Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_225/2025
Arrêt du 8 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, avenue Haldimand 39, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
effet suspensif (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement d'enfants mineurs),
recours contre l'ordonnance de la Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Chambre des curatelles, du 20 mars 2025 (L225.005244-250281).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a retiré provisoirement à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.________ et D.________, nés, respectivement, en 2016 et en 2018.
Par acte du 10 mars 2025, A.________ et B.________ ont formé un recours à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Ils ont également déposé une requête de restitution de l'effet suspensif le 17 mars suivant.
Par décision du 20 mars 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
2.
Par acte du 21 mars 2025, A.________ et B.________ exercent un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 20 mars 2025, lequel sera traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme dans le sens de l'admission de leur requête en restitution de l'effet suspensif, le placement étant suspendu. Ils sollicitent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la nomination d'un avocat d'office. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
3.
Le présent recours est dirigé contre une décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 144 III 475 consid 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
En l'occurrence, la décision attaquée, qui concerne le sort d'enfants mineurs, est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisque qu'elle porte sur le refus de restituer l'effet suspensif s'agissant du retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement provisoire de ces derniers en foyer, de sorte que même une décision finale ultérieure favorable aux parents ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont ils ont été frustrés (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 1; 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1; 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1 et les références citées).
4.
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Or le jugement dont la suspension du caractère exécutoire est requise est une décision provisoire de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs rendue dans le cadre d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
5.
En l'occurrence, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 [al. 2] Cst.) et une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.).
S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, ils soutiennent que leur recours visait les " mesures de l'APEA/DGEJ " et non l'ordonnance du 6 mars 2025 et que leur requête d'effet suspensif assortissait leur écriture de recours du 14 mars 2025 et non celle du 10 mars 2025 comme retenu par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles. On peine à suivre l'argumentation des recourants dans la mesure où il ressort expressément de leur requête d'effet suspensif du 17 mars 2025 qu'il s'agit " d'un complément au recours contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 à l'issue de l'audience du 3 mars 2025". Il est ainsi manifeste que leur contestation était bien dirigée contre l'ordonnance du 3 mars 2025. Dans leur requête d'effet suspensif, les recourants font certes clairement référence à leur recours déposé le 14 mars 2025. Cela étant, autant leur écriture de recours du 10 mars 2025 que celle du 14 mars 2025, visent à contester le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement en foyer de ces derniers, de sorte que le fait de rattacher leur requête d'effet suspensif à l'une des écritures plutôt qu'à l'autre n'a manifestement pas eu d'incidence sur l'issue de dite requête.
Les recourants se plaignent également du fait que leurs arguments relatifs au fond de la procédure n'auraient pas été examinés. Ce grief manque toutefois sa cible dès lors que la décision ici querellée ne porte que sur le refus de restituer l'effet suspensif au recours et non sur le fond.
Quant au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il repose uniquement sur l'allégation selon laquelle la Justice de paix se serait fondée sur des rapports " biaisés " de la DGEJ sans confronter les " éléments " qu'ils avaient invoqués, et sur une énumération de pièces qui auraient été omises. Ce grief n'est pas motivé plus avant et ne comporte en particulier aucune critique de la motivation de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles en tant qu'elle a constaté que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants était
prima facie indispensable et proportionnée, les parents n'étant pas en état de répondre aux besoins primaires de leurs enfants, et que le refus de restituer l'effet suspensif se justifiait également pour répondre au besoin de stabilité des enfants en évitant de leur imposer deux changements de lieu de vie en l'espace de quelques semaines dans l'hypothèse où le recours serait rejeté.
Il suit de là que le recours ne répond manifestement en rien aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 4).
6.
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). La requête des recourants tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat d'office est rejetée, le recours étant clairement dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand