Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_735/2024, 5A_736/2024
Arrêt du 9 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Office des faillites du Bas-Valais, avenue du Crochetan 2, case postale 156, 1870 Monthey,
représenté par Me Olivier Derivaz, avocat,
Objet
5A_735/2024
renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès; cession des droits de la masse
(art. 260 al. 1 LP),
5A_736/2024
renonciation de la masse des créanciers à poursuivre le procès; cession des droits de la masse
(art. 260 al. 1 LP),
recours contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte, du 14 octobre 2024.
Faits :
A.
A.a. Par demandes séparées du 7 juillet 2017, B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA ont ouvert action en libération de dette à l'encontre de E.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu'il soit constaté) qu'elles ne doivent pas les montants de 1'439'730 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2011, et de 413 fr.
Par ordonnances du 29 août 2017, le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à chaque demanderesse un délai échéant le 28 septembre 2017 pour fournir une avance de 13'000 fr.
Ces trois causes ont été jointes sous le numéro de référence C/15777/2017.
E.________ SA a conclu au rejet des actions en libération de dette et, à titre reconventionnel, au paiement, par les demanderesses, solidairement entre elles, des "mêmes créances" que celles sur lesquelles portent lesdites actions en libération de dette, ainsi qu'au paiement, par B.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, de la somme de 249'982 fr. 15, plus intérêts.
A.b. Par demandes séparées du 9 novembre 2018, B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA ont ouvert action en libération de dette à l'encontre de E.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en concluant à ce (qu'il soit constaté) qu'elles ne doivent pas les montants de 20'000'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2011, et de 413 fr. 30.
Par ordonnances des 14, 22 et 28 novembre 2018, le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à chaque demanderesse un délai échéant le 4 janvier 2019 pour fournir une avance de 150'000 fr.
Ces trois causes ont été jointes sous le numéro de référence C/26084/2018.
E.________ SA a conclu au rejet des actions en libération de dette et, à titre reconventionnel, au paiement par les demanderesses, des "mêmes créances" que celles sur lesquelles portent lesdites actions en libération de dette, ainsi qu'au paiement, par B.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, de la somme de 249'982 fr. 15, intérêt en sus.
A.c. Par ordonnance du 11 mai 2019, la Juge du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la jonction des causes C/15777/2017 et C/26084/2018 sous le numéro de référence C/15777/2017.
B.
B.a. Par décisions du 28 août 2019, la Juge suppléante du district de Monthey a, sur requêtes de E.________ SA, prononcé la faillite sans poursuite préalable de D.________ SA, de C.________ SA et de B.________ SA. Le 18 juin 2020, les recours déposés par les faillies contre les prononcés de dernière instance cantonale ont été rejetés (arrêts 5A_252/2020, 5A_264/2020 et 5A_288/2020).
B.b. Dans l'intervalle, par ordonnance du 1
er novembre 2019, la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, en application de l'art. 207 al. 1 LP, la suspension de la procédure C/15777/2017.
B.c. Par décisions des 8 octobre 2020 et 5 novembre 2020, le Juge du district de Monthey a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de C.________ SA et de D.________ SA.
B.d.
B.d.a. Le 23 novembre 2021, l'administration de la faillite de B.________ SA a autorisé A.________, en application de l'art. 260 al. 1 LP, à continuer le procès en libération de dette pendant à l'encontre de E.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
B.d.b. Par ordonnance du 18 août 2022, la Juge du Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la substitution de B.________ SA en liquidation par A.________, la reprise de la procédure opposant désormais celui-ci à E.________ SA (cause C/15777/2017) et la division de cette cause en tant qu'elle oppose D.________ SA en liquidation et C.________ SA en liquidation à E.________ SA sous le numéro de référence C/15735/2022, " procédure actuellement suspendue vu qu'elles n'ont pas de créanciers repreneurs ".
C.
C.a. Entre-temps, les 23 décembre 2021 et 1
er février 2022, l'administration de la faillite de C.________ SA et de D.________ SA, par l'Office des poursuites et des faillites du district de Monthey (ci-après: office des faillites), a adressé aux créanciers, dont A.________, une circulaire par laquelle l'administration de la faillite proposait aux créanciers de renoncer à poursuivre le procès en libération de dette contre E.________ SA et décidait de céder ce procès aux créanciers. Elle invitait ceux-ci à faire connaître leur avis jusqu'au 17 janvier 2022, concernant la faillite de C.________ SA, et jusqu'au 14 février 2022, concernant la faillite de D.________ SA, étant entendu que ceux qui ne répondraient pas ou ne déclareraient pas par écrit s'abstenir seraient considérés comme approuvant la proposition de l'administration de la faillite. Dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite, il était d'ores et déjà offert la cession des droits de la masse, à teneur de l'art. 260 LP, à ceux qui souhaiteraient soutenir le procès à leurs risques et périls, cette demande devant être adressée par écrit à l'office des faillites dans le délai précité. Elle indiquait que le cessionnaire devra verser à l'administration de la faillite, dans un délai de dix jours, la somme de 150'000 fr. correspondant à la part d'avance déposée par chaque faillie auprès du Tribunal civil de Genève, la restitution éventuelle d'avances par le Tribunal au terme de la procédure lui étant acquise.
C.b.
C.b.a. Par courrier du 17 janvier 2022, A.________ a requis la cession des droits de la masse concernant la procédure en libération de dette précitée dans la circulaire rendue au sujet de la faillite de C.________ SA en contestant qu'il puisse " être exigé de lui comme condition à la cession ", des (nouvelles) avances de respectivement 150'000 fr. et 43'000 fr.
C.b.b. Le 26 janvier 2022, il a requis une prolongation de 20 jours du délai imparti pour verser ces montants. Par courriel du 27 janvier 2022, le préposé à l'office des faillites a consenti à prolonger ce délai jusqu'au 6 février 2022, en indiquant qu'à défaut de paiement, les " demandes de cessions seront annulées ".
Sur requêtes de A.________, l'office des faillites a accepté de prolonger ce délai jusqu'au 15 décembre 2023, puis jusqu'au 19 janvier 2024.
Le 22 janvier 2024, il lui a accordé, à sa demande, " une ultime prolongation au 29 février 2024" pour verser le montant de 150'000 fr.
C.c.
C.c.a. Par lettre recommandée du 14 février 2022 concernant la faillite de D.________ SA, A.________ a indiqué à l'office des faillites que, pour autant que la majorité des créanciers approuve la proposition de l'administration de la faillite, il requerrait la cession des droits de la masse, mais contestait, comme condition à la cession, qu'on puisse exiger de lui une nouvelle avance du montant de 150'000 fr. ll demandait, en tout état de cause, la prolongation du délai de paiement, ce jusqu'au 31 mars 2022.
Par décision du 10 octobre 2023, la Juge itinérante pour le district de Monthey, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte portée par A.________ contre la circulaire du 1
er février 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2023.
C.c.b. Le 22 décembre 2023, A.________ a demandé à l'office des faillites de lui " accorder [...] un délai supplémentaire, suffisamment long, pour s'acquitter des avances de frais relatives à la cession des droits de la masse, compte tenu des montants importants requis ".
Le 11 janvier 2024, l'office des faillites a octroyé à A.________ " une ultime prolongation au 29 février 2024" pour verser le montant de 150'000 fr.
C.d.
C.d.a. Le 29 février 2024, A.________ a adressé des courriers séparés, mais ayant en substance le même contenu, à l'office des faillites. Il invoquait que la masse était tout à fait en mesure de procéder elle-même dans le cadre de l'action en libération de dette opposant les faillies à E.________ SA, et que, indépendamment de la cession des droits de la masse, l'office des faillites, pour préserver les intérêts des créanciers, devait intervenir auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève pour demander le maintien de la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure concernant B.________ SA. La masse en faillite devait pouvoir obtenir le maintien de la suspension sans encourir des frais disproportionnés, voire sans frais du tout. Il ajoutait que, au besoin, il requerrait qu'une décision formelle, susceptible de plainte, soit rendue au sujet de la requête formulée et que le délai d'avance du montant de 150'000 fr. soit suspendu jusqu'à droit connu sur cette question.
C.d.b. Par courriers du 26 mars 2024, l'office des faillites a indiqué à A.________ qu'il refusait de revenir sur ses décisions des 23 décembre 2021 et 1
er février 2022, communiquées dans les circulaires aux créanciers datées des mêmes jours, de ne pas poursuivre l'action en libération de dette intentée par la faillie. Il refusait également de suspendre les délais dans lesquels les avances pour l'obtention des cessions des droits de la masse devaient être déposées, délais arrivés à échéance le 29 février 2024. Il relevait qu'il considérait les cessions sollicitées par A.________ comme caduques, faute pour ce dernier d'avoir versé les avances requises dans le dernier délai imparti.
C.e. Le 8 avril 2024, A.________ a formé des plaintes séparées contre ces décisions de l'office des faillites devant l'autorité inférieure en matière de plainte. Il a conclu qu'ordre soit donné à l'office des faillites de procéder au nom et pour le compte de la masse en faillite de C.________ SA et de D.________ SA dans le cadre de la procédure C/15735/2022 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à E.________ SA et, de requérir la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la cause C/15777/2017 concernant B.________ SA, et/ou de maintenir la cession des droits de la masse en faveur de A.________ et de prolonger, jusqu'à droit connu sur ladite procédure, le délai imparti pour effectuer le paiement de l'avance de 150'000 fr. requise.
Par décisions séparées du 20 août 2024, l'autorité inférieure en matière de plainte a rejeté les plaintes du 8 avril 2024.
C.f. Par décisions séparées du 14 octobre 2024, l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les recours interjetés le 2 septembre 2024 contre les décisions du 20 août 2024.
D.
Par actes séparés postés le 28 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière civile contre ces décisions devant le Tribunal fédéral. Dans chacun des recours, il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'ordre est donné à l'office des faillites de procéder au nom et pour le compte de la masse en faillite (C.________ SA et D.________ SA) dans le cadre de la procédure C/15735/2022 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à E.________ SA et, de requérir la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la cause C/15777/2017 concernant B.________ SA. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. En substance, il se plaint de la violation des art. 240 et 260 al. 1 LP .
Des observations du fond n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnances séparées du 22 novembre 2024, l'effet suspensif a été attribué en relation avec la caducité de la cession (art. 260 al. 1 LP) du droit de poursuivre le procès en libération de dette, faute de paiement de l'avance de frais prévue dans l'offre de cession. En revanche, la requête d'autres mesures provisionnelles a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours 5A_735/2024 et 5A_736/2024 sont dirigés contre des décisions séparées mais ayant pour objet le même litige, qui oppose les mêmes parties, et présentant des motivations en droit et des conclusions identiques. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
1.2. Les recours sont dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF), rendues en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Les recours ont par ailleurs été interjetés en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification des décisions attaquées (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
L'autorité supérieure de surveillance a constaté que le recourant ne contestait plus que la masse des créanciers avait valablement renoncé à poursuivre le procès pendant à l'encontre de E.________ SA (C/15735/2022). En conséquence, elle a considéré que la question de savoir si la masse des créanciers pouvait reconsidérer sa décision souffrait de rester indécise. En effet, la renonciation à faire valoir la prétention visée était du ressort de la seule masse des créanciers, et non de l'administration de la faillite. L'office des faillites ne pouvait donc reconsidérer la décision valablement prise par ladite masse et intervenir devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en sollicitant la suspension de la procédure que la masse avait renoncé à continuer. Un tel procédé n'aurait pu quoi qu'il en fût empêcher ni la reconnaissance des créances de E.________ SA et leur admission définitive à l'était de collocation (art. 63 al. 2 OAOF), ni la perte d'objet de la procédure C/15735/2022. Sur ce point, les conclusions du recours apparaissaient ainsi d'emblée vouées à l'échec.
Pour le surplus, l'autorité supérieure de surveillance a constaté que le recourant ne prétendait pas qu'il n'était pas en mesure de verser le montant de 150'000 fr. dans l'ultime délai qui lui avait été octroyé à cet effet par l'office des faillites les 11 et 22 janvier 2024. Il concluait certes à la prolongation dudit délai, mais uniquement "jusqu'à droit connu sur [la] procédure C/15777/2017". A le lire, une telle prolongation devait "être examinée à l'aune du devoir de l'Office de préserver les intérêts de la masse" en sollicitant la suspension de la procédure C/15735/2022. Or comme il n'appartenait pas à l'office des faillites, chargé de l'administration de la faillite, de requérir une telle suspension, le recours était en tous points mal fondé. Frisant la témérité, il ne pouvait qu'être rejeté.
4.
Le recourant soutient qu'il ne conteste pas que la renonciation à poursuivre le procès est du ressort de la masse des créanciers, et non de l'administration de la faillite. Selon lui, cela n'implique pas pour autant que la poursuite du procès ne pourrait pas relever de la compétence de l'administration de la faillite, sans devoir être soumise à la masse des créanciers. Il prétend à cet égard qu'il faut déduire de l'art. 260 al. 1 LP
a contrario que l'administration de la faillite doit pouvoir continuer à faire valoir une prétention de son propre chef, si cela permet de préserver les intérêts de la masse, puisqu'elle en est chargée selon l'art. 240 LP. Ainsi, en refusant de reconnaître que l'administration de la faillite avait la faculté d'intervenir devant le Tribunal de première instance du canton de Genève pour solliciter la suspension de la procédure en question, l'autorité intimée avait violé les dispositions précitées de la LP.
Il ajoute que, au vu des jonctions et disjonctions des causes, si, agissant pour B.________ SA, il obtient gain de cause dans l'action en libération de dette introduite contre E.________ SA, cela aura une influence sur les actions en libération de dette de D.________ SA et C.________ SA puisque ces dernières invoquent la même créance en compensation de la même prétention de E.________ SA. L'influence du sort de la procédure concernant B.________ SA et l'intérêt à la suspension, du reste sans avoir à encourir des risques et des frais importants, seraient donc clairs.
En dernier lieu, le recourant expose qu'il n'a pas effectué l'avance requise dans le délai imparti, de sorte qu'il était superflu d'examiner s'il était en mesure de le faire ou non. Dans tous les cas, l'office se devait, pour préserver les droits de la masse, sans risque et sans frais importants, de requérir la suspension de la procédure C/15735/2022 jusqu'à droit connu sur la cause C/15777/2017, indépendamment du maintien ou non de la cession et de la réalisation des conditions de celle-ci.
5.
5.1. Le recourant n'a pas attaqué la circulaire adressée aux créanciers dans la faillite de C.________ SA proposant à ceux-ci de renoncer à ce que la masse exerce une prétention et les invitant à en demander la cession en cas de renonciation. Sa plainte contre la circulaire au contenu identique adressée aux créanciers dans la faillite de D.________ SA a été définitivement rejetée. Dans le présent recours, il ne conteste plus ni la renonciation de la masse à poursuivre les deux procès, ni l'absence de cession des prétentions en sa faveur, faute pour lui d'avoir versé les avances de frais de 150'000 fr. Il prétend seulement que, dans l'intérêt de la masse, l'administration de la faillite doit demander la suspension de la procédure C/15735/2022.
Partant, la question qui se pose est de savoir si, malgré la renonciation de l'ensemble des créanciers à faire valoir une prétention et l'absence de cession de celle-ci, l'administration de la faillite est tenue de demander le maintien de la suspension, précédemment prononcée en application de l'art. 207 al. 1 LP, de la procédure ayant pour objet la prétention litigieuse.
5.2. Aux termes de l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
5.2.1. La suspension des procès civils prévue à l'art. 207 al. 1 LP est l'une des conséquences du dessaisissement consécutif à la faillite du débiteur (art. 204 al. 1 LP). Elle intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (art. 175 LP; ATF 118 III 40 consid. 4 et 5b). Les créances litigieuses qui faisaient déjà l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite doivent auparavant être mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation, sans que l'administration de la faillite ne statue sur leur sort (ATF 132 III 89 consid. 1.4).
Le but de la suspension est de permettre de déterminer si les créanciers veulent ou non reprendre les procès suspendus en cours (ROMY,
in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 207 LP; WOHLFART/MEYER HONEGGER,
in Basler Kommentar, SchKG, 3
ème éd., 2021, n° 15 ad art. 207 LP).
5.2.2. Le failli ne peut poursuivre un procès passif - c'est-à-dire un procès ayant pour objet une de ses dettes - pendant à l'ouverture de la faillite que la masse et les créanciers (art. 260 LP et 63 al. 2 OAOF) ont renoncé à soutenir (arrêt 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1). Pour ces procès, la procédure prévue à l'art. 63 OAOF s'applique. Aux termes de l'art. 63 al. 2 OAOF, si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP. Ainsi, la renonciation de la masse à poursuivre le procès entraîne la fin de celui-ci avec effet juridique contraignant pour celle-là (arrêt 4A_494/2008 du 7 octobre 2016 consid. 2.1). Il n'est pas exigé qu'une communication de la reconnaissance soit faite au juge compétent et la créance, qui est reconnue en application de l'art. 63 OAOF, n'est plus encore litigieuse. Matériellement il n'y a plus de litige entre la masse en faillite et sa partie adverse (ATF 109 III 27 consid. 1c).
L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel tendant à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 150 III 400 consid. 5.1.2 et les références). Bien que le poursuivi soit formellement demandeur à l'action, il en est matériellement défendeur (ATF 149 III 23 consid. 4.1; 130 III 285 consid. 5.3.1), ce qui entraîne, en particulier, l'application de l'art. 63 OAOF au procès en libération de dette pendant lors de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5a; arrêt 5A_417/2008 précité consid. 3.2).
5.3. En l'espèce, le recourant ne contestant ni la renonciation de la masse à continuer les procès, ni l'absence de cession, les créances sont considérées comme reconnues, de sorte que l'administration de la faillite n'avait plus aucun droit d'intervenir dans les procédures pendantes devant les autorités genevoises. Contrairement à ce que soutient le recourant, la masse n'avait aucun intérêt à une quelconque intervention de l'administration de la faillite dans des procès devenus sans objet pour elle.
Il suit de là que les griefs du recourant sont totalement infondés et que les recours qui, comme l'a relevé l'autorité cantonale, frisent la témérité, doivent être rejetés.
6.
En définitive, les causes 5A_735/2024 et 736/2024 sont jointes. Les recours sont rejetés. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_735/2024 et 5A_736/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites du Bas-Valais et au Juge de l'autorité supérieure en matière de plainte, Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari