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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_219/2025  
 
 
Arrêt du 8 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, 
case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours contre le jugement de la Commission de 
recours du canton de Berne contre les mesures LCR 
du 26 février 2025 (300.2024.170). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 11 septembre 2023, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de 20 mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. L'exécution de cette mesure a commencé le 2 octobre 2023. 
Le 20 juin 2024, à 1h45, A.________ a été contrôlé lors de son entrée en Suisse à la douane de Rheinfelden au volant d'une voiture de tourisme. 
Par décision du 5 août 2024, l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans à compter du 20 juin 2024, pour avoir conduit un véhicule automobile en dépit d'un retrait du permis de conduire. Il a subordonné la réadmission à la circulation routière à I'expiration du délai d'attente légal de deux ans et à une expertise psychologique attestant I'aptitude à conduire. 
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 26 février 2025 et retiré le 22 avril 2025. 
Par acte non daté déposé le 29 avril 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement en lui demandant de rectifier la date du début de la sanction au 20 juin 2024 et de réexaminer la décision attaquée en tenant compte de ce correctif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. À l'invitation de la Cour de céans, la Commission cantonale de recours a produit une copie de son jugement. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
Le recourant ne conteste pas avoir conduit le 20 juin 2024 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire ni la durée de la mesure administrative prononcée à son encontre le 5 août 2024. Il considère que la période de deux ans pour laquelle son permis lui a été retiré devrait commencer à courir de la date à laquelle il a été contrôlé à la frontière au volant d'un véhicule automobile et non de celle à laquelle la mesure a été prononcée. Le fait de calculer cette période à partir du 5 août 2024 prolongerait injustement la sanction de 47 jours et violerait l'équité procédurale. La date du début de la sanction devrait ainsi être rectifiée au 20 juin 2024 et la décision réexaminée en tenant compte de ce correctif. 
Le jugement attaqué résume, sous lettre B de l'état de fait, la décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du 5 août 2024 en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans à compter du 20 juin 2024, et non de la date de son prononcé comme le prétend le recourant, en raison (notamment) d'une infraction grave, et que la réadmission à la circulation routière ne pourra intervenir au plus tôt qu'à l'expiration du délai d'attente légal de deux ans et sur la base uniquement d'une expertise psychologique attestant son aptitude à la conduite. Il ne ressort pas davantage des considérants en droit du jugement que l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation ou la Commission cantonale de recours auraient fait courir ce délai depuis le prononcé de la mesure intervenu le 5 août 2024. Ainsi, à la lecture du jugement, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), il n'y a aucune erreur, constitutive d'une violation du droit fédéral, dans le calcul de la période de deux ans prise en compte qu'il conviendrait de rectifier dans le sens indiqué par le recourant.  
 
3.  
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin