré que les conditions de l'escroquerie n'étaient pas réalisées. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 février 2024. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle examine, subsidiairement au Ministère public afin qu'il instruise, l'infraction de faux dans les titres. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue, dans une cause pénale, par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Il est habilité à s'en plaindre, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Il ne peut cependant pas faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. not. arrêt 7B_688/2024 du 16 août 2024 consid. 3.4). Partant, le recours est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un formalisme excessif. Il reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'infraction de faux dans les titres.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).  
L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). 
 
2.2.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêts de la CourEDH Evaggelou c. Grèce du 13 janvier 2011 par. 19; Walchli contre France du 26 juillet 2007 par. 28 s.).  
En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). De ce dernier principe découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).  
 
2.2.3. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans un délai de dix jours. Si la loi exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, indiquer précisément les points de la décision qu'elle conteste (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).  
Selon les principes généraux du droit de recours, la motivation écrite doit être contenue dans le recours lui-même; les renvois à d'autres écrits juridiques ou au dossier ne suffisent pas. Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'instance de recours le renvoie, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, pour qu'il soit complété dans un bref délai (première phrase); si le mémoire ne satisfait toujours pas aux exigences après l'expiration de ce délai, l'autorité de recours n'entre pas en matière (deuxième phrase). S'agissant de spécialistes, particulièrement d'avocats, une prolongation de délai n'est envisageable qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non fautif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4; arrêts 7B_365/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.3; 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et les arrêts cités). 
 
2.3. La cour cantonale a considéré que "le recourant ne contest[ait] pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle vis[ait] le faux dans les titres, de sorte qu'il n'y a[vait] pas lieu de revenir sur la réalisation éventuelle des éléments constitutifs de cette infraction" (arrêt attaqué, p. 10, consid. 3.3, 1er par.).  
 
2.4. Le recourant souligne avoir indiqué, au premier point de la partie "En fait" de son recours cantonal, premièrement, qu'"Afin d'éviter d'inutiles redites, le Recourant prie la Chambre pénale de recours de bien vouloir se référer au contenu de sa plainte du 23 janvier 2020" et, deuxièmement, que "Monsieur A.________ a toutefois produit une expertise démontrant que la signature apposée sur l'attestation de remboursement n'est pas celle de Monsieur D.________". Il estime avoir, ce faisant, contesté l'ordonnance du Ministère public dans son ensemble. Il ajoute qu'à la lecture de son recours, la Cour cantonale aurait dû constater qu'il n'avait pas saisi les "tenants et aboutissants" de cette ordonnance; cela résultait en effet du fait qu'il avait soutenu devant cette instance l'existence d'un faux dans les titres et avait produit une expertise destinée à le démontrer.  
L'argumentation du recourant ne résiste pas à l'examen. Dans son recours cantonal, le recourant s'est contenté d'un renvoi général à sa plainte, ainsi qu'à la mention du prétendu faux. Or, ces éléments figurent uniquement dans la partie "II. En fait" de son écriture et le recourant n'a développé aucun grief à ces égards. Dans la partie "III. En droit", le recourant n'a invoqué au fond que l'art. 146 CP relatif à l'infraction d'escroquerie, en en détaillant les éléments constitutifs sur près de cinq pages et en concluant à ce que ceux-ci soient considérés comme réalisés. Le recourant ne saurait donc raisonnablement prétendre avoir contesté l'ordonnance du Ministère public dans son ensemble, y compris s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, ni arguer que la cour cantonale aurait dû retenir qu'il n'avait pas saisi la teneur de l'ordonnance en question, a fortiori dans la mesure où il a agi devant elle par l'intermédiaire d'un avocat.  
 
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant ni fait preuve de formalisme excessif en retenant que le recourant n'avait pas contesté l'ordonnance du Ministère public en tant qu'elle visait le faux dans les titres. Dans la mesure où le recourant était assisté d'un avocat, l'autorité précédente n'a pas non plus violé le droit en ne lui fixant pas de délai supplémentaire pour compléter son mémoire sur cet aspect. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.  
Pour le surplus, les griefs du recourant tirés d'une violation du principe de la proportionnalité et de l'inopportunité de l'arrêt attaqué, tels qu'articulés, ne revêtent pas, dans la présente configuration, de portée propre par rapport au grief relatif à la violation du droit d'être entendu traité ci-avant; ils doivent par conséquent être rejetés. 
 
3.  
Partant, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
La Greffière: Schwab Eggs