Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_247/2023
Arrêt du 8 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière et de classement (violation d'une contribution d'entretien, etc.),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 mai 2023 (ARMP.2023.37 et ARMP.2023.38).
Faits :
A.
Le 15 mars 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: Ministère public) a ordonné le classement de la procédure initiée par A.________ à l'endroit de B.________ pour les infractions de calomnie (art. 174 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Cette procédure était traitée sous le numéro de référence ARMP.2023.37.
Le même jour, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro ARMP.2023.38, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 21 mars 2019 par A.________ contre l'avocat de B.________, Me C.________, en particulier pour "modification illégale de son domicile" et calomnie.
Par arrêt du 22 mai 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale), après avoir joint les causes ARMP.2023.37 et ARMP.2023.38, a rejeté les recours déposés par A.________ contre ces deux ordonnances, qu'elle a confirmées.
B.
Dans cet arrêt, la cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants:
B.a. A.________ et B.________ sont les parents de D.________, née en 2015. Ils se sont séparés en 2015 et la mère a obtenu la garde de l'enfant. Depuis lors, un important conflit les oppose, en particulier quant à la garde de l'enfant et aux relations personnelles. Diverses procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre.
Dans un arrêt rendu le 1
er février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal fribourgeois) a maintenu l'autorité parentale conjointe et le droit de visite en faveur du père de D.________.
Vraisemblablement en février 2017, A.________ a quitté le canton de Fribourg avec sa fille, sans indiquer au père de l'enfant quel était leur nouveau lieu de séjour; depuis lors, B.________ n'a plus eu de contacts avec sa fille, sauf, dans un premier temps, quelques sporadiques appels vidéo; deux rencontres avec sa fille étaient prévues les 1
er et 2 avril 2017, mais la mère n'a pas présenté l'enfant.
Sur demande de l'autorité de protection fribourgeoise, la police neuchâteloise s'est rendue le 26 février 2017 à U.________, chez les époux E.E.________ et F.E.________, où il semblait que A.________ devait résider. Contactée par l'autorité de protection fribourgeoise, A.________ avait écrit qu'elle n'avait pas de comptes à rendre sur ses déplacements, mais que son domicile - à U.________ - n'avait pas changé; selon elle, c'était le père de D.________ qui compliquait les choses pour les visites à sa fille.
Sur requête du père de D.________ du 4 avril 2017, l'autorité de protection fribourgeoise, inquiète du sort de l'enfant en l'absence de nouvelles concrètes, a décidé le 6 avril 2017 le retrait immédiat de la garde à la mère et le placement de l'enfant à titre superprovisionnel.
Le 8 mai 2017, l'autorité de protection fribourgeoise a rendu une décision de mesures provisionnelles ordonnant à A.________ de communiquer immédiatement l'adresse de son lieu de vie réel, lui retirant la garde sur sa fille, ordonnant le placement de cette dernière dans un foyer et désignant un curateur; elle a refusé le transfert de for à V.________, considérant que le domicile à U.________ était un domicile fictif.
Par arrêt du 12 septembre 2017, le Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours déposé par A.________ contre la décision de mesures provsionnelles du 8 mai 2017, qu'il a annulée; il a constaté que l'autorité de protection fribourgeoise n'était plus compétente à raison du lieu pour connaître des litiges opposant les parents en rapport avec leur fille et s'agissant des mesures de protection de l'enfant; elle a également pris acte du fait que les autorités neuchâteloises ne contestaient pas leur compétence.
B.b. À la suite d'une plainte déposée le 14 juillet 2018 par A.________, le Ministère public a décidé, le 13 août 2018, d'ouvrir une instruction pénale contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP, pour avoir, à U.________ ou en tout autre lieu, d'avril 2017 à juillet 2018, omis de verser les contributions d'entretien en faveur de sa fille D.________, alors qu'il en avait les moyens ou aurait dû les avoir.
Le 31 décembre 2018, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour "calomnies, induction de la justice en erreur, ingérence dans [s]a sphère privée et violation de domicile, tentative de contourner une décision de justice définitive et exécutoire, à savoir l'arrêt du 12.09.17 du TC de Fribourg, tentative de kidnapping sur l'enfant D.________, 3 ans, harcèlement [...], violation du devoir d'assistance et d'éducation". Elle y a joint une autre plainte pénale déposée le 18 mai 2017 à un commissaire de police fribourgeois, où elle fait état d'une tentative d'enlèvement de mineur de la part de B.________. Elle reprochait également à B.________ de la calomnier.
B.c. Le 26 février 2019, l'autorité de protection neuchâteloise a statué sur la requête de B.________ du 4 avril 2017 (cf. let. B.a supra); elle a retenu que l'arrêt du 12 septembre 2017 annulait la décision du 8 mai 2017 et par voie de conséquence la décision superprovisionnelle du 6 avril 2017; c'était en conséquence l'arrêt du 1
er février 2017 du Tribunal cantonal fribourgeois qui réglait le statut de D.________; ainsi, l'autorité parentale conjointe était maintenue et la garde laissée à la mère, avec un droit de visite du père.
B.d. Le 21 mars 2019, A.________ a adressé au Ministère public un nouveau courrier valant plainte pénale, relevant qu'elle avait appris que son domicile avait été modifié, en collaboration avec le mandataire de B.________, Me C.________, voire à son instigation. Elle élargissait la plainte déjà déposée contre B.________ au fait que celui-ci devait l'avoir calomniée auprès des époux E.________, pour que ceux-ci la "virent" de chez eux. Elle demandait également qu'il soit donné suite rapidement à sa plainte pour violation d'une obligation d'entretien.
B.e. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, a fixé un droit de visite du père et des contacts téléphoniques et par vidéo de celui-ci avec l'enfant et a ordonné à la mère de respecter ces droits, le père pouvant faire appel à la police pour les faire respecter.
C.
Par acte du 25 juin 2023, A.________ forme un recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné pour violation de son obligation d'entretien, "pour n'avoir pas versé la pension due à sa fille D.________ depuis 2017 et de manière incomplète entre 2015 et 2017 (délit continu) ", que l'avocat C.________ soit condamné pour induction de la justice en erreur, "pour avoir tenté de faire appliquer des mesures dont il connaissait pertinemment l'annulation, respectivement la nullité (décision d'avril 2017 de la juge Queloz/rapport du Dr G.________, faux, discriminatoire et annulé) " et qu'une "instruction réelle et complète soit ordonnée sur les autres motifs de plaintes, avec restitution du droit à toutes les instances de recours". À titre subsidiaire, la recourante demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.
L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; arrêt 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 1), lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
3.
3.1. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante notamment à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
3.1.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1; 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 1.3.3).
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_662/2023 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_25/2025 du 7 mars 2025 consid. 1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1).
3.1.2. Par ailleurs, la partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêts 7B_662/2023 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3; 7B_650/2024 du 23 juillet 2024 consid. 1.3.2). Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose en effet, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.3; 7B_1438/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1).
3.2. Vu les infractions dénoncées (notamment calomnie, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, enlèvement de mineur, induction de la justice en erreur), on ne se trouve manifestement pas dans un cas où la nature de l'infraction en cause, respectivement la gravité de l'atteinte dénoncée, permettraient d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il appartenait en conséquence à la recourante d'étayer, de manière suffisante, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, ce qu'elle ne fait pas, ce d'autant qu'elle se prévaut de plusieurs infractions commises par deux auteurs différents.
On relèvera de surcroît que selon l'arrêt entrepris, un accord a été conclu entre le père de D.________ et le curateur ad hoc de celle-ci lors de l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2016 devant l'autorité de protection neuchâteloise, lors de laquelle le premier s'est engagé à verser des contributions d'entretien mensuelles en faveur de sa fille, à raison de 1'050 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait six ans, puis 1'150 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, puis 1'250 fr. jusqu'à la majorité (cf. arrêt entrepris, p. 2). Quant à la recourante, elle précise dans son recours qu'une demande en lien avec ladite pension est pendante devant cette autorité (cf. recours, p. 20). Dans un tel contexte, il aurait à tout le moins appartenu à la recourante de préciser en quoi les pensions alimentaires dues par le père de sa fille, apparemment traitées dans une procédure civile parallèle, se distingueraient de celles de son éventuelle action civile par adhésion à la procédure pénale, ce qu'elle ne fait aucunement.
L'absence d'explications suffisantes de la recourante sur la question des prétentions civiles exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
4.
4.1. La partie plaignante est néanmoins fondée à former un recours en matière pénale, en tant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il en va ainsi en tant que la recourante se plaint de l'absence de prise en compte, par les autorités précédentes, de certaines périodes - antérieures à avril 2017 et postérieures à juillet 2018 - durant lesquelles B.________ n'aurait pas versé la contribution d'entretien due en faveur de leur fille. Sur ce point, la cour cantonale a en effet jugé que c'était à juste titre que le Ministère public avait considéré que la période à examiner pour l'infraction de violation d'une obligation d'entretien était celle allant d'avril 2017 à juillet 2018 inclus; elle a relevé que c'était cette période et aucune autre qui était visée par la décision d'ouverture de l'instruction contre B.________, qu'il n'y avait pas eu d'extension de l'instruction, que la plainte de la recourante reprochait au prévenu l'absence de paiement dès le mois d'avril 2017 sans rien dire d'éventuels impayés antérieurs et qu'elle n'avait pas déposé de nouvelle plainte pour des impayés postérieurs à juillet 2018, alors qu'elle aurait dû le faire si elle entendait qu'ils soient poursuivis (cf. arrêt entrepris, p. 33).
4.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (cf. arrêts 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 2.1; 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (cf. ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; arrêts 6B_1296/2023 et 7B_80/2023 précités, ibidem). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; arrêt 7B_18/2022 du 28 juin 2024 consid. 3.3.2).
4.3. La poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1). Ce n'est qu'en cas de délits continus - comme la violation d'une obligation d'entretien (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3; arrêt 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.5) - que la jurisprudence admet que les effets de la plainte s'étendent en principe aussi aux faits dénoncés qui perdurent après le dépôt de la plainte (cf. ATF 141 IV 205 consid. 6.3; 128 IV 81 consid. 2a; arrêts 6B_848/2018 et 6B_108/2016 précités, ibidem).
Cela étant, certains auteurs considèrent que si la violation d'une obligation d'entretien continue durant la procédure pénale, le dépôt d'une nouvelle plainte est nécessaire (cf. notamment THOMAS BOSSHARD, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4
e éd. 2019, n
o 27 ad art. 217 CP, qui considère qu'une "déclaration correspondante" pendant la procédure permet d'étendre la plainte pénale à la période écoulée entre-temps; DUPUIS ET AL, Code pénal, Petit commentaire, 2
e éd. 2017, n
o 35 ad art. 217 CP; contra MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 1
re éd. 2017, n
o 30 ad art. 217 CP).
4.4. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale le 14 juillet 2018 contre le père de sa fille "pour violation de son obligation d'entretien et pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (non versement - depuis près d'un an et demi! - de la pension alimentaire due à sa fille, ainsi que versement incomplet les mois précédant l'arrêt du versement) ". Il ressort de cette plainte que le père de sa fille ne versait plus la pension alimentaire due à sa fille depuis le mois d'avril 2017 et que même lorsqu'il versait la pension, il "en retirait chaque mois un montant, ne la versait pas en entier" (cf. pièce 6 du dossier cantonal). Dans cette plainte, la recourante n'expose ni la durée de la période pendant laquelle la pension n'aurait pas été entièrement versée avant le mois d'avril 2017 ni les montants manquants. Sachant que la déclaration de volonté doit être interprétée restrictivement (LOÏC PAREIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2
e éd. 2019, n
o2 ad art. 304 CPP), respectivement que la plainte doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte (cf. consid. 4.2 supra), on ne saurait, au vu de ce qui précède, reprocher à l'autorité précédente de l'avoir interprétée en ce sens que la recourante dénonçait les manquements du père pour la période postérieure au mois d'avril 2017 et non pour la période antérieure.
S'agissant de la période postérieure au dépôt de la plainte pénale du 14 juillet 2018, il résulte du dossier cantonal (cf. pièce 574) que la recourante a adressé le 14 mai 2019 au Ministère public un courrier, intitulé "complément de plainte", dans lequel elle réclamait que le père de sa fille soit condamné pour n'avoir pas versé la pension durant plus de deux ans. En outre, la recourante fait état, dans son recours (p. 21), d'une correspondance qu'elle a adressée au Ministère public le 5 mars 2023 (pièce n
o 1715 du dossier cantonal), après l'avis de prochaine clôture du 27 avril 2022, dans laquelle elle s'enquiert de l'état de la procédure concernant l'absence de paiement de la pension alimentaire, relevant en particulier l'absence totale de versement pour les années 2017 à 2023 et soulignant que "tant qu'aucune nouvelle décision ne le délie de son obligation, il doit payer". Au vu de ces éléments, il appartenait au Ministère public d'étendre son instruction à ces nouveaux éléments. À tout le moins, il lui incombait d'interpeller la recourante à ce sujet (cf. LOÏC PAREIN, op. cit., n
o2 ad art. 304 CPP; RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n
o 7 ad art. 304 CPP), compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (notamment au regard des courriers que le Ministère public a reçu tout au long de la procédure de la part de la recourante, qui agissait sans être représentée par un avocat, lui demandant régulièrement où en était la procédure au sujet des impayés, respectivement que des mesures soient prises pour que le père de D.________ verse les pensions qu'il devait [cf. en particulier le courrier de la recourante du 4 février 2020 auquel fait référence l'arrêt entrepris, p. 12]); ce constat vaut d'autant plus que le père de l'enfant a admis ne plus payer de pension alimentaire depuis le 6 avril 2017. Dans ces circonstances, c'est à tort que l'autorité précédente a confirmé que la période à examiner en lien avec l'infraction de violation de l'obligation d'entretien était uniquement celle "allant d'avril 2017 à juillet 2018 inclus".
Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle entre en matière sur le recours cantonal en ce qui concerne l'infraction de violation de l'obligation d'entretien pour la période postérieure au dépôt de la plainte pénale du 14 juillet 2018 et qu'elle examine le bien-fondé de l'ordonnance de classement du 15 mars 2023 à cet égard.
Cela étant, il appartiendra à la recourante, à l'avenir et compte tenu du nombre de procédures qui ont été intentées par elle et le père de sa fille, d'exposer clairement quels faits elle entend voir instruits par les autorités pénales, afin que celles-ci soient au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise.
5.
5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). La recourante a ainsi la faculté de se plaindre de la violation alléguée de son droit de réplique, respectivement de la violation de son droit d'être entendue en lien notamment avec ses demandes de production de pièces, auxquelles le Ministère public n'aurait pas répondu.
5.2. S'agissant tout d'abord de la demande de la recourante tendant à la prolongation du délai imparti pour faire part de sa position sur les déterminations du Ministère public du 6 avril 2023, l'arrêt entrepris relève que le vice-président de l'autorité précédente (ci-après: le vice-président) lui a répondu par courrier du 4 mai 2023 qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette requête: la procureure n'avait en réalité pas présenté d'observations sur les recours et la surcharge invoquée, sans autre précision, ne pouvait pas justifier la prolongation du délai. Dans ce même courrier, le vice-président a indiqué à la recourante, en ce qui concernait la remarque du Ministère public sur la production du dossier - selon laquelle l'accès au dossier n'avait jamais été refusé aux parties, les particuliers devant cependant, comme c'était l'usage, se déplacer dans les locaux de l'autorité pour le consulter et en obtenir des copies -, qu'elle n'appelait aucune réponse, que les rappels du Ministère public au sujet de la consultation du dossier avaient déjà fait l'objet d'une détermination de la recourante, que la question de savoir si la pratique dont faisait état la procureure était fondée ou pas n'avait pas d'influence sur le sort des recours et que des observations à ce sujet étaient donc inutiles; il a encore rappelé que le droit de réplique inconditionnel ne valait que pour répondre à des arguments de l'adverse partie.
5.3. Pour contrer cette argumentation, la recourante se contente d'invoquer la violation de son droit d'être entendue, reprochant à l'autorité précédente de n'avoir pas corrigé "la faute du MP qui n'a pas répondu à [ses] demandes de copies de pièces ciblées, sous prétexte qu'on ne peut pas [lui] envoyer le dossier complet parce qu'[elle n'a] pas d'avocat", respectivement de n'avoir pas corrigé "la faute du MP qui est resté muet, ne répondant pas à [ses] demandes répétées comme celles de [ses] derniers courriers avant que la procureure statue]". Elle lui fait également grief de lui avoir "refusé un délai raisonnable pour répondre à la procureure".
Ce faisant, la recourante ne s'en prend aucunement à la motivation contenue dans l'arrêt entrepris, respectivement ne cherche pas à exposer de manière claire et précise ses critiques à l'encontre de celle-ci - qui est au demeurant suffisante sous l'angle de son droit à une décision motivée (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4) - comme il lui appartenait de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que ses griefs sont irrecevables.
6.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt du 22 mai 2023 annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle entre en matière sur le recours cantonal en ce qui concerne l'infraction de violation d'une obligation d'entretien pour la période postérieure au 14 juillet 2018, qu'elle examine le bien-fondé de l'ordonnance de classement du 15 mars 2023 à cet égard et qu'elle statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Cette admission a pour conséquence de rendre sans objet les critiques de la recourante en lien avec les frais de la procédure de recours mis à sa charge.
Par ailleurs, au regard de la nature procédurale de la violation constatée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 3; 7B_153/2024 du 15 janvier 2024 consid. 3.1).
Enfin, la requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et n'a pas à supporter des frais à cet égard. Pour le reste, elle doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Dans cette mesure, la recourante supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 5).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz Tribunal de police et à B.________, par l'intermédiaire de son avocat.
Lausanne, le 8 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel