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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_59/2025  
 
 
Arrêt du 9 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vicky Stockmar, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Rupture de ban; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; expulsion; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 novembre 2024 (P/4818/2024 AARP/421/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 avril 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et sur les substances psychotropes [LStup], et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), prononcé, par ordonnance séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur le sort des objets séquestrés, frais de la procédure par 2'113 fr., y compris l'émolument de jugement et complémentaire, à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 21 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a classé la procédure du chef d'injure et a déclaré A.________ coupable de rupture de ban, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024 (art. 40 et 51 CP), et à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Elle a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). 
En substance, les faits pertinents qui ressortent de l'arrêt cantonal sont les suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1987, selon ses dires, à "Resa" en Palestine. Il a déclaré en première instance y être resté jusqu'à l'âge de sept ans avant de se rendre en Algérie pour demander l'asile, où il a vécu jusqu'à ses 14 ans. En 1998, selon lui, il est venu en Europe à cause de la guerre de "Rais" et est arrivé en Suisse en 2007, où sa demande d'asile aurait été refusée. Célibataire et sans enfant, il n'a pas de famille en Suisse. Ses parents ainsi que sa soeur, avec lesquels il est toujours en contact, vivent en Algérie. Dépourvu de revenu, il déclare survivre grâce à l'aide de l'église ou de la mosquée et dormir dans la rue. Il n'a pas de fortune, mais des dettes liées à des frais de justice.  
 
B.b. Selon l'ordonnance pénale du ministère public du 22 décembre 2023, valant acte d'accusation, ainsi que de l'acte d'accusation du 21 mars 2024, figurant dans l'arrêt cantonal, les faits suivants sont notamment reprochés à A.________ : le 20 février 2024, vers 18h20, à la rue U.________ xxx, à V.________, alors qu'il avait été placé dans le véhicule de service de la police, il a menacé de briser la vitre du véhicule de police avec sa tête, bougé sa tête dans la direction de l'appointé B.________ et de C.________, policier en formation, et ce, dans le but de les blesser, alarmé l'appointé B.________ en lui disant qu'il allait le planter avec un couteau lorsqu'il passerait vers le restaurant O.________, qu'il n'avait pas peur de faire trois ou dix ans de prison ou encore " je nique ta femme et je viole les femmes suisses ", puis, une fois arrivé au poste de police de W.________, été virulent, agressif et menaçant envers les policiers, les empêchant ainsi de remplir leur mission, respectivement en rendant leur tâche plus difficile, les contraignant notamment à faire usage de la force et à enclencher les sirènes d'urgence pour se rendre au poste de police.  
 
B.c. L'expulsion de Suisse de A.________ a été prononcée à deux reprises par les tribunaux : le 3 août 2017 pour une durée de cinq ans (départ au 3 août 2017) et le 13 juillet 2022 pour une durée de trois ans (départ au 15 septembre 2022, correspondant à la fin des peines prononcées). Une injonction d'exécuter a notamment été rendue le 4 août 2022, afin de mettre en oeuvre la dernière expulsion prononcée.  
 
B.d. A.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à V.________ du 3 septembre 2023, jour de sa sortie de détention, au 21 décembre 2023, jour de son interpellation, puis du 23 décembre 2023, lendemain de sa dernière libération, au 20 février 2024, jour de sa dernière interpellation, alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée le 13 juillet 2022 par le tribunal de police pour une durée de trois ans.  
 
B.e. En ce qui concerne la situation administrative de A.________, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) lui a notifié le 27 juillet 2020 une décision de non-report de son expulsion et lui a remis une carte de sortie afin qu'il quitte le territoire helvétique par ses propres moyens à sa libération. Démuni de tout document d'identité, il ne collabore pas à son identification. Il a prétendu devant les autorités suisses être Palestinien. Une expertise linguistique effectuée en 2016 par l'OCPM a indiqué qu'il était originaire du Maghreb. Les recherches sur ses origines effectuées entre 2017 et 2022 n'ont pas pu aboutir. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye ont informé le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qu'ils n'avaient pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants. Le SEM a précisé que les réponses négatives de ces pays n'étaient pas définitives et que la procédure d'identification pouvait être réinitialisée en présence de faits nouveaux, plus particulièrement si l'intéressé pouvait produire des copies de documents d'identité officiels ou une déclaration de retour dûment signée. A.________ n'a jamais sollicité l'aide de l'OCPM et/ou de la Croix-Rouge pour préparer son retour ou faciliter la prise de contact avec le personnel de son ambassade/consulat en Suisse. La demande de soutien auprès du SEM relative à l'identification de l'intéressé se poursuit, étant relevé que l'OCPM dépend en grande partie de la collaboration de l'intéressé quant à l'organisation de son renvoi.  
Par courriel du 7 novembre 2024, l'OCPM a confirmé que A.________ n'avait entrepris aucune démarche en vue de son identification (aucune collaboration) et qu'une demande de soutien était en cours afin d'obtenir les documents nécessaires pour exécuter son renvoi. 
 
B.f. Depuis 2012, A.________ a été condamné en Suisse à 12 reprises à des peines privatives de liberté variant de trois mois à 36 mois, à des peines pécuniaires de 30 à 90 jours-amende, ainsi qu'à des amendes de 100 fr. à 300 fr. pour tentative de lésions corporelles graves, recel, vols (six reprises), dommages à la propriété (trois reprises), menaces, injure, rupture de ban (huit reprises), séjours illégaux (six reprises), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup (deux reprises), soit les dernières fois par le tribunal de police:  
 
- le 14 janvier 2021, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de 100 fr., pour rupture de ban et contravention à la LStup; 
- le 26 janvier 2022, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr. l'unité, pour rupture de ban; 
- le 13 juillet 2022, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de 100 fr., pour vol, rupture de ban et contravention à la LStup; 
- le 24 août 2023, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour recel et rupture de ban. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné uniquement du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et acquitté du chef d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et du chef de rupture de ban. L'expulsion de Suisse est annulée et l'État de Genève est condamné à lui verser un montant de 36'200 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 mai 2024, au titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée dans le cadre de la présente procédure. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1). 
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).  
 
1.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
Elle a retenu que le 20 février 2024, une bagarre avait éclaté sur la voie publique entre le prévenu et D.________ de sorte que la police était intervenue sur demande d'un agent en civil, témoin de l'altercation, et avait interpellé le recourant dans ce contexte. Le recourant contestait avoir été virulent durant son arrestation et soutenait être resté calme tant sur les lieux de l'altercation que durant le trajet dans le véhicule de service, ou encore au poste de police. Or, il avait concédé avoir été énervé suite au fait que D.________ avait voulu le frapper avec une bouteille, de même qu'au poste de police lors de sa fouille, raison des insultes proférées à l'encontre de " l'autre personne ", et avait eu le sentiment de subir une injustice suite aux agissements des policiers qui l'avaient ignoré, interpellé à tort et avaient même monté " un dossier derrière [son] dos ". Il ressortait de son écrit du 1er mars 2024 qu'il avait également crié pour exprimer son profond sentiment d'injustice, élément qui ne plaidait pas non plus en faveur d'une attitude calme et sereine, tout comme le fait qu'il avait fallu deux patrouilles de police sur les lieux pour gérer la situation. Pour ce qui était de son comportement durant le trajet ainsi qu'au poste de police, le recourant avait reconnu que les deux policiers l'avaient placé entre eux dans le véhicule, qu'ils l'avaient penché en avant puis que l'un d'eux lui avait maintenu le bras gauche " pour qu'il ne bouge pas ", ce qui contredisait à nouveau sa version des faits. La cour cantonale souligne qu'elle peine, par ailleurs, à comprendre pour quelle raison le recourant aurait fait une blague au poste de police, comme il le soutenait pourtant, en indiquant qu'il allait " taper sa tête pour aller à l'hôpital " s'il n'était pas agité. Il avait au demeurant admis que son comportement avait conduit les policiers à lui mettre un casque, qu'il avait gardé 40 minutes, et que les policiers lui avaient demandé de rester alors calme, réitérant même leur demande lorsqu'ils le lui avaient retiré, requête qu'ils n'auraient certainement pas eu besoin de faire si le recourant était resté tranquille. Dans ce contexte, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il indiquait en première instance avoir uniquement gardé le silence, quand bien même il était énervé. Ces constatations rendaient ainsi sa version des faits invraisemblable.  
En revanche, pour la cour cantonale, les deux policiers avaient eu des discours concordants, mais également cohérents. À travers leurs déclarations, ils avaient confirmé la teneur des rapports et documents figurant au dossier sur tous les points essentiels, en détaillant en sus leur intervention et implication. Leur récit était crédible en ce qu'ils avaient notamment rapporté, qu'après avoir entendu que l'autre partie avait souhaité porter plainte, le recourant s'était énervé de manière crescendo, de sorte qu'ils avaient dû se placer de chaque côté du recourant, à l'arrière du véhicule, pour l'empêcher de casser la vitre, après une première frappe, puis, durant le trajet et en raison de son agitation et de ses menaces, le maintenir fermement en évitant ses postillons ainsi que ses coups, notamment en direction du conducteur, comportement virulent qu'il avait maintenu lors de sa fouille. Si tel n'avait pas été le cas, les agents n'auraient certainement pas eu besoin de le placer la tête en bas durant le trajet, ni de lui faire porter un casque au poste de police, faits que le recourant avait reconnus et qui renforçaient l'idée que son attitude était menaçante, sinon violente. Les accusations du recourant sur la prétendue animosité des agents à son égard ainsi que sur le défoulement gratuit de ceux-ci sur sa personne n'étaient étayées par aucun élément du dossier. Les agents avaient de surcroît été mesurés dans leurs propos: B.________ avait notamment indiqué n'avoir pas vu le recourant taper sa tête contre la vitre du véhicule, n'étant pas avec lui à ce moment-là, contrairement à son collègue, et que le recourant n'avait pas craché volontairement durant le trajet, mais simplement postillonné en criant. Il en allait de même de C.________ qui avait expliqué que le recourant souhaitait lever ses jambes dans le véhicule en raison de son agitation et non frapper nécessairement le conducteur, si bien que son collègue avait maintenu son genou. À cela s'ajoutait que les lésions subies par le recourant coïncidaient avec les déclarations des policiers et non celle du recourant. Celui-ci n'aurait en effet pas subi que de discrètes rougeurs au niveau des deux joues ainsi que trois légères ecchymoses, situées à la main gauche et à la cuisse droite, s'il avait réellement été plaqué au sol et menotté de manière brutale, reçu de multiples coups de poing au visage, à l'abdomen ainsi qu'aux côtes par deux policiers, puis étranglé. La cour cantonale souligne qu'elle ne voyait d'ailleurs mal comment, dans ces conditions, le recourant serait resté calme, comme il le soutenait pourtant, ce qui dénotait une certaine propension à l'exagération, voire au mensonge. Outre ces éléments, il ressortait du dossier que le recourant avait un tempérament impulsif; il avait en effet concédé avoir porté de violents coups à D.________ encore au sol, fait confirmé par la témoin, et avait même reconnu avoir débordé devant le ministère public pour s'être excusé à deux reprises par écrit ensuite de son comportement. Quand bien même il n'avait jamais été condamné pour des faits de véhémence à l'égard de policiers, ses antécédents ne plaidaient pas non plus en sa faveur, vu sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, ce qui démontrait qu'il pouvait répondre par la violence. Au vu de tous ces éléments, la cour cantonale a tenu ainsi pour plus crédible, et partant pour établie, la version des faits décrite par les deux policiers. Le comportement agressif et virulent du recourant s'était inscrit dans le rapport de force qu'il avait instauré avec les policiers, tout d'abord lors de son arrestation sur place ainsi que lors de sa conduite au poste de police, ce qui lui avait valu d'être menotté et maintenu physiquement par les policiers. Il n'avait de surcroît cessé d'hurler et de gesticuler durant tout le trajet, tout en insultant et en menaçant de mort les policiers. Quand bien même les propos tenus n'auraient pas concrètement effrayé la personne visée, en adoptant son comportement violent, le recourant avait rendu plus difficile le travail des policiers, étant souligné que c'était suite à ses menaces que le conducteur avait enclenché les sirènes d'urgence. Une telle attitude avait été tenue dans le contexte d'un rapport de force, engagé par le recourant afin d'entraver les policiers dans l'exécution correcte de leurs tâches, à savoir, dans une première phase, sa conduite au poste de police et, dans une deuxième phase, sa fouille. L'entrave s'était en effet poursuivie lorsqu'il était arrivé au poste de police, dès lors qu'il avait frappé sa tête contre la table de la salle d'audition, obligeant ainsi les policiers à suspendre sa fouille pour lui mettre un casque afin d'éviter qu'il ne se blesse, entravant les fonctionnaires dans l'exercice de leurs tâches, les empêchant de les accomplir comme prévu. Cet incident s'inscrivait dans le prolongement des précédents et sa mise en arrestation n'était pas non plus achevée. L'attitude oppositionnelle du recourant ne pouvait par ailleurs être qu'intentionnelle. 
 
1.3. Le recourant soutient que ses propres déclarations auraient été ignorées, alors que sa version des faits laisserait subsister un doute insurmontable quant à sa culpabilité.  
L'argumentation du recourant s'épuise toutefois en une vaste discussion des éléments du dossier, soit pour l'essentiel ses propres déclarations et celles des policiers. Aussi, il affirme, par exemple, qu'il n'avait jamais cherché à blesser ou agir violemment envers les policiers et que la "plaisanterie" sur son intention de frapper son propre crâne contre la fenêtre de la voiture de patrouille ou le fait qu'un casque lui avait été placé sur la tête lors de l'audition au poste de police indiquerait, tout au plus, qu'il visait à se faire du mal personnellement. Selon lui, les photographies des blessures correspondaient à des blessures qui lui auraient été infligées par les policiers lors de l'arrestation et ne seraient pas le fruit d'un coup qu'il s'était lui-même porté. Il soutient qu'une certaine "brusquerie" s'expliquait par le fait qu'il était asthmatique et ne disposant pas de son "Ventolin", il aurait paniqué. Le recourant prétend qu'il serait douteux que chaque policier puisse avoir entendu ses propos, mais qu'aucun d'eux ne se souvienne que l'un des policiers lui aurait dit de "rentrer chez lui". Ce faisant, le recourant ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire. Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, au moment d'examiner la crédibilité de chacune des parties, la cour cantonale s'est attachée à analyser leurs déclarations de manière particulièrement précise et approfondie. Le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, selon laquelle, la version des faits décrite par les deux policiers était plus crédible que la sienne. Dans la mesure où le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour rupture de ban. 
 
2.1. L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite ( ibidem).  
De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1; arrêts 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2; 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la LEI (RS 142.20) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêts 6B_669/2021 précité consid. 3.1; 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1), ce qui vaut a fortiori également pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute.  
 
2.2. À teneur de l'art. 1 al. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (RS 0.142.40; ci-après: la Convention), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.  
Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie (ATF 147 II 421 consid. 5.2; arrêts 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2). 
Le Tribunal fédéral retient, dans une jurisprudence constante, qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (ATF 147 II 421 consid. 5.3; cf. arrêts 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2). A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'elles ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (ATF 147 II 421 consid. 5.3; arrêts 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2c). Il appartient ainsi au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (arrêt 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; cf. aussi arrêt 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.3). 
 
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait jamais quitté le territoire suisse, même après ses deux dernières libérations intervenues en septembre et décembre 2023, alors qu'il faisait toujours l'objet d'une mesure d'expulsion entrée en force, dont il connaissait la teneur. Il ressortait du dossier qu'il ne collaborait pas à son identification et ne faisait aucune action concrète pour ce faire. Les autorités administratives ne pouvaient mettre en oeuvre son renvoi en raison de son absence de collaboration. L'OCPM avait déjà entrepris depuis 2016 des démarches pour organiser son retour (étant rappelé que le recourant était en situation illégale depuis son arrivée en Suisse), dont une demande de soutien au SEM qui n'avait certes pas abouti mais dont la procédure d'identification pouvait être réinitialisée si l'intéressé était en mesure de produire des copies de documents d'identité officiels ou une déclaration de retour dûment signée. Or, le recourant n'avait jamais sollicité l'aide de l'OCPM et/ou de la Croix-Rouge et s'était toujours opposé à ce que la police lui transmette, lors de ses interpellations successives, les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion. Il avait également systématiquement refusé de prendre l'engagement de contacter l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine pour rendre possible son retour, étant relevé que le fait qu'il se soit rendu, selon ses dires, à une reprise au consulat d'Algérie, il y a plus de huit ans, était insuffisant. Compte tenu du parcours de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ainsi que de ses déclarations contradictoires et évolutives sur ses origines, étant rappelé qu'il soutenait être Palestinien, ce qui avait pourtant été contredit par l'expertise linguistique effectuée par l'OCPM, il ne faisait aucun doute qu'il n'avait pas l'intention de respecter la décision d'expulsion et de collaborer avec les autorités. On ne pouvait ainsi raisonnablement considérer que son indigence et l'absence de document d'identité constituaient une impossibilité objective de quitter la Suisse devant mener à son acquittement, alors que la situation était bloquée de son seul fait. Il avait d'ailleurs explicitement admis en appel ne pas vouloir retourner en Algérie raison pour laquelle il refusait de solliciter l'aide de sa famille résidant, selon lui, légalement dans ce pays et avec qui il était en contact régulier ce, même durant toute sa détention. Il persistait ainsi intentionnellement et en toute connaissance de cause à séjourner illégalement en Suisse. Ses explications selon lesquelles il n'avait pas quitté le territoire suisse car il devait se soigner semblaient bien opportunistes. Le recourant n'avait jamais manifesté sa volonté de quitter la Suisse, bien au contraire. Il avait refusé de collaborer avec les autorités administratives en vue de son identification, bloquant ainsi son renvoi, ce déjà avant qu'il ne soit suivi par les HUG. Outre ces éléments, le dossier ne démontrait pas que son état de santé l'avait empêché de manière absolue de quitter le territoire, étant relevé que ses crises d'asthme ne semblaient être ni urgentes ni sévères, vu les motifs de sa dernière hospitalisation en septembre 2023 (précarité sociale) ainsi que des dates lointaines et les raisons de ses prochains rendez-vous (décembre 2024 pour notamment un test volontaire). Il n'était au demeurant pas démontré qu'il ne lui serait absolument pas possible de poursuivre son traitement actuel dans un pays du Maghreb, étant souligné que l'asthme était un mal connu et largement traité au niveau mondial. Sa décision de rester en Suisse au mépris d'une décision d'expulsion n'était donc pas justifiée ni rendue excusable par un état de nécessité. Ainsi, pour la cour cantonale le recourant avait volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation pour rupture de ban, pour la période du 3 septembre 2023 au 21 décembre 2023 ainsi que celle du 23 décembre 2023 au 20 février 2024, devait partant être confirmée.  
 
2.4. Le recourant nie la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction de rupture de ban. Il soutient qu'il aurait le profil d'un apatride au sens de l'art. 1 al. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dès lors qu'aucun État du Maghreb ne le reconnaissait comme l'un de ses ressortissants. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de contrevenir à une décision d'expulsion, mais n'avait d'autre choix que de demeurer sur le territoire suisse vu son absence de document d'identité et le fait qu'aucun pays ne le reconnaissait.  
À titre liminaire, il sied de souligner qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant soit apatride. Le fait qu'aucun des pays interrogés par l'OCPM ne l'ait, en l'état, reconnu comme l'un des leurs n'est pas suffisant pour le considérer comme apatride. De jurisprudence constante, la Convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'elles ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. supra consid. 2.2). Or, le comportement du recourant qui a refusé d'entreprendre toutes les démarches utiles pour être identifié et ainsi se voir reconnaître une nationalité et les documents d'identité y afférents exclut que cette convention puisse lui être applicable.  
En l'espèce, l'expulsion prononcée à l'encontre du recourant, le 13 juillet 2022, pour une durée de trois ans, est entrée en force et n'est plus susceptible d'être remise en cause. Ainsi, la première condition relative à l'existence d'une décision d'expulsion visant le recourant est réalisée. La condition de la transgression de celle-ci est également réalisée dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant est resté en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il avait le devoir de partir. Le recourant fait valoir un obstacle objectif dans l'exécution de sa mesure d'expulsion, en raison d'une absence de documents d'identité ne lui permettant pas de franchir les frontières pour quitter la Suisse. Certes, le recourant est démuni de tout document d'identité, mais ce dernier ne collabore aucunement à son identification, cherchant plutôt à semer le doute en ayant formulé des déclarations contradictoires et évolutives sur ses origines. Les démarches entreprises par le SEM et l'OCPM pour l'identifier afin de mettre en oeuvre son renvoi n'ont pas abouti du seul fait du recourant. 
Le fait pour le recourant de demeurer en Suisse sans coopérer pour permettre son identification et l'organisation de son renvoi, alors qu'il se savait faire l'objet d'une décision d'expulsion du territoire entrée en force, suffit pour admettre qu'il avait l'intention de transgresser cette décision, au sens de l'art. 291 CP (cf. 6B_1092/2021 précité consid. 2.3). Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir d'une impossibilité objective de quitter la Suisse faute de document d'identité et du fait qu'aucun pays du Maghreb ne le reconnaissait. En effet, d'après les faits établis, on comprend que cette situation était uniquement une conséquence directe de son comportement non-coopératif. Il avait, dès lors, la possibilité d'agir autrement, notamment en coopérant avec les autorités compétentes. En raison d'un mauvais usage de sa liberté sur ce point, le recourant a agi fautivement. 
Dans les circonstances d'espèce, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, reconnaître le recourant coupable de rupture de ban pour la période visée. 
 
2.5. Le recourant invoque une violation de la Directive européenne sur le retour.  
 
2.5.1. La Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). La LEI a été adaptée en conséquence (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2; 147 IV 232 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 150 IV 329 consid. 1.2; 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 264 consid. 2.1).  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc être renvoyé (ATF 147 IV 232 consid. 1.4; 143 IV 249 consid. 1.4). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1; 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1; 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.6.2). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 par. 36; cf. ATF 143 IV 249 consid. 3.1; arrêt 6B_1092/2021 précité consid. 3.1).  
 
2.5.2. Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés par la cour de céans sous l'angle du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.2; 147 IV 232 consid. 1.6).  
 
2.5.3. Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; arrêt 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2 s'agissant d'une infraction de rupture de ban couplée avec des infractions de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).  
 
2.5.4. Le recourant invoque une violation de la Directive sur le retour, de manière toute générale, en affirmant qu'il revenait à l'autorité administrative de faire exécuter la mesure d'expulsion en prenant les dispositions nécessaires, ce qui n'aurait jamais été fait. Il est douteux que son grief qui a trait au genre de peine soit suffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.  
Au demeurant, le recourant ayant également été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui justifiait une peine privative de liberté au regard de la culpabilité du recourant et des antécédents, le genre de peine pouvait également être adopté pour la rupture de ban en considérant les mauvais antécédents du recourant. Partant, la Directive sur le retour ne lui est pas applicable et sa condamnation à une peine privative de liberté pour rupture de ban ne peut pas être contraire à cette directive. 
 
3.  
Le recourant conteste son expulsion. 
 
3.1. En vertu de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.  
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1; 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (v. l'arrêt 6B_1398/2022 précité consid. 3.1). S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; v. aussi arrêt 6B_1398/2022 précité consid. 3.1). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que l'intérêt à expulser le recourant du territoire helvétique où il avait commis pléthore de délits depuis plus de dix ans, et plus particulièrement ces dernières années, l'emportait sur ses intérêts privés à rester, ce d'autant qu'il n'avait aucun lien avec ce pays dans lequel il avait séjourné entièrement dans l'illégalité, n'ayant jamais été au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour. Cette mesure n'était pas disproportionnée; il n'était aucunement garanti que le recourant s'exécuterait de son plein gré, vu ses antécédents et le fait qu'il avait admis n'avoir jamais quitté la Suisse, malgré les deux expulsions prononcées à son encontre. S'agissant de ses problèmes de santé, pour la cour cantonale, il n'étayait pas en quoi il ne jouirait pas d'un traitement similaire en Algérie ou dans d'autres pays du Maghreb, étant rappelé que l'asthme était une maladie courante et particulièrement bien connue de nos jours et qu'il ne pouvait se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi si d'autres possibilités curatives s'offraient à lui dans son pays. Au demeurant, selon la cour cantonale, le fait qu'aucun des pays interrogés par l'OCPM ne l'avait, en l'état, reconnu comme l'un des leurs, ne suffisait pas pour être considéré comme apatride et à renoncer à prononcer son expulsion de Suisse. La mesure d'expulsion, arrêtée à trois ans, correspondait au minimum légal, étant souligné que la mesure d'expulsion prononcée le 13 juillet 2022 arrivait prochainement à échéance si bien que son renouvellement était nécessaire.  
 
3.3. Le recourant estime que l'expulsion prononcée ne serait ni proportionnée, ni exécutable, notamment car aucun État ne le reconnaissait comme étant l'un de ses ressortissants et ne serait disposé à l'accueillir.  
En l'espèce, il ressort de l'analyse de la cour cantonale que celle-ci s'est fondée sur l'hypothèse d'une zone géographique, à savoir l'Algérie ou d'autres pays du Maghreb. Sous l'angle de la proportionnalité, il convient d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, ce qui suppose d'analyser la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Or, faute de pays de destination, la cour cantonale n'a pas pu procéder à une telle analyse concrète. La question de savoir si cette lacune ne serait pas insurmontable, car largement imputable au comportement dilatoire du recourant qui n'a aucunement collaboré à l'identification du pays d'origine, peut demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit. De manière générale, la cour cantonale a estimé que le fait qu'aucun des pays interrogés (la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye) n'avait reconnu le recourant comme l'un des siens n'était pas suffisant pour renoncer à prononcer son expulsion. Toutefois, l'ATF 149 IV 231 a clairement énoncé qu'"[o]n ne peut fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi". Dans cet arrêt, il était question d'une personne tibétaine contre qui la cour cantonale avait prononcé une expulsion du territoire suisse "vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine". Le Tribunal fédéral avait constaté qu'on ignorait si un établissement dans un autre pays du monde serait possible et si le recourant serait susceptible d'obtenir un permis de séjour ailleurs qu'en République populaire de Chine, dont il était ressortissant. Le Tribunal fédéral a aussi souligné que "le renvoi dans un État tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour. L'"État tiers" ne peut à l'évidence pas être compris comme étant "n'importe quel autre État", sans aucune autre précision". En ce qui concerne le cas d'espèce, il subsiste une indétermination quant au pays d'expulsion. Le renvoi dans un pays de la zone géographique du Maghreb s'avère en l'état hypothétique, alors même qu'une demande de soutien est en cours (cf. arrêt entrepris, p. 5 s. et supra let. B.e). Il convient dès lors d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 112 al. 3 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale d'identifier le pays de destination en déterminant le pays d'origine ou, à tout le moins, un pays dans lequel le recourant dispose d'un droit de séjour.  
 
4.  
Les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral en raison d'une détention injustifiée deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas. 
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le renvoi peut être ordonné sans demander préalablement un échange d'écritures, car le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a pas préjugé de l'issue de la cause (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 16). 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
La République et canton de Genève versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute