Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_53/2023  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de protection des mineurs 
du canton de Genève, 
boulevard de Saint-Georges 16-18, 1205 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
placement d'enfant, participation financière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la 
Cour de justice du canton de Genève (2 ème section) du 
24 janvier 2023 (A/2696/2022-AIDSO, ATA/75/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décisions du 25 juillet 2022, le Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi) a fixé (a) à 627 fr. 50 par mois la contribution de A.________ aux frais de pension de son fils B.________ pour la période du 18 août 2020 au 31 décembre 2020 et (b) à 15 fr. 20 par jour sa participation aux frais de placement de son fils B.________ pour la période du 1er janvier 2021 au 26 juillet 2022. Par courrier du même jour, le SPMi a constaté que la facturation pour les périodes en question n'avait pas été envoyée et que le solde dû était de 11'421 fr. 25; il a proposé à la mère d'acquitter cette somme sur une période de vingt-quatre mois, par des mensualités de 475 fr. 90 au moins, dès le 1er septembre 2022.  
Par arrêt du 24 janvier 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la mère à l'encontre de ces décisions, sans frais ni indemnité de procédure. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 25 mars 2023, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La décision attaquée est une affaire pécuniaire, sujette en principe au recours en matière civile (art. 72 ss LTF; arrêt 5A_634/2014 consid. 1.1, non publié in : ATF 141 III 401). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
 
4.  
Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). La computation de ce délai obéit aux règles générales (art. 44 ss LTF). 
En l'espèce, il résulte du suivi des envois de La Poste que la recourante a été avisée le 27 janvier 2023pour retirer l'envoi contenant la décision attaquée; le 4 février 2023, l'intéressée a toutefois fait prolonger le délai de garde, avant de retirer cet envoi au guichet le 23 février 2023. Quoi qu'en pense la recourante, cette prolongation du délai de garde n'a pas pour conséquence de faire courir le délai de recours à partir de la date du retrait effectif. De jurisprudence constante, l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié à l'expiration du délai de garde (art. 44 al. 2 LTF) et ce délai n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, des accords avec celle-ci ne permettant pas de repousser l'échéance de la notification (ATF 141 II 429).  
Il s'ensuit que la prolongation du délai de garde du 4 au 23 février 2023, jour du retrait effectif de l'envoi, ne saurait être prise en considération dans la computation du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Expédié le 25 mars 2023, le recours est amplement tardif, partant irrecevable.  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (2 ème section). 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi