Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_82/2025
Arrêt du 8 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
Chambre des avocats du canton du Jura,
Vincent Willemin, Président, avenue de la Gare 41,
case postale 169, 2800 Delémont.
Objet
Procédure disciplinaire, avocat,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 12 décembre 2024 (ADM 58 / 2024).
Faits :
A.
A.________ est un avocat inscrit au registre des avocats du canton de Neuchâtel depuis 2010.
Le 7 février 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton du Jura a ouvert une procédure en faveur de B.________. Les parents de celle-ci, C.________ et D.________, ont mandaté A.________ pour défendre leurs intérêts.
Dans un courrier du 23 mars 2021 adressé au Président de l'APEA, A.________ a tenu les propos suivants :
- «
A l'évidence, vous n'avez pas compris la structure judiciaire de ce pays mais n'avez surtout pas compris, dans un esprit revanchard totalement incompréhensible, quelle était la mission qui vous était confiée par le Tribunal cantonal et par la loi qui voue une protection aux enfants en particulier »
- «
Devant ce capharnaüm, vous vous êtes réfugiez (sic) derrière des principes que vous ne connaissez pas si ce n'est faute de les avoir cités ».
- «
J'ignorais que les avocats pouvaient être évincés de la sorte mais je n'avais jamais vu un président d'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (fort heureusement dans les cantons se (sic) sont des magistrats) perdre ses nerfs à telle enseigne de devoir lancer sur une stagiaire une décision ».
Le 23 mars 2021, A.________ a déposé une plainte pénale pour abus d'autorité contre inconnus et le Président de l'APEA au nom de D.________ et de C.________. Il lui reprochait en substance d'avoir abusé de la puissance publique en ne notifiant pas au mandataire une décision de mesures super-provisionnelles datée du 16 mars 2021 prononçant le retrait de la garde de l'enfant.
Le 8 avril 2021, le Président de l'APEA a déposé une plainte pénale contre D.________ et A.________ pour atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse et éventuellement induction de la justice en erreur. Le même jour, il s'est récusé dans le dossier concernant l'enfant.
Le 14 avril 2021, le Président de l'APEA a dénoncé A.________ auprès de la Chambre des avocats du canton du Jura. Cette dénonciation, complétée les 19 avril et 11 mai 2021, faisait état de contenus de divers courriers de celui-ci violant les devoirs de l'avocat.
Le 26 avril 2021, le Ministère public du canton du Jura a informé A.________ qu'une plainte pénale avait été formellement déposée par le Président de l'APEA contre lui et D.________ et que la jonction des procédures avait été ordonnée. Dans ce courrier, le Ministère public a également demandé à A.________, en tant qu'il était personnellement partie à la procédure, de se prononcer sur le maintien de son mandat envers sa cliente. Plusieurs échanges entre le Ministère public et A.________ concernant sa capacité à postuler s'en sont suivis.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la Chambre des avocats du canton du Jura a donné suite aux dénonciations du Président de l'APEA et a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de A.________.
Dans un courrier sur papier à en-tête professionnel du 24 novembre 2021 adressé au Gouvernement jurassien, A.________ a déposé une «
dénonciation administrative » contre le Président de l'APEA et réclamé l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre lui. Il s'est étonné «
du jeu malsain de trois chefs de service du même Département dans la même affaire dans le but de protéger Monsieur E.________ ».
Le 18 août 2022, A.________ a adressé au Vice-président de l'APEA, un courrier dans lequel il revient sur l'intervention d'un soutien éducatif (CSE) en France - qui n'a pas eu lieu - et indique qu'il s'agit d'une violation de l'art. 299 CP; il reproche à celui-ci en particulier d'avoir ordonné à F.________ par lettre-décision du 30 juin 2022 d'intervenir au domicile des parents de l'enfant en France. Ce faisant, a-t-il écrit, «
vous avez intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit et encourrez la peine applicable au titre d'instigation (art. 24 CP) ». Il a conclu qu'en menaçant le mandataire de la peine prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), le Vice-Président s'était également rendu coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP), de telle sorte qu'il envisageait à titre personnel de déposer une plainte pénale.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Ministère public a dénié la capacité de postuler de A.________ dans la procédure pénale initiée par le Président de l'APEA contre celui-ci et D.________. Cette décision a été confirmée par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal par arrêt du 25 novembre 2022, en raison du risque concret de conflit d'intérêts entre D.________ et son mandataire en qualité de co-prévenu dans la même procédure pénale.
Par courrier du 15 février 2023, le Ministère public a signalé à la Chambre des avocats que A.________ représentait une cliente et que lui-même était co-prévenu dans la même procédure.
B.
Par décision du 25 mars 2024, la Chambre des avocats a prononcé une amende de 15'000 fr. à l'encontre de A.________ au motif qu'il s'était rendu coupable de violation du devoir de soin et de diligence s'agissant des passages figurant dans le courrier du 23 mars 2021 adressé au président de l'APEA, dans le courrier du 24 novembre 2021 adressé au Gouvernement du Canton du Jura, de la menace de plainte pénale adressée le 18 août 2022 au Vice-président de l'APEA, ainsi que de la violation de l'interdiction des conflits d'intérêts pour avoir défendu un co-prévenu dans une affaire pénale dans laquelle il était lui-même prévenu.
Par arrêt du 12 décembre 2024, le Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 25 mars 2024 en ce sens que l'amende a été réduite à 5'000 fr. et l'a rejeté pour le surplus. En substance, il a confirmé les violations relevées par la Chambre des avocats et jugé, au vu de la situation financière de A.________, que l'amende devait être réduite.
C.
Le 3 février 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la dénonciation du 15 février 2023 du Procureur-général du Canton du Jura soit classée sans suite et à la commutation de l'amende de 5'000 fr. infligée en blâme, subsidiairement en une amende d'au maximum 1'000 fr.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours sans formuler de remarques. La Chambre des avocats ne formule aucune observation sur recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La cause concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi sur les avocats, qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.
1.2. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable sous réserve de ce qui suit.
1.3. La conclusion en réforme de l'arrêt attaqué tendant à ce que la dénonciation du 15 février 2023 du Procureur-général du Canton du Jura soit classée sans suite est irrecevable du moment que la Chambre des avocats a ordonné l'ouverture de la procédure disciplinaire et prononcé une sanction. C'est en effet cette sanction qui fait l'objet de la présente procédure.
2.
Dans une argumentation mélangeant griefs de fait et de droit, le recourant se plaint sur certains aspects de l'établissement inexact des faits. Seuls les griefs de faits aisément reconnaissables en tant que tels seront par conséquent examinés ci-dessous.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF) et exposer en quoi la correction du vice a une influence sur le sort de la cause. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le recourant reproche en vain à l'instance précédente d'avoir arbitrairement occulté le fait que l'enquêtrice nommée par la Chambre des avocats avait exclu toute violation des règles professionnelles sur la question du conflit d'intérêts à l'issue d'une analyse circonstanciée fondée sur un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Sous couvert de correction de l'état de fait, le recourant se plaint en réalité d'une violation du droit. En tant qu'il s'en prend à l'établissement des faits, le grief est écarté.
2.3. Le recourant soutient également en vain que l'instance précédente a arbitrairement omis de prendre en considération le fait que le Procureur-général jurassien a mis presque une année et demie avant de prononcer une interdiction de postuler entre la lettre du recourant du 5 mai 2021 et l'ordonnance du 19 septembre 2022. En effet, l'arrêt attaqué mentionne explicitement le dépôt de la plainte du Président de l'APEA le 14 avril 2021, le courrier du Ministère public du 26 avril 2021 signalant au recourant le dépôt de dite plainte, ainsi que l'ordonnance du 19 septembre 2022. Les dates sont établies. Le grief doit être écarté.
2.4. Pour le surplus, en tant que le recourant fonde son argumentation juridique sur des faits qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans procéder à la démonstration exigée par l'art. 97 al. 1 LTF, ils seront ignorés.
3.
Sur le fond, l'arrêt attaqué a confirmé les reproches formulés par l'autorité intimée, l'amende disciplinaire de 15'000 fr. ayant toutefois été réduite par l'instance précédente à 5'000 fr. Le recourant ne remet pas en cause l'arrêt attaqué s'agissant des propos illicites qu'il a tenus dans divers courriers adressés aux autorités jurassiennes. Il en est pris acte. L'objet du litige se limite par conséquent à l'amende, réduite à 5'000 fr., pour violation de l'obligation d'indépendance. Le recourant soutient ne pas avoir violé cette obligation et s'en prend en dernier ressort à la quotité de la sanction qu'il estime trop sévère.
4.
4.1. L'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61) prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3).
Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement doit s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (arrêts 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 8.1; 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 7.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2).
Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1). Elles ont pour effet que toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts doit être évitée. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2. 1; arrêt 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).
4.2. En l'espèce, le conflit d'intérêts entre le recourant et sa cliente dans la procédure pénale initiée par le Président de l'APEA le 8 avril 2021 contre eux deux est établi par l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. L'incapacité de postuler prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022 y a été confirmée. Faute d'avoir fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, cet arrêt est entré en force de chose jugée et l'existence du conflit d'intérêts établie. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.3. Enfin, eu égard à l'obligation d'indépendance de l'art. 12 let. c LLCA, le recourant devait, dès qu'il a eu connaissance par courrier du Ministère public du 26 avril 2021 de sa qualité de co-prévenu, se dessaisir du mandat qui le liait à sa cliente, ce qu'il n'a pas fait, adoptant ainsi un comportement illicite. Contrairement à ce que le recourant objecte, cette obligation, d'application immédiate, n'a pas pour effet de l'empêcher de préserver ses droits en usant des voies de recours à sa disposition. En pareille situation, il suffit en effet que la cliente, co-prévenue, demande la suspension de la procédure pénale dirigée contre elle jusqu'à droit connu sur l'existence du conflit d'intérêts survenu, à tout le moins, si elle entend, une fois le conflit nié, se faire représenter par le même mandataire professionnel. Dans l'intervalle, celui-ci doit, conformément à l'obligation de l'art. 12 let. c LLCA, se dessaisir du mandat. Sous réserve du principe de célérité, une telle manière de procéder permet de sauvegarder les droits de l'avocat, ainsi que ceux de sa cliente et d'éviter le risque que le dépôt d'une contre-plainte ne constitue, le cas échéant, un abus de droit, contre lequel il serait, à défaut, impossible de se défendre.
4.4. En jugeant que le recourant a violé le devoir d'indépendance résultant de l'art. 12 let. c LLCA, l'instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral. Le recours est rejeté sur ce point.
5.
Le recourant soutient que le montant de l'amende, réduit à 5'000 fr. par l'instance précédente, est encore trop sévère et viole le principe de proportionnalité.
5.1. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).
L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que ceux réprimés par le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. arrêt 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1).
La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes d'égalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et confine à l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) (arrêts 2C_868/2022 précité consid. 5.1; 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1).
5.2. En l'occurrence, le recourant a, dans une écriture rédigée en sa qualité d'avocat, dénigré le Président de l'APEA de manière inutilement blessante sans aucun élément objectif ni utilité pour la défense de sa cliente. Il a de surcroît affirmé, toujours en sa qualité d'avocat, dans un courrier adressé au Conseil d'État jurassien, au titre de dénonciation administrative, que celui-ci avait commis une infraction pénale (contrainte) exposant à cette fin les faits de manière exagérée et sans nuance sans en vérifier l'existence. Il a également qualifié à l'attention de ce même Conseil d'État de « jeu malsain » les démarches et décisions de trois chefs de service, sans dire en quoi elles le seraient. Il a encore menacé le Vice-président de l'APEA du dépôt d'une plainte pénale pour instigation à la violation de la souveraineté territoriale étrangère. Et enfin, il a refusé de se dessaisir de son mandat bien qu'il se trouvât dans un conflit d'intérêts en qualité de co-prévenu. Ce faisant, sur une courte période et à quatre reprises, comme le constate à juste titre l'instance précédente, le recourant a usé d'un ton et de mots inadéquats, blessants et inutiles, opté pour des moyens inappropriés pour exercer des pressions sur les autorités et choisi, bien qu'il affirme en vain le contraire dans le but de réduire le montant de l'amende (cf. consid. 4.3 ci-dessus), de ne pas se dessaisir du mandat existant entre lui et sa cliente à la suite de la contre-plainte du Président de l'APEA. Il a par conséquent violé ses obligations professionnelles de soin et de diligence, ainsi que d'indépendance. L'instance précédente a jugé à bon droit, au vu de ces quatre violations, que la faute du recourant ne pouvait pas être qualifiée de légère. Il est par conséquent exclu de ne sanctionner ces comportements que par un blâme comme le souhaite le recourant, dont la conclusion en ce sens est rejetée.
5.3. A l'appui de la conclusion subsidiaire tendant à réduire le montant de l'amende de 5'000 fr. à 1'000 fr., le recourant fait valoir, mais sans succès, que l'instance précédente a occulté le fait que ses démarches étaient légitimes et répondaient à plusieurs décisions infondées et anxiogènes. Il perd une nouvelle fois de vue que ses obligations d'avocat exigeaient de lui qu'il ne fasse pas usage d'un ton et de mots inadéquats, blessants et inutiles, n'opte pas pour des moyens inappropriés destinés à exercer des pressions sur les autorités et se dessaisisse de son mandat en raison du conflit d'intérêts survenu entre lui et sa cliente. De telles objections ne sauraient par conséquent conduire à une nouvelle diminution de la quotité de l'amende et montrent bien plutôt qu'il n'a toujours pas saisi le caractère illicite de son comportement, comme l'a aussi relevé l'instance précédente dans l'examen de la proportionnalité de la sanction, qui s'est du reste montrée très généreuse envers le recourant. En effet, hormis les violations confirmées en l'occurrence, et même si, selon les faits retenus par les juges précédents, aucun antécédent ne peut être retenu à sa charge, il convient de constater que le recourant est notoirement connu du Tribunal fédéral. En effet, deux recours de l'intéressé, qui avait été sanctionné d'un avertissement respectivement d'une amende pour violation de l'obligation générale de courtoisie envers les autorités et les parties adverses, ont été rejetés (causes 2C_420/2024 et 2C_247/2014) et deux autres, qui concernaient son incapacité de postuler dans des affaires précisément en lien avec l'APEA du canton du Jura, l'ont également été (arrêts 1B_476/2022 du 6 décembre 2012 et 5A_124/2022 du 26 avril 2022). La conclusion tendant au prononcé d'une amende maximum de 1'000 fr. est par conséquent rejetée.
5.4. Pour le surplus, l'instance précédente n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation puisqu'elle a dûment tenu compte de la situation financière du recourant et du fait qu'il n'a retiré aucun avantage économique de son comportement illicite. Il s'ensuit qu'en prononçant une amende de 5'000 fr., l'instance précédente n'a pas violé l'art. 17 LLCA ni le principe de proportionnalité. Le grief est rejeté.
6.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Chambre des avocats du canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.
Lausanne, le 8 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey