Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_747/2023
Arrêt du 8 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.C.________,
3. D.C.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, menaces; présomption d'innocence; arbitraire; fixation de la peine; sursis
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 novembre 2022 (AARP/351/2022 - P/17754/2016).
Faits :
A.
Par jugement du 1er avril 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a classé la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour les infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'injure prétendument commises au préjudice de E.A.________, respectivement de B.C.________ (chiffres III. et V. de l'acte d'accusation). En revanche, il l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de D.C.________, ainsi que de menaces au préjudice de B.C.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis pour 12 mois et assortie du sursis partiel pour le surplus, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. ll a également ordonné, pendant le délai d'épreuve, une assistance de probation et une règle de conduite sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique centrée sur la violence. Il l'a en outre condamné à verser à D.C.________ 7'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, intérêts en sus.
B.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 1er avril 2022, en ce sens que l'assistance de probation et la règle de conduite qui avaient été ordonnées pendant le délai d'épreuve ont été révoquées. Le jugement du 1
er avril 2022 a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants, que A.A.________ conteste largement devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2
infra) :
A.A.________ est né en 1977 à U.________. En 2007, il a fait la connaissance de B.C.________ et de sa fille D.C.________, née en juin 2002. De leur union sont issus deux enfants, E.A.________, né en 2008, et F.A.________, né en 2010. Le couple et leurs enfants ont vécu sous le même toit, à Genève. A.A.________ et B.C.________ se sont séparés en 2011.
À des dates indéterminées entre 2009 et 2010, au domicile familial, sis à Genève, A.A.________ a, à de nombreuses reprises, touché le sexe et pénétré vaginalement avec ses doigts l'enfant D.C.________, alors que sa mère, B.C.________, était absente.
Profitant de son lien de confiance avec D.C.________, du fait qu'il s'occupait de celle-ci en l'absence de B.C.________, de la création d'un climat de peur, de l'impossibilité physique et psychique de l'enfant de résister aux actes, ainsi que de l'infériorité cognitive et du défaut de connaissance en matière sexuelle de cette dernière, A.A.________ a en particulier agi de la sorte lors des épisodes suivants:
À une date indéterminée, alors que D.C.________ se trouvait dans la baignoire, occupée à se laver seule, A.A.________ est entré dans la salle de bain, a tiré le rideau et lui a demandé d'"éteindre" l'eau. Il lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de sa serviette et l'a tirée vers lui par le bras ainsi que par la hanche, alors qu'elle tentait de s'accrocher au robinet. Il a introduit ses doigts à l'intérieur du vagin de D.C.________ et lui a ordonné d'arrêter de pleurer "parce qu'elle était une grande fille" et qu'il faisait cela "pour son bien".
À une date indéterminée, alors que D.C.________ se trouvait sur le canapé, A.A.________ lui a retiré son pantalon/legging ainsi que sa culotte, l'a touchée au niveau du sexe, avant d'introduire ses doigts à l'intérieur de son vagin.
Le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le SPMi) a dénoncé ces faits à la police le 6 juillet 2016.
Le 15 juillet 2016, B.C.________, agissant comme représentante légale de D.C.________, a déposé plainte pénale contre A.A.________.
Le 22 mars 2017, A.A.________ s'est rendu au domicile de son ex-compagne, B.C.________, sis à Genève. Il a frappé à sa porte puis, alors qu'elle lui avait demandé à travers la porte de s'en aller car elle ne souhaitait pas le voir, il lui a répondu qu'il allait chercher quelque chose lui permettant de défoncer la porte, avant de préciser: "je vais aller chercher un couteau et je vais te planter partout" et "si je n'arrive pas à défoncer cette porte, je vais t'attendre à la sortie des classes et je vais te tuer en te plantant", effrayant de la sorte B.C.________.
Le 23 mars 2017, B.C.________ a déposé plainte pénale contre A.A.________ pour ces faits.
C.
Par acte du 23 janvier 2023, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, subsidiairement condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet s'agissant de la première infraction, plus subsidiairement condamné à une peine privative de liberté d'au maximum 35 mois avec un sursis partiel de durée maximale s'agissant de ces deux infractions. S'agissant de l'infraction de menaces, il réclame le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis complet. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'agissant de sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence. Il conteste en outre avoir usé d'un moyen de contrainte et invoque une violation de l'art. 189 al. 1 aCP.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3).
2.2.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.4 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.4).
2.3.
2.3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
2.3.2. L'art. 189 CP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits et du jugement de première instance) tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).
2.3.3. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique.
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêt 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5; arrêt 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées).
2.4. En l'espèce, pour retenir que le recourant avait commis les faits décrits sous let. B.b
supra, l'autorité précédente a procédé à un examen détaillé de la crédibilité des propos de
2.5. D.C.________ (ci-après: l'intimée 1) et de ceux du recourant et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à retenir la version de celle-là (cf. pp. 18 à 24 de l'arrêt attaqué).
En substance, la cour cantonale a relevé que le discours de l'intimée 1 était dense et cohérent; il était ancré dans le temps, précis sur le type d'actes subis et mesuré. L'intimée 1 avait relaté avec précision le premier épisode, qui avait eu lieu dans la salle de bain, ainsi que celui sur le canapé; les interactions et émotions décrites étaient adéquates au regard de son récit et le langage utilisé était authentique. Certes, l'intimée 1 n'avait pas pu chiffrer le nombre d'occurrences, mais cela n'avait rien d'inhabituel en cas d'actes répétés, d'autant plus lorsque ceux-ci étaient anciens et remontaient à l'enfance. Quant aux contradictions relevées par le Tribunal correctionnel et par la défense dans le discours de l'intimée 1, la plupart n'avaient guère de poids ou n'étaient qu'apparentes. En définitive, seule une incohérence demeurait inexplicable, soit l'évocation par l'intimée 1 de sa chambre à coucher comme lieu de commission des faits. Cette "indication erronée" ne prêtait toutefois pas à conséquence; il était constant que les erreurs ou incohérences légères dans le récit d'une victime n'étaient pas nécessairement défavorables à sa crédibilité. Par ailleurs, on ne pouvait pas retenir que l'intimée 1 avait une propension au mensonge et/ou à l'histrionisme, telle qu'elle serait capable d'inventer de fausses accusations. Au contraire, le processus de dévoilement des faits était particulièrement probant et la réalité du récit de la jeune femme était confortée par certains éléments du dossier. Les motifs mis en avant par l'intimée 1 pour expliquer son silence (peur de ne pas être crue par sa mère, que celle-ci cesse de l'aimer et la trouve "sale", que le recourant s'en prenne à son père et la peur de celui-là) étaient plausibles, vu la constellation familiale et la personnalité du recourant. Enfin, il n'apparaissait pas que l'intimée 1 ait pu tirer un quelconque bénéfice d'une dénonciation mensongère.
Quant à la crédibilité du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait attribué les accusations portées contre lui à une "manipulation" de B.C.________ (ci-après: l'intimée 2 ou la mère de l'intimée 1), ce qui ne résistait pas à l'examen. De plus, il ne s'était pas montré particulièrement sincère au cours de la procédure; il avait notamment longtemps affirmé qu'il douchait l'intimée 1 durant la période incriminée - apparemment pour accréditer la thèse d'un malentendu -, avant de concéder que l'intimée 2 lui avait demandé de cesser de laver l'enfant. En outre, s'il avait reconnu avoir frappé l'intimée 1 ainsi que son demi-frère, tout en minimisant les faits, sa sincérité tenait davantage au fait qu'il ne percevait pas le caractère pénal de son comportement qu'à sa volonté de collaborer. À cela s'ajoutait que, comme tout prévenu, le recourant avait un intérêt direct à mentir. Enfin, l'absence de diagnostic de pédophilie ne constituait pas, contrairement à ce que l'intéressé soutenait, une preuve à sa décharge.
La cour cantonale a ainsi retenu que l'intimée 1 jouissait d'une crédibilité "très forte", ce dont il était possible de se convaincre, notamment sur la base de son audition filmée et du procès-verbal de l'audience de confrontation, tandis que la crédibilité du recourant était "moyenne" et certainement "moindre" que celle de l'intimée 1.
La cour cantonale a dès lors considéré que le recourant avait usé de moyens d'ordre tant physique que psychique pour contraindre l'intimée 1 à subir des actes d'ordre sexuel. S'agissant du premier épisode intervenu dans la douche, l'intimée 1 avait décrit comment le recourant avait fait usage de la force alors qu'elle tentait de lui résister, en s'accrochant au robinet tandis qu'il la tirait par le bras. S'agissant des autres occurrences, le recourant avait usé de pression psychologique sur l'intimée 1 en exploitant sa position d'adulte de référence, l'affection et la crainte qu'il lui inspirait - s'il s'était d'abord montré attentionné et affectueux envers elle, il l'avait ensuite harcelée, réprimée sans cesse et frappée -, ainsi que sa supériorité physique et cognitive face à une enfant de sept ou huit ans qui ne percevait que de manière confuse l'inadéquation du comportement qui lui était imposé. En outre, le recourant avait tiré profit du fait que, sur toute la période pénale, l'intimée 1 était livrée à lui dans le logement familial, sa mère étant absente et son petit frère n'étant alors qu'un bébé. La cour cantonale a conclu que le recourant avait brisé la faible résistance que l'intimée 1 pouvait lui opposer.
2.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir privilégié les déclarations de l'intimée 1 au détriment des siennes.
2.6.1. Le recourant relève que la cour cantonale aurait tenu les déclarations de l'intimée 1 pour crédibles sans avoir ordonné d'expertise de crédibilité et alors même que l'intimée 1 n'aurait pas été entendue en première et en deuxième instance. Ce faisant, il ne formule toutefois aucun grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). D'une part, il ne prétend pas - ni
a fortiori ne démontre - qu'une telle expertise aurait dû être ordonnée, ou même qu'il en aurait requis la mise en oeuvre. D'autre part, il ne consacre aucun développement à la nécessité d'une audition de l'intimée 1 devant les instances précédentes, étant relevé que celle-ci a été entendue par la police (audition filmée), puis, de manière contradictoire, par le Ministère public (cf. pp. 4-6 de l'arrêt attaqué).
2.6.2. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits par la cour cantonale s'agissant du caractère crédible des déclarations de l'intimée 1.
Pour l'essentiel, l'argumentation proposée repose toutefois sur une vaste rediscussion des mêmes éléments appréciés par la cour cantonale, auxquels le recourant oppose sa propre lecture. Elle est essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 106 al. 2 LTF). Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis, respectivement n'aurait pas pris en compte le comportement et les réactions "contradictoires" de l'intimée 1 lors de l'épisode de la douche, les déclarations "fluctuantes" de cette dernière quant au moment à partir duquel elle se serait douchée seule, les "imprécisions" et les "lacunes" du récit de l'intimée 1 au sujet de la fréquence des actes dénoncés ainsi que des lieux dans lesquels ils se seraient produits.
Quoi qu'il en soit, il n'était pas insoutenable de retenir que lors des actes d'ordre sexuel décrits par l'intimée 1, celle-ci avait pu pleurer et se sentir effrayée, puis entrer dans le déni et chercher à leur donner un sens acceptable, en pensant qu'il pouvait s'agir d'une façon pour le recourant de lui témoigner son affection. Le recourant oublie que lors d'événements traumatisants, comme ceux relatés par l'intimée 1, il n'est pas rare que les victimes se retrouvent dans un état de choc et de sidération entraînant des efforts de refoulement, respectivement de déni (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1); cela vaut d'autant plus lorsque les actes en question émanent d'un adulte censé veiller sur la victime et lui prodiguer affection et sécurité.
Il n'était pas non plus insoutenable de considérer que les déclarations de l'intimée 1 au sujet des actes d'ordre sexuel dans la douche n'étaient pas véritablement contradictoires. Premièrement, dès lors que le recourant n'était - selon ses propres déclarations et celles de l'intimée 2 - plus censé doucher l'enfant à partir de ses cinq ans et demi [à la fin 2007], il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle déclare avoir été surprise de le voir entrer dans la salle de bain lors des premiers actes d'ordre sexuel (qui auraient eu lieu entre 2009 et 2010). Deuxièmement, au vu du fait que l'intimée 1 n'avait plus besoin du recourant pour se laver durant la période pénale, les déclarations de cette dernière - selon lesquelles il lui avait donné des douches jusqu'en janvier 2010 et ne lui lavait que le sexe - n'étaient pas non plus surprenantes. À tout le moins, et quoi qu'en disent le recourant, la motivation de la cour cantonale sur ces points n'apparaît ni insuffisante ni insoutenable. En outre, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que les premiers juges auraient perçu les déclarations de la victime quant à l'épisode de la douche comme un élément défavorable à la crédibilité de cette dernière. Bien au contraire, ceux-ci ont relevé que le recourant avait admis avoir lavé les parties intimes de l'enfant alors qu'il n'était plus censé la doucher, excluant ainsi qu'il ait pu s'agir d'un acte d'hygiène (cf. p. 28 du jugement du Tribunal correctionnel).
Enfin, la cour cantonale n'a pas ignoré que l'intimée 1 n'avait pas pu chiffrer le nombre d'occurrences des actes d'ordre sexuel et qu'elle n'avait pu décrire que deux épisodes. Par ailleurs, la cour cantonale a tenu compte du fait que l'intimée 1 avait - à une reprise et sans autre détail - désigné de manière "erronée" sa chambre à coucher comme lieu où des actes d'ordre sexuel s'étaient produits. Or il ne faut pas oublier que, selon les connaissances scientifiques, les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens; des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent ainsi survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement (arrêt 6B_257/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.4.2 et les références citées). Aussi n'y avait-il rien d'insoutenable à considérer que les quelques contradictions et lacunes dans le récit de l'intimée 1 n'étaient pas surprenantes, ce d'autant plus que les faits auraient eu lieu - à de nombreuses reprises - lorsque celle-ci n'était âgée que de sept ou huit ans.
Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les éléments mis en exergue par le recourant n'étaient pas de nature à entamer la forte crédibilité de l'intimée 1.
2.6.3. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant tente de mettre à mal la crédibilité de l'intimée 1 en évoquant sa "propension au mensonge" et sa tendance à "l'histrionisme".
Tout d'abord, c'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains faits ressortant du dossier du SPMi, soit: que l'intimée 1 mentirait beaucoup selon l'avis de sa mère; que son comportement - très difficile - à l'adolescence aurait conduit à son placement en foyer; enfin, que son séjour dans ce foyer aurait été émaillé par divers incidents et fugues, dont une "crise violente" en juin 2016 lors de laquelle l'intimée 1 aurait ameuté un étage de pensionnaires pour attirer l'attention. Ces éléments ressortent de l'arrêt attaqué et la cour cantonale ne les a pas omis (cf. pp. 11, 12 et 20 de l'arrêt attaqué). Le grief est infondé.
Ensuite, la cour cantonale a exposé de manière claire et convaincante pour quelles raisons il ne pouvait pas être retenu que l'intimée 1 avait une tendance à mentir ou à inventer des histoires, telle qu'elle serait capable de fabriquer de fausses accusations. Premièrement, les déclarations de l'intimée 2 concernant les mensonges de sa fille étaient infondées. Celles-ci dataient de l'époque où l'intimée 2 avait pris le parti du recourant qui était soupçonné de violence intrafamiliale. Depuis lors, tant l'intimée 2 que le recourant avaient admis l'existence de violence, ce dernier ayant notamment reconnu avoir frappé l'enfant, dont au moins une fois avec une ceinture. De plus, l'intimée 2 avait elle-même relevé que sa fille n'était plus la même depuis le printemps 2009, période qui correspondait à celle où les actes d'ordre sexuel auraient eu lieu. Deuxièmement, le comportement difficile de l'intimée 1 pouvait être attribué aussi bien à la violence physique - dont elle avait été victime de la part de son père et de son beau-père - qu'aux abus sexuels reprochés à ce dernier; ces deux types de violence étaient de nature à la traumatiser. Aussi l'attitude de l'intimée 1 était-elle un élément neutre, qui ne plaidait ni en faveur ni en défaveur de sa crédibilité. Troisièmement, les intervenants chargés du suivi de l'intimée 1 avaient noté une amélioration de son comportement après le dévoilement des faits. Quatrièmement, le fait que l'intimée 1 ne se soit confiée qu'à une poignée de personnes, en qui elle avait particulièrement confiance, parlait en faveur de sa crédibilité. Il en allait de même des sentiments et des motifs - crédibles - qu'elle avait invoqués à l'appui de son silence, tels que la peur de ne pas être crue par sa mère ou que celle-ci cesse de l'aimer et la peur que le recourant s'en prenne à elle ou à son père biologique. Cinquièmement, l'intimée 1 ne tirait aucun bénéfice secondaire à mentir au sujet des actes d'ordre sexuel dénoncés, ni n'avait été manipulée par sa mère en vue de faire de fausses déclarations contre le recourant.
Le recourant ne critique pas cette argumentation. Il se prévaut de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué lorsqu'il relève que le père de l'intimée 1 se serait également inquiété des mensonges de celle-ci; qu'elle aurait lancé à l'école une rumeur selon laquelle elle était enceinte; qu'elle aurait le besoin de se faire remarquer et d'être rassurée; qu'elle aurait instauré un climat "de peur et d'agressivité" au sein du foyer; enfin, qu'un éducateur aurait déclaré avoir "rarement vu une fille remplie d'autant de colère". Quoi qu'il en soit, même si on devait admettre que ces éléments témoignent d'un comportement de l'intimée 1 marqué par une forte hostilité et un grand besoin d'attirer l'attention, ils ne permettent de toute façon pas de retenir que la jeune femme aurait menti sur la réalité des faits dénoncés. Partant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ces éléments. Le grief doit être rejeté.
2.6.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que sa crédibilité était "moyenne".
Tout d'abord, le recourant affirme que sa crédibilité aurait été jugée moyenne à cause de son "incohérence" au sujet du moment auquel il avait cessé de doucher l'intimée 1. Or il oublie que la cour cantonale a également tenu compte de ses propos contradictoires et peu crédibles quant aux raisons qui auraient poussé l'intimée 1 à le dénoncer. Elle a en outre relevé qu'il n'avait pas été particulièrement sincère s'agissant des faits qui lui étaient reprochés. S'il avait reconnu avoir frappé l'intimée 1 ainsi que son propre fils, il avait minimisé les faits. De plus, sa sincérité à cet égard semblait tenir davantage au fait qu'il ne percevait pas le caractère pénalement répréhensible de son comportement qu'à sa volonté de collaborer. Enfin, la cour cantonale a considéré que, comme tout prévenu, le recourant avait un intérêt direct à mentir.
Ensuite, le recourant soutient que les conclusions de l'expertise psychiatrique portant sur l'absence de trouble mental et de risque de récidive plaideraient en faveur de sa crédibilité, de sorte qu'elles auraient dû être retenues comme un élément à décharge. Il perd toutefois de vue que le rôle de l'expert n'est pas de se prononcer sur la commission ou non des actes reprochés, mais sur la faculté du prévenu, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 CP; arrêts 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.5 et les références citées). Comme l'a retenu la cour cantonale, l'absence de diagnostic de pédophilie ne permet donc pas de conclure à l'innocence du recourant, tout comme l'existence d'un trouble de type pédophile ne constituerait pas la preuve qu'il a commis les faits reprochés. Il en va de même de l'appréciation des experts au sujet du "faible" risque de récidive du recourant en matière de violence sexuelle, qui n'a aucune incidence sur la réalité des charges pesant sur lui. Le recourant ne réfute d'ailleurs pas l'argument selon lequel il aurait pu agir non pas pour assouvir des pulsions sexuelles envers les enfants, mais par sentiment de toute-puissance et/ou de violence. Partant, c'est à tort que le recourant estime que l'expertise psychiatrique constituerait un élément en faveur de sa crédibilité.
II s'ensuit que les critiques du recourant sont infondées. Partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en qualifiant sa crédibilité de "moyenne".
2.6.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en privilégiant les déclarations de l'intimée et en retenant, sur la base de celles-ci, que le recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés.
2.7. Le recourant nie avoir usé d'un moyen de contrainte au sens de l'art. 189 aCP.
2.7.1. ll conteste, d'une part, avoir créé une situation de dépendance générale ou affective particulière de l'intimée vis-à-vis de lui et, d'autre part, avoir commis sur cette dernière une "agression physique" qui remplirait la condition objective de la contrainte. Sous le couvert d'une violation de l'art. 189 aCP, le recourant se plaint ainsi essentiellement d'une appréciation arbitraire des preuves.
2.7.2. S'agissant tout d'abord de l'usage de pressions psychiques, le recourant soutient que sa relation avec l'intimée 1 n'aurait pas été "particulièrement complexe ou étroite" au point d'entraîner une dépendance affective de cette dernière. Il soutient en effet qu'il s'est occupé de l'intimée 1 envers laquelle il se serait montré "gentil", que celle-ci n'aurait pas gardé le silence sur les actes subis par crainte de lui ou de perdre son affection et qu'elle ne se serait en outre pas retrouvée "livrée à lui tout au long de la période pénale". Ce faisant, le recourant se borne, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation de certains éléments, qu'il interprète isolément, à celle opérée de manière globale par la cour cantonale. Un tel procédé est essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas qu'il s'est occupé de l'intimée 1 depuis ses cinq ans et qu'elle le considérait comme un père, ses contacts avec son père biologique étant par ailleurs peu fréquents. Il ne conteste pas non plus être le père des frère et soeur de l'intimée 1, nés respectivement en 2008 et 2010, ni que sa relation avec l'intimée 1 s'est dégradée à la naissance de son frère, moment à partir duquel il s'est montré violent envers celle-ci et l'intimée 2. Quoi qu'il en dise, il n'était pas insoutenable de retenir qu'il inspirait de la crainte à l'intimée 1. Si cette dernière a certes déclaré avoir gardé le silence sur les faits pour d'autres raisons que la peur du recourant (soit par crainte de ne pas être crue par sa mère, que celle-ci cesse de l'aimer ou la trouve sale, ou encore que le recourant s'en prenne à son père), elle a néanmoins indiqué avoir eu peur de lui à l'époque des faits (cf. pp. 4, 7-8, 13 de l'arrêt attaqué). Il résulte de ces éléments - dont l'arbitraire n'a pas été démontré - que le recourant endossait une position d'adulte de référence vis-à-vis de l'intimée 1, avec laquelle il avait vécu depuis un très jeune âge et avait développé une relation émotionnelle forte, initialement marquée par une affection mutuelle puis par la peur et l'insécurité de l'enfant à la suite des violences qu'il lui infligeait. Cela étant et dans le contexte de l'espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir l'existence d'une situation de dépendance de l'intimée 1 vis-à-vis du recourant, dans laquelle celle-ci avait pu être incapable - par peur ou confusion - de s'opposer aux actes d'ordre sexuel. Sur ce dernier point, le recourant ne remet pas en cause sa supériorité cognitive ni le constat selon lequel l'intimée 1 ne percevait pas clairement l'inadéquation du comportement qu'il lui imposait (cf. consid. 2.5.2
supra). Il est encore relevé que, selon l'arrêt attaqué, les faits ont eu lieu lorsque l'intimée 1 se retrouvait seule avec le recourant au domicile. Il n'était dès lors pas arbitraire de considérer qu'il avait tiré profit des moments où elle était livrée à lui, peu importe qu'il n'ait - comme il le prétend - gardé l'intimée 1 que deux jours par semaine.
Au vu de ces éléments retenus sans arbitraire, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré, compte tenu de la position d'adulte de référence du recourant, de sa relation affective avec l'intimée 1, de l'infériorité cognitive de cette dernière et de ses sentiments confus quant au comportement du recourant à son égard, ainsi que de la vulnérabilité de l'intimée 1 durant les actes d'ordre sexuel, que le recourant avait induit sur l'intimée 1 une pression psychique d'une intensité particulière, propre à briser la faible résistance qu'elle pouvait lui opposer. Ils pouvaient ainsi admettre que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte d'ordre psychique.
2.7.3. S'agissant ensuite de la contrainte physique, le recourant ne conteste pas avoir, lors de la première occurrence dans la douche, tiré par le bras l'intimée 1, qui s'était accrochée au robinet sans parvenir à lui résister. Il résulte de ces faits - dont l'arbitraire n'a pas été démontré - que le recourant a volontairement usé de force physique, soit de violence, contre l'intimée 1 en vue de la faire céder. Quoi qu'en dise le recourant, cette violence - d'une intensité certes relativement faible - était en l'espèce suffisante pour constituer un moyen de contrainte au sens de l'art. 189 aCP (cf. consid. 2.3.3
supra). En effet, le recourant jouissait d'une force physique clairement supérieure à celle de l'intimée, âgée de seulement sept ou huit ans au moment des faits. De plus, la force a été employée contre l'intimée 1 alors qu'elle se douchait, soit à un moment et dans un lieu où elle était particulièrement vulnérable. Dans ces conditions, on ne pouvait pas attendre de l'intimée 1 qu'elle résiste au recourant, ce qu'elle a par ailleurs tenté de faire. Partant, la cour cantonale était également fondée à retenir que le recourant avait employé un moyen de contrainte physique pour faire subir à l'intimée 1 des actes d'ordre sexuel.
2.7.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que l'élément constitutif de la contrainte était doublement réalisé, sous la forme de moyens d'ordre physique et psychique.
2.8. Le recourant ne conteste au surplus pas que les conditions légales de l'art. 187 ch. 1 aCP et les autres conditions de l'art. 189 al. 1 aCP sont réalisées, de sorte que sa condamnation pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle doit être confirmée.
3.
3.1. Le recourant conteste la peine privative de liberté de 36 mois qui lui a été infligée pour l'ensemble des infractions. Par les griefs développés dans ce cadre, il entend se plaindre d'une violation des art. 41 et 47 CP .
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Selon l'art. 41 al. 2 aCP, le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Cette disposition est applicable en l'espèce au regard de l'art. 2 CP, le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'étant, à tout le moins sous cet angle, pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP; ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 9.1.1).
Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 9.2; 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.4 et les références citées).
3.2.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
3.3. La cour cantonale a considéré, s'agissant des actes d'ordre sexuel et de la contrainte sexuelle (cf. let. B
supra), que la faute du recourant était grave. Il avait, sur une longue période, trahi la confiance et l'affection de sa belle-fille, portant atteinte à son développement et à sa libre détermination en matière sexuelle. Les conséquences avaient été lourdes pour la victime, dont les sentiments éprouvés au moment et après les faits n'avaient pu que nuire à son bien-être psychologique. Si le comportement "difficile" de l'intimée 1 durant son adolescence ne pouvait pas être exclusivement imputé à ces événements, la "grave" atteinte que lui avait portée le recourant, alors qu'elle avait déjà été exposée à de la violence intrafamiliale, s'ajoutait à son traumatisme. Il avait agi avec lâcheté, vraisemblablement pour assouvir ses pulsions sexuelles; en tout état, son mobile était égoïste. Quant aux menaces commises au préjudice de l'intimée 2 en 2017 (cf. let. B
supra), cet épisode était moins sérieux (en comparaison avec les violences sexuelles), mais il n'était néanmoins pas anodin, d'autant moins qu'il ne s'agissait pas du premier événement de ce type. Le mobile, qui relevait de l'intolérance à la frustration, était égoïste.
La collaboration du recourant avait été inexistante en ce qui concernait les infractions les plus graves et médiocre s'agissant des menaces. Il n'avait manifesté aucune volonté d'introspection, dès lors qu'il niait les violences sexuelles commises sur l'intimée 1 et ne regrettait pas avoir effrayé l'intimée 2. Ses dénégations et sa ligne de défense quant aux infractions de nature sexuelle n'avaient pu que causer une souffrance supplémentaire à l'intimée 1. Sa situation personnelle n'excusait en rien ses actes; tout au plus fallait-il tenir compte de ce qu'il semblait avoir été lui-même victime de violence de la part de son frère lorsqu'il était très jeune. En outre, il disposait d'un antécédent de menaces envers l'intimée 2, pour des faits survenus en février 2016. Ainsi, il était exclu de prononcer une peine pécuniaire pour l'infraction de menaces, un "signal sévère" étant nécessaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la faute, l'autorité précédente a considéré que la sanction fixée par les premiers juges était adéquate. La peine de base de 24 mois pour l'infraction la plus grave - la contrainte sexuelle - devait être augmentée de 11 mois pour tenir compte des actes d'ordre sexuel avec un enfant (peine hypothétique de 12 mois) et encore d'un mois pour l'infraction de menaces (peine hypothétique de 2 mois). Le recourant devait dès lors être condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois avec sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 12 mois.
3.4. Le recourant conteste le prononcé d'une peine privative de liberté pour l'infraction de menaces et conclut, en lieu et place, à la fixation d'une peine pécuniaire.
Vu l'antécédent du recourant pour menaces et l'absence complète de prise de conscience de la gravité des actes et de remise en question de ce dernier, la cour cantonale était fondée à retenir qu'une peine pécuniaire était inadaptée, eu égard à des motifs de prévention spéciale, pour réprimer l'infraction de menaces derechef commise au préjudice de l'intimée 2. C'est en vain que le recourant soutient que le prononcé d'une peine privative de liberté pour les menaces serait exagérément sévère au vu des arrêts genevois auxquels il se réfère. Il oublie que toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Ainsi, il ne suffit pas que le recourant puisse citer quelques cas où une peine pécuniaire a été fixée pour cette infraction pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Du reste, il ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'il cite, si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence.
En définitive, le choix d'une peine privative de liberté pour l'infraction de menaces n'apparaît ainsi pas contraire au droit fédéral.
3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments qu'il considère comme étant déterminants pour sa culpabilité, en l'occurrence son faible risque de récidive en matière de violences sexuelles, le temps écoulé depuis les infractions, son comportement irréprochable depuis les faits, sa situation personnelle et financière stable, ainsi que la naissance de son nouvel enfant et l'effet de la peine sur son avenir.
Ces éléments ressortent toutefois de l'arrêt attaqué (cf. pp. 11, 13, 15 de l'arrêt attaqué). Ils n'ont ainsi pas été omis par la cour cantonale, qui n'était pas tenue de les répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références citées).
En outre, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que son risque de récidive en matière d'infractions sexuelles ait été qualifié de "faible" est de moindre importance, notamment face à la gravité des actes d'ordre sexuel dans le cas d'espèce et aux conséquences de ceux-ci ainsi qu'à son absence totale d'introspection. De plus, les conditions permettant de prendre en compte une diminution sensible de l'intérêt à punir à cause de la prescription de l'action pénale (cf. art. 101 al. 1 let. e et al. 2 CP; sur les conditions d'application de ces articles, voir ATF 140 IV 145 consid. 3.2 et 3.6), respectivement du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e CP; sur les conditions d'application respectives de ces articles, voir ATF 140 IV 145 consid. 3.1), ne sont pas réalisées. En outre, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Le fait que le recourant n'aurait plus récidivé depuis les faits de la cause n'a pas à être considéré à sa décharge dans le calcul de la peine à prononcer.
Enfin, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.3; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). Du reste, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et financière du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3; 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). Dès lors, en tant que le recourant invoque sa situation professionnelle et personnelle, la naissance de son nouvel enfant et le fait qu'il serait le seul à pourvoir financièrement à son entretien, il ne se prévaut d'aucune circonstance extraordinaire qui justifierait une réduction de peine.
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément.
3.6. Pour le reste, le recourant ne critique pas le prononcé d'une peine privative de liberté pour les actes d'ordre sexuel et la contrainte sexuelle, ni ne soulève aucun grief quant à l'application de l'art. 49 al. 1 CP s'agissant du concours d'infractions retenu en l'espèce. Partant, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant à 36 mois la peine privative de liberté d'ensemble pour les infractions en cause. Le grief tiré d'une violation des art. 41 et 47 CP doit donc être écarté.
4.
Le recourant conclut à l'octroi du sursis complet pour l'infraction de menaces et au sursis partiel, dont la partie ferme ne devrait pas excéder 6 mois, pour les autres infractions.
Le grief en lien avec la question du sursis complet (art. 42 aCP), en tant qu'il dépend du prononcé d'une peine pécuniaire pour l'infraction de menaces que le recourant n'obtient pas, devient sans objet.
Pour le surplus, dès lors que c'est une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois qui a été prononcée et qu'un sursis partiel a été octroyé au recourant, seule la question de la durée de la peine à exécuter demeure litigieuse. Celle-ci peut en l'espèce être fixée entre 6 et 18 mois (art. 43 al. 2 CP). Or le recourant ne développe aucune argumentation spécifique à l'appui de sa conclusion visant à fixer au minimum la partie ferme de cette peine. Son grief est partant irrecevable. En tout état, vu notamment la lourde culpabilité du recourant s'agissant des infractions sexuelles, son manque total d'introspection et de regrets ainsi que sa récidive pour les menaces, la fixation de la partie ferme de la peine aux deux tiers de la limite supérieure apparaît proportionnée à sa faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en arrêtant à 12 mois la durée de la peine à exécuter.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi