Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_627/2024
Arrêt du 8 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Expulsion; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 13 juin 2024 (P/16150/2023 AARP/200/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 15 décembre 2023, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 2 LStup), de violations simples de cette même loi (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont dix avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement déjà effectués, ainsi qu'à une amende de 300 fr., a renoncé à révoquer les sursis qu'il lui avait octroyés les 4 février 2020 et 19 mars 2021 de cinq ans et l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge.
B.
Par arrêt du 13 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 décembre 2023. Elle l'a condamné à payer à l'État 6'995 fr. au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, soit 1'155 fr., y compris un émolument de jugement de 1'000 fr. et a fixé à 2'402 fr., TVA comprise, la rémunération de son avocate pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.
En substance, le jugement querellé retient les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1993 en Guinée-Bissau, État dont il est ressortissant. Il a obtenu la nationalité portugaise en 2019. Il est arrivé en Suisse en 2017. Depuis le 25 janvier 2020, il est titulaire d'un permis de séjour (permis B).
Jusqu'à son incarcération, il vivait avec sa compagne, B.B.________, de nationalités portugaise et suisse, et leur fille C.B.________, née en 2020, de nationalité suisse. B.B.________ travaille en moyenne 33.20 heures par semaine en qualité d'aide-soignante. Au moment de son arrestation, A.________ n'exerçait aucune activité lucrative légale mais s'occupait de sa fille. Il n'a ni dette, ni fortune.
Son père réside au Portugal et sa mère en République de Guinée. Il a cinq frères qui habitent notamment au Portugal et en Allemagne.
B.b. Entre le 29 juin 2022 et le 25 juillet 2023, A.________ a conditionné et vendu 91 grammes bruts de cocaïne. Il en a en outre possédé 100.70 grammes, destinés à la vente, retrouvés dans son pied-à-terre, à U.________. Le taux moyen de pureté du produit était légèrement supérieur à 66 %. Au cours de la même période, il a de plus vendu à divers clients du haschich et de la MDMA et a consommé des stupéfiants.
B.c. Selon son casier judiciaire suisse au 13 juin 2024, A.________ a été condamné à quatre reprises:
- le 6 novembre 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève à dix jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr. le jour, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup);
- le 22 mars 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève à 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]);
- le 4 février 2020, par le Tribunal de police du canton de Genève à 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr., pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup);
- le 19 mars 2021 par le Tribunal de police du canton de Genève à 45 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 13 juin 2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la présente cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Contestant son expulsion, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits et reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 66a al. 2 CP et la jurisprudence y afférente, l'art. 8 CEDH, le principe de proportionnalité et les art. 3 et 9 CDE .
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant, de nationalité portugaise, qui a été reconnu coupable de violation grave à la LStup, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3).
1.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
1.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1, 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.1; 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.1; 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.3). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_1044/2023 précité consid. 4.1.3).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.3; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.4; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2; 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.2; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3).
Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3).
1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.4. La cour cantonale a considéré que la violation grave de la LStup commise par le recourant franchissait très largement le seuil de 18 grammes de cocaïne considéré comme suffisant pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes. En outre, il était notoire que le stupéfiant en question était considéré par la communauté scientifique comme faisant partie des plus dangereux sur le plan sanitaire et social. Partant, l'atteinte à la santé et à la sécurité publique causée par le comportement du recourant devait être qualifiée de très importante. De plus, son casier judiciaire suisse comportait de nombreuses infractions dont la faible intensité était tempérée par le fait que le recourant n'était arrivé en Suisse qu'en 2017.
Il s'ensuivait que le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion fusse par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP était atteint. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaissait nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP.
Le séjour du recourant en Suisse devait être qualifié de bref, dans la mesure où celui-ci n'y résidait légalement que depuis le 25 janvier 2020. L'intégration professionnelle et économique du recourant était minimale. Sans ressources financières, il n'avait pas travaillé depuis 2021, vivant depuis lors du modeste salaire de sa compagne et de revenus criminels. Le fait qu'il s'évertuait, avec succès, à apprendre le français et à acquérir d'autres connaissances en prison était louable, mais insuffisant à constituer un lien étroit avec la Suisse. Enfin, ses perspectives de réintégration sociale étaient manifestement plus importantes au Portugal ou en Guinée-Bissau, d'autant qu'il y possédait de la famille.
Les seuls liens notables du recourant avec la Suisse étaient sa fille et, dans une moindre mesure, sa concubine. Il ne pouvait en effet être exigé de celles-ci qu'elles s'établissent au Portugal avec celui-ci au mépris du droit fondamental absolu de tout suisse à résider dans sa patrie. Cependant, le tribunal de police avait retenu avec pertinence qu'une résidence du recourant au Portugal permettait de réduire suffisamment l'atteinte portée à son droit fondamental à la vie de famille au vu de la proximité géographique de cet État avec la Suisse, permettant des vacances communes, et des moyens de communication modernes. Cela valait d'autant plus qu'en sa qualité de citoyen européen, il était libre de travailler et de s'établir sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, y compris en France voisine, pourvu qu'il y travaillât légalement.
En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion du recourant prévalait nettement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Partant, c'était à juste titre que le tribunal de police l'avait expulsé pour la durée minimale de cinq ans.
1.5.
1.5.1. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est arrivé en Suisse en 2017, mais n'est titulaire d'un permis de séjour que depuis 2020. Il n'a ainsi vécu légalement en Suisse que deux ans avant de s'adonner au trafic de stupéfiants, puis être ensuite placé en détention en 2023. Pendant cette période, s'il s'est occupé de sa fille née en 2020, il ne ressort pas des faits du jugement attaqué qu'il aurait travaillé et la majorité de ses attaches familiales et sociales semblent être au Portugal ou dans son pays d'origine. À cela s'ajoute qu'il a été condamné pénalement à quatre reprises depuis son arrivée en Suisse. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Le seul fait que le recourant ait suivi des cours de français en prison ne change en l'occurrence rien à cette appréciation.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, en sa défaveur, qu'il n'avait pas travaillé alors qu'il était le "parent gardien" de l'enfant du couple, née en 2020. La cour cantonale n'a pas arbitrairement omis qu'il s'occupait de sa fille au moment de son arrestation (cf.
supra consid. B.a); elle a cependant relevé qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants dans le canton de Genève alors que celle-ci était déjà née, soit en parallèle à son activité de garde. Dans ces conditions, l'on peut en effet se demander si le recourant ne pouvait pas plutôt consacrer ce temps à une activité lucrative, ne serait-ce qu'à temps partiel, pour se procurer des revenus légaux, étant encore relevé qu'il ressort du dossier que la mère de l'enfant ne travaille pas à plein temps. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale, il y a lieu de considérer que le recourant entretient une relation étroite et effective avec sa fille, qui est de nationalité suisse, ainsi qu'avec sa compagne avec laquelle il fait ménage commun. Il convient dès lors d'admettre que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, en vertu de son droit au respect de sa vie familiale, puisqu'elle l'empêcherait en tout cas de vivre avec sa compagne et leur fille, qui bénéficient d'un droit de présence consolidé en Suisse.
La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, il reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
1.5.2. L'intérêt public à l'expulsion est important compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises et des antécédents du recourant. Celui-ci a commis une infraction grave à la LStup pour un trafic portant sur 191.7 grammes bruts de cocaïne sur une durée de plus d'une année et impliquant de nombreux acheteurs. Il a agi par appât de gain facile et par convenance personnelle, soit pour des motifs égoïstes. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas de violation de la LStup (cf. arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.8; 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.5.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2). En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], par. 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54; arrêts 6B_1256/2023 précité consid. 4.8; 6B_621/2023 précité consid. 6.4.2; 6B_381/2023 précité consid. 4.7.2; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 et les références citées).
En tant que le recourant soutient qu'il s'est amendé et a "pris conscience de la situation", il invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il ressort au contraire du dossier que sa collaboration a été "moyenne" et s'il a finalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il n'a eu de cesse de les minimiser et de varier dans ses déclarations les adaptant aux résultats des enquêtes (cf. jugement du tribunal de police du 15 décembre 2023, p. 11).
C'est également en vain que le recourant soutient que toutes ses condamnations préalables concernent la question de son séjour, dans la mesure où il a notamment été condamné en 2017 et 2020 pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et en 2017 pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il semble suggérer, le fait que sa peine soit assortie du sursis partiel n'empêche pas le prononcé de l'expulsion.
Enfin, on peut relever que la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_1256/2023 précité 2024 consid. 4.8; 6B_675/2023 précité consid. 2.4 et l'arrêt cité).
1.5.3. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, celui-ci est important puisque sa compagne et leur enfant y résident.
Concernant la durée de son séjour en Suisse, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que celui-ci était "bref" alors qu'il est dans notre pays depuis sept ans et huit mois. Il perd cependant de vue qu'il ne séjourne légalement en Suisse que depuis quatre ans et que, comme susmentionné, dans l'examen de la durée du séjour du condamné, la jurisprudence n'accorde qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf.
supra consid. 1.2.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, une bonne intégration de l'étranger peut être supposée lorsqu'il a séjourné en Suisse légalement depuis dix années (cf.
supra consid. 1.2.2). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Ainsi, si l'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa famille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il demeure envisageable que la vie de famille (avec sa compagne et leur fille) se poursuive à l'étranger - sa compagne étant également de nationalité portugaise - même si cela ne peut d'emblée être exigé et que la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec sa compagne et leur enfant par le biais de visites régulières de ceux-ci au Portugal, voire par le biais des moyens de télécommunication modernes.
Enfin, pour ce qui est de la réintégration du recourant au Portugal, celle-ci ne devrait pas être difficile dès lors notamment qu'il n'est légalement en Suisse que depuis quelques années et que son père et ses frères vivent dans son pays.
1.6. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise, des antécédents du recourant, de la courte durée de son séjour légal en Suisse, de son intégration mitigée et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer au Portugal, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de cinq ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF
a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann