Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_305/2024  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fondation collective LPP Swiss Life, 
2. B.________ SA, en liquidation, 
intimées. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2024 (A/4033/2021 - ATAS/283/2024). 
 
 
Vu :  
le recours que A.________ a interjeté le 29 mai 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2024, 
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
l'ordonnance du 29 juillet 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assuré et lui a imparti un délai de 14 jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs, 
la demande de réexamen de cette ordonnance, 
l'ordonnance du 21 août 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de réexamen de A.________ et lui a enjoint de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti dans l'ordonnance du 29 juillet 2024, 
l'ordonnance du 6 septembre 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai supplémentaire échéant le 24 septembre 2024 pour payer l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir cette avance et, si le paiement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), 
que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 octobre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton