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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_337/2025  
 
 
Arrêt du 8 mai 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2025 
(ACPR/197/2025 - P/29588/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, ressortissant U.________ né en 1982 et disposant d'un permis C, est arrivé vers 1987 ou 1988 en Suisse, pays où il a suivi ses classes depuis la cinquième primaire. Il ne travaille plus depuis cinq ans en raison de problèmes de santé et se trouve au bénéfice de l'aide sociale dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité.  
Selon l'extrait de son casier judiciaire du 27 décembre 2024, il a été condamné le 3 mai 2018 pour délit à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et le 31 mars 2021 pour contravention à la LStup (RS 812.121), ainsi que pour diverses infractions en matière de circulation routière. 
 
A.b. Le 26 décembre 2024, la police est intervenue au domicile des époux A.________ à la suite de l'appel de leur fils B.A.________, lequel ne se sentait plus en sécurité avec son père et s'inquiétait pour sa famille. Selon le rapport d'interpellation, A.A.________ était, au moment de l'intervention, particulièrement tendu, présentant des signes de consommation récente de stupéfiants; il avait été acheminé aux urgences, puis avait dû être hospitalisé à l'hôpital V.________ et n'était alors pas en état d'être entendu. La police a également mentionné que, sur indication de B.A.________, elle avait trouvé un pistolet d'alarme et des munitions cachés dans le four de la cuisine; C.A.________, épouse de A.A.________, lui avait montré différentes vidéos de celui-ci où l'on le voyait notamment tenir le pistolet d'alarme à la main et faire mine de tirer en direction de la chambre des enfants.  
 
A.c. Le jour même de l'intervention de la police, C.A.________ a déposé plainte pénale, expliquant que la situation de son couple avait commencé à se dégrader en 2019 en raison de la consommation d'alcool et de stupéfiants de son époux; s'ils avaient eu, depuis, de nombreux conflits verbaux, son mari ne l'avait jamais frappée, ni les enfants; il l'avait en revanche régulièrement insultée. Elle avait également découvert, quelques semaines auparavant, une vidéo de son mari se promenant dans l'appartement en brandissant un pistolet; il lui avait dit avoir agi "à cause des fantômes" et sur ordre du diable. Selon la partie plaignante, l'épisode le plus grave aurait eu lieu lorsqu'il lui avait imposé un rapport vaginal non consenti, qu'elle avait subi par peur au vu notamment de l'état d'agitation de son époux; plus tard dans la même nuit, il avait brandi un couteau d'environ 30 cm en criant "Allah Akbar", de sorte qu'elle avait vraiment eu peur qu'il les tue, elle et les enfants. Elle a expliqué que, peu avant l'intervention de la police, sa fille, D.A.________, avait demandé si elle pouvait manger dehors et son père avait tout de suite commencé à fouiller la jeune fille, ce à quoi elle-même et son fils B.A.________ s'étaient opposés; son mari avait ensuite crié qu'elle était une "pute". Elle a déclaré qu'elle ne savait plus quoi faire et qu'elle ne souhaitait plus voir son mari, dont elle avait peur; sa vie et celles de ses enfants étaient en danger avec lui.  
 
A.d. Une procédure pénale contre A.A.________ a dès lors été ouverte pour menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP), injure (art. 177 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), contrainte (art. 181 CP), délit à la LArm et contravention à la LStup.  
 
A.e. Lors de son audition par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) le 4 février 2025, B.A.________ a déposé plainte pénale pour les faits qu'il avait évoqués le 26 décembre 2024. Il a en substance confirmé les déclarations de sa mère; son père était visiblement retombé dans son état de paranoïa la veille du 26 décembre 2024; sa soeur et son frère lui avaient dit en avoir peur; A.A.________ avait consommé toute la nuit ainsi que le 26 décembre 2024; il était convaincu que son téléphone avait été piraté et se trouvait sous écoute; il s'agissait d'une situation habituelle. Selon B.A.________, lorsque sa soeur était arrivée, son père, tremblant et agité, avait commencé à la questionner, puis avait mis ses mains dans les poches de D.A.________, ce qui l'avait tétanisée; sa mère et lui-même avaient crié à A.A.________ de la laisser tranquille, ce à quoi celui-ci avait répondu avoir tous les droits; B.A.________ avait alors appelé à l'aide. Il a également expliqué qu'il y avait eu des dizaines d'événements de ce genre; en particulier, lui-même avait été enfermé pendant une bonne heure dans une chambre avec son frère et sa soeur par leur père, qui avait pris leur téléphone de force; ils l'avaient ensuite entendu dire qu'il allait couper la tête à ses trois enfants et se "mettre une balle", ce qui l'avait tétanisé. Il a ensuite relevé qu'un autre épisode avait eu lieu lors de vacances dans leur pays d'origine, où la police avait également dû être appelée; à Genève, la police était déjà intervenue deux fois en raison du comportement agressif de son père. Selon B.A.________, son père était, à une occasion, entré dans la chambre de sa mère avec un couteau pendant qu'elle dormait; il s'était également une fois automutilé avec une paire de ciseaux, mais n'avait jamais été violent physiquement avec lui-même, sa soeur, son frère ou sa mère, ce qu'il aurait "préféré" car c'étaient des "blessures qui part[ai]ent, par rapport à ce qu'[ils vivaient] tous les jours avec les crises de [son] père". S'agissant du pistolet, B.A.________ a expliqué que son père l'avait acquis durant l'été 2024 et qu'en août 2024, une crise de paranoïa avait eu lieu au cours de laquelle son père avait cassé son téléphone; même s'il avait eu peur de son père, il avait haussé le ton et son père s'était alors approché de lui de manière très menaçante. Il a confirmé avoir peur de son père qui avait toujours gardé une pression psychologique sur sa famille.  
 
A.f. A.A.________ conteste en substance la majorité des faits, se considérant comme la victime de la situation. Il a cependant reconnu avoir cassé des objets sous le coup de l'énervement, ainsi qu'avoir contrôlé le téléphone de son épouse, laquelle l'aurait trompé. Il a finalement admis consommer des stupéfiants depuis cinq ans, toutefois jamais en présence des enfants. Il a expliqué avoir bénéficié d'un suivi psychologique, pour faire plaisir à sa femme et à son frère, et avoir été à cette occasion médicalisé; il a en revanche contesté être paranoïaque et, n'ayant aucun problème psychique, il n'avait pas besoin d'être suivi dans ce domaine. Il a soutenu que sa femme avait monté la tête des enfants.  
 
A.g. Lors des audiences de confrontation des 17 janvier et 4 février 2025, C.A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, mentionnant en outre d'autres épisodes et les précédentes interventions de la police notamment le 25 juin 2024. Elle a expliqué avoir mené une "vie de princesse" jusqu'en 2019, puis pendant les cinq ans qui ont suivi avoir été prisonnière dans l'appartement, son mari ne la laissant même pas se rendre chez le médecin, l'accusant d'adultère et lui disant qu'il contrôlait ses déplacements (géolocalisation); il n'avait jamais été violent physiquement avec elle et consommait quotidiennement de la drogue tant qu'il y avait de l'argent. Elle avait peur de ce qu'il pourrait faire aux enfants, lesquels en avaient également peur, mais allaient mieux depuis que leur père n'était plus à la maison. Elle se sentait libérée d'avoir pu parler.  
Quant à A.A.________, il a continué à contester les déclarations de son épouse, même s'il lui était sûrement arrivé de l'injurier - il y avait très longtemps -, de se promener avec un pistolet dans l'appartement et de fouiller les poches de sa fille. Durant la détention, il avait réfléchi et avait hâte de redevenir un bon père et un bon mari, voulant refaire sa vie avec son épouse et ses enfants. 
 
A.h. Confronté à son père le 4 février 2025, B.A.________ a confirmé ses précédentes déclarations et s'est notamment prononcé sur la consommation de stupéfiants de son père, ainsi que sur les crises et disputes qui survenaient. Le prévenu ne s'est pas exprimé, sinon pour demander sa mise en liberté.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 28 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.A.________ pour trois mois, soit jusqu'au 26 mars 2025. Il a retenu qu'un risque de fuite ne pouvait pas être exclu, que le risque de collusion était patent et le risque de réitération tangible.  
 
B.b. Le prévenu a sollicité sa mise en liberté à l'issue de l'audience du 17 janvier 2025. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le TMC a rejeté cette requête, considérant qu'il existait des risques de fuite, de collusion et de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.  
 
B.c. Par ordonnance du 11 février 2025, le TMC a rejeté la requête de libération formée par A.A.________ lors de l'audience du 4 février 2025. Il a relevé qu'aucun élément n'était intervenu depuis sa précédente ordonnance qui justifierait une reconsidération : les charges s'étaient alourdies (cf. les faits de contrainte résultant de l'audience du 4 février 2025 et la plainte pénale déposées par B.A.________ à cette date); le risque de collusion perdurait pour les motifs retenus dans l'ordonnance précédente et l'instruction se poursuivait (rapport d'exécution du mandat d'enquête sollicitant les mains courantes des interventions de la police, mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique). Selon le TMC, il n'existait aucune mesure de substitution pour pallier "l'ensemble des risques de collusion et de récidive" que présentait le prévenu.  
 
B.d. En cours de détention provisoire, le prévenu a entamé un suivi avec un psychologue et s'est vu prescrire des médicaments, dont de la quiétapine et du Temesta ®.  
 
B.e. Par arrêt du 13 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 11 février 2025.  
 
C.  
Par acte du 14 avril 2025, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, assortie le cas échéant des mesures de substitution suivantes : obligations de déférer à toute convocation, de déposer son passeport en mains du Ministère public, de se présenter à un poste de police genevois une fois par semaine, d'entreprendre un suivi psychiatrique, de se soumettre à des examens démontrant son abstinence à toute consommation de stupéfiants et de se soumettre à toute autre mesure de substitution qui pourrait paraître opportune; interdictions de quitter le territoire suisse et de prendre contact avec les parties plaignantes. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle n'a pas formulé d'observations. Le 2 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention provisoire du recourant repose actuellement sur l'ordonnance du 24 mars 2025 du TMC prolongeant cette mesure jusqu'au 26 juin 2025, notamment en raison de l'existence d'un risque de collusion. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2). En outre, l'arrêt attaqué en tant que décision incidente est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 1).  
 
1.2. Les pièces produites à l'appui des déterminations du 2 mai 2025 - à savoir le courrier du 1er avril 2025 de la mandataire de l'épouse du recourant retirant sa plainte pour viol et le procès-verbal d'audition du 23 avril 2025 - sont irrecevables, étant ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes (cf. art. 221 al. 1 CPP; cf. consid. 2 p. 10 de l'arrêt attaqué; sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2).  
À cet égard et dans la mesure où le recourant semble soutenir dans son recours que seul le viol qui lui est reproché constituerait une infraction grave, il y a lieu de relever qu'il est prévenu de pas moins de sept chefs d'infractions différents (cf. let. B.b ch. 1 à 7 p. 2 ss de l'arrêt attaqué), dont un crime (cf. art. 10 al. 2 CP et 190 CP) et six délits 
(cf. art. 10 al. 3 CP et 177, 180, 181, 219 CP et 33 al. 1 LArm). En outre, la gravité des infractions qui lui sont reprochées ne saurait être niée du seul fait que certaines n'ont pas conduit à des violences physiques proprement dites puisque les biens juridiques protégés par les infractions en cause (cf. en particulier les menaces et la contrainte retenues) comprennent également l'intégrité psychique, dont la protection s'impose d'autant plus quand les victimes sont mineures. 
 
2.2. Le recourant ne développe pas non plus d'argumentation visant à remettre en cause le principe de la proportionnalité s'agissant de la durée de la détention avant jugement subie (cf. art. 212 al. 3 CPP; sur cette notion, voir ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2).  
 
3.  
 
3.1. En revanche, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait un risque de collusion, respectivement que celui-ci ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêt 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 
 
3.3. La Chambre pénale de recours a relevé que l'épouse ainsi que le fils du recourant avaient été entendus, notamment en confrontation les 17 janvier et 4 février 2025, et que ce dernier contestait l'essentiel des faits dénoncés. Selon la cour cantonale, les deux parties plaignantes avaient cependant, de manière concordante, décrit l'emprise psychologique que le recourant exerçait sur sa famille depuis plusieurs années, ainsi que le rôle qu'il considérait lui revenir vis-à-vis de sa femme et de ses enfants; s'agissant du fils, tout juste majeur, il avait certes dit se sentir soulagé depuis l'arrestation de son père et du fait de son absence du domicile familial, mais pourrait ne plus l'être en cas de libération; quant à l'épouse du recourant, elle n'avait déposé plainte que lorsque son fils avait appelé la police et que son mari avait été emmené, mais ne l'avait pas fait lors des épisodes précédents. L'autorité précédente a ensuite mentionné les velléités du recourant de s'enquérir, depuis la prison, d'éventuels retraits de plainte, ce qui renforçait les craintes d'une collusion, en particulier en ce sens que le recourant contacte son épouse et son fils, à sa sortie, pour obtenir ces retraits; le seul fait que certaines infractions soient poursuivies d'office n'y changeait rien, les faits étant survenus au sein de la famille et leur établissement reposant dès lors principalement sur les déclarations des victimes. La cour cantonale a encore relevé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Elle a en conséquence estimé que le risque de collusion concernant les deux parties plaignantes restait important et concret, notamment sous la forme de pressions de la part du recourant, ce qui pourrait entraver la recherche de la vérité (cf. consid. 3.2 p. 11 de l'arrêt attaqué).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Ce raisonnement ne prête en l'état pas le flanc à la critique et le recourant, qui reprend une grande partie des arguments avancés devant l'autorité précédente, ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause (cf. p. 5 ss du recours en lien avec les p. 6 ss du recours cantonal).  
En particulier, un danger de collusion apparaît d'autant plus concret en l'espèce que le recourant ne remet pas en cause, de manière conforme à ses obligations en matière de motivation, les constatations de la cour cantonale relatives à sa tentative d'obtenir des informations par le biais de sa mère sur d'éventuels retraits de plainte, ce qui suffit d'ailleurs pour considérer qu'en l'état, une interdiction de contact avec certaines personnes - fondée au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre - est insuffisante pour écarter tout risque à cet égard. Dans son recours ne figure pas non plus d'argumentation visant à remettre en cause l'ascendant psychologique exercé sur sa famille - qu'il semble d'ailleurs considérer comme légitime du fait de sa position - et le climat de peur en découlant. Un tel sentiment paraît d'ailleurs avoir été enduré pendant près de cinq ans par les membres de sa famille avant que la police soit appelée à l'aide par le fils aîné, devenu majeur. On ne saurait en outre ignorer que l'instruction porte également sur des infractions qui pourraient avoir été commises contre des enfants mineurs, soit des personnes d'autant plus vulnérables à des pressions que pourrait leur faire subir le recourant en cas de libération, notamment en se prévalant de son statut au sein de la famille et de leur loyauté, cela afin d'influencer la procédure ou les déclarations de leur mère ou de leur frère aîné. Toute pression afin d'orienter les propos de ces derniers en lien avec les autres interventions de la police - dont les rapports ont été requis - ne peut pas non plus être d'emblée écartée, dès lors que les parties ne paraissent pas avoir été entendues sur celles-ci. 
Au regard des éléments précités, qui confirment au jour de l'arrêt attaqué l'existence d'un danger de collusion actuel et concret, il importe peu de savoir si l'expertise psychiatrique qui a été ordonnée viendrait étayer le maintien en détention provisoire en raison d'un tel danger; elle ne paraît en tout état de cause pas inutile en vue d'évaluer la dangerosité du recourant eu égard au risque de réitération qui pourrait également entrer en considération dans le cas d'espèce (cf. les ordonnances du TMC du 28 décembre 2024, du 24 janvier 2025 et du 11 février 2025), motif que le Ministère public ne manquera pas d'étayer, le cas échéant, dans une éventuelle prochaine requête de prolongation de la détention provisoire. On ne saurait au demeurant écarter toute possibilité que les mesures ou suivis qui pourraient être proposés en fonction du diagnostic qui serait retenu ne seraient pas à même de permettre au recourant de réduire sa consommation de stupéfiants, dont il reconnaît qu'elle est à l'origine de ses comportements (cf. en particulier p. 8 du recours et p. 2 s. des observations du 2 mai 2025), ou d'entamer une réflexion en lien avec son rôle au sein de sa famille, ce qui pourrait peut-être, à moyen ou à long terme, apporter certaines garanties quant au comportement que le recourant pourrait adopter à l'avenir. Faute de toute information ou de tout document, on ne saurait d'ailleurs retenir que le traitement commencé en détention provisoire - au demeurant d'une nature et d'une durée inconnues - permettrait d'envisager que de tels résultats seraient déjà atteints (cf. arrêt 1B_602/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.3) et que ce suivi constituerait dès lors une mesure de substitution adéquate. 
 
3.4.2. Vu les considérations qui précédent et dans la mesure où le motif de détention provisoire retenu par l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'examiner la violation du principe de la célérité invoquée en lien avec l'absence d'examen par celle-ci des autres motifs de détention avant jugement retenus par le TMC.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Samir Djaziri en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire 
(cf. art. 64 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Samir Djaziri est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf