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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_523/2024  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement du permis de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 10 septembre 2024 (ATA/1079/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant kosovar né en 1977, est arrivé en Suisse en 1998 pour y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée en 2000. Il est revenu en Suisse en 2003 dans le même but, mais sa demande d'asile a de nouveau été rejetée. Une interdiction d'entrée en Suisse a par ailleurs été prononcée à son encontre, valable jusqu'en mars 2006. L'intéressé est néanmoins resté sur le territoire suisse.  
 
A.b. En 2008, A.________ a épousé une ressortissante suisse née en 1957. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée à la suite de cette union. Le couple s'étant séparé à la fin 2009, l'autorisation de séjour précitée n'a pas été renouvelée. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 20 novembre 2012.  
 
A.c. En avril 2014, compte tenu de la reprise de la vie commune des conjoints, A.________ s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour, qui a été régulièrement prolongée jusqu'en février 2019.  
 
A.d. En 2016, A.________ s'est vu notifier un avertissement dans la mesure où il avait bénéficié de prestations de l'aide sociale de mai à octobre 2008 et qu'il en bénéficiait encore depuis février 2013, le tout pour un montant total supérieur à 349'000 fr. Il faisait en outre l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 90'000 fr. Il avait enfin été condamné pénalement en 2006 et 2009 pour des infractions au droit des étrangers et à la loi sur la circulation routière. A ces condamnations pénales s'est ajoutée une troisième, en 2017, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.  
 
A.e. Les époux se sont définitivement séparés en août 2018. Le divorce a été prononcé en juin 2022.  
 
A.f. Au 30 novembre 2022, A.________ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 154'000 fr. Il ne dépendait toutefois plus de l'aide sociale depuis mai 2019.  
 
B.  
Par décision du 10 mars 2023, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Au cours de la procédure, A.________ a produit un contrat de travail, d'une durée d'environ trois mois, conclu en mai 2023 avec une entreprise de placement de personnel, prévoyant un salaire horaire brut de 34 fr. plus diverses indemnités. Ses dettes s'élevaient, au 30 juin 2023, à plus de 159'400 fr. Par jugement du 15 février 2024, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
Par arrêt du 10 septembre 2024, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours qu'A.________ avait formé contre le jugement du 15 février 2024. 
 
C.  
Par acte de recours intitulé "recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2024 et de renvoyer la cause à l'Office cantonal en vue d'une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice et l'Office cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt cantonal. A.________ n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déclaré interjeter un "recours de droit public" au Tribunal fédéral. Une telle voie de droit n'existe plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF (RS 173.110). L'intitulé erroné d'un mémoire ne nuit toutefois pas à son auteur, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'espèce, le recourant, séparé d'une ressortissante suisse après un mariage ayant duré plus de trois ans, invoque l'art. 50 LEI (RS 142.20) qui subordonne la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille à certaines conditions dont il se prévaut de façon défendable. Puisqu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 
On relèvera en revanche que le recourant ne peut, comme il semble le prétendre, déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération, qui a du reste pris fin en 2018, s'apparente à celui de l'art. 30 LEI (cf. arrêt 2D_1/2022 du 13 janvier 2022 consid. 5 et l'arrêt cité). 
 
1.3. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison de son absence d'intégration, respectivement de l'absence de raisons personnelles majeures qui justifieraient une telle prolongation. 
 
4.  
Le recourant invoque une violation des art. 50 al. 1 let. a et 58a LEI. Selon lui, c'est à tort que la cour cantonale a nié sa bonne intégration en Suisse. 
 
4.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8).  
En l'occurrence, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée, seule est litigieuse la condition de l'intégration. 
 
4.2. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).  
Les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (RS 142.201) (ATF 148 II 1 consid. 2.2). A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. 
 
4.3. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêt 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse ou de vie associative n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie (arrêt 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).  
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 2C_184/2024 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). 
 
4.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a bénéficié, avec son ex-épouse, de mai 2008 à octobre 2009 et de février 2013 à février 2016, de prestations de l'aide sociale pour un montant total supérieur à 349'000 fr. et, à titre individuel, de septembre 2018 à mai 2019, pour un montant de plus de 25'000 fr. Si, depuis le 1er mai 2019, il n'émarge plus à l'aide sociale, le montant de ses dettes a depuis lors fortement augmenté, passant de 90'000 fr. en 2016 à plus de 154'000 fr. en 2022, puis à plus de 159'000 fr. au 30 juin 2023, malgré avoir été formellement averti en ce sens en 2016 déjà. La situation financière du recourant doit ainsi être qualifiée d'obérée.  
Sur le plan de sa participation à la vie économique, il apparaît certes que l'intéressé a exercé diverses activités lucratives depuis 2004. Il ne s'agissait toutefois en général que d'emplois de courte durée ou avec un taux d'activité partiel, comme l'attestent les maigres salaires perçus, qui n'ont en tout état de cause pas empêché le recourant de s'endetter fortement ou de recourir à l'aide sociale durant les périodes précitées. Quant au nouvel emploi que l'intéressé occupe depuis mai 2023, s'il lui permet à l'heure actuelle de couvrir ses besoins, il est insuffisant, à lui seul, pour retenir une intégration économique réussie. D'une part, et le recourant ne prétend pas le contraire, il ne s'agit pas d'un emploi fixe mais à durée déterminée, ce qui ne permet pas de garantir de manière certaine et durable qu'il ne connaisse pas à nouveau des difficultés financières dans le futur, rendant nécessaire un nouveau recours à l'aide sociale ou un endettement accru. D'autre part, malgré l'obtention de cet emploi, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant se serait employé de manière constante et efficace à rembourser ses dettes qui, comme on l'a vu, sont particulièrement importantes. Qu'il ait spontanément pris contact avec l'Office des poursuites en vue d'une saisie de salaire n'est pas déterminant, puisqu'une telle mesure relève de l'exécution forcée et ne repose donc de toute façon pas sur une base volontaire (cf. arrêt 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.2). 
Pour le reste, il ressort des constatations cantonales que le recourant possède des connaissances de la langue française suffisantes, sans toutefois qu'il ne participe à la vie associative suisse ou n'exerce une activité sociale régulière. Enfin, l'intéressé a été condamné pénalement à trois reprises pour des infractions qui, si elles ne peuvent pas être qualifiées de particulièrement graves (infractions à la loi sur la circulation routière et à la législation sur les étrangers), ne sauraient être ignorées dans l'appréciation globale des critères d'intégration. 
 
4.5. Dans ces circonstances, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, force est d'admettre que l'examen global de l'instance précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique et reste dans le pouvoir d'appréciation de celle-ci.  
 
4.6. Le grief de violation des 50 al. 1 let. a et 58a LEI doit donc être rejeté.  
 
5.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il soutient en substance qu'il a le droit d'obtenir la prolongation de son titre de séjour en Suisse, au motif qu'un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable. 
 
5.1. Les raisons personnelles majeures permettant au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI sont notamment données lorsque ledit conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Sur ce dernier point, ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, la réintégration sociale, au vu de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, serait fortement compromise (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). En d'autres termes, le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'occurrence, les juges précédents n'ont pas ignoré qu'au vu de la durée du séjour légal en Suisse du recourant, soit 16 ans, un retour dans son pays d'origine ne se ferait pas sans difficulté. Cela étant, la Cour de justice a, à juste titre, retenu que la durée de ce séjour devait être fortement relativisée, puisque la majorité de celui-ci, soit 9 ans, l'avait été au bénéfice d'une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence, de telle années - de même que les 5 ans passés par le recourant en Suisse dans l'illégalité - ne sont pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1; 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). Il ressort également des constatations cantonales, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a passé la plus grande partie de sa vie, soit 31 ans, au Kosovo, pays dont il parle la langue et connaît les us et coutumes, et où il est souvent retourné. Il y retrouvera par ailleurs sa mère et son frère, ce qui devrait faciliter sa réintégration. Il est enfin en bonne santé et relativement jeune, et pourra faire valoir au Kosovo les compétences professionnelles qu'il a acquises en Suisse. Dans ces conditions, l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne serait pas fortement compromise ne prête pas le flanc à la critique.  
En tant que le recourant soutient que ses conditions de vie sont "celles dont il bénéficie en Suisse", il perd de vue que le simple fait qu'il doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles au Kosovo, même si elles sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse, ne constitue pas une circonstance personnelle majeure selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. supra consid. 5.1 in fine). Il en va de même en tant qu'il se prévaut - du reste à tort (cf. supra consid. 4) - d'une intégration réussie en Suisse, ce qui ne suffit de toute façon pas à remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt 2C_223/2024 du 5 juin 2024 consid. 6.3 et les arrêts cités).  
 
5.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Cour de justice a retenu que l'intéressé ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures pour en déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est donc rejeté.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer