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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1216/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale des mineurs, exploitabilité des moyens de preuve, refus de retranchement d'un procès-verbal; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 octobre 2024 (ACPR/763/2024 - PS/67/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 21 octobre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours par lequel A.________ a contesté son audition en qualité de prévenu menée par la police cantonale genevoise le 20 août 2024, l'accès à une version caviardée de ladite audition et la saisie de son téléphone mobile. 
 
B.  
Par acte du 12 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a considéré que l'accès du recourant à la version caviardée du procès-verbal de l'audition du 20 août 2024 - dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant l'autorité de recours et dans une procédure qui n'était en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP) - respectait pleinement son droit d'être entendu. Par ailleurs, elle a retenu que le fait que le recourant avait d'abord été cité à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) pour ensuite être entendu en qualité de prévenu ne rendait pas inexploitables ses déclarations du 20 août 2024; les modalités de son audition à la police avaient été en tous points respectées. Enfin, la juridiction précédente a considéré que la saisie du téléphone mobile du recourant respectait tant le principe de la légalité que celui de la proportionnalité.  
 
2.2. Dans son recours, en particulier au chapitre relatif à la recevabilité (cf. mémoire de recours p. 4), le recourant ne consacre aucun développement aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il n'explique pas en quoi il aurait été empêché de motiver plus avant son recours sous cet angle en lien avec l'accès au dossier, respectivement l'accès au procès-verbal caviardé de son audition. Il échoue par ailleurs à démontrer en quoi son audition du 20 août 2024 en qualité de prévenu rendrait manifestement inexploitable le procès-verbal de ladite audition. Le recourant n'explique pas davantage en quoi la saisie de son téléphone mobile pourrait lui causer un préjudicie irréparable et l'existence d'un tel préjudice n'apparaît en l'espèce pas d'emblée évidente.  
En définitive, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences d'allégation et de motivation prévues par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que la décision incidente querellée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris