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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_25/2024  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rémy Bucheler, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Swan Monbaron, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande d'interprétation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2024 du 26 juin 2024 (Décision JS22.018661-221046). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 mai 2022, B.________, née (...), a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale contre son mari, A.________, concluant notamment à ce que la garde sur leurs enfants, C.________ et D.________, lui soit attribuée.  
 
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment attribué la garde exclusive des enfants à la mère, leur domicile légal étant fixé auprès d'elle, réservé le droit de visite du père, confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, en ce sens qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), dit que la situation pourrait être réévaluée ensuite du dépôt du rapport de l'UEMS et fixé les contributions dues par le mari pour l'entretien de l'épouse et des enfants.  
Le 22 août 2022, l'épouse a interjeté appel de cette ordonnance. 
 
A.c. Le 10 octobre 2022, l'UEMS a rendu un rapport d'évaluation qui concluait à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de se prononcer sur les modalités de la garde et du droit de visite, ainsi que pour étudier la dynamique familiale.  
A l'audience d'appel du 10 novembre 2022, les parties sont notamment convenues de solliciter de l'autorité cantonale la mise en oeuvre de cette expertise, l'épouse retirant ses conclusions en limitation des relations personnelles du père avec les enfants. 
Statuant sur le siège lors de dite audience, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres points, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, qu'il a confiée au Centre d'expertises - Unité familles et mineurs (UFaM) du CHUV, à Lausanne. 
 
A.d. Statuant le 18 janvier 2024, en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le juge unique a fixé à 16'000 fr. les honoraires dus à l'expert et les a répartis par moitié entre les conjoints, les 8'000 fr. mis à la charge de l'épouse étant provisoirement laissés à la charge de l'État.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 28 janvier 2024, A.________ a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 18 janvier 2024, concluant principalement à ce que les frais judiciaires de l'expertise pédopsychiatrique soient arrêtés à 8'475 fr. 30 et mis par moitié à la charge de chacune des parties.  
 
B.b. Par arrêt 5A_57/2024 du 26 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
C.  
Par acte transmis par la voie électronique le 26 août 2024, A.________ forme une " demande d'interprétation (art. 129 LTF) /de révision (art. 123 LTF) " de l'arrêt 5A_57/2024 précité. Sur demande d'interprétation, il requiert du Tribunal fédéral qu'il clarifie quelle sera la " décision finale " ouvrant la voie du recours en matière civile, respectivement qu'il clarifie si une contestation des frais de l'expertise ordonnée dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sera recevable dans le cadre d'un recours en matière civile contre le jugement de divorce. Sur demande de révision, il conclut à ce que le Tribunal déclare recevable le recours en matière civile déposé le 28 janvier 2024 et qu'il statue sur le fond de celui-ci. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant a intitulé prioritairement son mémoire du 26 août 2024 " demande d'interprétation ". Il convient par conséquent de commencer par celle-ci. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.  
L'interprétation ou la rectification sert à remédier de la manière la plus informelle possible aux cas où la formule de la décision (dispositif) n'est pas claire, incomplète, ambiguë ou contradictoire en soi. Elle permet notamment de corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif. Un dispositif incomplet peut être corrigé ou complété selon l'art. 129 al. 1 LTF si son défaut ou son caractère incomplet est la conséquence d'une inadvertance et si la correction du dispositif peut être déduite sans autre des considérants ou de la décision déjà rendue. Sont en revanche irrecevables les demandes d'explications qui visent à modifier le contenu de la décision ou à engager une discussion générale sur la décision entrée en force (ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les nombreuses références). 
 
1.2. En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que le dispositif de l'arrêt 5A_57/2024 du 26 juin 2024 serait incomplet, ou que certains de ses éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs de celui-ci ou encore qu'il contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul. Sa démarche consiste en substance à demander une modification du contenu de l'arrêt précité ainsi qu'en une critique de sa motivation, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une requête d'interprétation, qui est par conséquent irrecevable.  
 
2.  
Alternativement, le recourant demande la révision de l'arrêt 5A_57/2024 du 26 juin 2024. 
 
2.1. Le requérant fonde sa demande de révision sur les art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF.  
Lorsque plusieurs motifs de révision sont invoqués et que la loi prévoit des délais différents pour les faire valoir, il convient d'examiner pour chaque motif si le délai légal est respecté. Ce n'est pas le délai le plus long qui s'applique pour la demande dans son ensemble (arrêts 9F_9/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1; 2F_4/2023 du 3 mai 2023 consid. 1.3 et la référence). 
Dans le cas visé par l'art. 121 let. d LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF). Lorsque les motifs de révision sont fondés sur l'art. 123 LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (art. 124 al. 1 let. d LTF; arrêts 9F_9/2024 précité consid. 2.2; 2F_4/2023 précité consid. 1.4 et 1.5). 
En l'occurrence, il est constant que le requérant a agi à temps, étant précisé que l'arrêt 5A_57/2024 a été notifié le 26 août 2024. 
 
2.2. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 3; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué.  
 
2.3. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 9F_3/2024 précité consid. 6; 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1; 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 1 et la référence).  
 
2.4. Le requérant invoque tout d'abord l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A l'appui de sa requête, il produit une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il expose que dite ordonnance a été rendue après le dépôt, le 28 janvier 2024, de son recours dans la cause 5A_57/2024, mais avant l'arrêt dont la révision est demandée, et qu'il n'avait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente " puisqu'elle n'avait pas encore été rendue ".  
 
2.4.1. La révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).  
Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références; arrêts 1F_5/2023 du 8 mars 2024 consid. 2; 8F_4/2022 précité consid. 3.2 et la référence). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Par faits pertinents, il faut entendre les faits de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1; arrêt 8F_4/2022 précité ibid.). Par preuves concluantes, il faut entendre des preuves propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable à la partie requérante (ATF 147 III 238 consid. 4.2). 
 
2.4.2. En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant si les faits "nouveaux" allégués à l'appui de la demande de révision répondent aux conditions susrappelées, force est de constater que la prise en compte de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2024 dont se prévaut le requérant ne conduirait pas à une autre appréciation quant au fait que la décision du 18 janvier 2024 relative aux frais de l'expertise pédopsychiatrique pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale portant sur les droits parentaux des parties conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.  
Il est exact que la mise en oeuvre de l'expertise pédopsychiatrique a été initialement ordonnée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela n'empêche pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que la décision incidente portant sur les frais de dite expertise soit contestée dans le cadre de la procédure dans laquelle elle a en définitive été utilisée, soit en l'état sur mesures provisionnelles de divorce ainsi que l'ordonnance produite à l'appui de la présente requête le démontre. Cela d'autant qu'il apparaît que la présidente a en définitive - et comme l'admet le requérant - procédé à la conversion de la procédure de mesures protectrices en mesures provisionnelles, constatant notamment qu'une procédure de divorce était pendante entre les parties depuis le dépôt de la demande unilatérale du recourant du 25 mai 2022. Cela étant, le requérant ne prétend pas qu'appel aurait été formé contre ladite ordonnance. Quoi qu'il en soit, on ignore en outre quelles sont les conclusions prises par les parties sur le fond. Il n'apparaît donc pas exclu que la question des droits parentaux soit encore débattue dans le cadre de la procédure de divorce sur la base notamment de l'expertise pédopsychiatrique litigieuse. On ne voit dès lors pas que le jugement de divorce à intervenir ne puisse pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, être qualifié de décision finale dans le sens réservé par l'arrêt 5A_57/2024 par référence à l'art. 93 al. 3 LTF
Il suit de là que le motif de révision tiré de l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'est pas réalisé. 
 
2.5. Le requérant se prévaut également du motif de révision décrit à l'art. 121 let. d LTF.  
 
2.5.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 7F_18/2024 du 5 juillet 2024 consid. 2.1 et les références; 2F_4/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1 et la référence). L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêt 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Elle doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêts 7F_18/2024 précité loc. cit.; 2F_4/2024 précité loc. cit.).  
Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec ladite décision (arrêt 4F_10/2023 précité loc. cit.; cf. ég. arrêt 2F_4/2024 précité consid. 2.2). 
 
2.5.2. En l'occurrence, il est constant que les faits qui auraient prétendument été omis par inadvertance, soit l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2024, ne ressortaient pas de la décision attaquée. Le requérant ne soutient par ailleurs pas - à juste titre - que dite ordonnance aurait néanmoins fait partie du dossier cantonal adressé au Tribunal fédéral. La Cour de céans n'a donc pas pu commettre d'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.  
 
3.  
En conclusion, la demande d'interprétation est irrecevable et celle en révision, rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande d'interprétation est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot