Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1205/2024
Arrêt du 8 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Refus de la qualité de partie plaignante,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2024 (BB.2024.97).
Faits :
A.
A.a. Le 31 octobre 2023, A.________, agissant par son conseil, a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC). Elle expliquait en substance avoir reçu, les 10 et 26 octobre 2023, deux envois postaux adressés directement à son domicile en Suisse par les autorités V.________; y auraient été contenus quatre actes judiciaires en V.________, datés des 2, 5 et 10 octobre 2023 et ayant pour objet la confiscation de son actionnariat au sein de la société B.________, de son droit aux dividendes et des biens ainsi que des avoirs y relatifs.
Les 14 novembre et 5 décembre 2023, A.________ a transmis au MPC deux autres envois postaux reçus directement de la part des autorités V.________.
A.b. Par courrier du 5 février 2024, A.________ a requis auprès du MPC son admission en tant que partie plaignante et civile dans la procédure pénale, le séquestre pénal en vue de la confiscation en sa faveur d'un montant de 94'500'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2023, des fonds de la banque centrale de V.________ actuellement en Suisse et gelés par l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation à W.________ et la confiscation de cette somme (cf. art. 73 al. 1 let. b CP) ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération (cf. art. 73 al. 1 let. c C P).
A.c. Les 26 février, 29 mai et 26 juin 2024, A.________ a remis au MPC quatre nouveaux envois postaux qui avaient été adressés directement à son domicile suisse, pour le premier, par des autorités V.________ et, pour les trois autres, très vraisemblablement par les mêmes expéditeurs.
A.d. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le MPC a refusé le statut de partie plaignante à A.________ s'agissant de l'infraction visée par l'art. 271 CP, lui reconnaissant à cet égard le statut de dénonciatrice. Il a rejeté ses requêtes de séquestre et de confiscation.
B.
Par décision du 10 octobre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 11 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à son annulation, au constat de la nullité de la décision du MPC du 16 juillet 2024, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit admise en tant que partie plaignante et civile en lien avec l'infraction visée à l'art. 271 CP dans le cadre de la procédure pénale SV.xxx ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le 20 novembre 2024, le MPC a transmis spontanément une copie de son courrier du même jour adressé au mandataire de la recourante; il l'informait notamment qu'il adressait à la Cour des plaintes, ainsi qu'au Tribunal fédéral, une copie des écritures que ledit mandataire lui avait envoyées le 23 octobre 2024 et qui pouvaient être considérées comme un recours contre la décision du 10 octobre 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Les décisions rendues en matière pénale sont en principe attaquables par la voie du recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
1.3. La décision attaquée confirme l'ordonnance du MPC refusant de reconnaître à la recourante la qualité de partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure pénale ouverte à la suite du courrier de cette dernière du 31 octobre 2023.
1.4.
1.4.1. Vu les dispositions relatives à la compétence de l'autorité précédente (qui est l'autorité de recours au sens des art. 20, 393 ss CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; voir également consid. 1.2.1 de la décision entreprise), le cadre dans lequel l'ordonnance à l'origine de la présente cause a été rendue (procédure pénale), l'objet du litige (statut de la partie plaignante en application des art. 104 let. b, 115, 118 ss CPP en lien avec une infraction relevant du Code pénal; sur les dispositions précitées, voir ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités) ainsi que la jurisprudence constante relative à la recevabilité des recours relatifs à ce type de problématique (cf. arrêts 7B_910/2024 du 26 février 2025 consid. 1.1; 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_980/2023 du 6 février 2024 consid. 1; 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1.2; 7B 167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 1.2; 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2; 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 2 et 3.1; 1B_299/2020 du 3 juin 2021 consid. 1.1), la présente cause relève manifestement du droit pénal.
Ladite appréciation découle également des éléments invoqués par la recourante, en particulier de ses conclusions devant le Tribunal fédéral visant à son admission en tant que partie "dans le cadre de la procédure pénale SV.xxx" (let. B p. 2 du recours; voir également les références au Code pénal données devant l'instance précédente pour étayer ses prétentions [let. B p. 2 de la décision attaquée]).
1.4.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'art. 271 CP constitue une infraction dite politique (cf. son emplacement dans le titre 13 du Code pénal; Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, p. 7417) et que cela peut impliquer pour l'autorité d'instruction pénale d'examiner des questions relevant peut-être du droit international ou de l'entraide internationale en matière pénale - configuration qui n'est au demeurant pas inhabituelle au pénal - ne saurait suffire pour remettre en cause le caractère principalement pénal du présent cas. Le caractère politique prépondérant est d'ailleurs d'autant moins évident en l'espèce au vu de la question litigieuse (statut de partie plaignante au pénal et au civil). La recourante ne prétend d'ailleurs pas être une personnalité publique, liée au monde politique ou diplomatique, et ne fait état d'aucune disposition qui ne relèverait pas du Code de procédure pénale suisse afin d'étayer le statut invoqué.
C'est d'ailleurs la voie du recours en matière pénale qui a été utilisée dans des causes relatives à l'art. 271 CP (cf. notamment ATF 148 IV 66; arrêts 7B_686/2023 du 23 septembre 2024 consid. 1 et 2.1; 7B_72/2023 du 29 avril 2024 consid. 2 et 3.2; 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2 [consid. 2.6]). Soutenir le contraire équivaudrait au demeurant à ouvrir une voie de droit au Tribunal fédéral en fonction de l'infraction pénale en cause, ce qui est manifestement contraire au principe de la sécurité du droit.
1.4.3. Une voie de droit alternative ne peut pas non plus découler d'une éventuelle irrecevabilité du recours selon la voie ordinaire (cf. arrêt 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2.6
in fine).
En tout état de cause et eu égard au recours en matière de droit public invoqué, la recourante reconnaît que l'art. 83 let. a LTF concerne des "« actes de gouvernement » classiques" (cf. ch. 4.2 p. 6 du recours; sur la disposition précitée, voir ATF 149 I 316 consid. 5.1; arrêt 1C_517/2024 du 13 décembre 2024 consid. 1.2 et 3 destinés à la publication). Cette circonstance - serait-elle avérée en l'occurrence - conduirait, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la recourante, à l'irrecevabilité de son recours en matière de droit public (cf. ch. 5 p. 7 du recours).
1.4.4. La recourante se prévaut encore de l'art. 6 CEDH, en lien avec l'art. 83 let. a
in fine LTF (cf. ch. 6 p. 7 du recours). Selon cette dernière disposition, le recours en matière de droit public est recevable lorsque le droit international confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.
Les art. 29a et 30 al. 1 Cst. , en lien avec l'accès au juge (cf. également art. 6 par. 1 CEDH; ATF 147 IV 518 consid. 3.1), n'imposent cependant pas un double degré de juridiction - certes admis en faveur des personnes condamnées (cf. art. 32 al. 3 Cst., 2 du Protocole n° 7 à la CEDH [RS 0.101.07] et 14 du Pacte ONU II [RS 0.103.2]; ATF 147 IV 518 consid. 3.1; arrêts 6B_430/2022 du 23 août 2023 consid. 7.1; 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2.4; 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2) -, mais se bornent à exiger que la décision du MPC puisse être déférée devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2; arrêts 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.2.4; 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2). Tel est manifestement le cas de la Cour des plaintes, laquelle a statué en l'espèce en tant qu'autorité de recours au sens des art. 20, 393 al. 1 et 2 CPP et 37 al. 1 LOAP (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2
in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêts 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.3; 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.2.4; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 7 ad art. 79 LTF).
1.4.5. Sur le vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être contestée par le biais d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1) et non par la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
Le recours en matière droit de public déposé sera dès lors traité comme un recours en matière pénale. La dénomination erronée de l'acte ne portant pas préjudice à la recourante si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit applicable (ATF 148 I 160 consid. 1.1; 138 I 367 consid. 1.1; arrêt 7B_4/2025 du 7 février 2025 consid. 2), il convient d'examiner si le recours en matière pénale est recevable.
1.5.
1.5.1. S'agissant des conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale, l'art. 79 LTF prévoit que ce recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
1.5.2. Il est incontesté que le présent litige ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de la disposition précitée (sur cette notion, voir arrêt 7B_1158/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1 et les nombreux arrêts cités dont ATF 143 IV 85 consid. 1.2 et 136 IV 92 consid. 2.1; cf. d'ailleurs ch. 1 p. 4 du recours), mais sur le refus de reconnaître à la recourante la qualité de partie plaignante au pénal et au civil dans une procédure pénale. En particulier, la recourante ne prétend pas que la décision attaquée, respectivement l'ordonnance du MPC, ordonnerait le séquestre, le blocage ou la confiscation de ses avoirs, puisqu'elle paraît avant tout contester une confiscation de ses biens par V.________ (cf. notamment ch. 6.3 p. 8 du recours); les décisions rendues dans la présente procédure ne semblent dès lors pas porter une atteinte directe et immédiate à son droit de propriété (cf. art. 26 Cst.). Il ne ressort d'ailleurs pas non plus de son recours qu'un éventuel transfert des biens qu'elle détiendrait en Suisse aurait été effectué en faveur de V.________ (voir au demeurant, en lien avec les mesures d'entraide sollicitées par ce pays, ATF 150 IV 201 [entraide en matière pénale]; 149 IV 144 consid. 2.3 à 2.6 [entraide en matière pénale]; arrêt 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 consid. 8.2 et 8.3 destiné à la publication [entraide administrative fiscale]).
Faute de concerner une mesure de contrainte, la décision de la Cour des plaintes attaquée dans la présente cause ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 79 LTF; arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 et 2.2; DENY s, op. cit., n° 11 ad art. 79 LTF) et le recours en matière de droit public, traité comme un recours en matière pénale, doit être déclaré irrecevable.
2.
Vu l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par la recourante, dont la violation du droit d'être entendue invoquée en lien avec un droit d'accès au dossier (cf. ch. 2 p. 13 du recours).
Celui-ci, en tant que droit de partie (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), présuppose en effet à tout le moins de disposer d'une telle qualité, ce qui a été nié à la recourante par l'autorité précédente (cf. consid. 3 p. 5 s. de la décision attaquée). La recourante n'expose au demeurant pas en quoi l'accès demandé (soit
a priori l'accès aux traductions des pièces qui lui ont été notifiées par V.________) lui aurait permis d'étayer son recours dans la présente cause liée à son statut, respectivement en quoi les pièces du dossier auxquelles elle a eu accès (cf. let. F p. 3 de la décision entreprise) n'étaient à cet égard par suffisantes.
3.
3.1. La recourante soutient encore que l'ordonnance du 16 juillet 2024 serait nulle, dès lors que le MPC n'aurait pas requis auprès du Conseil fédéral, préalablement à son prononcé, l'autorisation nécessaire afin de pouvoir poursuivre des infractions politiques (cf. art. 66 al. 1 LOAP; ch. 5 p. 22 du recours).
3.2. Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêts 7B_58/2025 du 7 février 2025 consid. 2.3.1; 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4). Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut en principe constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 137 I 273 consid. 3.1
in fine; 135 III 46 consid. 4.2
in fine; arrêts 7B_58/2025 du 7 février 2025 consid. 2.3.1; 1C_671/2024 du 29 janvier 2025 consid. 9.2 ss; 5A_882/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.2; 5A_158/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2; 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2 destiné à la publication; 5A_977/2018 du 22 août 2019 consid. 3). Exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves ("in besonders schwer wiegenden Fällen"), le Tribunal fédéral peut être amené à constater l'existence d'un cas de nullité absolue alors même qu'il n'est pas saisi valablement (ATF 136 II 383 consid. 4.1
in fine et arrêt 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 3 et les arrêts cités; sur ces problématiques de recevabilité, notamment dans le sens d'une non-entrée en matière sur le grief de nullité lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, YANNICK WEBER, Die Nichtigkeit im öffentlichen Recht, thèse 2024, nos 278 ss p. 155 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 922, en particulier
in fine, p. 324 s.).
Or il a été retenu ci-dessus que le recours était irrecevable (cf. consid. 1.5 ci-dessus), ce qui suffit pour ne pas entrer en matière sur la nullité invoquée. La recourante ne développe au demeurant aucune argumentation visant à étayer la recevabilité de son recours sous cet angle.
3.3. Il apparaît au demeurant douteux que la motivation soulevée par la recourante suffise à démontrer que les circonstances de l'espèce permettraient exceptionnellement, notamment eu égard aux conditions particulièrement restrictives qui prévalent en matière de nullité dans le domaine pénal (cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les arrêts cités), de retenir que le système de l'annulabilité n'aurait manifestement pas offert pas la protection nécessaire, respectivement qu'on serait en présence d'un vice de procédure particulièrement grave justifiant de constater la nullité de l'ordonnance du MPC (sur ces notions, ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 148 II 564 consid. 7.2; 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; arrêt 7B_119/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1).
On relèvera tout d'abord que la recourante a pu faire valoir la prétendue nullité de l'ordonnance du MPC dans son recours devant la Cour des plaintes et que ce grief a été traité (cf. consid. 2.3 p. 5 de la décision attaquée); le seul fait qu'elle ne partage pas l'appréciation émise par l'autorité précédente quant à la compétence du MPC ne saurait permettre de créer une voie de droit au Tribunal fédéral en contournant la règle de l'art. 79 LTF. Il est ensuite incontesté que le MPC est en soi compétent sur le plan matériel et fonctionnel pour rendre une décision relative à la qualité d'une partie dans une procédure pénale (cf. notamment art. 23 al. 1 let. h [juridiction fédérale], 61 let. a [direction de la procédure], 62 [tâches générales], 80 s. [prononcés] et 109 s. [requêtes des parties] CPP). La recourante ne prétend en outre pas que l'éventuel défaut d'autorisation au sens de l'art. 66 al. 1 LOAP à ce stade de l'instruction ne pourrait pas être réparé ultérieurement et les actes déjà entrepris ratifiés (cf. ATF 139 IV 161 consid. 2.5 qui confirme que l'obtention tardive d'une autorisation de poursuivre n'entraîne pas la nullité du jugement de condamnation de première instance si elle est obtenue au début de la procédure devant la juridiction d'appel cantonale et que celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; dans le même sens, ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 n° 34 ad art. 7 CPP; voir également RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 29 ss ad art. 303 CPP, lesquels relèvent que, dans la mesure où l'autorisation tend à protéger les fonctionnaires ou les membres d'autorité d'une procédure pénale abusive, cette protection doit s'appliquer le plus rapidement possible, à tout le moins antérieurement au prononcé d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation).
L'existence d'un vice grave de procédure n'apparaît ainsi pas manifeste dans le présent cas. La recourante n'expose enfin pas en quoi sa propre situation, en tant que potentielle partie plaignante, aurait été différente si l'autorisation avait été obtenue antérieurement à l'ordonnance du MPC la concernant, respectivement refusée; un tel constat s'impose d'ailleurs
a fortiori dans cette dernière hypothèse, dès lors que le MPC devrait alors mettre un terme à l'instruction (cf. RIEDO/BONER, op. cit., n° 12 ad art. 303 CPP).
4.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public, traité comme un recours en matière pénale, doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public, traité comme un recours en matière de droit pénal, est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 8 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf