Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1145/2024
Arrêt 8 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé,
B.________,
représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 septembre 2024 (P3 24 175).
Faits :
A.
A.a. Par courrier du 9 février 2022, A.A.________ et son épouse, C.A.________, ont déposé plainte pénale contre B.________ en raison d'un courriel, adressé le 6 janvier 2021 à D.________, dont le contenu porterait atteinte à leur honneur (cause MPC_1).
Le 5 juin 2024, C.A.________ a été entendue - en présence de son époux, de B.________ et de l'avocat de cette dernière - en tant que personne appelée à fournir des renseignements.
Le même jour, le Premier Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais Central (ci-après : le Ministère public) a auditionné B.________, prévenue, laquelle était assistée par son mandataire; les époux A.________ n'ont pas assisté à cette audition.
A.b. En raison des propos tenus par B.________ lors de l'audition précitée, A.A.________ a déposé plainte pénale le 7 juin 2024 pour diffamation, subsidiairement calomnie. Dans cette écriture, il a demandé la gratuité de la procédure, l'octroi d'une assistance et d'aménagements procéduraux raisonnables en faveur des personnes en situation de handicap - subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire - et le droit d'être confronté à un personnel formé aux difficultés relatives à son type de handicap.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte pénale.
A.c. Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a en substance refusé à A.A.________ le droit de ne pas être confronté à B.________ et les droits particuliers accordés aux victimes, faute pour celui-ci de disposer d'un tel statut.
A.d. À la suite de la requête du 5 juillet 2024 de A.A.________ tendant à obtenir l'accès au dossier MPC_1, le Ministère public l'a informé qu'il devait s'adresser à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Chambre pénale) pour obtenir un tel accès; le dossier MPC_1 avait en effet été transmis à cette autorité en raison du recours formé pour déni de justice par A.A.________ le 17 juin 2024.
B.
B.a. Le 13 juillet 2024, A.A.________ a formé recours contre les deux ordonnances du 2 juillet 2024. Il y a notamment formulé des requêtes tendant à obtenir la gratuité de la procédure, l'octroi d'une assistance et d'aménagements procéduraux raisonnables en faveur des personnes en situation de handicap - subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire - et le droit d'être confronté à un personnel formé aux difficultés relatives à son type d'handicap.
Dans le cadre de l'instruction de ces recours, A.A.________ s'est notamment adressé le 22 juillet 2024 à la Chambre pénale pour obtenir la communication du dossier MPC_1.
B.b. Par arrêt du 16 septembre 2024 (P3 24 175), la Juge unique de la Chambre pénale (ci-après : la Juge unique) a rejeté ces deux recours. Elle a renoncé à percevoir des frais et n'a pas alloué d'indemnité à B.________.
C.
Par courriel du 25 octobre 2024, A.A.________ interjette un recours contre "ce nouveau déni de ses droits".
À la suite d'un courrier de l'avocat de B.________ (ci-après : l'intimée) du 31 octobre 2024 tendant à obtenir une copie du recours, cette requête a été rejetée dès lors qu'à ce stade, aucun échange d'écriture n'avait été ordonné. Les 4 et 11 novembre 2024, le recourant a en substance réitéré ses demandes d'assistance, "conditions de la cessation de [s]a grève" de la faim. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est cependant tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1).
2.
Dans la mesure où le recourant entend remettre en cause la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte du 7 juin 2024, son recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.1. Le recourant ne développe tout d'abord aucune argumentation visant à démontrer quelles seraient les prétentions civiles qu'il ferait valoir par adhésion à la procédure pénale contre l'intimée. Il ne dispose dès lors pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (sur cette disposition, voir arrêts 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.4; 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 1.1).
2.2. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre manifestement pas en considération dans le présent cas, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
2.3.
2.3.1. Le recourant ne développe pas non plus d'argumentation visant à étayer la recevabilité de son recours sous l'angle de violations de ses droits de partie en lien avec cette ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avec le déroulement de la procédure de recours y relative. Il a de plus été averti qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier dans le recours si de tels griefs sont invoqués, notamment de manière conforme aux obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF) et qu'un défaut à cet égard conduit en principe à l'irrecevabilité de son recours (cf. arrêts 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2; 7B_28/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.8.2). Un tel constat s'impose
a priori d'autant plus en l'espèce que le recourant ne prend aucune conclusion formelle.
2.3.2. Cela étant, dans la mesure où cela ne constituerait pas un moyen indirect de faire valoir des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.1; 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1), le recourant semble reprocher à l'autorité précédente ou au Ministère public de ne pas l'avoir entendu ou de ne pas lui avoir permis d'interroger son épouse ou l'intimée (cf. p. 2 s. du recours). En ce qui concerne l'autorité précédente, un tel reproche doit être écarté puisque la procédure de recours est écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP). En ce qui concerne le Ministère public, outre que ce reproche est
a priori soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, il tombe à faux dans la mesure où une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (cf. arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1).
C'est d'ores et déjà le lieu de préciser que, dans la mesure où ce grief concernerait la plainte du 9 février 2022, l'instruction y relative se poursuit (cf. p. 12 de l'arrêt attaqué). On ne voit dès lors pas ce qui empêcherait le recourant de déposer des réquisitions visant à obtenir ces mesures, étant relevé qu'il n'est pas d'emblée évident que le recourant subirait à cet égard un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui permettrait l'entrée en matière sur son recours en lien avec ces problématiques d'administration des preuves (cf. ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêt 7B_1291/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1.1 et 1.1.2). Cela dit, s'il devait demander de telles auditions, le recourant ne saurait ensuite venir se plaindre de devoir, le cas échéant, s'exprimer devant les autorités ou être confronté à l'intimée.
2.3.3. Le recourant paraît encore reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas eu accès au dossier de la cause MPC_1, ce qu'il aurait pourtant demandé dans son recours cantonal du 13 juillet 2024 (cf. p. 4 du recours).
Indépendamment de savoir si un tel grief est soulevé contre la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière ou contre le refus de lui accorder le statut de victime, il frise la témérité. En effet, le 28 août 2024, le recourant s'est vu accorder une prolongation de 20 jours pour se déterminer. Or, à ce moment-là, le dossier précité lui avait été communiqué le 25 juillet 2024, respectivement a été téléchargé par le recourant le 1er août 2024. Cela ressort expressément de la pièce dont il se prévaut pour étayer ce grief, soit l'arrêt P_1 du 16 septembre 2024 (cf. p. 8 et 10 de cet arrêt).
3.
3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a également confirmé le refus du Ministère public d'accorder le statut de victime au recourant. Elle a considéré que les faits déterminants avaient été arrêtés sur la base du témoignage de la personne connaissant le mieux le recourant, à savoir son épouse, laquelle avait relevé "des tensions de voisinage", une "situation très désagréable vis-à-vis de l'évêché" et qu'il était "excessivement gênant [...] d'être traités d'escrocs, de voleurs, etc."; rien n'indiquait en outre que le recourant ait souffert de troubles psychologiques d'une certaine importance en relation directe avec le courriel de l'intimée du 6 janvier 2021, lequel remontait à trois ans et demi. Selon l'autorité précédente, les conséquences évoquées par l'épouse du recourant ne justifiaient pas la qualification prévue à l'art. 116 al. 1 CPP, respectivement les droits en découlant
(cf. notamment l'art. 152 al. 3 CPP; p. 9 s. de l'arrêt attaqué).
3.2. Le recours serait-il recevable sous cet angle qu'il devrait être rejeté.
Le recourant ne développe en effet aucune argumentation visant à le remettre en cause. En particulier, s'il fait état de "conséquences sur son psychisme des attaques contre son épouse, ses enfants et lui-même" (cf. p. 2 s. du recours), il ne les explique pas, malgré le devoir de motivation accru qui s'impose en l'occurrence vu l'origine de la plainte du 9 février 2022 (un courriel) et les infractions à l'honneur dénoncées. Le recourant ne conteste en outre pas avoir été présent lorsque son épouse a été entendue, de sorte qu'il lui aurait été loisible de s'exprimer, que ce soit de lui-même ou par le biais de son épouse. Indépendamment d'ailleurs d'une éventuelle prise de parole, il ne soutient pas qu'il aurait été empêché d'étayer son état de santé par écrit, notamment au cours de la procédure de recours devant l'autorité précédente (cf. les différentes écritures déposées au cours de celle-ci, p. 6 de l'arrêt attaqué), et ne saurait donc pallier un défaut de motivation à ce propos devant le Tribunal fédéral. Enfin, à juste titre, il ne prétend pas que le statut de victime dans une cause pénale découlerait sans autre explication d'une situation de handicap.
4.
4.1. La Chambre pénale a encore relevé que la violation du principe de la célérité, voire le déni de justice, retenue dans son arrêt P_1 du 16 septembre 2024 ne constituait pas une erreur suffisamment lourde justifiant la récusation du Premier Procureur en charge du dossier (cf. p. 12).
Le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer le contraire. S'il se prévaut de "falsification de plusieurs de ses dossiers" par le Premier Procureur et affirme l'avoir invoqué (cf. p. 3 du recours), il ne donne aucune référence précise à son recours cantonal qui viendrait le démontrer. Faute de motivation, ce grief est irrecevable.
4.2. Le recourant paraît encore demander la récusation du Président de la Chambre pénale (cf. p. 4 du recours).
Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de se prononcer en tant qu'autorité de première instance sur une telle problématique (cf. notamment art. 59 al. 1 let. c CPP eu égard à l'autorité compétente pour ce faire; arrêt 7B_466/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.4). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
5.
Le recourant fait finalement état de refus liés à ses droits en tant que personne en situation de handicap, ce qui serait discriminatoire (cf. p. 4 s. du recours).
Il n'établit cependant pas quels auraient été les droits ou aménagements qui lui auraient été refusés et qui l'auraient en conséquence empêché de se défendre dans la présente cause. En particulier, il ne prétend pas avoir été contraint de faire des déclarations orales ou avoir été obligé de se confronter à l'intimée. Ce grief doit par conséquent être écarté, faute de motivation.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
Si les deux courriers des 4 et 11 novembre 2024 (voir également les pièces déposées avec le recours) tendaient à obtenir l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, une telle requête devrait être rejetée, faute de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas non plus lieu de lui attribuer un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF (cf. arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 6); le recourant se limite d'ailleurs à citer cette disposition sans autre explication (cf. son courrier du 11 novembre 2024). Faute de conclusion et de motivation, une exemption des frais judiciaires ou une réduction de ceux-ci selon les art. 10 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) et 65 al. 4 let. d LTF n'entrent pas en considération dans le présent cas vu la nature pénale de la cause (cf. arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 9 et les arrêts cités). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucun échange d'écriture n'ayant été ordonné (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
La requête tendant
a priori à la suspension de la procédure émise le 4 novembre 2024 en lien avec l'issue qui pourrait découler de la grève de la faim du recourant est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de l'intimée et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf