Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_4/2025
Arrêt du 9 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Ange Sankieme Lusanga,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2024 (PE.2024.0131).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée en Suisse le 3 février 2017. En 2018, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire d'une durée de trois ans, par la suite prolongée, afin qu'elle puisse s'occuper de l'enfant B.________, fils de sa cousine, jusqu'à la fin du traitement de celui-ci auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois. Le traitement a pris fin le 30 juin 2022.
1.2. Le 11 janvier 2023, A.________ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud la prolongation de son autorisation de séjour avec demande de prise d'un emploi en Valais.
Le 3 août 2023, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a rejeté la requête de prise d'emploi.
Par décision du 4 juillet 2024, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par acte du 27 août 2024, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a fait valoir son long séjour en Suisse ainsi que son intégration et sa vie professionnelle réussie. Elle a produit plusieurs pièces justificatives à l'appui de son recours.
Par arrêt du 21 novembre 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a jugé que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies.
2.
Par courrier posté le 27 décembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'instance précédente. Elle se plaint de ce que les faits sur son intégration réussie auraient été constatés de manière inexacte et incomplète (art. 95 ss LTF). Elle se plaint également du fait que "
le Tribunal cantonal n'a pas soumis les faits nouveaux intervenus après la décision du SPOP à l'office pour statuer sur ces éléments, violant ainsi le droit d'être entendu pour le respect d'une procédure équitable (art. 29 Cst., 6 CEDH) ".
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
La recourante ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas individuels d'une extrême gravité, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.1; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Cette disposition relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission. En outre, aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressée n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. C'est donc à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). A cela s'ajoute que le recourant ne peut pas invoquer le droit constitutionnel d'autrui (ATF 125 I 161 consid. 2a; arrêt 9C_650/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).
4.3. En l'occurrence, la recourante, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Seuls les griefs constitutionnels de nature formelle sont donc admissibles.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 29 Cst. en lien avec l'établissement des faits par l'instance précédente. Elle n'expose toutefois pas, même succinctement, quelles garanties conférées par l'art. 29 Cst. seraient touchées ni,
a fortiori, concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé dites garanties dans l'établissement des faits, comme l'art. 106 al. 2 LTF le lui impose. Au surplus, les critiques dirigées contre les faits retenus dans l'arrêt attaqué concernent le fond de la cause et ne peuvent en être séparées. Elles ne sont donc pas admissibles.
Enfin, en tant que la recourante se prévaut d'une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH parce que l'instance précédente "
n'a pas soumis les faits nouveaux intervenus après la décision du SPOP à l'office pour statuer sur ces éléments", elle invoque un droit constitutionnel dont elle n'est pas titulaire. Son grief est par conséquent irrecevable.
5.
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey