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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_263/2025  
 
 
Arrêt du 9 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par 
Mes Laurent Chassot et Yolande Lagrange, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, 13ème Chambre, 
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève. 
 
Objet 
refus de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 mars 2025 (C/3567/2025 ACJC/367/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 février 2025, A.________ SA a formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) une requête de séquestre à l'encontre de B.________, tendant en substance à ce qu'il soit ordonné, à son profit, le séquestre à concurrence de 449'174 fr. 70 de toutes les créances détenues par B.________ à l'encontre de l'Office des poursuites de Genève en lien avec tout encaissement perçu par ledit office dans les poursuites n° xxx et yyy ainsi que de toutes les créances à l'encontre de Me C.________ relatives à des soldes de provisions d'honoraires, ainsi qu'à toutes les autres sommes détenues par ce dernier pour le compte de B.________.  
En substance, elle a exposé que, condamnée en paiement en dernière instance cantonale, elle s'était exécutée en mains de l'office afin d'éviter sa faillite requise par B.________, que, par arrêt du 5 septembre 2024, le Tribunal fédéral avait ensuite admis son recours et réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que la demande en paiement formée par B.________ était rejetée, et qu'elle avait déposé le 20 novembre 2024 une demande en répétition de l'indu contre B.________ qui, défendu par Me C.________ et disposant d'un délai au 17 février 2025 pour répondre à sa demande, avait vraisemblablement versé une provision à cet avocat pour préparer ladite réponse. Elle a invoqué le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le débiteur étant domicilié en France. 
 
A.b. Par ordonnance de refus partiel de séquestre du 14 février 2025, le tribunal a rejeté la requête de séquestre en tant qu'elle portait sur toutes créances de B.________ à l'encontre de Me C.________ relatives à des soldes de provisions d'honoraires, ainsi qu'à toutes autres sommes détenues par ce dernier pour le compte de B.________, et l'a admise pour le surplus.  
 
B.  
Par arrêt du 13 mars 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la séquestrante. 
 
C.  
Par acte transmis par la voie électronique le 9 avril 2025, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est ordonné le séquestre à concurrence de 449'174 fr. 70 de toutes les créances de B.________ à l'encontre de Me C.________ au titre de provisions d'honoraires. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 272 al. 1 LP, ainsi que de la violation de l'art. 8 al. 1 Cst. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision de refus de séquestre. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et a été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions tendant au séquestre de toutes les créances qu'elle indiquait, a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1 et les références), de sorte que la partie recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 III 303 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3.). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 130 I 258 consid. 1.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.4.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
La recourante produit une pièce nouvelle, soit une ordonnance du juge de première instance du 18 mars 2025 accordant à Me C.________ une prolongation du délai pour répondre dans la procédure en répétition de l'indu. Cette pièce, postérieure à l'arrêt attaqué, est irrecevable en application de l'art. 99 al. 1 LTF
 
3.  
 
3.1. S'agissant des sommes que la recourante avait payées à l'office et que l'avocat détiendrait pour le compte de son client, l'autorité cantonale a retenu que l'intéressée avait effectué ces paiements en novembre 2023 et en mars 2024. Dès lors, si les sommes payées avaient été transférées à l'avocat du séquestré, elles lui avaient été versées il y avait plusieurs mois. Selon l'autorité cantonale, il n'était donc pas vraisemblable, vu l'écoulement du temps, que cet avocat disposât encore des montants qu'il aurait reçus pour le compte de son client et qu'il devait lui restituer, conformément à ses obligations de mandataire, la recourante n'alléguant aucun motif permettant de rendre vraisemblable qu'il aurait pu conserver un montant total de plus de 400'000 fr.  
En lien avec les provisions que le séquestré aurait versées à son avocat pour préparer la réponse à la demande en répétition de l'indu, l'autorité cantonale a retenu, dans une première motivation, que, s'il était d'usage qu'un avocat réclame une provision à son client, la recourante n'avait en revanche allégué aucun élément permettant de retenir, sous l'angle de la simple vraisemblance, que, dans le cas d'espèce, cet usage avait été respecté, l'avocat pouvant renoncer pour des motifs qui lui étaient propres à solliciter une provision. En l'absence de toute allégation à cet égard, la recourante n'avait donc, selon l'autorité cantonale, pas rendu suffisamment vraisemblable le versement d'une provision dans le cas particulier. Dans une seconde motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'avocat disposait d'un délai au 17 février 2025 pour déposer sa réponse à la demande. Au jour du dépôt du recours, soit le 28 février 2025, ce délai était ainsi échu et l'avocat avait donc vraisemblablement déposé la réponse de son client à la demande de la recourante. L'avocat ayant effectué sa prestation, le débiteur ne disposait vraisemblablement plus d'une créance à l'encontre de son conseil en lien avec l'avance qu'il aurait versée, étant relevé que les allégations de la recourante ne permettaient pas de savoir quelle aurait été l'étendue de la provision qui aurait été demandée et quelle activité elle était destinée à couvrir. 
Au vu des ces éléments, l'autorité cantonale a conclu que le premier juge pouvait retenir sans arbitraire qu'il n'était pas vraisemblable que le conseil du séquestré détenait de l'argent pour le compte de son client. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Les faits à l'origine du séquestre, dont l'existence des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. Le séquestre étant une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.1), le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que les conditions du séquestre existent (arrêt 5D_4/2025 précité consid. 3.1.1).  
 
3.2.2. La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance de l'existence de biens, relève du droit. En revanche, celle de savoir si une partie a, ou non, rendu vraisemblable un élément factuel litigieux, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait et ressortit à l'appréciation des preuves, appréciation que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle se révèle arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt 5D_4/2025 précité loc. cit. et les autres références).  
La décision de refus de séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont l'autorité cantonale a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; arrêt 5D_4/2025 précité consid. 3.1.2 et les références). 
 
3.3. En l'espèce, seule est litigieuse la question de l'existence de provisions que le séquestré aurait versées à son avocat pour préparer la réponse à la demande en répétition de l'indu et que la recourante pourrait donc faire séquestrer.  
A cet égard, la recourante invoque tout d'abord l'application arbitraire de l'art. 272 LP pour soutenir que l'autorité cantonale aurait outrepassé le degré de preuve de la simple vraisemblance. Or elle se trompe sur la nature du grief qu'elle doit invoquer, la question relevant en réalité du fait (cf. supra consid. 3.2.2). Son grief est donc irrecevable.  
La recourante invoque ensuite l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Elle soutient que l'autorité cantonale aurait dû tenir pour vraisemblable l'existence de provisions appartenant encore au séquestré. Cependant, seuls les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation sont examinés (cf. supra consid. 2.1). Or, pour s'en prendre au second pan de la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle les provisions supposément versées à l'avocat seraient de toute façon acquises à ce dernier suite à l'exécution de son mandat, la recourante se fonde sur une pièce nouvelle, soit l'ordonnance de prolongation de délai pour répondre à l'action en répétition de l'indu, dans le but de soutenir que l'avocat dispose encore d'une provision. Toutefois, cette pièce est irrecevable (cf. supra consid. 2.3) et, si tant est que l'argument selon lequel un montant résiduel de la provision subsisterait soit même soulevé, il serait purement appellatoire. Cela conduit à retenir l'irrecevabilité de l'entier du grief.  
Le second pan de la motivation cantonale résistant au grief d'arbitraire, le sort de la cause en est ainsi scellé, étant par ailleurs précisé que le grief fondé sur l'art. 8 al. 1 Cst. est sans portée par rapport à celui fondé sur l'art. 9 Cst. La question de savoir si l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant comme invraisemblable le versement de provisions peut donc rester ouverte. 
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.  
 
 
Lausanne, le 9 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari