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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_469/2024  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; dommages à la propriété d'importance mineure; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 12 mars 2024 (n° 56 PE18.023714-CMS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, d'appropriation illégitime d'importance mineure, de vol d'importance mineure et de dommages à la propriété d'importance mineure et l'a condamné pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. 
 
B.  
Par jugement du 25 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par A.A.________ et D.________ ainsi que les appels joints formés par B.B.________ et C.B.________. En conséquence, elle a réformé le jugement du 5 mai 2021 notamment en ce sens qu'il a condamné A.A.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété d'importance mineure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de trois jours. 
Par arrêt du 19 octobre 2023 (arrêt 6B_1171/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans cet arrêt de renvoi, elle a considéré en substance que la procédure écrite ne pouvait pas s'appliquer dans le cas de A.A.________, dès lors que les conditions de l'art. 406 al. 2 CPP n'étaient pas remplies, la présence de ce dernier aux débats d'appel étant indispensable. 
 
C.  
Statuant sur renvoi le 12 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de A.A.________ et a réformé le jugement du 5 mai 2021 en ce sens qu'il a condamné A.A.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d'importance mineure à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant de trois jours. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
C.a. Le couple formé par A.A.________ et D.________, ainsi que les époux B.B.________ et C.B.________ vivent dans des appartements séparés d'une maison dont A.A.________ et B.B.________ sont propriétaires en commun à la suite du décès de leur père. Le partage de la succession est litigieux et la cohabitation des deux foyers au sein du même immeuble est très conflictuelle.  
Entre le 29 novembre 2018 et le 3 août 2020, A.A.________ et D.________ ont déposé de nombreuses plaintes pénales, ensemble ou séparément, pour des actes reprochés à B.B.________ et C.B.________. 
 
C.b. Le 31 juillet 2020, B.B.________ a filmé une altercation survenue dans la cage d'escalier de la maison entre, d'une part, son épouse et, d'autre part, son frère et la compagne de celui-ci. La première a enserré avec force A.A.________ qui venait déverrouiller la porte d'entrée pour permettre à sa compagne de pénétrer dans le bâtiment. Après s'être dégagé, l'intéressé a projeté violemment B.B.________ contre le montant d'une porte, lui a arraché le téléphone portable qu'il tenait dans sa main, l'envoyant en l'air et l'endommageant.  
B.B.________ a souffert, à la face dorsale de la main droite en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index, d'une plaie suturée de deux points et, en regard de l'articulation métacarpophalangienne du 3 e doigt, d'une dermabrasion à fond rougeâtre.  
A.A.________ et D.________, d'une part, et B.B.________, d'autre part, ont porté plainte. 
 
D.  
Contre ce dernier jugement cantonal, A.A.________ dépose un recours en matière pénale. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d'importance mineure. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, à savoir que le recourant ne s'était pas contenté, comme il le prétendait, de faire un simple geste vis-à-vis du portable de son frère pour éviter d'être filmé par celui-ci, mais qu'il s'en était pris physiquement à ce dernier en le poussant violemment, lui occasionnant notamment une plaie à la main ayant nécessité deux points de suture, et en faisant du même coup tomber son téléphone portable.  
Pour retenir ces faits, la cour cantonale s'est fondée notamment sur les éléments suivants. Elle a constaté que le recourant et sa compagne, d'une part, et l'intimé 2 et son épouse, d'autre part, étaient en conflit depuis de nombreuses années et que les altercations entre eux pouvaient parfois être violentes, les protagonistes étant capables de s'en prendre physiquement aux autres. Elle a noté que les parties ne contestaient pas que, le 31 juillet 2020, une altercation violente avait eu lieu entre elles. Elle a relevé que le recourant avait admis s'en être pris, lors de cette dispute, physiquement à C.B.________ pour ouvrir la porte d'entrée à sa compagne qui se trouvait bloquée à l'extérieur. Il avait été enfin admis que l'intimé 2 avait été blessé à la main et avait lâché son téléphone portable. 
Au vu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de la blessure de l'intimé 2, il n'est pas arbitraire de retenir, conformément aux déclarations de ce dernier, que le recourant avait poussé violemment son frère, qui était en train de filmer la scène, et que celui-ci s'était blessé à la main et avait lâché son téléphone portable. 
L'argumentation du recourant, selon laquelle la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé 2 aurait chuté, est infondée, dès lors que la cour cantonale n'a pas retenu en fait que l'intéressé était tombé. Le recourant tente en outre en vain de démontrer que la cour cantonale aurait volontairement retenu que, le 29 octobre 2018, il aurait poussé violemment son frère qui tenait des cartons et qui aurait très bien pu chuter. Cette argumentation n'est en effet pas pertinente, dans la mesure où elle concerne d'autres faits que ceux pour lesquels le recourant est condamné, étant précisé au demeurant que la cour cantonale a retenu sans arbitraire que les disputes entre les deux couples pouvaient parfois être violentes. 
 
2.  
Le recourant dénonce la violation des art. 123 (lésions corporelles simples) et 144 (dommages à la propriété) CP. 
Dans son argumentation, le recourant s'écarte de l'établissement des faits, tels que retenus par la cour cantonale, prétendant notamment ne pas avoir adopté un comportement (dangereux) visant à blesser son frère et à endommager le téléphone portable de ce dernier. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas que les faits constatés dans le jugement attaqué auraient été établis de manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), la cour de céans est liée par l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Or, au vu des faits constatés, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé les art. 123 et 144 CP. L'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
 
3.  
Le recourant conteste la peine qui lui est infligée, au motif que sa culpabilité serait inexistante et non moyenne comme l'aurait retenu, à tort, la cour cantonale. 
Le recourant expose, notamment, qu'il subissait depuis plus de huit ans les agissements de son frère et de son épouse, qui l'agressaient lui et sa compagne même sur le palier de sa porte. Il n'aurait aucunement exacerbé le conflit familial créé et alimenté par son frère et son épouse, comme l'a retenu la cour cantonale, mais se serait uniquement défendu contre ceux-ci. 
Par cette argumentation, le recourant présente sa propre vision de la situation, sans démontrer que l'interprétation de la cour cantonale serait arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Son argumentation est ainsi irrecevable. 
 
4.  
Le recourant dénonce enfin une violation des art. 429 et 433 CPP. Faute de motivation, ce grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin