Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_240/2024  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romain Canonica, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Abus de confiance; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 29 janvier 2024 (P/9687/2011 AARP/48/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 2'000 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans. 
 
B.  
Par arrêt du 1er novembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________. 
 
C.  
Par arrêt 6B_1443/2021 du 13 février 2023, le Tribunal fédéral a constaté une violation de la maxime d'accusation et, par conséquent, a admis le recours formé par A.________, a annulé l'arrêt du 1er novembre 2023 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par arrêt du 29 janvier 2024, la cour cantonale a, en substance, confirmé son arrêt du 1er novembre 2021. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
Du contrat conclu entre B.________ Inc. et C.________ SA 
 
D.a. Un contrat intitulé " Loan Agreement " a été conclu, le 22 mai 2006, entre B.________ Inc., représentée par D.________, et C.________ SA, représentée par A.________, directrice, et E.________, administrateur, tous deux au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle pour le compte de la société. Ce contrat portait sur un prêt à court terme (" short-term loan ") de 300'000 USD accordé par B.________ Inc. (" the lender ") à C.________ SA (" the borrower "), somme qui devait être versée en une seule fois, dès que possible après la signature de l'accord. Aux termes de ce dernier, le virement bancaire devait être effectué sur le compte indiqué par C.________ SA, à savoir auprès de la société F.________ SA. Le remboursement devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2006, étant précisé que C.________ SA, A.________ et E.________ s'en portaient garants. Le montant du prêt était assorti d'un taux d'intérêt mensuel de 20 %. Rien n'était prévu quant à la destination des fonds.  
 
De la société C.________ SA 
 
D.b. C.________ SA, dont le siège se trouve à U.________, est active dans le domaine de l'achat et de la vente d'or, de tous métaux et minéraux précieux ou non, ainsi que de toutes valeurs matérielles et immatérielles. A.________ en était la directrice de juin 2005 à août 2010. Elle était titulaire d'une signature individuelle, sauf entre juin 2008 et mai 2009. Elle était également au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle pour le compte de la société. E.________ en était l'administrateur avec signature individuelle, de la fondation de la société jusqu'au prononcé de la faillite.  
 
De la société F.________ SA 
 
D.c. F.________ SA est une société basée à V.________. Selon ses statuts, elle a un but de portée générale, à savoir de s'engager dans tout acte ou activité légale pour lequel des sociétés peuvent être constituées en vertu des lois nationales sur les sociétés commerciales. Il ressort néanmoins de documents bancaires que le but principal de la société est le commerce du pétrole, du gaz et des métaux. A.________ est actionnaire et directrice de cette société. Elle en est également l'unique bénéficiaire économique et est seule au bénéfice d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société.  
 
De la destination de la somme versée par B.________ Inc. conformément au contrat du 22 mai 2006 
 
D.d. Le 23 mai 2006, le compte de la société F.________ SA a été crédité d'un montant de 300'000 USD versé par B.________ Inc. Au moment du versement de cette somme, le compte bancaire précité faisait état d'un solde nul. En deux mois, soit entre le 29 mai et le 28 juillet 2006, la quasi-totalité de la somme versée par B.________ Inc. a fait l'objet de retraits et un ordre de transfert de 12'000 USD a été donné en faveur de A.________.  
 
De l'absence de remboursement par C.________ SA au terme convenu 
 
D.e.  
 
D.e.a. Aucun remboursement n'étant intervenu au 15 juillet 2006, C.________ SA et B.________ Inc. ont convenu, par avenant du 17 juillet 2006, de reporter le terme de remboursement au 25 août 2006. C.________ SA a également souscrit une lettre de change de 300'000 USD en faveur de B.________ Inc.  
 
D.e.b. À l'exception d'un paiement de 60'000 USD le 25 juillet 2006, C.________ SA n'a pas payé les sommes dues dans le délai précité, ce malgré ses nombreuses promesses et les demandes répétées de B.________ Inc. en ce sens.  
 
D.e.c. Le 20 avril 2007, les deux sociétés ont conclu une transaction extrajudiciaire (" out of court settlement "), par laquelle C.________ SA s'est engagée à rembourser à B.________ Inc., au plus tard le 12 mai 2007, un montant de 279'812.80 USD avec intérêts à 18 % l'an dès le 30 mars 2007. Cet accord n'a pas davantage été suivi d'effet.  
 
D.e.d. Dans un courriel du 21 mars 2007 adressé à C.________ SA, son organe de révision indiquait ne pas se souvenir avoir vu l'emprunt dans les comptes de la société.  
 
D.e.e. Dans une lettre du 23 novembre 2010 au conseil de B.________ Inc., le réviseur de C.________ SA a indiqué que les fonds versés par B.________ Inc. n'avaient pas été comptabilisés au bilan de la société au motif que le prêt avait été effectué en faveur de A.________, C.________ SA ayant uniquement agi à titre fiduciaire dans cette opération.  
 
Des échanges entre les parties 
 
D.f.  
 
D.f.a. Par courrier du 6 décembre 2006, C.________ SA a indiqué à B.________ Inc. qu'elle n'avait jamais reçu les fonds concernés par le contrat du 22 mai 2006 et que ce dernier semblait avoir été conclu avec A.________. Dans la suite de ses échanges avec B.________ Inc., C.________ SA a finalement reconnu être la débitrice des fonds réclamés. Elle a alors fourni toutes sortes d'explications pour justifier le retard dans le paiement des sommes dues, sans toutefois donner suite aux demandes de B.________ Inc. de démontrer la réalité desdits blocages, ainsi que la disponibilité des fonds. À la lecture des pièces bancaires pertinentes, les différentes excuses dont s'est prévalue C.________ SA étaient dénuées de toute réalité.  
 
D.f.b. B.________ Inc. a requis, à plusieurs reprises, des informations quant à l'affectation réelle des fonds versés dans le cadre du contrat du 22 mai 2006. Dans un courrier du 10 juin 2009, la société précisait que si elle n'obtenait aucune détermination circonstanciée à ses demandes, elle devrait retenir " que les administrateurs [...] n'ont jamais eu l'intention d'effectuer l'investissement sur métaux précieux susceptible de générer les plus-values annoncées lors de l'octroi du prêt litigieux mais ont utilisé en réalité les fonds confiés de manière à assainir leur situation financière personnelle et/ou à amortir l'endettement de leurs propres entreprises commerciales ".  
 
D.f.c. C.________ SA n'a pas répondu aux demandes de B.________ Inc. quant à l'affectation desdits fonds, se contentant d'indiquer ce qui suit dans un courrier du 29 septembre 2009: " Concernant la traçabilité des avoirs, ce montant est arrivé sur le compte F.________, propriété de A.________ [...] et cet argent a servi pour une transaction commerciale avec votre client. Concernant toute autre allégation, nous nous tenons à la disposition de la justice pour démontrer le bien-fondé de nos dires [...] . Nous avons l'intention de régler notre dette [...] . Le retard que nous avons subi est malheureusement en dehors de notre volonté [...]". C.________ SA n'a jamais démontré le bien-fondé de ses dires. En particulier, l'examen de la documentation bancaire figurant au dossier ne permet pas de déceler l'existence d'une quelconque " transaction commerciale " effectuée avec les fonds précités.  
 
De la procédure civile initiée par B.________ Inc. contre C.________ SA 
 
D.g.  
 
D.g.a. Le 31 janvier 2008, un commandement de payer portant sur 341'371 fr. 61 avec intérêts à 18 % dès le 30 mars 2007 a été notifié à C.________ SA. Cette poursuite, initiée par B.________ Inc., se fondait sur la reconnaissance de dette du 20 avril 2007.  
 
D.g.b. Dans le cadre de la procédure civile qui a suivi, A.________ et E.________ s'accordaient sur le fait que la somme versée par B.________ Inc. devait servir dans le cadre de négociations relatives à l'achat d'or. Selon A.________, le prêt avait été octroyé dans le but d'établir une collaboration entre B.________ Inc. et C.________ SA. Comme une société W.________ ne pouvait pas investir dans C.________ SA, le contrat avait été établi sous la forme d'un prêt. Pour elle, il s'agissait toutefois bien d'un contrat d'investissement et non d'un crédit. Elle ne souhaitait d'ailleurs pas conclure un contrat de prêt. Les négociations ayant échoué, seul un montant de 60'000 USD avait pu être remboursé. E.________ a quant à lui expliqué que le contrat avait été conclu afin qu'une transaction d'or puisse être effectuée. Le contrat aurait dû être immédiatement exécuté, une fois la transaction d'or effectuée, mais celle-ci n'avait pas pu se faire. Ils avaient alors voulu rembourser le capital à B.________ Inc. qui avait refusé, préférant percevoir les intérêts.  
 
D.g.c. Par jugement du 30 avril 2009, C.________ SA a été déboutée de ses conclusions en libération de dette.  
 
D.g.d. Le 16 avril 2010, B.________ Inc. a déposé une requête de faillite à l'encontre de C.________ SA. Dans sa requête de sursis concordataire du 24 juin 2010, ainsi que dans son appel du 25 novembre 2010, C.________ SA a indiqué avoir emprunté 300'000 USD à B.________ Inc. aux fins de procéder à des achats d'or. La transaction n'ayant pas pu être menée à bien, un premier montant de 60'000 USD avait été remboursé à B.________ Inc. Par jugement du 11 novembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 13 janvier 2011, C.________ SA a été déclarée en faillite.  
 
Des déclarations des parties dans le cadre de la procédure pénale 
 
D.h.  
 
D.h.a. B.________ Inc. a déposé plainte pénale le 5 juillet 2011.  
 
D.h.b. A.________ a expliqué ne pas se souvenir exactement pour quelle raison C.________ SA avait besoin de ce prêt, si ce n'était qu'à l'époque, la société traitait d'affaires en Afrique et que, selon ce que E.________ lui avait expliqué, celle-ci s'attendait à réaliser d'importants bénéfices. D.________, qui souhaitait entrer en partenariat avec eux mais ne voulait pas risquer de perdre son investissement, avait demandé à signer un contrat de prêt en garantie. E.________ lui avait toutefois bien dit qu'il ne s'agissait pas d'un prêt. Contrairement à ces déclarations, elle a par la suite précisé que le montant versé par B.________ Inc. ne correspondait pas à un investissement, mais à un crédit. Dans son esprit, si l'opération devait échouer, chacun récupérait son investissement initial. Cette affaire n'avait finalement rien rapporté et elle avait elle-même perdu plusieurs millions. L'argent avait été versé sur le compte de F.________ SA car C.________ SA n'avait pas de compte bancaire à l'époque de la signature du contrat. Elle ignorait toutefois comment les 300'000 USD avaient été dépensés par C.________ SA, dès lors que ce n'était pas elle qui signait les ordres de paiement. Elle n'avait pas utilisé cet argent. Il avait été rendu à C.________ SA comme en témoignait le bilan de la société pour l'année 2006 qu'elle produirait par le biais de ses avocats. Quand il avait fallu résoudre les problèmes avec B.________ Inc., elle avait personnellement versé 300'000 fr. sur le compte de C.________ SA. Elle ne savait toutefois pas ce qu'il était advenu de cet argent. E.________ lui avait dit qu'il avait été utilisé pour payer des dettes. C'est lui qui avait la signature sur le compte. En tout état, elle avait rendu une partie de l'argent à B.________ Inc., à savoir les sommes de 55'000 fr. et 60'000 USD. Par la suite, elle avait encore proposé de payer entre 180'000 fr. et 200'000 fr. pour solde de tout compte, mais cette proposition avait été refusée.  
 
D.h.c. Selon E.________, le but du prêt était de financer une affaire dans le domaine financier, il ignorait toutefois de quoi il s'agissait concrètement. Cet investissement devait permettre à C.________ SA de réaliser un gain substantiel en moins de 30 jours, ce qui devait lui permettre d'éviter de payer l'intérêt mensuel de 20 % convenu entre les parties. S'il avait signé ce contrat, c'était parce qu'il espérait que C.________ SA réaliserait une commission de 10 % sur le bénéfice de l'opération que le prêt devait financer, comme le lui avait promis D.________ et A.________. La somme reçue par C.________ SA de la part de B.________ Inc. avait été transférée sur un compte personnel de A.________. C'était elle qui avait signé l'ordre ou les ordres de transfert du compte de la SA. Afin de garantir la totalité de la dette contractée, il avait obtenu en dépôt un kilo de cuprum d'une valeur marchande d'environ 3'000'000 USD. Par la suite, E.________ a précisé que les fonds de B.________ Inc. avaient été remis et investis dans l'achat de métaux précieux. C.________ SA détenait d'ailleurs pour plus d'un million de dollars de cuprum dans son stock. Elle n'avait pas pu rembourser B.________ Inc. à l'échéance convenue car elle n'avait pas pu revendre les métaux précieux à temps et ne disposait plus de liquidités. Si le taux d'intérêts convenu entre les parties était aussi élevé, c'était parce que C.________ SA avait la certitude de pouvoir revendre ces métaux à brève échéance, ce qui n'avait pas été le cas. Si l'investissement de 300'000 USD n'avait pas été comptabilisé dans les comptes de C.________ SA, c'était peut-être parce qu'il figurait, avec A.________, comme emprunteuse de ladite somme. Il devait exister une lettre du réviseur disant qu'ils se portaient tous deux garants de ce montant.  
 
D.h.d. Selon D.________, E.________ et A.________ lui avaient été présentés par une connaissance comme des personnes d'affaires importantes, sérieuses et fortunées, actives dans le domaine financier, soit plus particulièrement dans le commerce de l'or mais aussi des produits dérivés. Ils cherchaient à constituer un capital de deux ou trois millions afin qu'une banque puisse émettre un produit dérivé à un montant 100 fois supérieur au capital investi. S'ils recherchaient initialement un financement de 3'000'000 USD, ils avaient fini par accepter qu'il investisse une somme moindre pour un rendement substantiel. Divers montages financiers, qu'il ne comprenait pas, lui avaient été présentés pour lui expliquer l'opération. Il était prêt à investir, mais il voulait des garanties. Afin de simplifier les choses, E.________ lui avait proposé de signer un contrat de prêt de 300'000 USD à 45 jours avec un intérêt mensuel de 20 %, ce qui équivalait à un gain de 30 % sur le capital. Interrogé sur les motifs pour lesquels C.________ SA et ses animateurs sollicitaient un prêt auprès de lui plutôt qu'auprès d'une banque, E.________ lui avait répondu qu'il craignait que la banque ne s'approprie pour elle-même une opération aussi profitable. Quant à son contact, il lui avait répondu que c'était dans le cadre de " garanties bancaires avec levier ", ce qui lui avait été confirmé par E.________ et A.________, qui avaient ajouté vouloir l'aider dans ses affaires. D.________ souhaitait signer le contrat avec une société domiciliée en Suisse plutôt qu'avec une " offshore ", raison pour laquelle C.________ SA avait été mise en avant, avec la précision que cette dernière était active dans l'or et les métaux précieux, ce qui lui avait paru suffisant comme référence. S'il avait d'abord indiqué que le contrat constituait pour lui un véritable prêt et qu'il n'avait pas été question de participer aux affaires de E.________ ou A.________, tout en ajoutant ne pas se souvenir qu'il avait été question d'une " opération spécifique sur métaux précieux ", il a affirmé, par la suite, que l'objectif du contrat était un investissement dans le projet évoqué par E.________ et A.________, lequel devait lui rapporter un bénéfice. Il était aussi question d'investir sur le marché de l'or dès lors que cela correspondait au but social de C.________ SA. L'intérêt de 20 % proposé par C.________ SA équivalait en réalité à sa participation aux bénéfices d'une opération ponctuelle. Il s'agissait d'un investissement à court terme plutôt qu'à un crédit à long terme. Il ne s'agissait pas d'un prêt à taux fixe.  
 
De la situation personnelle et financière de A.________ 
 
D.i. Née en 1957, A.________ est originaire de W.________. Elle est veuve et mère de deux enfants majeurs. Elle est économiste de formation. Elle a été l'administratrice de plusieurs sociétés domiciliées en Suisse, parmi lesquelles figure C.________ SA. D'après ses explications, elle possédait, au moment du jugement de première instance, un domaine agricole d'environ 7'000 hectares. Les recettes annuelles découlant de son exploitation étaient estimées à plus de 3'500'000 à 4'000'000 USD. À la suite du décès de son époux, elle a hérité d'une licence d'exploitation pour une mine d'or valant entre 7'000'000 et 10'000'000 USD à la vente. Elle possédait plusieurs biens immobiliers, qu'elle avait peut-être vendus. Après les faits, elle avait travaillé sur un grand projet immobilier avec E.________. L'extrait de son casier judiciaire ne fait état d'aucun antécédent en Suisse.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 29 janvier 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnités, elle conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
F.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations, tandis que le ministère public a conclu à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Dans ce contexte, elle soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire, respectivement en violation du principe in dubio pro reo, ce qui l'aurait conduit à retenir à tort l'existence de valeurs patrimoniales confiées.  
 
2.  
 
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêts 6B_972/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3). 
Selon la jurisprudence, un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte. Dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; arrêts 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). La jurisprudence admet notamment une violation de l'obligation de conserver la valeur en cas d'utilisation contraire au contrat d'un prêt en vue de l'achat d'un terrain (ATF 120 IV 117) ou d'un crédit de construction (ATF 124 IV 9). Il existe également une obligation de conserver la valeur lors d'un investissement de fonds confiés dans un placement de capitaux, dans la mesure où les fonds sont destinés à revenir ultérieurement à l'investisseur, éventuellement avec un rendement déterminé (arrêts 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_308/2012 du 4 février 2013 consid. 2.2; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.5; v. également l'arrêt 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2). 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou s'il était en droit de compenser (arrêt 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge relève du fait. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_308/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (accord de fait) ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises (désaccord patent), il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.4. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a commencé par relever qu'il était établi qu'une somme de 300'000 USD avait été versée par B.________ Inc. en faveur de C.________ SA, sur le compte bancaire d'une société tierce, dans le cadre d'un contrat signé le 22 mai 2006, et que son remboursement n'avait pas été effectué dans les différents délais impartis. Elle a ensuite considéré qu'il importait peu de savoir si les parties entendaient initialement conclure un contrat d'investissement ou un contrat de prêt, dès lors qu'un abus de confiance était susceptible d'avoir été commis quelle que soit la qualification juridique retenue. Au contraire, elle a jugé que la question était celle de savoir si les fonds versés l'avaient été dans un but précis et, cas échéant, s'ils avaient été utilisés conformément aux instructions reçues ou non (arrêt attaqué consid. 4.3).  
 
3.2. Quant à l'existence de valeurs patrimoniales confiées, la cour cantonale a d'abord admis que le contrat conclu le 22 mai 2006 ne précisait rien quant à l'utilisation des fonds. Pour cette raison, elle s'est alors penchée sur les échanges subséquents entre les parties et leurs déclarations en cours de procédure, retenant notamment:  
 
- que B.________ Inc., après s'être rapidement enquis de l'absence de remboursement des fonds au terme convenu, s'était également inquiété de l'affectation de la somme versée à C.________ SA, sollicitant à plusieurs reprises des explications à ce sujet (se préoccupant tout particulièrement du fait que les fonds avaient pu ne pas faire l'objet de l'investissement sur métaux précieux qui aurait été susceptible de générer les plus-values annoncées lors de la signature du contrat), explications que C.________ SA n'avait jamais données; 
- que dans le cadre du litige civil antérieur à la procédure pénale, la recourante et E.________ avaient tous deux confirmé que le contrat du 22 mai 2006 avait été conclu dans le but d'effectuer une transaction sur le marché de l'or, élément ressortant également de la requête de sursis concordataire du 24 juin 2010 et de l'appel du 25 novembre 2010 formé par C.________ SA; 
- que malgré le fait que les déclarations des parties avaient ensuite varié dans le cadre de la procédure pénale, elles permettaient de confirmer que le contrat avait pour objectif le financement à court terme d'une opération spécifique sur le marché des métaux précieux; 
- que le taux d'intérêt mensuel de 20 % convenu entre les parties avait pour but de sécuriser la participation de B.________ Inc. aux bénéfices de l'opération, tout en limitant ses risques de perte et qu'en réalité, ce taux d'intérêt particulièrement élevé s'expliquait par le fait que C.________ SA s'attendait à pouvoir reverser un bénéfice substantiel à B.________ Inc. suite à l'opération prévue dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat et ainsi éviter la mise en oeuvre de cette clause; 
- que les déclarations de la recourante selon lesquelles, si l'opération devait échouer, chacun récupérerait son investissement initial et que finalement cette affaire n'avait rien rapporté, constituaient des indices sur le fait qu'il existait bien un projet spécifique auquel étaient destinés les 300'000 USD. 
Sur cette base, la cour cantonale a considéré que les parties avaient " bien conclu le contrat du 22 mai 2006 avec l'objectif d'utiliser les fonds dans un but déterminé, à savoir de procéder à un investissement spécifique sur le marché des métaux précieux ", de sorte que la recourante n'en avait pas la libre disposition et ne pouvait se les approprier (arrêt attaqué consid. 4.3).  
 
3.3. Quant à l'utilisation des fonds, la cour cantonale a relevé que la somme de 300'000 USD avait fait l'objet de nombreux retraits en espèces depuis les comptes bancaires de la société tierce pour lesquels la recourante seule était au bénéfice d'un pouvoir de signature, menant finalement à ce que leur quasi-totalité soit vidée des comptes bancaires, sans qu'il ne soit possible de savoir ce qu'il en était advenu. Elle a à tout le moins considéré que la recourante n'avait jamais donné d'explications satisfaisantes sur le sort de ces fonds. Sur cette base, la cour cantonale a jugé que les fonds confiés par B.________ Inc. n'avaient pas été utilisés conformément à ce qui avait été convenu ( ibidem).  
 
3.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a fini par retenir que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réalisés et que le verdict de culpabilité retenu par le premier juge devait être confirmé ( ibidem).  
 
4.  
 
4.1. Dans un grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'existence de valeurs patrimoniales confiées, alors même que les parties n'auraient jamais prévu quoi que ce soit quant à l'affectation des fonds remis par B.________ Inc., ce qu'elle entend démontrer sur la base des éléments suivants:  
 
En général 
- Le litige entre B.________ Inc. et C.________ SA relève avant tout de la compétence du juge civil, ce qui est notamment illustré par le fait qu'il a initialement uniquement été abordé par celui-ci, alors qu'une procédure pénale a de manière générale la préséance dans ce type d'affaire; 
- Dans son arrêt du 1er novembre 2021, la cour cantonale a compris que l'investissement sur métaux précieux tel que retenu par l'autorité de première instance dans le but de construire une valeur patrimoniale confiée, ne résistait pas à l'examen du dossier, en particulier des déclarations du représentant de B.________ Inc., raison pour laquelle elle a construit un autre raisonnement selon lequel la recourante aurait assumé le rôle d'auxiliaire de l'encaissement du montant prêté, ce qui violait toutefois le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation. En avalisant dans l'arrêt attaqué un raisonnement qu'elle a naguère écarté, faute d'éléments suffisants au dossier, la cour cantonale aurait procédé de manière fatalement incorrecte; 
- La reconstitution de la réelle et commune intention des parties repose uniquement sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat du 22 mai 2006. 
 
En détail 
- Le contrat du 22 mai 2006 ne prévoit aucune affectation déterminée du montant prêté, au contraire, alors qu'il aurait été simple d'inclure une telle affectation, en particulier entre professionnels, sachant que D.________ a rédigé dit contrat, sachant qu'il n'entretenait pas une relation d'amitié ou de confiance particulière avec C.________ SA et/ou ses animateurs, qu'il venait à peine de rencontrer par le biais d'une tierce personne, et compte tenu des montants importants en jeu. 
- La convention extrajudiciaire du 20 avril 2007 (cf. supra consid. B.e.c), ou les discussions transactionnelles y relatives, ne font pas état d'un investissement hypothétique, mais uniquement d'un litige à propos du taux d'intérêt et du solde du prêt, alors même que B.________ Inc. était déjà représentée par un " avocat expérimenté ";  
- Le contrat de prêt ne prévoit pas que F.________ SA doive reverser le montant prêté à C.________ SA. Qui plus est, F.________ SA est mentionné comme "Borrower" dans l'annexe 1 du contrat; 
- La cour cantonale ne donne aucune explication logique et crédible quant à l'existence du taux d'intérêt mensuel de 20 %; 
- D.________ et/ou ses conseils n'ont jamais fait état d'une opération prévue en lien avec le contrat de prêt avant de déposer plainte le 5 juillet 2011, soit cinq ans après les faits; 
- La mise en place de deux garants et le taux d'intérêt exorbitant ne font aucun sens si la volonté des parties avait été d'affecter le montant prêté à une opération spécifique sur métaux précieux, a fortiori dans une valeur refuge comme l'or. C'est au contraire parce que l'argent a été prêté librement, ce qui représentait un risque accru justifiant un taux d'intérêt important, que ces conditions contractuelles ont été consenties;  
- Les parties n'ont pas discuté de l'affectation du montant prêté au moment de conclure l'avenant du 17 juillet 2006; 
- À l'appui de sa plainte pénale du 12 mai 2011, B.________ Inc. fait certes état d'une " opération spécifique sur métaux précieux ", ou encore du fait que " l'acquisition des métaux précieux que le prêt de B.________ devait impérativement et exclusivement servir à financer n'a jamais eu lieu ". Toutefois, elle n'évoque ainsi qu'une vague opération, sans autre précision, et n'a été en mesure de fournir aucune pièce le démontrant;  
- Les déclarations de D.________ n'apportent aucune précision et sont aussi contradictoires qu'incohérentes. Ce n'est que sur question appuyée de son conseil qu'il a fini par parler de métaux précieux. Qui plus est, cette déclaration s'inscrit en contradiction avec celles formulées lors de sa dernière audition. 
- La crédibilité de B.________ Inc. est largement entamée, puisqu'elle a déposé plainte alors qu'elle était définitivement radiée - et donc dénuée de toute personnalité juridique - depuis plus d'un an, ce qu'elle a pris le soin de dissimuler aux autorités pénales pendant près de douze ans, en produisant notamment un " certificate of good-standing " vieux de près de trois ans;  
 
En définitive 
- La prétendue obligation d'affecter les fonds est apparue sous la plume de B.________ Inc. lorsqu'elle a compris que C.________ SA ne serait jamais en mesure de rembourser le montant du prêt et que sa faillite serait inéluctablement prononcée. À cet instant, son seul salut résidait dans une tardive, opportuniste, mais providentielle procédure pénale dirigée contre les animateurs de C.________ SA afin de contourner les effets indésirables de la faillite. Il fallait donc que la plaignante construise les contours d'une infraction pénale du chef d'abus de confiance en faisant état pour la première fois d'une prétendue obligation d'affectation du prêt. 
 
4.2. Avec la recourante, il convient de constater que la solution retenue par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué est le fruit d'un raisonnement arbitraire, en tant qu'un poids injustifié a été accordé à certains éléments, alors que d'autres, pourtant pertinents, ont été omis.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Comme relevé supra au consid. 3.2, l'existence de valeurs patrimoniales confiées a en substance été confirmée par la cour cantonale sur la seule base (i) des inquiétudes communiquées par B.________ Inc. quant à l'affectation des fonds et (ii) des déclarations de la recourante et de E.________ dans le cadre du litige civil ayant opposé la société précitée à C.________ SA.  
 
4.3.2. D'emblée, il est constaté que les seuls éléments retenus par la cour cantonale pour déterminer la réelle et commune intention des parties sont largement postérieurs au contrat du 22 mai 2006. Ainsi, B.________ Inc. mentionne une " transaction sur métaux précieux " pour la première fois dans son courrier du 28 avril 2009 (dossier de la cause, pièce n° 100'108), soit près de trois ans après la conclusion du contrat de prêt. Quant aux déclarations de la recourante et de E.________ censées démontrer que les fonds prêtés devaient être affectés à une opération déterminée, elles remontent à leur audition du 14 janvier 2009 (dossier de la cause, pièce n° 100'096). S'il n'est pas exclu de tenir compte de faits postérieurs à la conclusion du contrat pour en déterminer la teneur, les éléments antérieurs et/ou contemporains à celle-ci sont également pertinents (cf. supra consid. 2.2). La cour cantonale n'en a toutefois pas tenu compte. Ainsi, elle n'a accordé aucun poids au fait que l'affectation éventuelle des fonds n'a pas été discutée par les parties avant, simultanément ou peu après la conclusion du contrat du 22 mai 2006, du moins à la teneur du dossier de la cause, ce qui constituait pourtant également un indice - temporellement convaincant - permettant de déterminer le contenu du contrat. Il en résulte une interprétation subjective du contrat à tout le moins incomplète au regard des règles déduites par la jurisprudence en la matière ( ibidem).  
 
4.3.3. À cela, il faut ajouter que le raisonnement cantonal repose uniquement sur les déclarations des différentes parties, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve. Si une telle démarche n'est pas exclue sur le principe, elle pose ici un problème triple.  
- Tout d'abord, les déclarations en question sont largement contradictoires entre elles. Ainsi, à titre d'exemple, dans le cadre de leur audition du 14 janvier 2019, E.________ a déclaré que " les USD 300'000.- ont servi dans le cadre de négociations pour l'achat d'or et pour l'ouverture de lettres de crédit et de garanties bancaires ", la recourante a déclaré que " le prêt a été octroyé dans le but d'établir une collaboration entre les deux sociétés ", alors que D.________ n'a donné aucune indication en ce sens (dossier de la cause, pièce n° 100'096). La cour cantonale reconnaît certes l'existence de telles contradictions, mais elle ne s'essaye pas à les expliquer, si ce n'est par un raisonnement purement tautologique (" Si les déclarations des parties ont ensuite varié dans le cadre de la procédure pénale, [...] il ressort néanmoins des déclarations des différents protagonistes que le contrat conclu entre les parties avait pour objectif le financement à court terme d'une opération spécifique sur les marchés des métaux précieux "; ou encore " Nonobstant les contradictions apparues entre les différents témoignages récoltés au cours de la procédure pénale, il ressort ainsi des déclarations de l'appelante et de son associé dans le cadre de la procédure civile, [...] que celles-ci ont bien conclu le contrat du 22 mai 2006 avec l'objectif d'utiliser les fonds dans un but déterminé, à savoir de procéder à un investissement spécifique sur le marché des métaux précieux "; arrêt attaqué consid. 4.3). En particulier, elle ne donne aucune explication sur la crédibilité qu'il faudrait accorder aux déclarations des parties, en tenant compte de leur position respective dans la procédure pénale ou de leur qualité de débiteur/créancier, malgré les importantes variations relevées supra.  
- En deuxième lieu, les déclarations des précités ont toutes fortement varié dans le temps. Ainsi, à titre d'exemple, D.________ n'a donné aucune indication quant à l'éventuelle affectation convenue des fonds lors de son audition du 14 janvier 2009 (dossier de la cause, pièce n° 100'096), a fait référence à une " transaction sur métaux précieux " dans son courrier du 28 avril 2009 (dossier de la cause, pièce n° 100'108), a fait référence à une " prétendue opération d'investissement sur métaux précieux " dans son courrier du 29 septembre 2009 (dossier de la cause, pièce n° 100'116), a indiqué " J'ai finalement indiqué que j'étais prêt à investir, mais que je voulais des précisions sur l'opération. E.________ m'a dit que le plus simple serait de signer un contrat de prêt ", " J'ai demandé à plusieurs reprises à G.________ pour quelle raison E.________ et A.________ avaient besoin de ce prêt ", " Je n'ai pas souvenir qu'il ait été question d'une opération spécifique sur métaux précieux comme indiqué au chiffre 4 de la plainte du 12 mai 2011. Pour moi, il s'agissait, selon ce qu'il m'a été présenté et si mes souvenirs sont exacts, d'opérations sur des garanties bancaires avec levier ", ou encore " Pour moi, il s'agissait d'un véritable prêt et c'est la première fois que j'entends parler d'affaires en Afrique. Il n'était pas question pour moi de participer aux affaires de E.________ ou A.________, ce que je leur ai précisé dès le début de nos discussions " lors de son audition par le ministère public du 12 septembre 2013 (dossier de la cause, pièce n° 500'058 ss), et a indiqué " Ils cherchaient à constituer un capital de 2 ou 3 millions afin qu'une banque puisse émettre un produit dérivé à un montant 100 fois supérieur au capital investi. [...] J'ai cependant dit à G.________ que je ne comprenais rien à ce type d'activités. [...] L'objectif de mon prêt était un investissement et non pas un prêt à taux fixe. C'était un réel investissement en vue du projet évoqué, en vue de me faire rembourser avec un bénéfice sur ce projet. Sur question de Me H.________, j'explique qu'effectivement il avait été aussi question d'investir cet argent sur le marché de l'or [...]" lors de son audition par le ministère public du 5 juillet 2018 (dossier de la cause, pièce n° 500'088). Là encore, la cour cantonale ne donne aucune explication permettant de justifier ces importantes divergences, en particulier s'agissant du représentant de B.________ Inc., duquel on pourrait attendre qu'il sache dans quelles circonstances il a autorisé un prêt de USD 300'000.  
- En troisième et dernier lieu, les déclarations des parties, du moins celles retenues par la cour cantonale, ne correspondent pas aux pièces figurant au dossier, en particulier au contrat du 22 mai 2006, à l'avenant du 17 juillet 2006, à la transaction judiciaire du 20 avril 2007, ou aux 44 échanges entre les parties entre le 13 octobre 2006 et le 27 avril 2009 figurant au dossier de la cause, ces documents ne faisant aucune mention de l'utilisation éventuelle que devait faire C.________ SA des fonds prêtés. 
 
4.3.4. S'agissant plus spécifiquement du premier point relevé par la cour cantonale, à savoir les inquiétudes communiquées par B.________ Inc. quant à l'affectation des fonds, il convient de rappeler qu'elles sont intervenues pour la première fois trois ans après la signature du contrat, de surcroît pas de manière spontanée mais en réaction aux déclarations de la recourante et de E.________ lors de leur audition du 14 janvier 2009. À cela s'ajoute qu'elles ne permettent pas de déterminer la nature exacte de la transaction prétendument envisagée, ni par ailleurs si les fonds prêtés devaient obligatoirement être affectés à une opération déterminée ou si B.________ Inc. s'accommodait de récupérer capital et intérêts indépendamment du succès d'une opération dont elle avait vaguement connaissance. Ainsi, il est tout au plus fait référence à une " transaction sur métaux précieux " (dossier de la cause, pièce n° 100'109), à un " investissement sur métaux précieux susceptible de générer les plus-values annoncées " (dossier de la cause, pièce n° 100'112) ou à une " prétendue opération d'investissement sur métaux précieux " (dossier de la cause, pièce n° 100'116). Ces brèves et imprécises références à une transaction ne sauraient, à elles seules, suffire pour retenir que les parties avaient bel et bien convenu d'une affectation spécifique des fonds prêtés.  
 
4.3.5. Quant au second point relevé par la cour cantonale, à savoir les déclarations de la recourante et de E.________ dans le cadre du litige civil, il convient de rappeler qu'elles sont contradictoires entre elles et n'ont pas été confirmées dans le cadre de la procédure pénale, qu'elles ne correspondent pas aux autres moyens de preuve figurant au dossier, qu'elles ont été formulées dans le cadre d'une procédure judiciaire par des débiteurs entendant justifier leur position, mais également qu'elles ne permettent à nouveau pas de déterminer la nature exacte de la transaction prétendument envisagée et/ou une volonté commune des parties de voir les fonds prêtés investis obligatoirement dans un projet donné.  
 
4.3.6. À ce qui précède, il convient encore d'ajouter avec la recourante que le comportement procédural adopté par la cour cantonale est contradictoire. Ainsi, à l'appui de son arrêt du 1er novembre 2021, elle a relevé les importantes discrépances dans les déclarations des parties quant à l'affectation des fonds prêtés, retenant finalement qu'il importait peu de savoir si C.________ SA avait reçu des instructions, tout en précisant que l'existence même d'une transaction commerciale n'était pas établie. Il est curieux que sur la base d'un état de fait identique, quoique adapté à un raisonnement nouveau, la cour cantonale ait finalement été en mesure de retenir l'existence d'un accord quant à l'affectation des fonds, tout en occultant les contradictions précédemment relevées.  
 
4.3.7. En définitive, les deux seuls éléments invoqués par la cour cantonale pour justifier l'existence de valeurs patrimoniales confiées, elle-même fondée sur la prémisse d'un accord entre les parties quant à l'affectation des fonds remis par B.________ Inc., sont largement insuffisants. Elle ne pouvait limiter son examen de la réelle et commune intention des parties à des déclarations isolées et contradictoires (cf. supra consid. 5.3.3) largement postérieures à la signature du contrat de prêt (cf. supra consid. 5.3.2), de surcroît inaptes à démontrer la nature exacte de la transaction prétendument envisagée et le caractère contraignant de l'affectation des fonds prêtés à celle-ci (cf. supra consid. 5.3.4 et 5.3.5), d'autant plus après avoir précédemment rejeté cette éventualité (cf. supra consid. 5.3.6). Pour ces motifs, le grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevé par la recourante doit être admis.  
 
4.3.8. Indépendamment de ce qui précède, c'est-à-dire même s'il fallait considérer que l'arrêt cantonal n'était pas le fruit d'un raisonnement arbitraire, il est encore relevé que l'état de fait cantonal est en l'état insuffisant pour retenir l'existence de valeurs patrimoniales confiées. Pour cause, une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP n'est envisageable dans le contexte d'un prêt qu'exceptionnellement, pour autant (i) que l'affectation des valeurs patrimoniales prêtées soit clairement prédéfinie et (ii) qu'elle serve en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte (cf. supra consid. 2.1). S'il n'est pas nécessaire, à l'aune de l'art. 138 CP, de décrire dans les moindres détails la nature de l'accord des parties et de l'opération envisagée par celles-ci, encore faut-il que l'état de fait permette de le circonscrire avec un niveau de précision suffisant pour procéder à l'examen des deux points susmentionnés.  
Or, en l'espèce, la cour cantonale a retenu que les fonds devaient être utilisés dans un but déterminé, " à savoir de procéder à un investissement spécifique sur le marché des métaux précieux " (arrêt attaqué consid. 4.3). Une telle description pourrait correspondre à un nombre important de transactions différentes, dont les parties ont par ailleurs donné un florilège d'exemples au fil des procédures judiciaires (négociations pour l'achat d'or; ouverture de lettres de crédit; garanties bancaires; collaboration entre sociétés; opérations avec effet de levier; affaires en Afrique; etc.; on pourrait également penser au simple achat de métaux précieux, à des opérations à terme, à un investissement dans une société cotée en bourse ou non, nationale ou étrangère, active dans le marché des métaux précieux, ou encore à un investissement dans un projet d'extraction).  
Il résulte de ce qui précède qu'il est en l'état impossible de déterminer - même vaguement - quelle opération aurait été envisagée par les parties, par conséquent également si cette opération était propre à assurer la couverture du risque de B.________ Inc. En cela, le renvoi de la cause à la cour cantonale selon l'art. 112 al. 3 LTF pour qu'elle complète l'état de fait se serait imposé, pour autant qu'il ait fallu exclure toute forme d'arbitraire. 
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs de la recourante, en particulier celui tiré d'une violation de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, sont sans objet. 
 
 
6.  
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF) et ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La République et canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2025 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz