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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_190/2024  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 142). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Sur réquisition de A.________ (ci-après: le poursuivant ou le recourant), l'Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice a notifié un commandement de payer 10'452 fr. 30 et 2'500 fr., intérêts en sus, à B.________ (ci-après: le poursuivi ou l'intimé) dans la poursuite n o....  
Par décision du 22 août 2024, la Juge suppléante du district de Monthey a, en substance, notamment rejeté la requête du poursuivant en mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée le poursuivi audit commandement de payer. 
Par arrêt du 12 novembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours cantonal qu'avait déposé le poursuivant à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Contre cet arrêt, le poursuivant a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il sollicite la mainlevée de l'opposition litigieuse. 
Le recourant conclut également, en substance, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la charge de l'intimé et à ce que celui-ci fasse l'objet de poursuites pénales. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de la procédure cantonale, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.1.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la critique du poursuivant était irrecevable, que le recours cantonal formé par celui-ci ne contenait pas le moindre grief à l'encontre du raisonnement de la première juge et qu'il ne répondait donc pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que ledit recours était irrecevable.  
 
4.3. Le recourant ne prétend pas que la critique contenue dans son recours cantonal aurait été recevable, de sorte qu'il ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale (cf. supra consid. 4.1.1). Il ne démontre pas non plus, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 4.1.2). Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals