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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_288/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Seidler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
modification de mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2024 (TD19.015823-231114 141). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1965, et B.________, née en 1982, se sont mariés en 2011. 
L'enfant C.________ est née de leur union en 2017. 
 
B.  
 
B.a. L'époux a déposé une demande unilatérale de divorce le 8 avril 2019.  
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Présidente) a notamment dit que la garde sur l'enfant s'exercerait de façon alternée entre les parents, le père ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h au samedi à 18h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h et la mère ayant l'enfant du samedi à 18h au mercredi à 8h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la Présidente a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère (I) et réglé le droit de visite du père (III).  
 
B.d. Par arrêt du 21 décembre 2021, confirmé par un arrêt 5A_66/2022 du 5 août 2022 de la Cour de céans, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel civile) a notamment réformé le chiffre III de l'ordonnance du 30 juillet 2021 en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parties, le père bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.  
 
B.e. Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, l'épouse a notamment conclu à ce que l'époux soit astreint à verser en ses mains la somme de 2'560 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de leur fille, rétroactivement au 1er août 2021.  
Par acte du 4 août 2022, l'époux a conclu à ce que, dans l'hypothèse où une contribution d'entretien devrait être fixée, il contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement, en mains de la mère, d'un montant de 437 fr. 90 dès le prononcé à intervenir et que l'épouse contribuerait à son entretien par le versement, dès le 1er août 2022, d'une contribution de 1'351 fr. 80, augmentée d'un montant de 264 fr. 60 à titre de participation à la plus-value pour l'enfant. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023, la Présidente a notamment dit que le père contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'150 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1er juin 2022 (I), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 
 
B.f. Par arrêt du 25 mars 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile a notamment rejeté l'appel interjeté par l'époux contre l'ordonnance du 2 août 2023 et confirmé celle-ci.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 6 mai 2024, l'époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'il contribue à l'entretien de sa fille par le prompt versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2022, d'une pension mensuelle à verser en mains de la mère, de 1'032 fr., éventuelles allocations familiales en sus, celle-ci conservant les allocations et devant payer l'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts et les frais de prise en charge par des tiers, et que l'épouse contribue à son entretien par le prompt versement, le premier de chaque mois, dès le 1er août 2022, d'une contribution d'entretien de 744 fr. 20. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.  
 
C.b. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'effet suspensif concernant "l'arriéré de contributions d'entretien dues au 30 avril 2024". Invitées à se déterminer sur cette question, la juridiction cantonale s'en est rapportée à justice et l'intimée s'est opposée à la requête. Par ordonnance présidentielle du 29 mai 2024, la requête a été admise concernant les contributions arriérées, mais refusée pour les contributions courantes.  
 
C.c. Par courrier du 27 février 2025, l'avocate de l'intimée a fait savoir qu'elle n'en était plus le conseil.  
 
C.d. Invitées à se déterminer sur le fond, l'autorité précédente a déclaré se référer aux considérants de son arrêt et l'intimée a déposé une réponse, dont la recevabilité sera examinée ci-après (cf. infra consid. 1.2).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prononcée pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 102 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral communique si nécessaire le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.  
En l'espèce, un délai au 18 mars 2025 a été imparti à l'intimée pour se déterminer sur le recours. Sur demande de celle-ci, ce délai a été prolongé jusqu'au jeudi 10 avril 2025 et il a été précisé qu'une nouvelle prolongation serait exclue. Selon les relevés figurant au dossier, la remise de la réponse a été confiée à l'entreprise D.________ à Milan (Italie) le 10 avril 2025 et le pli contenant celle-ci a été déposé le lendemain au Tribunal fédéral. 
 
1.2.2. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).  
La LTF exclut la remise du mémoire, le dernier jour du délai, en mains d'une société privée dans la distribution du courrier, telle D.________, pour valoir dépôt en temps utile. Pour un coursier privé, c'est ainsi la date de la remise au Tribunal fédéral qui est déterminante (cf. arrêts 4A_518/2019 du 21 novembre 2019; 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 13 ad art. 48 LTF; AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 10a ad art. 48 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 1235 ad art. 48 LTF). 
Dans la mesure où l'acheminement de la réponse a en l'espèce été confié à une entreprise privée et que la remise au Tribunal fédéral n'est intervenue que le 11 avril 2025, soit un jour après l'échéance du délai, la réponse est irrecevable pour cause de tardiveté et son contenu ne sera dès lors pas pris en compte dans l'examen de la cause. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3; 137 I 195 consid. 2.2), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
3.1. Il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir traité la conclusion en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur qu'il avait prise dans son mémoire d'appel du 14 août 2023.  
 
3.2. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est valablement saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 1C_381/2024 du 3 avril 2025 consid. 4.1 et les références; 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 3.1 et les références).  
 
3.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans ses déterminations du 4 août 2022 sur la requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022 de l'épouse, le recourant avait notamment conclu à ce que cette dernière contribue à son entretien par le versement, dès le 1er août 2022, d'une somme mensuelle de 1'351 fr. 80, augmentée d'un montant de 264 fr. 60 à titre de participation à la plus-value pour sa fille (V). Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023, l'autorité de première instance a retenu que, après paiement de la contribution d'entretien de l'enfant, il restait au père un disponible de 3'432 fr. 90, alors que le disponible de la mère s'élevait à 3'569 fr. 85 avant la déduction de la part à l'excédent qui était dévolue à l'enfant. Elle a considéré qu'il n'y avait dès lors pas de place pour une contribution d'entretien en faveur du père. Dans son appel du 14 août 2023, le recourant a conclu à ce que l'épouse soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 744 fr. 20, dès le 1er août 2022 (III/Ibis).  
 
3.4. En l'espèce, le recourant se contente de renvoyer aux conclusions de son mémoire d'appel pour attester de l'existence d'une conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt cantonal que le recourant aurait formé une critique motivée - a fortiori de manière suffisante - contre les considérations de première instance relatives au refus de lui octroyer une contribution d'entretien et l'intéressé ne le soutient au demeurant pas (cf. supra consid. 3.1). Son grief est, partant, irrecevable.  
On relèvera en outre, par surabondance, que compte tenu du sort réservé aux griefs du recourant en relation avec les revenus des parties et au vu de la situation financière de ces dernières (cf. infra consid. 4 à 6), toute conclusion en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur serait de toute manière vouée à l'échec.  
 
4.  
Le recourant soutient que son revenu aurait été arbitrairement fixé. 
 
4.1. La juridiction cantonale a relevé que l'autorité de première instance avait imputé à l'époux, avocat, un revenu mensuel net de 10'254 fr. 40, soit le revenu qu'il était en mesure de réaliser en travaillant à 100 %. Elle a souligné que, s'agissant de la quotité du revenu, il ressortait du calculateur national de salaires, disponible sur le site Internet du Secrétariat d'État à l'économie, que le salaire médian pour un avocat de nationalité suisse, âgé de 59 ans, au bénéfice de vingt ans d'expérience, travaillant 42 heures par semaine dans une entreprise de moins de vingt employés, s'élevait à 16'310 fr. brut sur le territoire suisse. 25 % des personnes ayant ce profil gagnaient moins de 14'170 fr., tandis que les autres 25 % gagnaient plus de 18'460 fr. La cour cantonale a considéré que le revenu retenu par l'autorité de première instance à hauteur de 10'254 fr. (sur la base du résultat de l'année 2020) apparaissait bien inférieur au salaire médian, mais qu'il était en revanche similaire au revenu que l'époux avait réalisé en 2019 (10'924 fr. 45). Elle a dès lors confirmé le revenu contesté, dont elle a relevé qu'il correspondait à celui que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'époux s'il avait mis à contribution sa pleine capacité de travail et s'il fournissait le minimum d'effort que l'on était en droit d'attendre d'une personne placée dans sa situation. Selon l'autorité précédente, il était dès lors exclu de retenir le revenu allégué de l'année 2021 (2'500 fr.), qui confinait au ridicule, ou le revenu moyen allégué pour les années 2021-2023 (6'100 fr.), puisqu'il s'agissait de revenus anormalement bas qui traduisaient indiscutablement la volonté du débirentier de ne pas exploiter au maximum sa capacité de gain.  
 
4.2. Le recourant fait valoir que, de manière arbitraire, l'autorité précédente n'aurait pas analysé si les conditions pour l'imputation d'un revenu hypothétique étaient remplies, notamment si, au vu de son âge, il aurait la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée, compte tenu du marché du travail, de son emploi du temps, etc. Il reproche également à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir laissé un délai pour s'adapter à une éventuelle nouvelle situation et indique ignorer si, d'après celle-ci, il devrait reprendre une activité salariée ou maintenir son activité indépendante. Le recourant fait en outre grief à la juridiction précédente de s'être uniquement basée sur son revenu réalisé en 2020, à savoir 10'254 fr., et d'avoir retenu que son revenu de l'année 2021 confinait "au ridicule". Selon lui, son revenu aurait dû être fixé, sur une moyenne des trois derniers exercices comptables, à un montant mensuel net de 6'100 fr.  
 
4.3. Il ressort de l'arrêt cantonal que l'autorité précédente a reproché au recourant d'avoir volontairement diminué son revenu d'indépendant dès l'année 2021, respectivement d'avoir eu la volonté de ne pas exploiter au maximum sa capacité de gain. Or, selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et la référence; cf. pour un cas relevant de l'abus de droit: ATF 143 III 233). En l'espèce, il n'est pas insoutenable de prendre comme revenu de référence le résultat de l'année 2020, dès lors que le recourant se contente de soutenir qu'entre 2020 et 2021, son revenu aurait drastiquement chuté de plus de 75 % (de 10'254 fr. en 2020 à 2'500 fr. en 2021), sans fournir d'explications quant à la raison de cette diminution substantielle de revenu, par exemple liée à son état de santé ou à tout autre motif pertinent. Le raisonnement de l'autorité cantonale est par ailleurs d'autant moins arbitraire qu'il ressort également de l'arrêt querellé que le revenu mensuel net moyen du recourant s'élevait à 10'924 fr. 45 pour les années 2016 à 2019, à savoir à un montant encore plus élevé que celui réalisé en 2020.  
S'agissant par ailleurs de la critique soulevée en relation avec le calcul d'un salaire hypothétique, il ressort clairement de l'arrêt cantonal que l'intéressé n'a pas été enjoint à exercer une activité salariée par le simple fait de l'utilisation du calculateur de salaires, la simulation effectuée sur cette base n'étant qu'un point de comparaison pour confirmer la pertinence du revenu d'indépendant retenu à titre hypothétique. 
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé. 
 
5.  
Le recourant fait valoir que le revenu de l'intimée aurait été arrêté de manière arbitraire. 
 
5.1. La cour cantonale a retenu que, depuis le 1er septembre 2015, l'intimée travaillait auprès de E.________ SA (ci-après: E.________). Par courrier du 29 novembre 2022, elle avait mis fin à son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2023. L'intimée avait réalisé un revenu mensuel net de 8'919 fr. 75 en 2021 et de 9'599 fr. 50, bonus compris, en 2022 (115'194 fr./12 mois). Le 25 janvier 2023, E.________ lui avait versé un montant de 11'750 fr. 95.  
La juridiction précédente a encore relevé que, le 23 novembre 2022, l'épouse avait conclu un contrat de travail avec F.________ SA, avec effet au 1er mars 2023. L'intéressée avait en réalité débuté ses fonctions le 1er février 2023 et il ressortait de l'art. 6 de son contrat de travail que son salaire de base s'élevait à 160'000 fr., versé en treize mensualités, et qu'il était soumis aux charges sociales et légales usuelles, ce qui correspondait à 12'307 fr. 70 brut par mois. Le contrat précisait en outre que le treizième salaire était versé au mois de décembre ou en cas d'année civile incomplète, proportionnellement à la durée de l'activité. L'autorité cantonale a estimé que le relevé de compte bancaire de l'épouse rendait vraisemblable qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 10'037 fr. 65 (10'874 fr. 12 [soit 10'037 fr. 65 x 13/12]), treizième salaire compris. Par courrier du 27 juillet 2023, F.________ SA avait résilié son contrat de travail avec effet au 31 août 2023 en invoquant les difficultés rencontrées sur le marché couvert par son employée. Le 30 août 2023, l'intimée avait requis des indemnités de l'assurance-chômage et, au jour de l'audience d'appel, elle n'avait pas encore reçu de décision de la part de la Caisse de chômage. 
L'autorité cantonale a considéré que, dès lors que la période de chômage de l'épouse durait depuis plus de quatre mois et que celle-ci perdrait 20 % de son salaire, il s'agissait d'un changement durable et notable qui devait être pris en compte. Au vu des art. 23 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage; RS 837.0) et 37 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage; RS 837.02), la juridiction précédente a retenu, au stade de la vraisemblance, que l'épouse percevrait 80 % du salaire réalisé pendant les six derniers mois avant la perte de son emploi, dès lors que ce salaire était le plus élevé sur une période de douze mois. Il était ainsi vraisemblable qu'elle bénéficierait d'indemnités à hauteur de 8'699 fr. 29 (80 % x 10'874 fr. 12) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. En procédant à une moyenne sur douze mois, la juridiction précédente a retenu que le revenu de l'épouse pour l'année 2023 pouvait être estimé à 10'222 fr. 24 ([11'750 fr. 95 x 1 mois] + [10'874 fr. 12 x 7 mois] + [8'699 fr. 29 x 4 mois] / 12) et que, le revenu étant constitué par des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2024, c'était un revenu de 8'699 fr. 29 qu'il fallait retenir dès cette date. Pour simplifier, l'autorité cantonale a retenu que l'intimée avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 9'580 fr. 49 ([8'919 fr. 75 + 9'599 fr. 50 + 10'222 fr. 24] / 3), arrondi à 9'580 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 et à 8'699 fr. 29 (arrondi à 8'700 fr.) depuis lors. 
La cour cantonale a au final considéré que l'épouse avait quitté son travail auprès de E.________ pour un emploi mieux rémunéré et que l'allégation de l'époux selon laquelle elle avait été licenciée par sa faute n'était pas rendue vraisemblable. Elle a ajouté que les revenus effectifs constatés permettaient de couvrir le minimum vital élargi de l'intimée et a précisé que l'entretien financier de l'enfant incombait au père, qui n'en assumait pas l'entretien en nature, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à la mère. 
 
5.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu en faveur de l'intimée un revenu de 8'700 fr. à compter du 1er janvier 2024, correspondant aux indemnités de chômage perçues. Il considère que la juridiction cantonale aurait dû imputer à l'intéressée le revenu de 9'600 fr. (9'599 fr. 50) qu'elle percevait auprès de son précédent employeur, dont elle avait volontairement démissionné. Il soutient que, selon la jurisprudence concernant l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée et relève que celle-ci gagnait très bien sa vie et qu'elle aurait décidé de prendre un risque en changeant d'emploi, alors qu'elle savait avoir une obligation envers un enfant mineur. Il fait encore valoir que, en ne lui imputant pas le revenu de 9'600 fr., respectivement 9'580 fr., qu'elle percevait de son précédent employeur, mais un revenu de 8'700 fr. dès le 1er janvier 2024, l'autorité cantonale aurait arbitrairement violé l'art. 285 CC et la jurisprudence y relative. Selon lui, le disponible de l'intimée aurait ainsi dû être de 3'665 fr. 05 dès le 1er janvier 2024 et non de 3'041 fr. 90.  
 
5.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas (valablement) que c'est pour un emploi mieux rémunéré que l'intimée a quitté l'entreprise dans laquelle elle travaillait et qu'aucun élément ne permet de retenir que son licenciement quelques mois plus tard aurait résulté d'un comportement fautif de sa part. Dans ces circonstances, c'est en vain qu'il invoque la jurisprudence relative à la diminution volontaire de revenu du débirentier (cf. supra consid. 4.3) et qu'il soutient que l'intimée n'aurait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour assurer son obligation d'entretien envers l'enfant. Il faut ainsi constater que la juridiction cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée et la critique est par conséquent infondée.  
 
6.  
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas pris en compte le taux de prise en charge de l'enfant lors du calcul de la contribution d'entretien et d'avoir mis l'intégralité de l'entretien de celle-ci à sa charge. 
 
6.1. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'une garde alternée sur l'enfant s'était exercée depuis le mois de juillet 2019, que la garde exclusive avait été confiée à la mère par ordonnance du 31 juillet 2021, laquelle prévoyait un droit de visite usuel du père, et que ce droit de visite avait été élargi par arrêt cantonal du 21 décembre 2021, ce dernier prévoyant que le père bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L'autorité précédente a relevé que, depuis lors, les deux parents s'occupaient de l'enfant à raison de 30 % pour le père et 70 % pour la mère et que le premier exerçait ainsi un droit de visite élargi et non une garde alternée.  
S'agissant du calcul de l'entretien de l'enfant, la cour cantonale a retenu que l'entretien convenable de celle-ci devait être arrêté à 2'134 fr. 20 et, par simplification, elle a confirmé les contributions d'entretien arrêtées en première instance à 2'150 fr. par mois, aussi bien pour la période antérieure au 31 décembre 2023 que pour la période postérieure. Elle a retenu un disponible de 5'582 fr. 50 par mois pour l'époux (10'254 fr. - 4'671 fr. 50) et a considéré que, après la couverture de l'entretien convenable de l'enfant (2'150 fr.), il dégageait un solde mensuel de 3'432 fr. 50 (10'254 fr. - 4'671 fr. 50 - 2'150 fr.). Quant à l'épouse, son disponible était de 3'665 fr. 05 pour la première période et de 3'041 fr. 90 pour la seconde. Au vu de cette différence minime pour la première période et d'un excédent supérieur à celui de l'épouse pour la seconde période, il convenait sans réserve de confirmer l'ordonnance attaquée. 
 
6.2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement mis l'intégralité de l'entretien convenable de l'enfant à sa charge, sans justification aucune, alors qu'il s'en occuperait durant ad minima 30 % du temps. Il argue que, selon les chiffres retenus dans l'arrêt querellé, sa capacité contributive, respectivement son disponible, serait de 60 % jusqu'au 31 décembre 2023 (solde de 40 % pour l'intimée), puis de 65 % dès le 1er janvier 2024 (solde de 35 % pour l'intimée).  
Se fondant sur une matrice mettant en relation la capacité contributive des parents avec le taux de prise en charge de l'enfant, le recourant soutient que, avec un taux de prise en charge de 30 % et une capacité contributive de 60 %, puis de 65 %, il devrait prendre en charge 78 % de l'entretien convenable de l'enfant jusqu'au 31 décembre 2023, puis 81 % dès le 1er janvier 2024. Selon lui, afin d'obtenir un résultat exempt d'arbitraire, l'autorité précédente aurait dû fixer la contribution d'entretien de l'enfant à un montant de 1'677 fr. (2'150 fr. - 473 fr. [22 %]) jusqu'au 31 décembre 2023, puis à 1'741 fr. 50 (2'150 fr. - 408 fr. 50 [19 %]) dès le 1er janvier 2024. 
 
6.3. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la contribution d'entretien qui avait été arrêtée en faveur de l'enfant par l'autorité de première instance, sur la base d'un taux de prise en charge identique à celui prévalant devant dite autorité (70 % pour la mère et 30 % pour le père). La juridiction cantonale a également confirmé le revenu et les charges du recourant; le disponible de l'intimée a en revanche été augmenté de 95 fr. 20 pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2023 (3'569 fr. 85 / 3'665 fr. 05) et réduit de 527 fr. 95 dès le 1er janvier 2024 (3'569 fr. 85 / 3'041 fr. 90). Ainsi, pour un taux identique de prise en charge de l'enfant, la capacité contributive du recourant en première instance était de 61 % (39 % pour l'intimée) et, en deuxième instance, de 60.37 % jusqu'au 31 décembre 2023 (39.63 % pour l'intimée), puis de 64.73 % dès le 1er janvier 2024 (35.27 % pour l'intimée). Dans le même temps, les coûts directs de l'enfant ont augmenté de 50 fr. 40 jusqu'au 31 décembre 2023 (1'289 fr. 65 / 1'340 fr. 05), puis diminué de 13 fr. 95 dès le 1er janvier 2024 (1'289 fr. 65 / 1'275 fr. 70).  
Comme vu précédemment, le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, de sa capacité contributive de 60 % (respectivement 60.37 %, cf. supra) jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 65 % (respectivement 64.73 %, cf. supra) dès le 1er janvier 2024. Or, en première instance, la capacité contributive du recourant était déjà de 61 %, pour un même taux de prise en charge de l'enfant et des coûts directs de celle-ci pratiquement identiques, et il ressort de l'arrêt entrepris que, sur cette base, l'autorité de première instance avait justifié le fait qu'il incombait au père d'assumer l'intégralité de l'entretien en espèces de l'enfant, dans la mesure où la mère assumait son obligation d'entretien en nature. Dès lors qu'il ne ressort pas de la décision entreprise que le recourant aurait soulevé un grief sur ce point devant l'autorité cantonale et que l'intéressé ne le soutient au demeurant pas, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). On relèvera de surcroît que l'arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 dont se prévaut le recourant n'est de toute manière pas applicable à la situation d'espèce, dès lors que, d'une part, cet arrêt constate que les parents disposaient d'une capacité contributive à peu près équivalente - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - et que, d'autre part, il traite uniquement de la question de savoir s'il était arbitraire, comme l'avait fait l'autorité cantonale, de répartir les contributions d'entretien en fonction d'un taux de prise en charge en nature des enfants, lorsque le parent non gardien prenait en charge les enfants un jour par semaine (consid. 4.3). Cet arrêt n'affirme ainsi nullement qu'une absence de répartition dans un tel cas de figure relèverait nécessairement de l'arbitraire.  
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui a largement succombé s'agissant de l'effet suspensif et dont la réponse est irrecevable (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler