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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_574/2024  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil communal de Pully, avenue du Prieuré 2, 1009 Pully. 
 
Objet 
Règlement communal sur la protection du patrimoine arboré; plan de classement des arbres; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2024 (AC.2023.0202). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 3 juillet 2020, la Municipalité de Pully a accordé à B.________ SA un permis de construire un immeuble de huit logements avec un parking souterrain de neuf places et deux places de parc extérieures sur la parcelle n° 3026. Le projet impliquait la démolition de la villa existante occupée par A.________ ainsi que l'abattage d'une dizaine d'arbres. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 21 mai 2021 (AC.2020.0246). Le 13 septembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt faute pour celui-ci d'avoir établi l'avantage pratique qu'il pourrait retirer de l'annulation ou de la réforme de l'arrêt cantonal (arrêt 1C_390/2021). Il a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de révision de cet arrêt en date du 8 mars 2024 (arrêt 1F_5/2023). 
Du 5 mai au 3 juin 2021, la Commune de Pully a mis à l'enquête publique le projet de règlement sur la protection du patrimoine arboré et le plan de classement des arbres. Une mise à l'enquête publique complémentaire a eu lieu du 10 août au 8 septembre 2022. 
Le 8 septembre 2022, A.________ a fait opposition et requis que les arbres existants sur la parcelle n° 3026 soient protégés et inscrits dans le plan de classement des arbres. 
Le règlement sur la protection du patrimoine arboré et le plan de classement ont été adoptés par le Conseil communal de Pully en séance du 7 décembre 2022 puis approuvés par le Département compétent le 8 mai 2023. Par décision du même jour, la Municipalité de Pully a informé A.________ que son opposition avait été levée. 
La Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 19 août 2024 (AC.2023.0202). 
Par acte du 26 septembre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public du 16 juillet 2024 a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre. 
 
3.  
Le recourant considère que sa qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) aurait indûment été restreinte. Il se réfère à cet égard à l'art. 111 al. 1 LTF à teneur duquel la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. 
 
3.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection suppose que la per-sonne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés; l'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de pur fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1). Ces exigences visent à éviter l'action populaire. Elles sont particulièrement importantes dans le cas du recours d'un tiers qui n'est pas le destinataire de la décision ou auxquelles les dispositions de l'acte normatif ne pourrait s'appliquer: la qualité pour recourir suppose que le tiers soit lui-même atteint par le prononcé litigieux et n'est admise que restrictivement (ATF 139 II 279 consid. 2.2).  
En vertu de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision ou l'acte normatif attaqué et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1). Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid. 1). L'art. 75 al. 1 LPA-VD ne qualifie pas plus largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf. arrêt 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.3).  
 
3.2. Pour les raisons évoquées dans les arrêts 1C_390/2021 du 13 septembre 2022 et 1F_5/2023 du 8 mars 2024, qui gardent toute leur pertinence et auxquelles il peut être renvoyé, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité pour recourir du fait qu'il occupait la villa édifiée sur la parcelle n° 3026 lorsqu'il a fait opposition puis recours auprès de la Cour de droit administratif et public. Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur les griefs adressés à la cour cantonale en lien avec la qualification de la transaction valant jugement du 18 novembre 2022 de la juridiction civile. Le préjudice économique et matériel allégué ne résulte pas du refus de classer les arbres existants sur la parcelle n° 3026, mais de l'obligation de quitter la villa que le recourant occupait jusqu'alors d'ici au 30 septembre 2024. Il n'est donc pas propre à lui conférer un intérêt digne de protection à recourir. Le recourant invoque en vain l'attachement sentimental qu'il a développé avec la villa, où il a vécu plusieurs décennies, le parc et les arbres qui l'entourent. Un tel intérêt idéal est insuffisant à lui reconnaître la qualité pour recourir contre le refus de classer les arbres (cf. ATF 111 Ib 159 consid. 1b). Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient tirer un avantage pratique d'un éventuel classement des arbres existants sur la parcelle n° 3026 en tant qu'il lui permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré le 3 juillet 2020 par la Municipalité de Pully, dès lors qu'il a l'obligation de quitter la villa au 30 septembre 2024. On peut dans ces conditions, tout comme l'a fait la cour cantonale, assimiler son intervention à une forme d'action populaire irrecevable (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1). Au surplus, le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal excède l'objet du litige lié à la question de savoir si la qualité pour recourir lui a été déniée à tort, en tant qu'il a trait au fond.  
 
4.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Pully et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à C.________ SA, pour information. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin