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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_215/2025  
 
 
Arrêt du 8 mai 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), 
chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice VD, 
intimée. 
 
Objet 
Replacement d'un chien, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2025 (GE.2025.0030). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________est la propriétaire et détentrice de la chienne " B.________", femelle de race Malinois, née le 22 octobre 2020. Son compagnon, C.________, possède un autre chien de race Malinois. 
Le 30 août 2021, alors que A.________ promenait les deux Malinois, B.________, tenue en laisse, a mordu superficiellement un tiers qui cheminait à U.________. Le 20 décembre 2021, B.________ a été soumise à une évaluation comportementale, sur invitation du Vétérinaire cantonal du canton de Vaud. Suite à cette évaluation, le Vétérinaire cantonal a ordonné que B.________ soit tenue en laisse avec un harnais d'éducation, qu'elle soit muselée dans les lieux accessibles au public, qu'elle soit mise à l'écart au domicile en présence de personnes inconnues et qu'elle ne soit pas promenée en compagnie d'un autre chien sous la surveillance d'une seule personne. Des mesures similaires ont été prises à l'encontre du Malinois détenu par C.________. 
Le 14 octobre 2024, alors que les deux Malinois étaient enfermés dans un enclos sous la garde de C.________, un contrôleur des installations électriques s'est présenté au domicile du couple et a été mordu à la fesse gauche par B.________, qui était parvenue à pousser la porte de l'enclos et à sortir. Sur invitation du Vétérinaire cantonal, B.________ a fait l'objet d'une nouvelle évaluation comportementale le 12 décembre 2024. Il a été relevé qu'avant d'entrer sur le terrain d'évaluation, A.________ peinait à gérer et à tenir sa chienne; B.________ était sur les pattes arrières et sa détentrice la tenait par le collier. Au cours de cette expertise, il a été constaté que l'obéissance de base de B.________ s'était améliorée, mais qu'elle demeurait réactive ("Agressions de distancement") envers les personnes en mouvement et les congénères. 
Par décision du 21 janvier 2025, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud a ordonné que B.________ soit replacée dans un délai de 30 jours. 
Par arrêt du 4 avril 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 21 janvier 2025. La mesure prise reposait sur une base légale de droit cantonal et répondait à un intérêt public consistant à prévenir que la chienne ne commette de nouvelles agressions à l'endroit des tiers et d'autres canidés qui l'emportait sur l'intérêt de la propriétaire à poursuivre sans entrave le lien affectif étroit avec sa chienne. Sous l'angle de la proportionnalité, plus particulièrement de l'efficacité de la mesure, comme un risque important de récidive subsistait, la confiscation et le replacement de la chienne auprès d'une éducatrice professionnelle était de nature à limiter considérablement le danger auquel pourrait être exposée la population. Il n'y avait enfin pas de mesures moins incisives possibles puisque les mesures moins contraignantes prises en 2021 n'avaient pas empêché la récidive. La propriétaire ne maîtrisait pas suffisamment sa chienne et on ne voyait pas que de lui imposer simplement des cours d'éducation canine, comme elle le proposait, puisse répondre à l'objectif de garantir la sécurité de la population contre de nouvelles agressions ou de nouvelles morsures. Seul le placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait dorénavant de faire face au risque qu'il représentait. 
 
2.  
Le 23 avril 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 4 avril 2025. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à sa réforme en lui imposant des mesures alternatives à la confiscation comme un suivi régulier par un comportementaliste canin agréé, la participation à des cours de formation à la conduite responsable d'un chien potentiellement dangereux, un contrôle vétérinaire périodique attestant de l'évolution comportementale de l'animal, un suivi administratif ou comportemental par les autorités vétérinaires cantonales et le respect intégral et documenté des mesures de sécurité déjà imposées (laisse, muselière, encadrement strict). Elle se plaint de la violation du principe de proportionnalité. 
Sur requête du Tribunal fédéral du 24 avril 2025, A.________ a produit l'arrêt attaqué le 2 mai 2025. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
3.1. La recourante a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. En outre, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et, sous réserve des questions de motivation, dans les formes prescrites par la loi (art. 42 et 106 al. 2 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public.  
 
4.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2). 
 
5.  
Invoquant l'art. 5 al. 2 Cst., la recourante soutient que le Tribunal cantonal a violé le principe de proportionnalité. 
 
5.1. Le principe de la proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel. Comme le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral en général (art. 95 let. a LTF), il est possible d'invoquer le principe de la proportionnalité directement et indépendamment d'un droit fondamental (ATF 134 I 153 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le principe de proportionnalité inscrit à l'art. 5 al. 2 Cst. en tant que principe général du droit constitutionnel ne peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public contre l'application du droit cantonal en dehors du champ d'application de droits fondamentaux spécifiques que sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.3; arrêt 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 8.6.1).  
 
5.2. Comme la recourante n'invoque aucun droit fondamental spécifique à l'appui de son recours, la violation du principe de la proportionnalité dont elle se plaint en l'espèce doit faire l'objet d'un grief d'application arbitraire du droit cantonal. En l'occurrence, la recourante n'invoque pas l'interdiction de l'arbitraire. Son grief de violation du principe de proportionnalité ne répond par conséquent pas aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 4 ci-dessus), de sorte que le présent recours est dépourvu de toute motivation admissible.  
 
5.3. Au demeurant, à supposer que le grief de violation du principe de proportionnalité ait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, les conditions proposées par la recourante à l'appui de sa conclusion en réforme tendant à lui laisser la possession de sa chienne ont été examinées en détail par le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué (consid. 3c p. 8). On ne discerne pas en quoi la motivation retenue pour rejeter le maintien sous conditions de la possession de la chienne par la recourante et confirmer la mesure de confiscation serait insoutenable au point de violer l'interdiction de l'arbitraire dès lors que de telles conditions, qui avaient déjà été imposées après le premier incident, n'ont pas permis d'éviter la récidive.  
 
6.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey